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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 29.09.2020 101 2020 85

29 settembre 2020·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·5,360 parole·~27 min·6

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Berufung/Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen (Art. 308 Abs. 1 lit. b und 319 lit. a ZPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 85 Arrêt du 29 septembre 2020 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière : Daniela Herren Parties A.________, défendeur et appelant, représenté par Me Laurence Noble, avocate contre B.________, requérante et intimée Objet Appel sur mesures provisionnelles – Pension en faveur des enfants mineurs Appel du 28 février 2020 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 14 février 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. B.________, née en 1975, et A.________, né en 1972, se sont mariés en 2008. Ils sont les parents de deux enfants communs, soit C.________, né en 2008, et D.________, née en 2010. Ils sont également chacun parent d'un enfant né d'une précédente relation. Ainsi, l'épouse est la mère de E.________, née en 2005, qui habite avec elle. L'époux est le père de F.________, née en 2000, désormais majeure. B. Par décision du 16 mars 2017, le Président du Tribunal de l'arrondissement de la Veveyse (ci-après: le Président) a prononcé des mesures protectrices de l’union conjugale. La jouissance du domicile conjugal, sis à G.________, a été attribuée à l'épouse. La garde et l'entretien des enfants ont été confiés à la mère, un droit de visite ayant été octroyé au père. Celui-ci a été astreint au paiement d'une pension de CHF 940.- par enfant, ce qui correspondait à leur entretien mensuel convenable. C. Par lettre du 13 mai 2019, complétée par mémoire du 13 juin 2019, B.________ a déposé une requête en modification des mesures protectrices de l’union conjugale. Elle a principalement conclu à ce que l'entretien mensuel convenable de chaque enfant soit fixé à CHF 1’950.- et à ce que son époux soit astreint au versement de pensions couvrant dit entretien depuis le 1er juillet 2019. Subsidiairement, elle a conclu à ce que l'entretien mensuel convenable de chaque enfant soit fixé à CHF 1’950.- et que son époux soit astreint au versement, d'une part, d'une pension de CHF 1'000.- en faveur des enfants et, d'autre part, d'une pension de CHF 4'000.- en sa faveur, depuis le 1er juillet 2019. Elle a finalement conclu à la modification du droit de visite du père. Le 8 octobre 2019, A.________ s’est déterminé sur la requête de modification, concluant au rejet de l’intégralité des conclusions prises par son épouse, sous suite de frais. Le même jour, il a déposé une demande de divorce sur requête unilatérale. Le 31 octobre 2019, les parties ont comparu à l’audience. B.________ a admis le principe du divorce et reconnu que la séparation avait duré plus de deux ans, de sorte que la procédure de modification des mesures protectrices a été transformée en mesures provisionnelles dans le cadre du divorce. Les parties ont ensuite trouvé un accord provisoire en ce qui concerne le droit de visite des enfants. D. Le 14 février 2020, le Président a rendu une décision de mesures provisionnelles. Ainsi, il a modifié le droit de visite du père et a astreint celui-ci au versement d'une pension, dès le 1er juillet 2019, de CHF 1’150.- par enfant, allocations familiales en sus. L’entretien mensuel convenable de chaque enfant a été arrêté à CHF 1'330.-. De plus, un délai au 31 mars 2020 a été imparti à l'époux pour déposer sa demande de divorce motivée. E. Le 28 février 2020, A.________ a interjeté un appel contre la décision du 14 février 2020, concluant principalement à ce que la décision soit modifiée en ce sens que "la lettre du 13 mai 2019, complétée par mémoire du 13 juin 2019, de B.________ en modification des mesures protectrices de l’union conjugale est rejetée", sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, il a conclu à ce que le dossier soit renvoyé à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L'époux a requis l'effet suspensif, qui a été partiellement accordé par décision du 30 mars 2020. Il a également requis l'assistance judiciaire, qui lui a été accordée le 10 mars 2020.