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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 22.08.2022 101 2021 155

22 agosto 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·8,289 parole·~41 min·2

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 155 – 205 [MP] Arrêt du 22 août 2022 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juge : Dina Beti Juge suppléante : Sandrine Schaller Walker Greffière : Emilie Dafflon Parties A.________, défendeur et appelant, représenté par Me Thomas Zbinden, avocat contre B.________, requérante et intimée, représentée par Me Valentin Aebischer, avocat Objet Mesures protectrices de l'union conjugale Appel du 19 avril 2021 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 8 avril 2021 Requête de provisio ad litem du 17 mai 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A. B.________, née en 1969, et A.________, né en 1971, se sont mariés en 1999. Deux enfants sont issus de leur union, C.________, née en 2001, et D.________, né en 2004. B. Le 19 octobre 2020, l'épouse a introduit par-devant le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : le Président du Tribunal) une requête de mesures protectrices de l'union conjugale à laquelle le mari a répondu le 24 novembre 2020. Les parties ont comparu à l’audience du Président du Tribunal du 14 janvier 2021, à l’issue de laquelle un délai leur a été imparti pour produire diverses pièces tendant à l’établissement de leur situation financière. Le Président du Tribunal a entendu les deux enfants. Il ressort de son audition que D.________ souhaitait une garde partagée, à raison de deux semaines chez un parent puis deux semaines chez l’autre. Le 8 avril 2021, le Président du Tribunal a rendu sa décision. Il a notamment maintenu l’autorité parentale conjointe sur D.________, ordonné que la garde de l’enfant soit exercée de manière alternée à raison de deux semaines chez la mère, puis deux semaines chez le père, le domicile administratif de D.________ étant celui de son père. Il a astreint A.________ à contribuer à l’entretien de D.________ par le versement, en mains de sa mère, d’une contribution d’entretien mensuelle de CHF 300.- dès le 1er septembre 2020. Au surplus, A.________ doit une pension de CHF 2'500.- dès le 1er août 2020 en faveur de B.________. C. A.________ a fait appel de la décision précitée. Il conclut, sous suite de frais, à ce que la prise en charge financière de D.________ soit ordonnée comme suit : chaque partie assume les frais liés à son entretien courant, soit la moitié du minimum vital, les frais de nourriture et de logement, lorsque l’enfant se trouve chez elle. Les allocations de formation que perçoit B.________ pour D.________ lui restent acquises. A.________ assume intégralement les frais de prime d’assurance-maladie LAMal et LCA et les frais divers (par exemple frais de formation, de téléphone, de loisirs etc) de CHF 350.- par mois ; une partie du salaire de D.________, soit CHF 200.- par mois, est déduite de ces frais. Il conclut encore à ce qu’acte soit pris que les parties avaient convenu que les frais liés à l’entretien de C.________ soit assumés de la même manière entre les parties comme pour D.________, et que les allocations familiales que touche B.________ pour C.________ lui restent acquises. A.________ conteste encore le montant de la contribution d’entretien en faveur de B.________, concluant à la réduction de la pension à CHF 340.- du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020, cette pension devant cesser définitivement dès le 1er janvier 2021. Dans l’hypothèse où il serait contraint de payer une pension alimentaire en faveur de son fils D.________, l’appelant conclut à la réduction proportionnelle de la contribution en faveur de l’épouse. Enfin, il demande la réforme du premier jugement en ce sens que les frais et dépens sont mis à la charge de B.________. B.________ a déposé sa réponse le 17 mai 2021 ; elle conclut, sous suite de frais, au rejet de l'appel, respectivement à l’irrecevabilité de la conclusion relative à l’enfant majeure du couple. Elle a également conclu à l’octroi d’une provisio ad litem. Elle a encore requis l'octroi de l'assistance judiciaire, qui lui a été refusé par arrêt du Président de la Cour du 20 mai 2021.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 Le 27 mai 2021, A.________ s’est déterminé sur le mémoire de réponse de son épouse. Cette dernière, faisant usage de son droit inconditionnel à la réplique, a déposé une nouvelle détermination en date du 2 juin 2021. D. Par mémoire du 7 juillet 2021, B.________ a déposé, auprès du Président du Tribunal, une requête de modification des mesures protectrices de l’union conjugal. Pour l’essentiel, elle a conclu, sous suite de frais, à l’attribution de la garde et de l’entretien de D.________ à sa mère, son domicile administratif étant celui de la mère et un droit de visite étant accordé à son père. Elle conclut également à la modification du jugement du 8 avril 2021 en ce sens que la pension pour D.________ est fixée à CHF 300.- du 1er septembre 2020 au 31 mai 2021, puis à CHF 1'700.- dès le 1er juin 2021, allocations familiales et patronales étant payables en sus. Le 17 novembre 2021, le Président du Tribunal a rendu son jugement en modification des mesures protectrices de l’union conjugale. Il a ainsi confié la garde et l’entretien de D.________ à sa mère et fixé le droit de visite de A.________. S’agissant de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant, le Président du Tribunal a modifié la décision du 8 avril 2021 et fixé, dès le 1er août 2021, la pension due par A.