Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 140 Arrêt du 19 août 2021 Ie Cour d’appel civil Composition Vice-Présidente : Dina Beti Juges : Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, défendeur et appelant contre B.________, requérante et intimée, représentée par Me Délia Charrière-Gonzalez, avocate Objet Mesures protectrices de l'union conjugale, attribution de la garde sur des enfants mineurs Appel du 6 avril 2021 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Gruyère du 23 février 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________ et B.________, nés respectivement en 1974 et 1982, se sont mariés en 2006. Deux enfants sont issus de leur union : C.________, né en 2006, et D.________, née en 2014. Le 19 décembre 2018, l'épouse a introduit une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale à l'encontre de son mari, avec qui elle faisait encore ménage commun. Dans ce cadre, les parties ont comparu à une audience du Président du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après : le Président) du 27 mars 2019. Constatant les graves dissensions entre les parents, celui-ci a mis en œuvre une enquête sociale et instauré en faveur des enfants une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles. Par courrier du 21 mai 2019, B.________ a indiqué que la cohabitation avec son mari était devenue extrêmement difficile et, la veille, avait dégénéré dans la violence, au point que la police était intervenue et avait expulsé le conjoint du domicile conjugal pour une durée limitée. Le 13 août 2019, le Service de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : le SEJ) a déposé son rapport d'enquête sociale, auquel était annexé un compte-rendu de l'audition de l'enfant C.________. Il y est relevé, en substance, qu'il était alors impossible d'évaluer les compétences éducatives des parents, tant les ressources personnelles de ces derniers étaient mobilisées par le conflit, et que si cette situation qualifiée de toxique devait perdurer, il conviendrait d'évaluer la pertinence d'un placement des enfants à des fins de protection. En revanche, si les parents parvenaient à s'entendre sur les modalités de la séparation, le SEJ préconisait que les enfants demeurent au domicile familial et que leur garde soit attribuée conjointement aux deux parents, moyennant une action éducative en milieu ouvert. Le 16 avril 2020, l'épouse a déposé une requête de mesures superprovisionnelles, faisant état d'un nouvel épisode de violence survenu le 10 avril 2020, suite auquel la police avait prononcé l'expulsion du mari du domicile conjugal pour une durée de 7 jours. Par décision du 17 avril 2020, le Président a notamment autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée, attribué le domicile familial à l'épouse et interdit au mari de le réintégrer, et confié la garde des enfants à la mère, sous réserve d'un droit de visite du père s'exerçant, à défaut d'entente contraire, un week-end sur deux. Le Président a entendu les parties à son audience du 21 août 2020. Dans la mesure où le rapport d'enquête sociale datait d'une année, il a mandaté le SEJ afin qu'il soit procédé à une nouvelle audition des enfants C.________ et D.________, qui a eu lieu le 6 octobre 2020. Il a ensuite rendu sa décision le 23 février 2021. Il a notamment attribué le logement familial à l'épouse, maintenu l'autorité parentale conjointe sur les enfants, confié leur garde à la mère et réservé le droit de visite du père, qui à défaut d'entente contraire s'exercerait selon le planning 2021 établi par le curateur, celui-ci étant invité à examiner selon quelles modalités les visites pourraient être élargies, en particulier le mercredi soir et le vendredi après-midi. Il a aussi astreint A.________ à verser, jusqu'en novembre 2024, une pension mensuelle de CHF 920.- pour C.________ et de CHF 1'150.- pour D.________, puis jusqu'en août 2032 une contribution d'entretien de CHF 1'020.- par mois pour la cadette uniquement, le tout plus allocations. Enfin, il a interdit aux deux conjoints d'aliéner les biens en leur possession sans l'autorisation expresse de l'autre époux, a rejeté tout autre ou plus ample chef de conclusions, en particulier la mise en œuvre d'une expertise et d'une thérapie sur la personne de l'épouse, et a décidé que chaque époux supporterait ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, sous réserve de l'assistance judiciaires octroyée à chacun d'eux.