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 Le 23 mars 2020, l'épouse a répondu à l'appel, concluant à son rejet. Elle a de plus requis l'assistance judiciaire, laquelle lui a été accordée le 30 mars 2020. Le 13 août 2020, le défenseur d'office de l'épouse a informé la Cour d'appel du fait que le lien de confiance avec sa cliente était irrémédiablement rompu et a sollicité d'être déchargé de son mandat. Le Président de la Cour d'appel a fait droit à la requête par arrêt du 11 septembre 2020. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce (art. 271 CPC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'appelant le 19 février 2020. Déposé le 28 février 2020, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu la contribution d'entretien contestée en première instance par l'appelant, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces utiles à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.5. L'appelant requiert la production du dossier AI de l'intimée afin de déterminer la capacité de travail réelle de son épouse. Celle-ci soutient en effet qu'elle n'est pas en mesure d'augmenter son taux d'activité actuel de 30%. La requête de l'appelant est cependant rejetée au vu du fait, d'une part, que la procédure est au stade des mesures provisionnelles et, d'autre part, que la Cour dispose de suffisamment d'éléments pour examiner la question de la capacité de travail de l'intimée (cf. ch. 3 ci-dessous). 1.6. Vu les montants contestés en appel, soit la modification à hauteur de CHF 210.- de la pension mensuelle des enfants, la valeur litigieuse pour un recours civil au Tribunal fédéral est ouverte. En effet, les contributions d’entretien sont des prestations périodiques au sens de l’art. 51 al. 4 LTF, qui ont la valeur du capital qu’elles représentent. Le Tribunal fédéral part de l’idée que la durée des contributions est, en principe, indéterminée ou illimitée. Par conséquent, le capital est formé par le montant de la contribution multiplié par vingt, ou, s’il s’agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente (art. 51 al. 4 LTF). Pour atteindre le seuil de CHF 30'000.-, il suffit donc qu’une différence de CHF 125.- par mois soit demeurée litigieuse devant l’autorité précédente (SJ 2016 II p. 141, p. 169 s), ce qui est le cas en l'espèce.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 2. 2.1. L'intimée a produit en première instance un certificat médical (bordereau du 10 janvier 2020, pièce 25) et a prétendu qu'elle ne pouvait travailler à plus de 30%, ce dont a tenu compte l'autorité précédente. L'appelant a cependant appris que son épouse a déposé une action à l'encontre du père de E.________ afin de faire augmenter la contribution d'entretien et que, dans le cadre de l'instruction de la procédure, il s'est avéré que l'intimée se serait vue refuser une rente AI. L'appelant estime donc que son épouse devrait être en mesure de travailler à un taux de 50% au moins. Il relève de plus qu'il est contradictoire que l'intimée prétende qu'elle ne peut travailler à plus de 30% pour un problème à la cheville, alors qu'elle est institutrice (et non professeur de sport), qu'elle conduit et qu'elle habite actuellement un appartement en duplex. Dans sa réponse, l'intimée estime que la procédure de conciliation est couverte par la confidentialité et que les faits allégués à cette occasion et qui ne sont pas établis sont inexploitables. Ensuite, elle rappelle que la procédure est sommaire et limitée à la vraisemblance et que ces faits n'ont pas à être pris en compte dans cette procédure, mais pourraient l'être dans le cadre de la procédure de divorce. Finalement, l'intimée relève que son époux n'avait pas invoqué ces éléments en première instance et s'était borné à prendre acte du taux d'activité de 30%. Partant, il ne peut pallier son défaut d'allégation. Ainsi, les faits nouveaux doivent être déclarés irrecevables. 