________ à CHF 1'200.-, allocations familiales et/ou employeur en sus, sous déduction des montants déjà versés. Dès que D.________ sera en formation, il conviendra de déduire de la pension les allocations de formation qui devraient être perçues par B.________, soit CHF 325.-. En outre, dès que D.________ réalisera à nouveau un revenu d’apprenti, le montant de la pension sera réduit de CHF 200.- considéré comme participation du jeune homme à son entretien. La décision du 17 novembre 2021 précise encore que, pour la période du 1er septembre 2020 au 31 juillet 2021, la décision de mesures protectrices du 8 avril 2021 demeure inchangée. Aucune partie n'a fait appel de cette décision. La présente procédure d’appel, suspendue depuis le 27 octobre 2021, a été reprise le 29 décembre 2021. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelant le 12 avril 2021. Déposé le 19 avril 2021, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d’appel est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant mensuel de la contribution d'entretien en faveur de l’enfant, de CHF 300.- par mois dès le 1er août 2020, et celui en faveur de l’épouse, de CHF 3'000.- par mois depuis le 1er août 2020, que le défendeur contestait, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.5. Vu les montants contestés en appel, comme le fait que les mesures en cause ont été prononcées pour une durée indéterminée, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. A la suite de la décision de modification de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 novembre 2021, doivent encore être tranchées dans le présent appel la contribution d’entretien pour D.________ du 1er septembre 2020 au 31 juillet 2021, la pension de l’épouse, ainsi que la provisio ad litem. La pension de l’enfant sera examinée en premier, étant relevé qu’elle ne porte que sur une période antérieure à sa majorité survenue en 2022. 3. 3.1. L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. 3.1.1. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance-maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurances complémentaires et une part d'impôt (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). 3.1.2. Il découle de ce qui précède que, lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux selon les normes du minimum vital LP ; cette obligation de détailler les revenus et charges des deux conjoints découle aussi de l'art. 282 al. 1 let. a CPC, selon lequel la décision qui fixe des contributions d'entretien doit comporter ces indications.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3 ; 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes. Dans la mesure où le minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants mineurs adapté aux circonstances est couvert, les parents doivent financer la contribution d'entretien des enfants majeurs à partir des fonds restants. Enfin, tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs ("grandes et petites têtes"). 3.2. En l'espèce, le premier juge, citant la nouvelle jurisprudence relative au calcul de l’entretien de l’enfant mineur, a fixé les coûts de l’entretien direct de D.________ durant la garde alternée à CHF 1'350.-, à savoir CHF 720.- comme montant de base du minimum vital (CHF 600.- + 20%), CHF 259.50 de part au logement chez la mère, CHF 346.05 de part au logement chez le père, CHF 178.55 d’assurance-maladie et CHF 350.- de frais divers, dont à déduire CHF 325.- d’allocation de formation et CHF 200.- correspondant à 30% de son salaire d’apprenti. Le premier juge a ventilé ces coûts à raison de CHF 300.- auprès de sa mère, en tenant compte des allocations de formation qu’elle perçoit, et de CHF 1'050.- auprès de son père. Il n'a retenu aucun coût indirect. En raison de l’importante différence entre les revenus des parties, le Président du Tribunal a décidé qu’il appartenait au père d’assumer l’entier du coût d’entretien de l’enfant D.________, y compris les frais de logement, de nourriture et d’entretien courant lorsqu’il est chez sa mère, soit CHF 300.-. 3.3. L'appelant ne remet pas en cause le calcul du coût d’entretien de D.________ et reconnait qu’effectivement, le coût mensuel de l’enfant à la charge de la mère était bien de CHF 300.- du temps de la garde alternée comme l’a jugé le Président du Tribunal (appel p. 10). En revanche, il critique l’établissement de la situation financière des parties par le premier juge. Il conteste en premier lieu le revenu que tire son épouse de son activité de coiffeuse indépendante (CHF 2'600.- ; aucun revenu hypothétique retenu), et fait valoir que le Président du Tribunal s’est contenté à tort de se référer aux comptabilités des années 2017, 2018 et 2019 produites par l’intimée au recours. Abordant différents points de cette comptabilité, il en tire comme conclusion que le revenu de la mère se situe plutôt à environ CHF 5'000.- pour un travail à 70%, voire CHF 7'140.pour une activité à plein temps à compter du 1er janvier 2021. Les critiques de l’appelant n’ont pas, à ce stade, à être analysées en détail. Il est rappelé que l’enjeu porte sur une somme totale de CHF 3'300.- (CHF 300.- x 11 mois [septembre 2020 à juillet 2021]) pour une période passée pour laquelle la prise en compte d’un revenu hypothétique ne peut intervenir que dans des conditions excptionnelles (arrêt TF 5A_553/2020 du 16 février 2021 consid. 5.2.1 et les références citées), non remplies en l’occurrence (cf. consid. 7.3.2. infra). Sur ce point, le juge de la modification a lui aussi refusé d’imputer un revenu hypothétique à B.________ sans être contredit le 17 novembre 2021 (décision p. 9 consid. 4.4). Selon les propres chiffres de l’appelant, il présente, sans augmentation hypothétique du revenu de l’épouse, un solde de CHF 3'934.25 pour CHF 1'661.65 pour celle-ci (appel p. 11). Or, en cas de garde alternée, chaque parent contribue à l’entretien de l’enfant en fonction de sa capacité contributive (VON WERDT, Unification du droit de l’entretien par le Tribunal fédéral, Symposium en droit de la famille 2021, p. 10). La pension est dès lors fixée en fonction de la proportion entre les disponibles. Compte tenu de la différence entre les disponibles précités, de plus de CHF 2'000.-, la

Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 contribution en argent demandée au père, somme toute modique, peut se justifier, étant rappelé que les contributions en faveur des enfants dépendent non seulement des besoins de ceux-ci mais aussi de la situation et des ressources de leurs parents. Le grief est dès lors infondé. 4. Selon la jurisprudence (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3), l'entretien de l'enfant majeur devant céder le pas, non seulement au minimum vital du droit des poursuites, mais également au minimum vital du droit de la famille des autres ayants droit, c'est uniquement dans la mesure où le minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants mineurs adapté aux circonstances est couvert que l'entretien de l'enfant majeur peut être financé. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner avant la détermination de la pension de l’épouse la prise en charge de C.________, la mère contestant par ailleurs tout accord sur la prise en charge de celle-ci et relevant dans sa réponse du 17 mai 2021 que C.________ vit exclusivement à son domicile et que c’est elle qui en assume les charges principales (p. 11). Par ailleurs et surtout, C.________ était majeure déjà au début de la procédure et n’est pas partie à celle-ci, de sorte que son entretien n’a pas à être discuté dans cette procédure. Le chef de conclusions de A.________ est dès lors irrecevable. 5. Il reste à trancher la question de la pension de l’épouse, que le juge de la modification n’a pas abordée. Hormis pour les cas de vices manifestes, la Cour se limitera à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 II 413 consid. 2.2.4). 6. 6.1. S’agissant tout d’abord de la situation du mari, elle se présente pour le premier juge comme suit : 6.2. Dans sa décision du 8 avril 2021, le Président du Tribunal a retenu (p. 10) que A.________ travaille à 100% pour E.________ et perçoit à ce titre un revenu mensuel net de l'ordre de CHF 11'700.-, part au 13ème salaire et indemnité de résidence comprise. Il a arrêté ses charges à CHF 4'767.25 (montant de base : CHF 1'350.- ; frais de logement : CHF 1'614.90 ; prime LAMal/LCA : CHF 342.35 ; prime RC/ménage : CHF 30.- ; déplacements professionnels : CHF 1'230.- ; frais de repas : CHF 200.-), de sorte qu’il bénéficie, avant impôts, d’un disponible de CHF 6'932.75 depuis le 1er août 2020. Le coût de l’enfant à sa charge durant la garde alternée est de CHF 1'350.- (CHF 1'050.- + CHF 300.-), ce qui réduisait son disponible à CHF 5'582.75. Dans la décision du 17 novembre 2021, le juge de la modification a également retenu un revenu de CHF 11'700.- et des charges de CHF 5'549.35 (p. 10), soit pour ces dernières un montant de base de CHF 1'440.- [CHF 1'200.- + 20%], des frais de logement par CHF 2'307.-, les primes LAMal/LCA par CHF 342.35, la prime RC/ménage par CHF 30.-, les frais de déplacements professionnels par CHF 1'230.-, et les frais de repas par CHF 200.-. La pension pour D.________, qui perdure au-delà de sa majorité, s’élève à CHF 1'200.-. Il lui restait ainsi un disponible de CHF 4'950.65 avant impôts et versement de la pension de l’épouse. 6.3. Le Président du Tribunal avait jugé que l’épouse devait supporter un déficit de l’ordre de CHF 1'000.- (p. 9). De cette seule constatation et compte tenu de la situation financière favorable du mari, il en découle que l’éventuelle pension de l’intimée doit être calculée sur la base du minimum vital du droit de la famille.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 6.4. A.________ a formulé quatre critiques dans son appel du 19 avril 2021. 6.4.1. Il considère que le coût du chalet de F.________ par CHF 252.35 doit être inclus dans ses charges, dès lors qu’il était très régulièrement utilisé par la famille. Ce grief peut être évacué sans de longs développements dès lors que n’entrent dans le minimum vital du droit de la famille que les frais du logement principal, non d’une résidence secondaire, ces frais ne découlant en l’espèce pas non plus d’une dette commune dont les parties seraient codébitrices solidaires (arrêt TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 consid. 4.3.1). Le grief est infondé. 6.4.2. L’appelant se plaint également que le Président du Tribunal n’a pas retenu les frais d’électricité (CHF 163.75), les frais de déchets (CHF 10.-) et la taxe pompier (CHF 4.15). Les premiers sont inclus dans le montant de base du minimum vital (STOUDMANN, Le divorce en pratique, 2021 p. 127 ; ég. arrêt TC FR 101 2021 25 du 22 mars 2022 consid. 4.8.2.c). Les deux derniers sont très modiques si bien qu’on ne perçoit pas quelle conséquence leur prise en compte pourrait avoir sur la contribution d'entretien de l’épouse. Le grief est infondé. 