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 B. Par mémoire déposé au greffe du Tribunal cantonal le 6 avril 2021 et accompagné d'un classeur de pièces, en particulier un courrier écrit le 3 avril 2021 par l'enfant C.________, le mari a interjeté appel contre la décision du 23 février 2021. Il prend les conclusions suivantes : 1. Les époux A.________ et B.________ sont autorisés à vivre séparés pendant une durée indéterminée. 2. Les deux parties ont l'obligation de collaborer et s'accorder sur l'intérêt supérieur de ses enfants, afin de lui proportionner un bon développement personnelle écartés de tous les conflits parentaux. 3. D'après l'évaluation de la justice et l'opinion des enfants, une garde partagée doit être envisagé, au cas où la requérante le refuse, une garde en faveur de l'intimé doit être accordé. 4. L'intérêt supérieur des enfants doit être respecté et suivi par le Service d'Enfance et Jeunesse jusqu'à une entente entre les parents. 5. A défaut d'une entente entre les parties, des mesures thérapeutiques doivent être ordonnées afin de traiter les additions et troubles mentaux. 6. Les parties doivent être poursuivies en justice pour toutes les anciennes et futures déclarations mensongères en justice, afin de démêler l'ambigu et éviter d'induire la justice en erreur. 7. Interdiction est faite aux parties d'aliéner les biens qui resteront en leur possession ou d'en disposer de quelque façon que ce soit sans autorisation de l'autre partie ou du juge. 8. L'assistance judiciaire doit être refusé aux deux parties, vu que les deux sont propriétaires d'un appartement et que l'intimé a toujours déclaré en justice que la requérante est la seule en possession d'une petite fortune accumulée depuis l'année 2004, que l'intimé estime à 200.000 CHF. 9. A défaut d'une bonne collaboration de la partie adverse, les frais judiciaires et toutes les dépenses de la présente procédure sont mis à la charge de la requérante. Le 12 avril 2021, l'appelant a déposé auprès du premier juge – qui l'a transmis au Tribunal cantonal – un mémoire intitulé "Contestation de la décision du 23 février 2021". Son contenu est identique à celui de l'appel du 6 avril 2021 et il reprend les mêmes conclusions. Le 11 mai 2021, le curateur des enfants a transmis un nouveau planning du droit de visite, qui est élargi au mercredi de 17.00 heures à 20.15 heures, avec l'accord des parents et des enfants. Il y est précisé qu'il sera difficile d'envisager d'autres élargissements tant que le mari n'est pas décidé à trouver un appartement, et que les parents vont tenter une médiation. Dans sa réponse du 19 juillet 2021, B.________ conclut au rejet de l'appel, frais et dépens à la charge de son mari. En parallèle, elle a sollicité l'assistance judiciaire pour l'appel, requête admise par arrêt du 26 juillet 2021. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, vu l'objet de l'appel, par lequel le mari conteste notamment l'attribution de la garde sur les enfants mineurs, le litige dans son ensemble n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (arrêt TF 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 1.1), quand bien même il a néanmoins un aspect financier. C'est donc bien la voie de l'appel qui est ouverte. S'agissant du dépôt en temps utile du mémoire d'appel, il résulte du dossier que la décision attaquée a été notifiée au mari le 4 mars 2021 et que celui-ci a interjeté appel le mardi 6 avril 2021. Le délai d'appel de 10 jours n'a donc pas été respecté. Cependant, la décision querellée indique de manière erronée qu'un "appel écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC) est possible dans un délai de 30 jours dès réception de la présente décision". Or, selon la jurisprudence, la partie sans connaissances juridiques qui n'est pas assistée par un homme de loi et qui ne dispose d'aucune expérience particulière découlant par exemple de procédures antérieures, peut se fier à l'indication inexacte du délai de recours contenue dans la décision cantonale (ATF 135 III 374 consid. 1.2.2). Il en découle en l'espèce que l'appelant – qui agit seul et a déposé son mémoire dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée, le délai étant arrivé à échéance le samedi 3 avril 2021 et ayant été reporté au mardi suivant, le lundi de Pâques étant un jour férié (art. 142 al. 3 CPC et 121 al. 2 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]) – a bien formé appel en temps utile. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions relatives à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il en résulte que l'ensemble des documents produits en appel par le mari, en particulier la lettre écrite par son fils, sont recevables. 2. 2.1. Selon la jurisprudence, le mémoire d'appel doit comporter des conclusions, qui doivent être formulées de telle manière qu'elles puissent, en cas d'admission de l'appel, être reprises telles quelles dans le dispositif ; lorsqu'elles ont pour objet une somme d'argent, elles doivent de plus être chiffrées, même lorsque la maxime inquisitoire est applicable. Toutefois, les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel : dès lors, il doit exceptionnellement être entré en matière sur un appel ne comportant pas de conclusions recevables lorsque ce que le recourant demande – respectivement quel montant il réclame – résultent de sa motivation, cas échéant en relation avec la décision attaquée (ATF 137 III 617). Indépendamment de ce qui précède, les parties doivent avoir un intérêt digne de protection à l'admission de leurs conclusions, faute de quoi elles sont irrecevables (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC). 2.2. En l'espèce, les chiffres 1 (vie séparée) et 7 (interdiction d'aliéner) des conclusions correspondent à des points du dispositif de la décision attaquée (ch. 1 et 7). Ils sont donc irrecevables et il faut considérer que le mari n'attaque pas la décision à leur égard.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 2.3. Aux chiffres 2 et 4 de ses conclusions, l'appelant demande qu'il soit spécifié que les parties ont l'obligation de collaborer et de respecter l'intérêt supérieur des enfants, sous l'égide du SEJ. Si ces éléments sont l'expression du principe selon lequel les mesures prises en faveur des enfants ont pour but de garantir leur bien-être (cf. infra, consid. 3.1), ils ne peuvent pas faire l'objet d'un point séparé du dispositif d'une décision de mesures protectrices de l'union conjugale. Ces conclusions sont dès lors irrecevables. Il en va de même du chiffre 6, par lequel le mari requiert que les parties soient poursuivies en justice pour leurs déclarations mensongères, et du chiffre 8, qui tend au rejet de l'assistance judiciaire pour les deux époux. En effet, la Cour de céans n'a aucune compétence s'agissant du premier point, qui relève des autorités de poursuite pénale, et, n'étant pas partie à la procédure d'assistance judiciaire sollicitée par son épouse (ATF 139 III 334 consid. 4.2), l'appelant n'a aucun intérêt juridiquement protégé à l'admission du second point. 2.4. Il faut encore préciser que A.________ ne prend pas de conclusions au sujet de l'attribution du logement familial, de l'étendue de son droit de visite ni du montant des contributions d'entretien – quand bien même, s'agissant de cette dernière question, son mémoire d'appel traite sommairement (p. 5) de l'établissement des situations financières respectives des parties. L'on doit dès lors considérer qu'il n'attaque pas ces points (ch. 3, 5 et 6) de la décision litigieuse. Ce n'est qu'en cas d'admission de l'appel quant au sort des enfants qu'il appartiendra à la Cour de revoir, conformément à la maxime d'office, la répartition de leur coût d'entretien. 2.5. Au vu de ce qui précède, seuls les chiffres 3 (attribution de la garde), 5 (mesures thérapeutiques) et 9 (répartition des frais) des conclusions de l'appel sont recevables. 3. L'appelant critique l'attribution de la garde des enfants à leur mère. Il conclut à l'instauration d'une garde partagée, subsidiairement à l'attribution de la garde à lui-même exclusivement. 3.1. En présence d'un litige relatif à la garde d'un enfant, la règle fondamentale est l'intérêt de ce dernier, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels, outre l'intérêt de l'enfant, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la plus apte à assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier, lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont pour le reste similaires (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant, qui constitue la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Le juge doit donc évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, comme du souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge, alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation. (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2 et 3.2.3). Il appartient au juge, sur la base des faits du passé et du présent, de faire un pronostic sur la possibilité d'instaurer une garde alternée pour le bien de l'enfant et, s'il estime que cela n'est pas judicieux, de motiver ce choix de façon claire et complète (arrêt TF 5A_629/2019 du 13 novembre 2020 consid. 