2.2. La procédure étant soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349). Ainsi, la Cour d'appel peut tenir compte des faits nouveaux allégués par l'appelant. On peine par ailleurs à comprendre pourquoi, selon l'intimée, les informations fournies seraient confidentielles. Au contraire, ces éléments peuvent et doivent être pris en compte dans l'établissement des situations personnelles et financières des parties lors du calcul des pensions. Il est par ailleurs relevé que l'appelant, contrairement à ce que prétend l'intimée, a déjà exprimé des doutes en première instance quant à la capacité de travail de son épouse. Dans sa détermination du 8 octobre 2018, il avait en effet admis que l'intimée avait été victime d'accidents et avait pris acte des arrêts maladie, mais avait contesté le taux d'activité de 30% (ad. 8-18). 2.3. Selon la jurisprudence, s'il faut en principe, pour déterminer le revenu des parties, partir de leurs gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où une personne pourrait gagner davantage qu'il ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne une augmentation de son revenu, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé, est une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit d'une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b). Si le juge entend exiger que l'époux concerné reprenne ou étende une activité lucrative, il doit lui accorder un délai d'adaptation approprié: il doit en effet avoir suffisamment de temps pour s'adapter à sa nouvelle situation, notamment lorsqu'il doit trouver un emploi. Ce délai doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 consid. 2.2; arrêts TF 5A_601 et 607/2017 du 17 janvier 2018 consid. 11.3 et 11.4 et 5A_59/2016 du 1er juin 2016 consid. 3.2). 2.4. L'intimée soutient qu'elle souffre "d'une affection de longue durée" suite à divers accidents. Elle explique qu'elle a souffert d'une triple fracture et d'une double luxation de la cheville gauche en juillet 2016, ce qui a mené à un arrêt maladie total jusqu'en février 2017. Elle a ensuite pu reprendre progressivement son activité jusqu'à 30%. En février 2019, elle a été victime d'une nouvelle entorse à la cheville gauche, ce qui a péjoré sa mauvaise fracture faite trois ans plus tôt. L'intimée n'explique cependant pas quelles sont les conséquences exactes sur sa santé. Interrogée à ce sujet lors de l'audience du 31 octobre 2019, elle a relevé : "mon état de santé est toujours bancal car j'ai une cheville en mauvais état" (l. 41). Ainsi, l'intimée semble essentiellement souffrir d'un problème de mobilité. Or, vu sa profession d'enseignante à l’école primaire, on ne voit pas comment sa capacité de travail en serait fortement affectée. Selon le certificat médical du 7 novembre 2019, lequel est par ailleurs peu étoffé, une augmentation du taux de travail est contre-indiquée car cela "contribuerait à la péjoration de sa pathologie chronique" (pièce 25 du bordereau du 10 janvier 2020). Toutefois, rien n'indique que l'intimée aurait limité ses activités quotidiennes ou adapté son rythme de vie en raison de ses problèmes. En effet, elle est encore en mesure de conduire puisqu'elle utilise sa voiture pour ses déplacements, notamment pour se rendre sur son lieu de travail. De plus, elle a emménagé en juin dans un duplex de 4.5 pièces, ce qui démontre qu'elle est, du moins depuis cette période, en mesure d'utiliser quotidiennement les escaliers et de se déplacer dans un grand espace. Dans ces conditions, et vu la profession de l'intimée, on ne voit pas comment une augmentation du taux actuel d'activité péjorerait vraisemblablement sa santé. Lors de l'audience du 31 octobre 2019, en réponse à la question de la partie adverse de savoir si le duplex était compatible avec ses problèmes de santé, elle a répondu : "cela dépend à quelle vitesse je marche". Ainsi, même si l'intimée a besoin de plus de temps pour se rendre à son travail ou se déplacer dans les salles de classe, il peut être attendu d'elle qu'elle augmente son taux d'activité. Il est relevé qu'à l'exception du certificat médical très sommaire du 7 novembre 2019, aucun autre document ne vient attester d'une incapacité de travail de l'intimée. Celle-ci ne fournit aucun certificat complémentaire dans sa réponse et ne répond pas aux éléments allégués par son époux dans son appel. La situation financière des parties étant serrée, on peut attendre d'elles qu'elles utilisent au maximum leur capacité de travail. Au vu de l'âge des enfants, l'intimée est tout à fait en mesure d'augmenter son taux d'activité à 50% et de réaliser ainsi un revenu de l'ordre de CHF 3'400.