Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 491 101 2020 495 Arrêt du 25 juin 2021 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juge : Yann Hofmann Juge suppléante : Sonia Bulliard Grosset Greffière : Pauline Volery Parties A.________, requérante, appelante et intimée, représentée par Me Philippe Leuba, avocat contre B.________, intimé et appelant, représenté par Me Mathieu Azizi, avocat Objet Mesures protectrices de l'union conjugale Appels du 28 décembre 2020 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 15 décembre 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A. A.________, née C.________ en 1992, et B.________, né en 1991, se sont mariés en 2015 à Fribourg. Une enfant est issue de cette union : D.________, née en 2016. B. Le 8 juin 2020, l’épouse a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale par-devant la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : la Présidente du Tribunal), concluant notamment à ce que la garde exclusive de l’enfant lui soit confiée, le père bénéficiant d’un droit de visite à raison d’un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures. Dans sa réponse du 28 juillet 2020, le mari a requis l’instauration d’une garde alternée sur l’enfant. Les parties ont comparu à l'audience présidentielle du 9 octobre 2020, lors de laquelle l'épouse a modifié ses conclusions en ce sens que le droit de visite de son mari sur leur fille s’exercera d’entente entre les parties et, à défaut, un jour par week-end le samedi ou le dimanche jusqu’aux 5 ans de l’enfant. Par décision rendue le 15 décembre 2020, la Présidente du Tribunal a autorisé les époux A.________ et B.________ à vivre séparés à compter du 1er juin 2020, attribué la garde exclusive de l’enfant à la mère, réglé le droit de visite du père de manière progressive, astreint celui-ci à contribuer à l’entretien de l’enfant par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle de CHF 530.- du 8 juin 2020 au 31 juillet 2026 puis de CHF 715.- dès le 1er août 2026 jusqu’à la majorité ou l’achèvement d’une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, les éventuelles allocations familiales et patronales étant payables en sus, réparti les frais extraordinaires entre les parents par moitié, décidé qu’aucune contribution d’entretien n’est due entre les époux, fait interdiction à ceux-ci de disposer des biens acquis durant le mariage, rejeté la requête de provisio ad litem de la requérante ainsi que toute autre ou plus ample chef de conclusion, dit que chaque partie supporte ses propres dépens sous réserve de l’assistance judiciaire et réparti, sous cette même réserve, les frais judiciaires par moitié. C. Par acte du 28 décembre 2020, A.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre cette décision, concluant à ce que le droit de visite du père s’exerce un jour par week-end jusqu’au 31 juillet 2021, puis un week-end sur deux du samedi à 9 heures au dimanche à 18 heures au mois d’août 2021 puis, dès le 1er septembre 2021 à raison d’un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires; elle a également conclu à ce que la contribution d’entretien pour sa fille soit fixée à CHF 900.- pour le mois de juin 2020 puis à CHF 950.- dès le 1er juillet 2020 et jusqu’à la majorité ou l’achèvement d’une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Dans son mémoire d’appel, l’épouse a requis, à titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à ce que l'effet suspensif soit accordé à son appel. Elle a de surcroît conclu à ce que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui soit octroyé pour la procédure d’appel. Le 29 décembre 2020, l’intimé s’est spontanément déterminé sur la requête de mesures superprovisionnelles, concluant à son rejet. Le même jour, le Président de la Cour de céans a ordonné à titre superprovisionnel que jusqu’à droit connu sur la requête d’effet suspensif, le droit de visite du père sur sa fille s’exercera un jour par week-end, le samedi ou le dimanche, de 9 heures à 18 heures. Le 5 janvier 2021, l’intimé a déposé une détermination sur la requête de mesures provisionnelles, concluant au rejet de l’effet suspensif. Par arrêts du 18 janvier 2021, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif et a partiellement admis la requête d’assistance judiciaire de l’appelante, en ce sens que celle-ci
Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 est exonérée des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d’office en la personne de Me Philippe Leuba, une contribution mensuelle de CHF 100.- étant mise à sa charge au titre de versement anticipé des prestations de l’Etat jusqu’à leur remboursement intégral. Par mémoire du 1er février 2020, l’intimé a déposé une réponse à l’appel de son épouse, concluant à son rejet. D. Par mémoire du 28 décembre 2020, B.________ (ci-après : l’appelant) a également interjeté appel contre la décision du 15 décembre 2020. Il conclut à ce que la garde de l’enfant soit confiée exclusivement à son épouse pour la période du 1er juin 2020 au 31 août 2021, avec un droit de visite progressivement étendu en sa faveur, puis à ce qu’une garde alternée soit ordonnée dès le 1er septembre 2021, à une baisse des contributions d’entretien en faveur de l’enfant pendant la garde exclusive puis à ce que chaque parent assume l’entretien de l’enfant lorsqu’il en a la garde, sous réserve des primes d’assurance-maladie et des frais d’accueil extrascolaire à la charge de la mère, à ce que son épouse soit astreinte à contribuer à son entretien par le versement d’un montant mensuel de CHF 551.- au mois de juin 2020, de CHF 368.- du 1er juillet 2020 au 31 octobre 2020 puis de CHF 360.- à partir du 1er novembre 2020. Il a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour sa procédure d'appel, qui lui a été accordé par arrêt du 18 janvier 2021. Le 29 janvier 2021, A.________ a déposé sa réponse à l'appel de son époux, concluant au rejet de celui-ci. Le 18 février 2021, l’appelant a déposé un bordereau de pièces complémentaires, sur lesquelles son épouse s’est spontanément déterminée le 4 mars 2021. Le mari a déposé une détermination sur cette écriture le 23 mars 2021. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision rendue le 15 décembre 2020 par la Présidente du Tribunal a été attaquée par les deux parties dans le cadre d'appels distincts. Pour des motifs évidents de simplification du traitement des procédures d'appel, la Cour décide de joindre les causes 101 2020 491 et 495 et de rendre un seul arrêt (art. 125 let. c CPC). 1.2. En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée aux mandataires des deux époux le 16 décembre 2020. Déposés le 28 décembre 2020, les deux appels ont dès lors été interjetés en temps utile. Les mémoires sont, de plus, dûment motivés et dotés de conclusions. En outre, vu notamment la contestation, en première instance, relative à la garde de l’enfant D.________ et à ses relations personnelles avec son père, le litige n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (arrêt TF 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 1.1), quand bien même il a un aspect financier. Il s'ensuit la recevabilité des deux appels.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 1.3. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions concernant des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). La question de la contribution d'entretien entre époux est quant à elle régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.5. Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; les parties peuvent dès lors présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. 1.6. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel, l'audition des époux en première instance, comme le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas utile d'assigner les parties à une audience. 2. 2.1. L'appelant critique l'attribution exclusive de la garde de l’enfant D.________ à son épouse. Il conclut à ce qu’une garde alternée soit instaurée dès le 1er septembre 2021, l’enfant étant prise en charge par sa mère du lundi à 7 heures au mercredi à 17.30 heures et par son père dès ce moment et jusqu’au vendredi à 17 heures, les week-ends étant passés alternativement auprès de chaque parent et les vacances scolaires partagées par moitié. Pour la période précédant le 1er septembre 2021, il conclut à l’attribution exclusive de la garde à la mère avec un droit de visite progressivement élargi. 2.2. Aux termes de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Cette réglementation porte notamment sur la garde de l'enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle (art. 296 al. 2 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3) et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (ATF 142 III 612 consid. 4.2, 617 consid. 3.2.3; arrêt TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1). Le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant, qui constitue la règle fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (art. 298 al. 2bis CC; ATF 142 III 612 consid. 4.2, 617 consid. 3.2.3; arrêt TF 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 5.2.2). Au nombre des critères essentiels pour cet examen entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus de l'un d'eux d'accepter la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés
Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1 et la référence citée). Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3, 612 consid. 4.3 et les références citées; arrêts TF 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 3.2.2; 5A_72/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.3.2). Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1; 5A_888/2016 du 20 avril 2018 consid. 3.2.1; pour le tout: arrêt TF 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1). Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4). Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 II 317 consid. 2 et 3; arrêts TF 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.2; 5A_976/2014 du 30 juillet 2015 consid. 2.4). 2.3. En l’espèce, la Présidente du Tribunal a retenu ce qui suit : « La Présidente de céans constate qu’il existe un conflit marqué et persistant entre les parties tout en précisant que la séparation date seulement de juin 2020, soit il y a environ 5 mois et qu’elle est encore récente. Il ressort de la déclaration des parties que lors de la vie commune et encore à l’heure actuelle, A.________ s’est occupée de manière prépondérante de la logistique qui avait trait à D.________, B.________ travaillant à 100 % pour subvenir aux besoins de la famille durant la période de chômage de A.________. D.________ est habituée à être gardée par sa grand-mère maternelle et pas sa mère et à voir son père une fois par week-end. Depuis la séparation, D.________ vit auprès de A.________. La communication entre les parties étant très mauvaise, une procédure pénale étant actuellement en cours, une garde alternée ne saurait être envisagée comme le préconise B.________. D.________ serait partie à un conflit récurrent, selon A.________ les parties ne se saluant même plus. Or, ce mode de garde nécessite une bonne communication ainsi que des contacts réguliers entre les parents, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. De plus, D.________ n’a jamais passé seule plusieurs jours consécutifs avec B.________. Ainsi, il apparaît que ce mode de garde serait beaucoup trop « stressant » pour une enfant si jeune qui a eu peu de contacts avec son père. Dès lors, il convient d’octroyer la garde exclusive sur D.________ à A.________ et d’octroyer un droit de visite progressif à B.________, qui s’exercera d’entente entre les parties. A défaut d’entente, il s’exercera jusqu’au 31 décembre 2020 un jour par week-end soit
Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 le samedi, soit le dimanche de 9h00 à 18h00 et un après-midi par semaine après la crèche jusqu’à 20h00, dès le 1er janvier 2021 jusqu’au 31 août 2021 du samedi à 9h00 au dimanche à 18h00 un week-end sur deux et un après-midi par semaine après la crèche jusqu’à 20h00, dès le 1er septembre 2020 du vendredi soir à 18h00 jusqu’au dimanche à 18h00 un week-end sur deux, un après-midi après l’école jusqu’à 20h00 ainsi que la moitié des vacances scolaires » (décision attaquée, p. 11-12). A l’appui de son appel, B.________ fait grief à la première juge de n’avoir pas pris en considération ses capacités éducatives et d’avoir retenu la mauvaise communication des parties pour refuser d’instaurer une garde alternée. Il fait valoir que la procédure pénale n’a été initiée par son épouse qu’afin de faire obstacle à la garde alternée, celle-ci ayant dans un premier temps conclu à l’exercice d’un droit de visite ordinaire par le père. Même s’il admet ne communiquer que par messages avec son épouse, il se déclare disposé à entreprendre une médiation pour améliorer la communication parentale. Il ajoute que les domiciles des parties sont proches et que les deux parents travaillent à plein temps. Dans sa réponse du 29 janvier 2021, A.________ remet en doute les valeurs familiales invoquées par son mari et la complicité qu’il prétend avoir avec sa fille. Elle explique que le père n’a pas voulu voir sa fille le jour de ses cinq ans au motif qu’il s’était foulé le poignet et ne lui a pas souhaité son anniversaire au moins par téléphone ou message. Elle ajoute qu’il ne respecte pas les horaires du droit de visite le week-end, venant chercher son enfant plus tard et la ramenant avant l’heure, au motif de grasses matinées ou pour aller jouer au football. De plus, en octobre 2020, il n’avait toujours pas aménagé de chambre pour D.