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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 27.04.2021 101 2021 101

27 aprile 2021·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,160 parole·~11 min·6

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 101 Arrêt du 27 avril 2021 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties ETAT DE FRIBOURG, SERVICE DE L'ACTION SOCIALE, demandeur et appelant, A.________ et sa fille B.________, demanderesses et appelantes, représentées par l’Etat de Fribourg, Service de l’action sociale contre C.________, défendeur et intimé Objet Effets de la filiation – avis aux débiteurs (art. 291 CPC) – aide à l’encaissement et subrogation de la collectivité publique (art. 131, 289 al. 2 et 290 CC) Appel du 10 mars 2021 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 24 février 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________, née en 1976, et C.________, né en 1980, se sont mariés en 2006. Une enfant, B.________, née en 2014, est issue de leur union. Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 avril 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère a - homologuant la convention commune des parties du 18 février 2019 - notamment astreint C.________ à verser, en mains de A.________, une contribution d’entretien pour sa fille B.________ de CHF 1'500.-, payable mensuellement et d’avance, et à son épouse, à titre de contribution d’entretien, le montant de CHF 3’800.- payable mensuellement et d’avance. Dite décision est définitive et exécutoire depuis le 29 avril 2019. Par mandat, procuration et cession du 14 août 2020, A.________ a confié au Service de l’action sociale (ci-après : SASoc) la tâche d’entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir de C.________ le paiement des contributions d’entretien dues. Le Service social de la Gruyère a consenti en faveur de A.________ une aide financière mensuelle et régulière sous forme d’avance sur les pensions alimentaires dès le mois d’août 2020, invitant ainsi le SASoc à lui verser les pensions alimentaires courantes. Par mémoire du 23 février 2021, le SASoc, défendant les intérêts de A.________ et de sa fille B.________, a déposé une requête d’avis aux débiteurs, doublée d’une requête de mesures superprovisionnelles, à l’encontre de C.________ devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Présidente). Il a conclu à ce qu’ordre soit notamment donné à l’employeur du défendeur de prélever chaque mois sur le salaire de celui-ci le montant de CHF 5’300.- jusqu’au 31 mai 2032 à titre de contribution d’entretien en faveur de A.________ (CHF 3'800.-) et de B.________ (CHF 1'500.-). B. Par décision du 24 février 2021, la Présidente a déclaré irrecevables tant la requête d’avis aux débiteurs que la requête de mesures superprovisionnelles en raison de son incompétence ratione loci. C. Le 10 mars 2021, le SASoc a interjeté appel à l’encontre de la décision d’irrecevabilité du 24 février 2021. Il a conclu à ce que les requêtes d’avis aux débiteurs et de mesures superprovisionnelles soient recevables et à ce que la cause soit renvoyée à la Présidente pour qu’elle statue sur lesdites requêtes. Bien qu’invité à répondre, C.________ n’a pas procédé. en droit 1. 1.1. L’avis aux débiteurs selon l’art. 291 CC constitue une mesure d’exécution forcée privilégiée sui generis qui se trouve en lien étroit avec le droit civil et est de nature pécuniaire (ATF 145 III 225 consid. 3.2; 137 III 193 consid. 1.1). La décision portant sur un tel avis aux débiteurs en application de l’art. 291 CC est une décision finale au sens de l’art. 308 al. 1 let. a CPC. L’appel est recevable