- (salaire d'enseignante de CHF 2'043.- / 30% x 50%). L'année scolaire a cependant déjà débuté et le planning des enseignants a ainsi déjà été établi, de sorte que l'intimée ne sera vraisemblablement pas en mesure de prendre en charge des classes supplémentaires au sein de son école avant la prochaine rentrée scolaire en septembre 2021. Ainsi, jusqu'au 31 août 2021, il convient de retenir que les revenus de l'intimée sont composés de son salaire d'enseignante à 30%, soit CHF 2'043.-, ainsi que de son revenu accessoire issus des remplacements scolaires et de la prise en charge des devoirs surveillés, soit CHF 371.-. Dès le 1er septembre 2021, il sera tenu compte d'un salaire d'enseignante à 50%, soit CHF 3'400.-. Au vu du fait que l'intimée utilisera toute sa capacité de travail, il ne sera pas exigé d'elle qu'elle poursuive son activité accessoire. 3. 3.1. L'appelant conteste le loyer retenu à l'encontre de son épouse, soit un montant de CHF 2'241.- par mois (acompte de charge de CHF 300.- compris), avant déduction de la part au logement des enfants, auquel il faut encore ajouter une place de parc à hauteur de CHF 50.-. L'appelant rappelle que, dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, l'intimée s'était vue attribuer l'ancien domicile conjugal, soit un chalet individuel à G.________ dont les

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 charges s'élevaient à CHF 1'315.-. En mars 2019, il a entamé les négociations en vue d'un divorce, émettant le souhait que le chalet soit vendu. Deux mois plus tard et à sa grande stupeur, il a appris que son épouse avait abandonné le chalet et avait conclu un bail pour un duplex à H.________ dont le loyer s'élève à CHF 2'241.-. Il estime que cette charge est luxueuse et disproportionnée. En effet, la situation financière des parties doit être qualifiée de faible. De plus, ce changement représente une augmentation des charges de presque CHF 1'000.- par mois, ce qui est irrationnel. Le loyer est en outre quasiment identique aux revenus de l'intimée, soit CHF 2'414.- selon la décision attaquée. Il est par ailleurs à la limite de la mauvaise foi que l'intimée prétende ne pas pouvoir travailler à plus de 30% en raison de problèmes à la cheville tandis qu'elle loue un duplex, avec les trajets et escaliers supplémentaires. L'appelant rappelle qu'il est notoire que le taux de logement vacant s'améliore de manière visible dans le canton (de 1.51% en 2018 à 1.83% en 2019). Selon le site Immo Monitoring 2019, le coût moyen des logements de 4 pièces dans la Glâne-Veveyse est de CHF 1'510.- par mois et pour un 5 pièces de CHF 1'860.- par mois. Selon deux annonces sur ImmoScout 24, on peut constater que des appartements de 4.5 pièces sur H.________ peuvent parfaitement se louer pour CHF 1'560.- ou CHF 1'570.- par mois. L'appelant relève de plus que, si l'entretien convenable des enfants n'est pas couvert, c'est uniquement en raison de l'explosion de la nouvelle charge de logement déraisonnable de l'intimée. Il estime que son épouse n'a déposé sa requête de modification des mesures protectrices de l'union conjugale, transformée par la suite en mesures provisionnelles, qu'en raison de son déménagement et de l'augmentation de sa charge y relative. Si l'autorité avait admis que le nouveau logement de l'intimée est luxueux et disproportionné, elle aurait réduit ce poste à une charge admissible de CHF 1'650.- par mois. Ainsi, dans la mesure où le changement n'aurait pu être qualifié de notable et durable, la requête aurait dû être rejetée. L'intimée rappelle le contexte dans lequel elle a loué l'appartement. En raison de ses problèmes à la cheville (cf. ch. 2.4), elle n'a plus été en mesure de déblayer la neige et de casser la glace pour permettre l'accès au domicile. En mars 2019, elle a appris que son époux souhaitait divorcer. Les parties ont ainsi entrepris en avril 2019 les démarches pour vendre la maison et l'intimée a fait des recherches d'appartement pour elle-même et ses trois enfants. Les nouveaux acquéreurs intégrant le chalet le 1er août 2019, elle a conclu un contrat de bail le 9 mai 2019, avec effet au 1er juin 2019. Ainsi, l'intimée estime que, dans ces circonstances, le loyer est raisonnable et usuel, sans disproportion avec sa situation. Elle relève que de nombreux appartements sont sortis du système de subventionnement, avec pour conséquence des loyers plus élevés. Il est par ailleurs notoire que la charge de logement augmente par rapport à celle qui prévalait lorsqu'elle occupait le chalet familial dont elle était copropriétaire. Au surplus, l'intimée a la garde de ses trois enfants qui vont à l'école dans le chef-lieu de I.