________. Elle fait valoir ne pas comprendre la motivation de son mari à demander une garde alternée alors qu’il ne s’est que peu occupé de l’enfant durant la vie commune, expliquant ainsi avoir pris peur lors du dépôt des conclusions tendant à une garde alternée et considérant désormais nécessaire le dépôt d’une procédure pénale pour protéger le développement de sa fille. A.________ souligne encore que son mari est un gros fumeur et que confier l’enfant à des amis du père qu’elle ne connaît pas n’est pas envisageable. Pour tous ces motifs, la mère fait valoir qu’elle serait rongée d’inquiétudes lorsque sa fille serait gardée par son père, produisant un certificat de sa psychologue en attestant. Dans sa détermination spontanée du 18 février 2021, l’appelant réfute les reproches de son épouse, contestant avoir été violent avec celle-ci. Il fait valoir au contraire que c’est elle qui l’insultait régulièrement lors de la vie commune, le menaçant même de mort. Le 4 mars 2021, A.________ a contesté les traductions des messages et vidéos produits (ce que B.________ avait également contesté dans son écriture précédente) et a à nouveau allégué que le père ramène l’enfant bien avant la fin du droit de visite car il a autre chose à faire ou parce que D.________ réclame sa maman ou s’ennuie. Le 23 mars 2021, l’appelant a souligné que son épouse a produit des documents dans lesquels elle fait preuve d’une grande vulgarité. 2.4. En l’espèce, les deux parents travaillent à 100 % et vivent tous deux à Villars-sur-Glâne. La mère s’est occupée principalement de l’enfant dès la naissance de celle-ci et durant sa période de chômage puis a repris un emploi à 100 % à tout le moins depuis le 1er septembre 2019 (pièce 6 du bordereau du 8 juin 2020). Les parties ne contestent pas qu’un fort conflit les oppose, A.________ reprochant à son mari des comportements violents à son encontre et un certain désintérêt pour l’enfant, déjà lors de la vie commune, et B.________ faisant grief à son épouse d’avoir été injurieuse à son égard et faisant valoir que sa belle-famille est à l’origine des tensions entre les époux. Actuellement et quoiqu’en dise l’appelant, ce conflit persiste, ce qui ressort des messages produits en appel et des écritures des parties, quand bien même leur contenu est contesté de part et d’autre s’agissant des motifs de ces tensions. Bien que les capacités éducatives ne soient pas
Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 significativement remises en cause – l’épouse ayant déclaré à la Présidente du Tribunal que cela se passait bien lorsque l’enfant est chez son père (PV du 9 octobre 2020, p. 4, question 10) – les reproches que se font les époux à ce sujet démontrent leur totale incapacité à reconnaître l’autre dans son rôle de parent. S’il est exact qu’une procédure pénale a été initiée par l’épouse pour des événements de violence conjugale, ces faits sont contestés en l’état et n’ont pas débouché sur une condamnation pénale, étant rappelé que les tensions semblent réciproquement entretenues par des reproches constants de part et d’autre, au détriment de l’intérêt supérieur de l’enfant à une saine entente parentale. La Cour considère ainsi que les relations actuelles entre les époux A.________ et B.________ ne peuvent être résumées à une simple difficulté à coopérer du fait du refus de la mère d’accepter la garde alternée, mais démontrent un conflit marqué et persistant entre les parents, qui laisse en l’état présager des difficultés futures de collaboration. Ainsi, il doit être retenu que la situation actuelle de reproches réciproques, qui a persisté malgré le temps écoulé depuis la séparation il y a environ une année, expose déjà l’enfant à une situation conflictuelle. De plus et ce n’est pas négligeable, le père n’avait pas exposé, en première instance, comment il comptait concrètement organiser la prise en charge de l’enfant durant les deux jours de la semaine lors desquels il souhaite la garde; il a fait valoir qu’il pouvait s’arranger avec son patron mais sans dire de quelle manière et qu’il connaissait quelqu’un qui pourrait garder sa fille mais sans nommer cette personne ou produire d’attestation de prise en charge en cas d’attribution de la garde alternée (PV du 9 octobre 2020, p. 8). A l’appui de son appel, il n’a pas non plus allégué ces éléments concrets d’organisation, alors qu’il requerrait une garde alternée depuis plusieurs mois. Or, dans la mesure où il travaille à 100 % et sollicite deux jours de garde par semaine, ces aspects sont essentiels et il apparaît que le père n’en a pas pris toute la conscience nécessaire. De plus, dans sa détermination spontanée du 23 mars 2021, il n’a aucunement remis en question les allégations de son épouse du 4 mars 2021 selon lesquelles il écourterait le droit de visite sur sa fille. Vu tout ce qui précède, la Cour de céans considère que la Présidente du Tribunal n’a pas violé son large pouvoir d’appréciation en attribuant la garde exclusive de l’enfant D.