6.4.3. L’appelant se plaint que le premier juge n’a pas pris en compte ses cotisations au 3ème pilier, pour CHF 598.35 par mois. S’agissant d'assurances-vie ou 3èmes piliers en général, le Tribunal fédéral considère que les primes y afférentes ne peuvent être retenues dans les charges des époux que si l'assurance remplace en réalité les cotisations qui devraient être versées au deuxième pilier, ce qui est généralement le cas pour les travailleurs indépendants (arrêt TF 5A_226/2010 du 14 juillet 2010 consid. 8.4 et les références citées). Notre Haute Cour a confirmé cette position dans sa nouvelle jurisprudence, indiquant que, dans des circonstances favorables, il est possible de prendre en compte, au stade du minimum vital du droit de la famille, les dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de personnes travaillant à titre indépendant (ATF 147 III 265 consid. 7.2). En dehors de cette hypothèse, les cotisations à un 3ème pilier relèvent de l'épargne (arrêt TC FR 101 2021 467 et 468 du 28 mars 2022 consid. 3.3). En l'espèce, les cotisations de l'appelant à un 3ème pilier ne sauraient ainsi être comptabilisées dans ses charges au sens du minimum vital du droit de la famille. En tant qu'épargne, elles doivent en revanche être prises en compte au stade de la répartition de l'excédent (arrêt TC FR 101 2021 171 du 23 février 2022 consid. 2.4.7). Le grief est partiellement infondé (cf. consid. 7.5.6 infra). 6.4.4. A.________ se plaint enfin du fait que le Président du Tribunal n’a pas retenu les impôts qu’il allègue à hauteur de CHF 2'200.- par mois. A relever que le juge de la modification ne les a pas non plus estimés. L’intimée rétorque que ce montant ne ressort d’aucune pièce. Il note que, durant la vie commune (avis de taxation 2019), c’est un montant de CHF 1'793.85 qui s’appliquait pour le couple de sorte que, compte tenu des revenus des parties, la part de l’appelant doit être arrêtée à CHF 1'435.- par mois sans tenir compte des pensions. Après déduction de celle-ci, la charge fiscale mensuelle ne devrait pas dépasser CHF 1'000.-, les impôts de l’épouse augmentant dès lors que les contributions d’entretien sont imposables. Les impôts font partie du minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7.2) et, déjà avant l’adoption de la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, les impôts devaient être pris en considération dans le calcul de la contribution d'entretien que lorsque les conditions financières étaient favorables (not. ATF 128 III 257 consid. 4a/bb), comme c’est le cas en l’espèce. Le premier juge ne les a toutefois pas estimés en l’occurrence, relevant toutefois que A.________ devra vraisemblablement s’acquitter de plus d’impôts que son épouse (décision querellée p. 12), de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 sorte qu’il a fixé la pension à CHF 2’500.- alors qu’un partage selon les soldes aboutissait à une pension supérieure (5’582.75 – 995.35 = 4’587.40 : 2 = 2’293.70 + 995.35 = 3’289.05). Le premier juge n’a dès lors pas totalement ignoré l’aspect fiscal en arrêtant les pensions. Dans sa réponse du 24 novembre 2020, A.________ avait allégué une charge fiscale de CHF 2’225.-, se référant à un avis de taxation 2018 qui, concernant une période où les parties habitaient encore ensemble, n’est plus déterminant pour estimer la charge fiscale lors de la vie séparée. En appel, il articule un montant de CHF 2'200.-, sans expliquer comment il arrive à cette somme. Il ne tente pas non plus de démontrer qu’en n’allouant pas à l’intimée la pension qu’elle sollicitait, soit CHF 3'000.-, et en la réduisant à CHF 2'500.- en fonction des différences probables de charges fiscales, le premier juge a violé le droit. La motivation de son grief est ainsi si ténue que sa recevabilité est douteuse (cf. art. 311 al. 1 CPC ; not. arrêt TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2). Cela étant, la Cour n’est en soi pas limitée par les griefs soulevés par une partie ; lorsqu’un vice est manifeste, elle doit l’examiner même s’il ne fait pas l’objet d’une critique formulée dans la motivation écrite de l’appel (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4). Dès lors et a fortiori, la Cour peut, dans ce cas de figure, examiner un point de la décision de première instance même s’il n’est remis en cause en appel que par une motivation déficiente. En l’espèce, la différence de revenus entre les époux A.________ et B.________ est telle (CHF 11'700.- pour le mari, CHF 2'600.- retenu pour l’épouse) que leurs charges fiscales varient manifestement de façon significative. Le Président ne pouvait dès lors faire l’économie de les estimer. S'agissant de la charge fiscale, elle sera calculée à l'aide du simulateur fiscal de l'Administration fédérale des contributions (swisstaxcalculator.estv.admin.ch), en faisant toutefois abstraction des déductions, à l'exception des déductions automatiques (not. arrêt TC FR 101 2021 330 du 2 mai 2022 consid. 3.1.3). Compte tenu d'un revenu annuel net de CHF 140’400.- (11'700.- x 12), des déductions automatiques et, en tant qu'hypothèse de travail, de contributions d'entretien en faveur de l'épouse de CHF 23’400.- (1'950.- x 12), l'appelant présente une charge fiscale de CHF 25’911.par an (soit CHF 2’160.- par mois) jusqu’au 31 décembre 2022. En prenant en compte, à partir du 1er janvier 2023, une pension de CHF 1'250.- par mois, soit CHF 15'000.- par an, sa charge fiscale peut être estimée alors à CHF 28'862.- par an, respectivement CHF 2'400.- par mois. Quant à B.