________, raison pour laquelle elle a concentré ses recherches d'appartement dans cette localité (PV de l'audience du 31 octobre 2019, l. 47-49). Finalement, elle relève que le fait que l'appartement soit en duplex n'est pas incompatible avec ses problèmes de santé, puisque cela dépend de la vitesse à laquelle elle se déplace. 3.2. Selon le site RealAdvisor, le loyer mensuel médian des appartements dans la Commune de H.________ est de CHF 1'795.- pour 4 pièces et de CHF 2'555.- pour 5 pièces, de sorte que l'on peut admettre que la moyenne des loyers des appartements de 4.5 pièces est de CHF 2'175.- (https://realadvisor.ch/). Une recherche sur ImmoScout24 permet de constater qu'une dizaine d'appartements sont à louer dans la ville de H.________ et que les loyers bruts se situent entre CHF 1'550.- et CHF 2'350.-, la moyenne s'élevant à CHF 2'075.- (recherche du 23 juillet 2020, https://www.immoscout24.ch/fr). En élargissant la recherche aux villages situés dans un périmètre de 5 km autour de la ville (J.________, K.________, L.________), les loyers bruts se situent entre CHF 1'750.- et CHF 2'480.-, la moyenne s'élevant à CHF 1'928.40 (recherche du 22 septembre

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 2020, https://www.immoscout24.ch/fr). Ainsi, le loyer de B.________ est parmi les plus élevés de la région. On aurait pu attendre de l'intimée, qui ne perçoit actuellement qu'un revenu de CHF 2'414.- (CHF 3'400.- dès septembre 2021), qu'elle adapte ses charges à sa situation financière et personnelle. Elle n'en a toutefois rien fait, choisissant au contraire, lorsqu'elle a quitté G.________, un duplex dont le loyer est presque identique à son revenu actuel. Au vu de la situation financière des parties, qui doit être qualifiée de serrée, les frais de logement sont clairement déraisonnables. Partant, il peut être exigé de l'intimée qu'elle déménage. Au vu du marché immobilier, celle-ci est tout à fait en mesure de louer un bien à H.________ pour un montant de CHF 2'000.- par mois, et cela dès le 1er avril 2021 en tenant compte du délai de résiliation du duplex. Ce changement, certes désagréable, peut par ailleurs être imposé aux enfants dans la mesure où cela n'impliquerait pas de changement d'école. 4. 4.1. L'appelant conteste le montant de la part au logement des enfants. Il rappelle que les parties ont deux enfants communs et qu'elles ont chacune un premier enfant de précédentes relations. L'autorité précédente a constaté que le montant de CHF 900.- perçu par son épouse pour l'entretien de sa fille aînée E.________ couvre l'entretien de celle-ci. Cependant, elle a ajouté qu'il fallait déduire des charges de l'intimée une part au logement afférent à E.________ de CHF 336.20, ce qui est incompréhensible. A l'examen des tableaux figurant en page 13 de la décision attaquée, il apparait que l'autorité a notamment pris en compte pour les charges de l'intimée un poste de loyer de CHF 2'241.-, qu'elle a déduit CHF 672.40 au titre de part au logement des enfants puis ajouté CHF 336.20 au titre de "corr. Logement E.________". Dans le tableau inférieur, un poste de CHF 336.20 a été retenu à titre de logement dans les budgets des enfants D.________ et C.________. Or, le principe de l'égalité de traitement en cas de contribution d'entretien pour des enfants de différents lits a été violé. La déduction de la part au loyer des enfants est de 20% s'il y a deux enfants et de 30% s'il y a trois enfants ou plus. Il parait choquant et contradictoire que l'autorité précédente ait déduit un montant de CHF 672.40 (30% du loyer mensuel de CHF 2'241.- en raison de la présence de trois enfants dans le logement), mais qu'elle ait fait une écriture correctrice pour E.