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 (art. 308 al. 1 let. a CPC), pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 2 CPC). En l’espèce, vu les montants sur lesquels porte l'ordre à l'employeur, la valeur litigieuse en première instance est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Partant, c'est la voie de l'appel qui est ouverte. 1.2. Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les procédures d'avis aux débiteurs relatives à l'entretien d'enfants mineurs (art. 302 al. 1 let. c CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). La décision attaquée a été notifiée à l'appelant le 1er mars 2021 de sorte que le mémoire déposé le 10 mars 2021 l’a été à temps. 1.3. L’appel doit être motivé et doit comporter des conclusions. Tel est le cas en l’espèce. 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5. Selon la jurisprudence récente (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il en découle que les faits allégués et les documents produits par le SASoc en appel sont recevables. 1.6. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.7. Vu les montants contestés en appel et la longue durée des contributions d’entretien, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral dépasse CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. 2.1. Dans la décision attaquée, la Présidente retient que le SASoc agit comme partie demanderesse dans sa propre cause. Constatant que le défendeur est domicilié dans le district du Lac et que le siège du SASoc est dans le district de la Sarine, la première juge en conclut que la requête d’avis aux débiteurs introduite devant elle doit être déclarée irrecevable. En effet, « le pouvoir de conduire le procès en son propre nom à la place de la partie légitimée selon le droit matériel (Prozessstandschaft dite volontaire) ne peut pas être transféré par acte juridique. Le droit suisse ne connaît pas de cession limitée au pouvoir de mener le procès ou au droit d’action, mais seulement la cession de la prétention de droit matériel, avec laquelle est transféré le pouvoir de faire valoir la prétention en son propre nom devant les tribunaux. Les fors impératifs des art. 23 et 26 CPC valent également pour l’action de la collectivité publique subrogée (transfert de droit : art. 289 al. 2 CC créant un cas de subrogation légale au sens de l’art. 166 CO) ou cessionnaire. Autrement dit, lorsque la collectivité publique a été subrogée aux droits du créancier ou que celuici a cédé tous ses droits pécuniaires, les art. 23 et 26 CPC s’appliquent et l’action peut être ouverte au siège de l’autorité » (décision attaquée, ch. 5 p. 4s.). 2.2. L’appelant fait valoir qu’il est subrogé dans les droits des bénéficiaires d’entretien jusqu’à concurrence du montant de l’entretien avancé (art. 289 al. 2 CC) et que, pour le montant qui excède l’avance, il est au bénéfice d’une cession conventionnelle, accordée à titre fiduciaire, aux fins d’encaissement. Il ajoute que, comme l’indique l’acte de cession, le bénéficiaire au nom