________, jusqu’au 31 décembre 2022, compte tenu d’un revenu annuel de CHF 39'000.- (3'250.- x 12 ; cf. consid. 7.4.4) et de pensions de CHF 23’400.-, elle devrait supporter une charge fiscale de CHF 9'307.-, soit CHF 775.- par mois. A partir du 1er janvier 2023, son revenu étant de CHF 55'800.- (cf. consid. 7.4.4) et les pensions estimées à CHF 15'000.-, sa charge fiscale annuelle est de CHF 11'441.-, soit CHF 950.- par mois. 6.5. La majoration du montant de base du minimum vital n’étant pas autorisée par la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2), un montant de CHF 1'200.sera pris en considération et les charges retenues en première instance diminuées de CHF 240.- à partir d’août 2021. 7. Il sied ensuite d’examiner la situation financière de l’épouse. 7.1. B.________ est coiffeuse indépendante à un taux de 70%. Le Président a noté que l’intimée est consciente qu’elle doit augmenter son taux d’activité à 100%, ce qui lui occasionnerait un revenu de l’ordre de CHF 4'000.- correspondant à celui d'une coiffeuse salariée. Toutefois, compte tenu de la pandémie et du fait que la situation actuelle reflète le mode de vie choisi par les époux jusqu'à

Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 maintenant, le Président du Tribunal n’a pas retenu de revenu hypothétique au stade des mesures protectrices de l'union conjugale. S'agissant des critiques et remarques formulées par le mari sur la comptabilité de son épouse, le premier juge a considéré que l'époux ayant validé les déclarations fiscales du couple, les revenus retenus jusqu'à présent par Ie Service cantonal des contributions devaient être tenus pour vraisemblables. Il a dès lors retenu que B.________ gagne net CHF 2'600.par mois résultant d’une moyenne sur les trois dernières années d’activité (décision querellée p. 9). A noter que, dans sa décision du 17 novembre 2021, le juge de la modification a lui aussi renoncé à prendre en considération un revenu hypothétique, relevant qu’il semblerait que la situation actuelle reflète le mode de vie des parties (p. 9). Il a pris en compte un revenu mensuel de CHF 2'600.-. 7.2. A.________ adresse deux critiques. En premier lieu, il prétend que les revenus annuels de CHF 20'871.52 (2019), respectivement CHF 40'771.99 (2018) et CHF 31'244.77 (2017) ne correspondent pas au revenu réel, même c’est bien ces montants qui ont été déclarés. Après avoir passé en revu divers points, qui cas échéant seront examinés ci-après, il considère que le revenu de sa femme doit être fixé à CHF 5'000.- par mois pour une activité à 70%. En second lieu, il estime qu’à partir du 1er janvier 2021, un revenu hypothétique doit être imputé à l’intimée correspondant à un montant de CHF 7'140.- pour une activité à 100%. Dans sa réponse, B.________ maintient que sa comptabilité permet d’arrêter son revenu au montant pris en compte par le Président du Tribunal, et que ce dernier a fait correctement usage de son pouvoir d’appréciation en refusant de lui imputer un revenu hypothétique. 7.3. 7.3.1. Selon la jurisprudence, s'il faut en principe, pour déterminer le revenu des époux, partir de leurs gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où l'une des parties pourrait gagner davantage qu'elle ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger d'elle ; il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 et 137 III 118 consid. 2.3). S'agissant de l'ampleur de la prise en charge nécessaire de l'enfant, et donc du taux d'activité exigible du parent gardien, la jurisprudence récente modifie les paliers valables antérieurement. S'il ne peut toujours être exigé d'un époux qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, respectivement fini sa scolarité obligatoire (arrêt TC FR 101 2019 275 du 20 avril 2020 consid. 3.1.1), on est désormais en droit d'attendre de lui qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire, et à 80 % à partir du moment ou celui-ci débute le degré secondaire (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6 ; arrêt TC FR 101 2017 132 du 12 décembre 2017 consid. 3.2.3 in RFJ 2017 231). Il s'agit toutefois là de règles générales, auxquelles le juge peut déroger en fonction des circonstances concrètes (ATF 144 III 481 consid. 4.7.7 et 4.7.9). Enfin, selon la jurisprudence, lorsque la reprise de la vie commune n'est plus envisageable, le juge doit modifier la convention des époux en considérant qu'en application de l'art. 163 al.2 CC, chaque époux a le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative (ATF 137 III 385, consid. 3.1). Dans une telle situation, la reprise de la vie commune, et donc le maintien de la répartition antérieure des tâches, ne sont ni recherchés ni vraisemblables ; le but de l'indépendance financière des époux, notamment de celui qui jusqu’ici n’exerçait pas d’activité lucrative, ou seulement à temps partiel, gagne en importance. Cela vaut tant en matière de mesures protectrices de l’union conjugale, lorsqu’il est établi en fait qu’on ne peut plus sérieusement compter sur une

Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 reprise de la vie commune, qu’en matière de mesures provisionnelles, durant la procédure de divorce, la rupture du lien conjugal étant à ce stade très vraisemblable (ATF 130 III 537 consid. 3.2 ; CPra Matrimonial-DE WECK-IMMÉLÉ, 2016, art. 176 n. 26). 7.3.2. En l’espèce, la répartition des tâches durant la vie commune n’est plus décisive, la rupture des époux A.________ et B.________ semblant consommée. Les enfants sont désormais majeurs et D.________ avait terminé sa scolarité déjà au début de la procédure et était en apprentissage. Il n’est pas fait état de problème de santé qui empêcherait l’épouse de travailler à un taux supérieur à 70%. Le Président du Tribunal a du reste noté, sans être contredit, qu’elle est consciente qu’elle devrait augmenter son taux d’activité à 100 % (décision querellée p. 9). La question n’est dès lors pas de savoir si B.________ doit augmenter son activité, mais depuis quand on peut l’exiger d’elle. B.________ peut se prévaloir de deux décisions des juges de première instance qui, les 19 avril 2021 et 17 novembre 2021, ont renoncé à lui imputer un revenu hypothétique. Dans ces conditions, il est pour le moins soutenable de lui accorder, dans le cadre de la décision sur appel, un délai pour augmenter son activité (arrêt TF 5A_958/2014, 5A_962/2014 du 12 mai 2015 consid. 3.6.2). Du reste, en principe, l'imputation d'un revenu hypothétique n'est pas admissible lorsqu'elle concernerait une période révolue, sous réserve de l'hypothèse dans laquelle le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il sait, ou doit savoir, qu'il doit assumer des obligations d'entretien (arrêt TF 5A_553/2020 du 16 février 2021 consid. 5.2.1 et les références citées). Si la réduction des revenus est irréversible, un revenu hypothétique ne peut être retenu que si la partie concernée a diminué ses revenus dans l’intention de causer un dommage (comportement abusif) (arrêt TF 5A_403/2019 du 12 mars 2020 consid. 4.1 et les références citées). Or, en l’espèce, A.________ ne soutient pas que cette jurisprudence trouverait application. Il s’ensuit qu’un taux d’activité à 100% sera retenu à compter du 1er janvier 2023. 7.4. Il faut ensuite déterminer quel revenu doit être imputé à l’intimée du fait de son activité de coiffeuse à 70%. 7.4.1. L’appelant soulève plusieurs remarques s’agissant de la comptabilité produite par son épouse. Il estime que les charges locatives, fixée à CHF 11'420.- dans la comptabilité 2019, sont trop élevées, puisqu’il ressort du contrat de bail du salon de coiffure que le loyer est de CHF 400.par mois, charges accessoires comprises, et qu’il est contesté qu’elle versait CHF 500.- par mois pour l’usage du domicile familial. La différence de ce poste de charge induit une augmentation de CHF 6'620.- du revenu annuel de 2019. Il conteste également le poste de frais de publicité (CHF 3'011.95) et de représentation (CHF 8'879.12) de la comptabilité 2019. Il met en cause le montant de ces frais, composés en partie de frais d’hôtels et de restaurants, et les estime à CHF 1'766.30 par année, ce qui augmente le revenu annuel de 2019 de CHF 10'124.77. L’appelant conteste encore, toujours dans la comptabilité 2019, le poste amortissement, par CHF 3'600.-. Il est d’avis que depuis 2014, il n’y a plus d’amortissement à faire et que le premier juge aurait ainsi dû tenir compte d’une augmentation du revenu de la somme de CHF 3'600.- par an. Partant, pour l’année 2019, le revenu net de l’intimée se monte à CHF 41'216.70. Pour la comptabilité de l’année 2018, il conteste les postes de frais de publicité (CHF 2'859.40) et d’amortissement (CHF 5'347.30) qui doivent être ajoutés au revenu annuel. Celui-ci se monte ainsi à CHF 48'978.70. Ainsi, le revenu annuel moyen, basé sur les années 2018 et 2019, s’élève à CHF 45'087.50, ce qui représente un revenu mensuel net de CHF 3'758.15. Il critique encore les extraits du compte commercial PostFinance 2019 et les livres de caisse de la comptabilité 2019 (pièce n. 3 bordereau du 22 février 2021). Il relève que le poste 1010 de la comptabilité 2019 (p. 64) contient une multitude de postes de nature privée ; il relève une différence entre le chiffre d’affaires coiffure de la comptabilité 2019

Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 (CHF 87'327.74, p. 42) qui ne correspond pas au compte de résultat qui prévoit un montant de CHF 75’327.74, soit une différence d’environ CHF 12'000.-. Il note enfin que, dans l’avis de taxation 2019 (pièce n. 46 bordereau du 29 janvier 2021), le Service cantonal des contributions (SCC) a relevé que la valeur probante des comptes est insuffisante de sorte que le revenu de B.________ a été arrêté par estimation conformément à l’art. 164 al. 2 de la loi sur les impôts cantonaux directs (LICD ; RSF 631.1), qui dispose : Il [le SCC] effectue la taxation d'office sur la base d'une appréciation consciencieuse si, malgré sommation, le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations de procédure ou que les éléments imposables ne puissent être déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données suffisantes. Il peut prendre en considération les coefficients expérimentaux, l'évolution de fortune et le train de vie du contribuable. Dans sa réponse du 17 mai 2022, B.________ note que son mari n’a aucune connaissance de comptable et ne fait que substituer son appréciation à celle du premier juge. 7.4.2. La force probante des pièces comptables produites par B.________ est limitée, dès lors qu’elle concerne sa propre entreprise. En outre, le SCC a considéré dans l’avis de taxation 2019 que les comptes présentés n’étaient pas suffisamment probants car contenant trop d’erreurs et, notamment, incluant trop de frais à caractère privé. Dès lors, cette comptabilité ne peut être utilisée pour arrêter le revenu réel de l’intimée. Le fait que son mari l’aurait validée, comme l’a noté le premier juge, ne saurait lui être opposé puisque, comme le relève l’intimée elle-même, il n’est pas comptable. 