________ à hauteur de CHF 336.20 représentant 15% du loyer de l'intimé et 50% de la part au loyer des trois enfants. L'écriture correctrice doit être supprimée. A tout le moins subsidiairement, une telle écriture devrait correspondre à 10% du montant de la part au logement. S'il y a trois enfants et qu'une déduction de part au logement équivalente à 30% est opérée pour ces trois enfants, seule une correction de CHF 224.10 (10% de CHF 2'241.-) devrait être opérée pour E.________. L'intimée rappelle qu'usuellement, la déduction de la part au loyer des enfants est de 30-40% pour deux enfants et de 40-50% pour trois à quatre enfants. Ainsi, l'autorité précédente n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en retenant un pourcentage de 30% pour les deux enfants communs des parties. Il en va de même pour la part au logement afférent à E.________, pour qui l'autorité précédente a estimé, à juste titre, qu'elle devait être déduite de ses charges. L'intimée précise que le principe de l'égalité de traitement cité par l'appelant s'applique aux enfants d'un même débiteur (arrêt TF 5A_829/2012, consid. 6.1.). En l'espèce, ses enfants sont nés de débiteurs d'entretien différents, de sorte que le principe ne s'applique pas. En revanche, on ne saurait constater que le premier juge a outrepassé son pouvoir d'appréciation en retenant la part du logement afférent à E.________ dans les charges de l'intimée puisque cette augmentation de charge est en lien direct avec le déménagement des parties. Ce déménagement a donc également eu un impact sur la prise en charge de E.________.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 4.2. L'autorité a correctement relevé en page 11 de sa décision que la part au loyer de E.________ doit être diminuée des charges de l'intimée. En effet, celle-ci doit faire face à des charges de logement relativement importantes puisqu'elle habite avec ses trois enfants dont elle a la garde. La part de E.________ est cependant payée par le père de celle-ci par le biais de la pension, tout comme la part de D.________ et C.________ est prise en charge par l'appelant de la même manière. Toutefois, l'autorité précédente ne semble pas avoir suivi son propre raisonnement puisque, dans son tableau en page 13, elle n'a pas diminué les charges de l'intimé de la part de E.________, mais les a au contraire augmentées. Une telle démarche semble cependant relever d'une erreur, qu'il convient de corriger. Ainsi, il est retenu que le loyer de l'intimée, qui s'élève à CHF 2'241.-, doit être diminué de la part au logement de tous les enfants, soit CHF 1'008.60 (3 x CHF 336.20). Une telle diminution représente une part au logement de 15% par enfant, soit 45% pour les trois, ce qui reste raisonnable (cf. BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77/102, N. 140). 5. Au vu de ce qui précède, la situation des parties se présente comme suit : - Depuis le 1er juillet 2019, le salaire de l'intimée s'élève à CHF 2'414.- et ses charges à CHF 3'206.10 (minimum vital par CHF 1'350.-, loyer par CHF 1'232.40 [CHF 2'241.- – part au logement des trois enfants par 45%, soit CHF 1'008.60], place de parc par CHF 50.-; assurance ménage par CHF 66.-; assurance maladie par CHF 246.55; assurance véhicule par CHF 66.65; impôt OCN par CHF 30.-; frais de déplacement par CHF 132.-; repas hors domicile par CHF 32.50), de sorte qu'elle doit faire face à un déficit de CHF 792.10. Le coût d'entretien de chaque enfant s'élève à CHF 1'336.- (nourriture par CHF 198.75, habillement par CHF 33.75, part au logement par CHF 336.25 [15% du loyer de la mère], autres coûts par CHF 371.25, subsistance par CHF 396.05 [CHF 792.10 / 2]). Au vu des allocations familiales de CHF 380.- pour D.________, respectivement de CHF 300.- pour C.________, l'entretien convenable selon l'art. 286a CC s'élève à CHF 956.- pour la plus jeune et à CHF 1'036.- pour l'aîné. L'appelant dispose d'un solde de CHF 2'357.55. Il est relevé que l'autorité précédente n'a pas tenu compte des frais d'exercice du droit de visite (arrêt TC FR 101 2018 22 du 18 septembre 2018 consid. 3.3 in RFJ 2019 392). Au vu de la jurisprudence constante de la Cour de céans à ce sujet, l'erreur doit être considérée comme étant manifeste et être corrigée d'office. Un montant de CHF 150.