4.1). Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 II 317 consid. 2 et 3 ; arrêts TF 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.2 et 5A_976/2014 du 30 juillet 2015 consid. 2.4). 3.2. En l'espèce, le premier juge a d'abord relevé que les enfants vivent auprès de leur mère depuis avril 2020. Examinant la possibilité d'instaurer une garde alternée, il a considéré que les parties ne sont guère capables de coopérer ou communiquer de manière efficiente et bienveillante, ce qui se traduit notamment par les diverses procédures pénales les opposant et par les nombreux reproches – non établis – que le père soulève à l'encontre de son épouse. De plus, le rapport d'enquête sociale du 13 août 2019 faisait état d'un conflit conjugal aigu et toxique, d'une volonté de chaque parent de ne pas quitter le domicile conjugal, l'intérêt des enfants passant au second plan, et d'incohérences éducatives de part et d'autre, le père ayant par exemple appelé la police pour se faire obéir de son fils et la mère noircissant le portrait du père auprès des enfants. Il a ainsi estimé qu'une garde alternée, que nul n'avait au demeurant requise, ne pouvait pas être envisagée, dans la mesure où ce mode de prise en charge impliquerait une communication et une coordination accrues, ce qui n'était pas concevable en l'état. Le Président a donc analysé à quel parent la garde doit revenir. Il a relevé que, tant qu'ils ne se trouvent pas ensemble, les deux parents semblent avoir de bonnes compétences éducatives. Entendus le 5 octobre 2020, les enfants ont déclaré avoir retrouvé une certaine stabilité depuis la séparation effective de leurs parents, dont le conflit a sensiblement diminué, et s'être accommodés de ce nouveau mode de vie, bien que regrettant cet état de fait. L'un et l'autre ont indiqué ne pas vouloir être séparés mais n'ont pas formulé de préférence quant au parent auprès de qui ils souhaitaient vivre, déclarant cependant qu'ils aimeraient voir leur père un peu plus. C.________ a toutefois rejeté l'idée d'aller chez son père chaque mercredi soir jusqu'au jeudi matin, car cela ferait trop peu de temps de qualité. Le premier juge a aussi considéré que tant le père que la mère travaillent à plein temps, mais que les horaires et le lieu de travail de cette dernière lui permettent a
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 priori d'être un peu plus disponible pour les enfants. Par ailleurs, il a tenu compte du fait que, selon le rapport annuel 2020 du curateur, les deux parents collaborent bien malgré leur mauvaise communication, le père semblant toutefois continuer à alimenter le conflit, tandis que la mère tenterait de l'atténuer. Dans ces circonstances, il a estimé que la situation qui prévaut depuis avril 2020, si elle n'est pas idéale aux yeux des enfants, n'est pas contraire à leur intérêt bien compris, ce d'autant que les deux parents ont reconnu que les enfants vont bien. Il a cependant laissé entrevoir une possibilité de mettre en place ultérieurement une garde alternée, si les contacts entre les parents se normalisent. 3.3. 3.3.1. En vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3), l'appel doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité. Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En effet, même si l'instance d'appel applique le droit d'office, le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée et s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (arrêt TF 5A_77/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). Dans le cas particulier, dans son appel, le père ne critique pas véritablement le raisonnement du premier juge, en ce sens qu'il ne reprend pas les différents arguments mentionnés dans la décision pour tenter de démontrer que la solution retenue serait fausse. Il se borne à relever que ses enfants souhaitent le voir davantage, que selon sa lettre écrite le 3 avril 2021 C.