7.4.3. Selon la jurisprudence, en l'absence d'éléments certains, ressortant notamment d'une comptabilité régulièrement tenue, l'estimation du revenu d'une partie exerçant une activité lucrative indépendante est effectuée sur la base des indices à disposition, au besoin par appréciation (ATF 126 III 89 consid. 3a). La Cour procédera de la sorte en l’occurrence. 7.4.4. A se référer à la convention collective nationale des coiffeurs, le salaire de base d’une coiffeuse qualifiée après 5 ans d’expérience est de CHF 48'000.- par an, respectivement CHF 4'000.- bruts, de l’ordre de CHF 3'400.- net (déduction d’environ 15%) pour un 100%, soit environ CHF 2'400.- pour un 70%. Selon les chiffres émanant de l'Office fédéral de la statistique disponibles sur internet à l'adresse www.salarium.ch (consulté le 25 juillet 2022), le salaire mensuel médian brut pour une femme de 52 ans active comme coiffeuse, après 10 ans d’expérience, pour un horaire hebdomadaire de 30 heures, est de CHF 3'520.- dans l’espace Mittleland, treize fois l’an, soit environ CHF 3'000.- nets, respectivement CHF 3'250.- compte tenu du 13ème salaire. Enfin, en l’espèce, le SCC a retenu comme revenu annuel net de B.________ en 2019 CHF 35'000.-, ce qui correspond à CHF 2'916.- par mois. Il n’est dès lors pas soutenable de soutenir, comme le fait l’appelant, que le revenu de l’épouse est en fait de CHF 2'000.- par mois supérieur à celui pris en compte par l’autorité fiscale, rompue à ce genre d’estimation. Sur la base de ces éléments et en prenant en considération que l’intimée exerce comme indépendante, ce qui lui octroie certains avantages que n’a pas une coiffeuse salariée, il sera retenu que B.________ réalise un revenu mensuel net de CHF 3'250.-, de CHF 650.- supérieur à celui pris en compte par le premier juge. Pour une activité à 100%, son revenu est de CHF 4'650.-.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 7.5. 7.5.1. S’agissant des charges de l’épouse, le premier juge les a fixées à CHF 3'595.35 (décision querellée p. 9), soit : montant de base : CHF 1'350.- ; frais de logement : CHF 1’211.- ; prime LAMal/LCA : CHF 470.55 ; prime RC/ménage : CHF 21.80 ; prime d’assurance-accident : CHF 10.- ; déplacements professionnels : CHF 0.- ; cotisations 3ème pilier : CHF 532.-) ; il a considéré que B.________ supporte, avant impôts, un déficit de CHF 995.35 depuis le 1er septembre 2020, bénéficiant d’un solde positif de CHF 237.45 – non contesté – pour le mois d’août 2020. Dans sa décision du 17 novembre 2021 (p. 9), le juge de la modification a arrêté les charges de l’intimée à CHF 3'865.35 (montant de base : CHF 1'350.- + 20% pour tenir compte de la part d’impôt ; frais de logement : CHF 1’211.- ; prime LAMal/LCA : CHF 470.55 ; prime RC/ménage : CHF 21.80 ; prime d’assurance-accident : CHF 10.- ; déplacements professionnels : CHF 0.- ; cotisations 3ème pilier : CHF 532.-). La majoration du montant de base du minimum vital n’étant pas autorisée par la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2), un montant de CHF 1'350.- sera pris en considération. Pour les impôts, il est renvoyé au considérant 6.4.4 supra. 7.5.2. A.________ ne soulève qu’une seule critique s’agissant des charges de l’épouse (appel p. 8), soit qu’il est convaincu que celle-ci ne cotise plus au 3ème pilier. Il note qu’il avait requis le 15 janvier 2021 la production des documents démontrant qu’elle continue à payer cette assurancevie, requête à laquelle il n’a pas été donné suite en violation de l’art. 152 al. 1 CPC. Le montant de CHF 532.- ne doit donc pas être pris en compte. Dans sa réponse (p. 9), B.________ explique qu’elle a produit en première instance une police d’assurance dont il ressort sans équivoque que la police d’assurance-vie conclue en 2011 s’étend jusqu’en 2033. Elle a produit en appel deux attestations de Generali des 4 décembre 2020 et de janvier 2021 faisant étant de cotisations annuelles de CHF 3'984.-, soit CHF 332.- par mois. Dans sa réponse du 24 novembre 2020 (p. 8 DO 31), l’appelant avait allégué que la cotisation pour le 3ème pilier a se monte à CHF 6'384.-, son épouse n’en payant que CHF 3'984.-, soit CHF 332.- par mois, et lui prenant en charge la différence par CHF 2'400.-. Le montant de CHF 6'384.- par an, soit CHF 532.- par mois, a dès lors été admis par l’appelant lui-même. Ces éléments suffisent à rendre vraisemblables l’actualité de cette charge ; elle sera prise en compte à partir du 1er janvier 2021 car il est vraisemblable que, à la suite de la séparation, A.________ a cessé de s’acquitter de la somme de CHF 2'400.-. Pour 2020, un montant de CHF 332.- sera inclus dans les charges de l’intimée, qui sont dès lors de CHF 3'395.35. Logiquement, un montant de CHF 200.- (CHF 2'400.- : 12) sera ajouté aux charges du mari pour 2020. A relever que l’intimée étant indépendante, il est conforme à la jurisprudence de prendre en considération son assurances-vie (cf. consid. 6.4.3 supra). 7.5.3. Les contributions d’entretien du père durant la minorité de l’enfant couvrant le coût de celuici, rien ne sera rajouté dans les charges de la mère à ce titre. 7.6. Il s’ensuit que B.________ présente pour 2020 un déficit de CHF 920.- (3'250 [consid. 7.4.4] – 3'595 [consid. 7.5.1] – 775 [consid. 6.4.4] – + 200 [consid. 7.5.2]). Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, ce déficit est de CHF 1'120.- (3'250 – 3'595 – 775). A partir du 1er janvier 2023, elle bénéficiera d’un disponible mensuel de CHF 105.- (4'650 [consid. 7.4.4] – 3'595 – 950 [consid. 6.4.4]).

Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 La situation de A.________ est la suivante : son revenu est de CHF 11'700.-. Pour 2020, ses charges selon le minimum vital du droit de la famille sont de CHF 8'477.- (4'767 [consid. 6.2] + 200 [consid. 7.5.2] + 2'160 [consid. 6.4.4] + 1'350 [consid. 6.2]), soit un disponible de CHF 3'223.-. De janvier 2021 à juillet 2021, ses charges diminuent légèrement de CHF 200.- à CHF 8'277.-, soit un disponible de CHF 3'423.-. A partir du 1er août 2021, le coût de D.________ à sa charge passe de CHF 1'350.- à CHF 1'200.- (consid. 6.2). En réalité, cette pension est vraisemblablement actuellement inférieure à ce montant puisque le juge de la modification a prévu certaines déductions lorsqu’il sera en formation. Faute d’être renseignée sur la situation exacte de l’enfant, la Cour s’en tiendra toutefois au montant de CHF 1'200.-, étant en outre précisé que la situation des parties étant favorable, ces éventuelles déductions n’auront pas une incidence décisive sur la pension de l’épouse. Dès lors, du 1er août 2021 au 31 décembre 2022, les charges de A.________ sont CHF 8'669.- (5'549 [consid. 6.2] – 240 [consid. 6.5]+ 2'160 + 1'200), d’où un disponible de CHF 3'031.-. Dès janvier 2023, son disponible est de CHF 2'791.- (11'700 – 5'549 + 240 – 1'200 – 2'400). L’assurance-vie de A.________, par CHF 598.- (cf. consid. 6.4.3 supra) sera inclue à titre d’épargne dans les charges du mari une fois couverts les minima vitaux du droit de la famille. 7.7. Par conséquent, les pensions dues à B.________ sont les suivantes, étant rappelé que n’ayant pas fait appel, elle n’a pas droit à plus que ce lui a accordé le premier juge (art. 58 al. 1 CPC) : - août 2020 à décembre 2020 : l’épouse a un déficit de CHF 920.-. Après couverture de celuici, le disponible du mari est de CHF 2’303.- (3'223 – 920), réduit à CHF 1'705.- après déduction de l’assurance-vie ; pension de l’épouse : CHF 1’705.- : 2 = CHF 852.50 + CHF 920.- = CHF 1'772.50, arrondie à CHF 1'750.- ; - janvier 2021 à juillet 2021 : l’épouse a un déficit de CHF 1'120.-. Après couverture de celuici, le disponible du mari est de CHF 2’303.- (3'423 – 1’120), réduit à CHF 1'705.- après déduction de l’assurance-vie ; pension de l’épouse : CHF 1'705.- : 2 = CHF 852.50 + CHF 1’120.- = CHF 1'972.50 ; arrondie à CHF 1’950.- ; - août 2021 à décembre 2022 : l’épouse a un déficit de CHF 1'120.-. Après couverture de celuici, le disponible du mari est de CHF 1’911.- (3’031 – 1’120), réduit à CHF 1’313.- après déduction de l’assurance-vie ; pension de l’épouse : CHF 1’313.- : 2 = CHF 656.50 + CHF 1’120.- = CHF 1’776.50 ; arrondie à CHF 1’750.- ; - dès janvier 2023 : il n’y a plus de déficit ; l’assurance-vie du mari est prise en compte, d’où un disponible pour lui de CHF 2’193.- (2’791 – 598) ; pension de l’épouse : CHF 2’193.- + CHF 105.- = CHF 2’298.- : 2 = CHF 1’149.- – CHF 105.- = CHF 1’044.-, arrondie à CHF 1'000.-. 7.8. L’appel sera dès lors partiellement admis dans le sens que la pension de CHF 2'500.- fixée le 8 avril 2021 sera réduite à CHF 1’750.- d’août 2020 à décembre 2020, à CHF 1’950.- de janvier 2021 à juillet 2021, à CHF 2'050.- d’août 2021 à décembre 2022, puis à CHF 1'300.- dès janvier 2023. 8. 8.1. La Cour doit enfin se prononcer sur le sort des frais et de la provisio ad litem requise par B.________ le 17 mai 2021.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 8.2. S’agissant des frais d’appel, ils doivent être réglés conformément aux art. 106 ss CPC. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). Selon la jurisprudence, c’est selon l’ensemble des circonstances du cas concret que l’on doit décider si une partie obtient gain de cause en tout ou partie et en cas de gain partiel, comment les frais doivent être répartis (arrêt TF 5A_197/2017 du 21 juillet 2017 consid. 1.3.2). Il convient de tenir compte aussi bien du sort des conclusions du demandeur que des conclusions, libératoires ou reconventionnelles, du défendeur (arrêt TF 4A_175/2008 du 19 juin 2008). Lorsqu’aucune des parties n’a gain de cause, le tribunal répartit les frais proportionnellement à la mesure où chaque partie a succombé, en comparant ce que chaque partie obtient par rapport à ses conclusions (PC CPC-STOUDMANN, 2021, art. 106 n. 18 et les réf.). L’art. 107 al. 1 let. c CPC permet au juge de s’écarter de ces règles selon sa libre appréciation dans les litiges du droit de la famille. 8.3. En l’espèce, l’appel est certes partiellement admis. Mais A.________ demandait la suppression de la pension de D.________, qu’il n’a pas obtenue. Il est également débouté s’agissant de son chef de conclusions relatif à l’entretien de C.________. En ce qui concerne la pension de l’épouse, il demandait une réduction drastique d’août à décembre 2020, et sa suppression totale depuis le 1er janvier 2021. Il a succombé dans une très large mesure. Il ne peut être ignoré, en particulier dans le cadre de la provisio ad litem réclamée par l’intimée, que celle-ci s’expose désormais à devoir rembourser des pensions perçues en trop pour des montants au total relativement importants, de sorte qu’il ne lui sera guère aisé de financer elle-même cette procédure. Dans ces conditions, la Cour estime équitable de mettre les frais d’appel à la charge de A.________, de sorte que les frais judiciaires par CHF 1'200.- seront prélevés sur son avance. Il versera en outre une indemnité globale de CHF 2'000.- plus TVA à titre de dépens à B.________, la requête de provisio ad litem étant sans objet. 8.4. L’admission partielle de l’appel ne justifie pas une modification du sort des frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 la Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, le chiffre 7 de la décision prononcée le 8 avril 2021 par le Président du Tribunal civil de la Sarine est réformé et prend désormais la teneur suivante : 7. A.________ contribuera à l'entretien de B.________ par le versement des contributions mensuelles suivantes : - CHF 1'750.- d’août 2020 à décembre 2020 ; - CHF 1'950.- de janvier 2021 à juillet 2021 ; - CHF 1’750.- d’août 2021 à décembre 2022 ; - CHF 1’000.- dès janvier 2023. Pour le surplus, le dispositif de la décision du 8 avril 2021 est inchangé. II. Les frais d'appel sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 1'200.- ; ils sont perçus sur l’avance de frais versée par A.________. Les dépens d'appel de B.________ sont fixés globalement à la somme de CHF 2’000.débours compris, mais TVA en sus par CHF 154.-. III. La requête de provisio ad litem de B.________ est sans objet. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 août 2022/jde Le Président : La Greffière :

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