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 duquel il agit reste titulaire de la créance de base en entretien, qui fonde un rapport juridique durable. Ainsi, ce qui est valable pour la cession conventionnelle l’est aussi pour la cession légale dès lors que la subrogation ne touche pas aux droits formateurs et procéduraux du bénéficiaire, liés au rapport de durée dans lequel celui-ci se trouve avec le débiteur de l’entretien. Le SASoc en conclut qu’on ne saurait retenir qu’il agit dans sa propre cause, mais bien qu’il intervient pour le compte du créancier d’aliments, en tout cas dans le présent cas où les contributions d’entretien sont largement plus élevées que l’avance prestée (appel, ch. 2 p. 3). 2.3. L'intervention du SASoc découle des art. 131, respectivement 289 al. 2 et 290 CC. Aux termes de l'art. 131 CC, lorsque le débiteur néglige son obligation d’entretien, l’autorité de protection de l’enfant ou un autre office désigné par le droit cantonal aide de manière adéquate, et en règle générale gratuitement, le créancier qui le demande à obtenir le versement de la contribution d’entretien (al. 1). Il appartient au droit public de régler le versement d’avances lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d’entretien (al. 2). La prétention de la contribution d’entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l’entretien du créancier (al. 3). Les art. 289 al. 2 et 290 CC ont une teneur semblable. La collectivité publique qui assume l'entretien du créancier est au bénéfice d'une cession légale de créance. La cession s'opère à hauteur des prestations effectives de la collectivité (FamKomm Scheidung/SCHWENZER, 2e éd. 2011, art 131 n. 12-13; C. HEGNAUER in Berner Kommentar, 1997, art. 289 CC n. 83 et 92; SUTTER/FREIBURGHAUS, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, art. 131 CC n. 40). Elle emporte cession des droits accessoires tels que les droits d'action, notamment celui de requérir l'avis aux débiteurs (FOUNTOULAKIS/BREITSCHMID/KAMP in Basler Kommentar, 6e éd. 2018, art. 289 CC n. 10; FamKomm Scheidung/SCHWENZER, art 131 n. 12-13; SUTTER/FREIBURGHAUS, art. 131 CC n. 43). La collectivité publique peut requérir l'avis aux débiteurs non seulement en son nom propre, en sa qualité de cessionnaire légale, mais aussi dans le cadre de l'aide à l'encaissement qu'elle est appelée à offrir au créancier, en vertu des art. 131 al. 1 et 290 CC; dans ce dernier cas, elle agit en tant que représentante du créancier, en vertu d'une procuration spéciale et au nom de celui-ci (FOUNTOULAKIS/BREITSCHMID/KAMP, art. 290 CC n. 5; HEGNAUER, art. 290 CC n. 34; SUTTER/FREIBURGHAUS, art. 131 CC n. 21). Lorsque la subrogation n'intervient que pour une partie du montant de la contribution d'entretien, tant la collectivité publique que le créancier peuvent être parties au procès (HEGNAUER, art. 289 CC n. 83 et 92; SUTTER/FREIBURGHAUS, art. 131 CC n. 40). Conformément à l’art. 5 al. 1 et 2 de l’Arrêté fixant les modalités du recouvrement des créances d’entretien et du versement d’avances pour l’entretien des enfants, conjoints ou des ex-conjoints (ARCE ; RSF 212.0.22), le montant maximal de l’avance pour l’enfant est fixé à CHF 400.- par mois (al. 1) et celui pour le conjoint ou l’ex-conjoint est de CHF 250.- par mois. 2.4. En l'occurrence, l'Etat verse à la bénéficiaire de l'aide des avances de CHF 400.- par mois pour l’enfant B.________ et CHF 250.- par mois pour elle-même (bordereau de l’appel, pce 3). Il est dès lors subrogé dans les droits de la mère et de l’enfant à concurrence de CHF 650.- par mois. L'avis aux débiteurs a été requis pour un montant total de CHF 5'300.- par mois. Aussi, pour le solde mensuel de CHF 4'650.- (5’300 – 650), l'Etat agit en qualité de représentant de l’enfant et de sa mère, laquelle lui a délivré un mandat à cette fin (bordereau de l’appel, pce 1 ; cf. consid. 2.3 supra). L’enfant et sa mère, domiciliées dans l'arrondissement de la Gruyère, étant également parties à la procédure, la première juge était dès lors compétente pour connaître de la requête en vertu de l'art. 26 CPC (cf. arrêt TC FR 102 2009-186 du 25 février 2010 in RFJ 2010 33 ; CPra Actions-BOHNET, 2e éd. 2019, vol. I, § 30 n. 16).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 Partant, l’appel doit être admis et la cause doit être renvoyée à la Présidente conformément à l’art. 318 al. 1 let. c CPC (CR CPC-JEANDIN, 2e éd. 2019, art. 318 n. 4a). 3. 3.1. Conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, le frais judiciaires, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de l’Etat. 3.2. Selon l'art. 95 al. 3 let. c CPC, les dépens comprennent notamment, lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie. Cependant, la jurisprudence exclut en principe l'octroi d'une indemnité à un service de l'Etat qui agit seul, sans l'aide d'un avocat, dans une propre cause (arrêt TF 5D_229/2011 du 16 avril 2012 consid. 3.3). Tel étant entre autres le cas en l'espèce, il ne sera pas alloué de dépens au SASoc. la Cour arrête : I. L'appel est admis. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du 24 février 2021 est annulée et la cause lui est renvoyée. II. Les frais judiciaires, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de l’Etat. III. Il n’est pas alloué de dépens à l’Etat de Fribourg, Service de l’action sociale. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 avril 2021/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :

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