________ aimerait être une semaine chez chaque parent, et à formuler longuement et pêle-mêle de nombreux reproches envers la mère, qui donnerait aux enfants une éducation trop stricte, les menacerait de représailles, ne s'occuperait pas bien d'eux et les forcerait à aller aux réunions des témoins de Jéhovah. Même si les exigences de motivation sont un peu atténuées envers le justiciable qui n'est pas assisté d'un mandataire professionnel, force est de constater que le mémoire d'appel constitue une critique toute générale de la décision querellée et ne contient aucune tentative de démontrer que la thèse de l'appelant – qui conclut à la mise en œuvre d'une garde alternée, subsidiairement à l'octroi de la garde exclusive à lui-même – l'emporterait sur la solution retenue en première instance et dûment motivée. Il existe ainsi de sérieux doutes quant à la recevabilité de l'appel sur l'attribution de la garde. Quoi qu'il en soit, cette question peut demeurer indécise, pour les motifs qui suivent. 3.3.2. En effet, même si l'on admet qu'il est recevable, l'appel doit être rejeté. Le mari ne conteste pas que la communication avec son épouse est très mauvaise depuis longtemps, ni que diverses procédures pénales opposent les conjoints, et la simple lecture de son mémoire d'appel et des nombreux griefs qu'il émet envers la mère suffit à s'en convaincre. Ces reproches, que le premier juge a écartés, ne trouvent cependant aucun reflet dans les déclarations des enfants (DO IV / 48 ss), qui ont exprimé que tout va bien avec leur mère – même si celle-ci a des règles plus strictes que le père, qui laisse les enfants "commander" une journée à tour de rôle –, ni dans le rapport 2020 du curateur, selon lequel chaque parent a de bonnes compétences éducatives et la situation actuelle convient aux enfants, même si C.________ aimerait voir autant son père que sa mère (DO IV / 88- 89). La communication durablement déficiente entre les parents est un obstacle à une garde
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 alternée, celle-ci impliquant une communication et une coordination accrues, comme l'a considéré le premier juge. Par ailleurs, il résulte du dossier que l'appelant habite toujours à l'hôtel et ne se décide pas à chercher un appartement. Selon le courriel du curateur du 11 mai 2021, le droit de visite du week-end a été élargi à chaque mercredi, de 17.00 heures à 20.15 heures, mais "[t]ant que A.________ ne sera pas décidé à trouver un nouvel appartement, il sera difficile d'envisager d'autres élargissements à son droit de visite". Cette réflexion pertinente doit s'appliquer à plus forte raison en matière d'attribution de la garde. Il apparaît donc que les conditions pour mettre en œuvre une garde alternée ne sont pas réunies en l'état. Il appartient d'abord aux parents de tenter d'apaiser leur conflit conjugal, par exemple par le biais de la médiation qu'ils envisagent apparemment (cf. le courriel du curateur du 11 mai 2021), et au père de prendre un logement adéquat pour recevoir ses enfants de manière plus élargie. Ce n'est qu'ensuite, comme l'a relevé le Président, qu'une garde partagée pourra éventuellement être envisagée. Ces constats ne sont, de plus, pas ébranlés par le fait que les enfants semblent souhaiter des contacts plus fréquents avec leur père. Certes, vu l'âge de l'aîné, cette volonté doit être prise en compte, mais il ne s'agit que d'un élément à considérer parmi d'autres. Or, comme déjà exposé, la capacité de communication et de collaboration entre les parents n'est actuellement pas suffisante, et les conditions d'accueil chez le père ne sont pas adéquates pour une garde alternée. En ce qui concerne l'octroi de la garde exclusive à la mère, le premier juge a longuement et soigneusement procédé à une pesée de tous les critères pertinents, pour parvenir à la conclusion que le bien-être des enfants est mieux préservé s'ils vivent auprès de leur mère. Comme déjà évoqué, aucun élément au dossier – à part les reproches récurrents de l'appelant, qui ne sont pas confirmés par des éléments objectifs – ne donne à penser que cette solution ne serait pas compatible avec l'intérêt des enfants. A ce stade, il est relevé que C.________ et D.