- peut en l'espèce être pris en compte. Ainsi, le solde de l'appelant s'élève à CHF 2'207.55, de sorte qu'il doit être astreint au versement d'une pension de CHF 960.- pour D.________ et de CHF 1'040.- pour C.________. - Dès le 1er avril 2021, le salaire de l'intimée s'élèvera à CHF 2'414.- et ses charges à CHF 3'073.70 (minimum vital par CHF 1'350.-, loyer par CHF 1'100.- [CHF 2'000.- – part au loyer des trois enfants par 45%, soit CHF 900.-], place de parc par CHF 50.-; assurance ménage par CHF 66.-; assurance maladie par CHF 246.55; assurance véhicule par CHF 66.65; impôt OCN par CHF 30.-; frais de déplacement par CHF 132.-; repas hors domicile par CHF 32.50), de sorte qu'elle doit faire face à un déficit de CHF 659.70. Le coût d'entretien de chaque enfant s'élèvera à CHF 1'233.60 (nourriture par CHF 198.75, habillement par CHF 33.75, part au logement par CHF 300.- [15% du loyer de la mère], autres coûts par CHF 371.25, subsistance par CHF 329.85 [CHF 659.70 / 2]). Au vu des allocations familiales de CHF 380.- pour D.________, respectivement de CHF 300.- pour

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 C.________, l'entretien convenable selon l'art. 286a CC s'élève à CHF 854.- pour la plus jeune et à CHF 934.- pour l'aîné. L'appelant dispose d'un solde de CHF 2'207.55 après déduction des frais d'exercice du droit de visite, de sorte qu'il doit être astreint au versement d'une pension de CHF 860.pour D.________ et de CHF 940.- pour C.________. - Dès le 1er septembre 2021, le salaire de l'intimée s'élèvera à CHF 3'400.- et ses charges à CHF 3'101.70 (en tenant compte des frais de déplacement plus élevés, soit CHF 160.-, en raison de l'augmentation de son taux d'activité), de sorte qu'elle disposera d'un solde de CHF 298.30. Le coût d'entretien de chaque enfant s'élèvera à CHF 903.75 (nourriture par CHF 198.75, habillement par CHF 33.75, part au logement par CHF 300.- [15% du loyer de la mère], autres coûts par CHF 371.25). Au vu des allocations familiales de CHF 380.- pour D.________, respectivement de CHF 300.- pour C.________, l'entretien convenable selon l'art. 286a CC s'élève à CHF 524.- pour la plus jeune et à CHF 604.- pour l'aîné. L'appelant disposera d'un solde de CHF 2'207.55 après déduction des frais d'exercice du droit de visite, de sorte qu'il doit être astreint au versement d'une pension de CHF 530.pour D.________ et de CHF 610.- pour C.________. 6. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). Au vu de l'issue de l'appel, et compte tenu de la souplesse voulue par le législateur dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que, sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée aux deux parties, chacune d'elles supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, qui sont fixés à CHF 1'000.-. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre 3 de la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 14 février 2020 est modifié comme suit: "Dès le 1er juillet 2019, A.________ contribuera à l'entretien de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle de CHF 960.- pour D.________ et de CHF 1'040.- pour C.________, allocations familiales en sus. Dès le 1er avril 2021, il contribuera à l'entretien de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle de CHF 860.- pour D.________ et de CHF 940.- pour C.________, allocations familiales en sus. Dès le 1er septembre 2021, il contribuera à l'entretien de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle de CHF 530.- pour D.________ et de CHF 610.- pour C.________, allocations familiales en sus. Ces pensions sont payables d’avance, le 1er de chaque mois, et porteront intérêts à 5% l’an dès chaque échéance en cas de non-paiement. L’entretien mensuel convenable de D.________ s'élève à CHF 956.- dès le 1er juillet 2019, à CHF 854.- dès le 1er avril 2021 et à CHF 524.- dès le 1er septembre 2020. Celui de C.________ s'élève à CHF 1'036.- dès le 1er juillet 2019, à CHF 934.- dès le 1er avril 2021 et à CHF 604.- dès le 1er septembre 2021." II. Sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 septembre 2020/dhe Le Président : La Greffière :

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