________ vivent de cette manière depuis près d'un an et demi, de sorte qu'il est difficile de faire abstraction de la situation qui prévaut depuis de nombreux mois : sous l’angle de la stabilité, et indépendamment de sa genèse, cette situation a un poids particulier dans la pesée des différents critères d’attribution de la garde. De plus, selon la décision attaquée qui n'est pas véritablement critiquée, la mère a une disponibilité légèrement plus importante pour prendre soin personnellement des enfants et elle a aujourd'hui tendance à vouloir apaiser le conflit conjugal, tandis que le père continue à l'alimenter. Dans ces circonstances, il n'est pas erroné d'avoir octroyé la garde à la mère. 3.4. Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté sur la question de la garde des enfants. Comme déjà relevé (supra, consid. 2.4), le droit de visite et les contributions d'entretien ne sont pas critiqués en soi, de sorte que la Cour n'a pas à revoir ces points. Cela étant, il apparaît que, dans sa décision, le premier juge a omis de confirmer la curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles, instituée par décision du 27 mars 2019. Il y aura lieu de rectifier d'office cette inadvertance. 4. L'appelant conclut aussi à l'instauration de mesures thérapeutiques, afin de traiter les addictions et troubles mentaux. A cet égard, la décision querellée retient (p. 25) que la requête de mise en œuvre d'une thérapie en faveur de l'épouse n'est pas motivée et ne paraît pas fondée. Dans son appel, le mari ne discute pas du tout ce raisonnement, alors que, comme déjà évoqué (supra, consid. 3.3.1), il a l'obligation de motiver son pourvoi. Ce chef de conclusions est dès lors irrecevable pour défaut de motivation.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 5. L'appelant critique aussi la répartition des frais et dépens de première instance. Il conclut à ce qu'ils soient entièrement mis à la charge de son épouse, "[à] défaut d'une bonne collaboration de la partie adverse". Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, le premier juge a retenu qu'aucun des époux n'a eu entièrement gain de cause et que, s'agissant d'une procédure du droit de la famille rendue compliquée tant par l'un que par l'autre, il se justifiait de décider que chaque partie supporterait ses dépens et la moitié des frais de justice, sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée à chacune d'elles (décision attaquée, p. 25-26). Ce raisonnement est tout à fait pertinent et doit être confirmé. Il résulte en effet du dossier que le mari, après avoir changé plusieurs fois d'avocat, a fait parvenir au Président de nombreuses et longues écritures, et que la complication de la procédure n'est ainsi pas le fait exclusif de l'intimée. Le mari ne saurait ainsi se plaindre d'une iniquité, ce d'autant qu'il est au bénéfice de l'assistance judiciaire en première instance. L'appel est rejeté sur cette question. 6. 6.1. L'appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, il se justifie dès lors que les frais d'appel soient supportés par A.________. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 800.- et seront prélevés sur l'avance versée par l'appelant (art. 111 al. 1 CPC). 6.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères et vu l'ampleur de la procédure d'appel, les dépens de B.________ seront fixés à la somme de CHF 1'500.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 115.50 (7.7 % de CHF 1'500.-). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. L'appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision prononcée le 23 février 2021 par le Président du Tribunal civil de la Gruyère est confirmée. Cela étant, un chiffre 5bis est ajouté d'office au dispositif de cette décision, dans la teneur suivante : 5bis La curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles instituée en faveur des enfants C.________ et D.________ par décision du 27 mars 2019, mandat actuellement exercé par E.________, intervenant en protection de l'enfant auprès du SEJ, est maintenue. II. Les frais d'appel sont mis à la charge de A.________. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 800.-, qui seront prélevés sur son avance de frais. III. Les dépens d'appel de B.________ sont fixés globalement à la somme de CHF 1'500.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 115.50. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 août 2021/lfa La Vice-Présidente : Le Greffier-rapporteur :