________ à sa mère. Il s’agit en l’état de la solution la plus appropriée aux intérêts de cette enfant, mais il doit être relevé que le conflit parental doit instamment s’apaiser et il importe que les parties comprennent l’intérêt de leur fille à une entente cordiale entre elles. Le grief de l’appelant est ainsi rejeté. 3. 3.1. A l’appui de son appel, A.________ conteste le droit de visite dont les modalités ont été progressivement élargies à un droit de visite ordinaire avec un soir en semaine dès le 1er septembre 2021. Elle fait valoir que le fait pour D.________ de passer deux jours d’affilée et un soir en semaine chez son père est contraire aux intérêts de l’enfant qui est encore jeune et a des difficultés de langage. Elle considère que le père ne saurait pas comment occuper sa fille, ce qui est attesté par le fait qu’il la ramène souvent plus tôt que prévu. Quant au droit de visite en semaine après la crèche, respectivement après l’école, et jusqu’à 20 heures, l’appelante craint que cela ne surcharge trop l’enfant qui a besoin de rentrer chez elle après une journée qui a déjà commencé tôt. Quant à B.________, il a conclu, à l’appui de son appel, à ce que les modalités du droit de visite ordonnées par la première juge dès le 1er septembre 2021 soient avancées au 1er mai 2021 avec deux semaines de vacances durant l’été, jusqu’à la garde alternée qu’il requiert dès le mois de septembre 2021.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 3.2. L'art. 273 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (arrêt TF 5A_127/2009 du 12 octobre 2009 consid. 4.3), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5). En cas de désaccord, le juge doit statuer sur le principe, l'étendue et les modalités du droit de visite; il ordonne les relations personnelles indiquées par les circonstances, en fonction notamment de l'âge de l'enfant et des lieux de résidence respectifs de celui-ci et de ses parents (CPra Matrimonial-Helle, 2016, art. 133 CC n. 71). 3.3. Comme relevé précédemment, rien au dossier ne rend vraisemblable que le droit de visite du père poserait problème (cf. également PV du 9 octobre 2020, p. 4), cela quand bien même celui-ci ramènerait l’enfant avant l’heure. Lors du dépôt de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale, la mère avait conclu à un droit de visite ordinaire, alors qu’elle alléguait déjà des violences conjugales et des tensions entre les parties et leurs belles-familles respectives. De plus, D.________ n’est pas un nourrisson mais une petite fille de presque 5 ans; son âge n’est dès lors pas du tout un obstacle à un droit de visite ordinaire à raison d’un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir. De même en est-il du soir par semaine qu’elle pourra passer avec son père, ce qui permettra de maintenir un contact régulier; au demeurant, l’enfant peut également se reposer, jouer et plus tard faire ses devoirs au domicile de son père, ces activités quotidiennes partagées étant également propices au développement du lien paternel. Partant, la Cour de céans considère que la Présidente du Tribunal n’a en rien outrepassé son large pouvoir d’appréciation en réglant les modalités du droit de visite de B.________, progressivement, en adéquation avec la situation des époux A.________ et B.________. Le grief de l’appelante est donc rejeté, de même que celui de l’intimé quant à la progressivité du droit de visite. 3.4. L’appelant requiert nouvellement en appel l’instauration d’une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC, afin d’assurer une mise en place optimale de la garde alternée. La mère s’y oppose. L’art. 308 al. 2 CC prévoit que l’autorité de protection de l’enfant peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles. L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. Il faut ensuite, conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC. Enfin, selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but. Le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (cf. arrêt TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 9.1). La mesure de protection prévue à l'art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas au bénéfice de la garde et de garantir l'exercice du droit de visite. Le rôle du curateur de surveillance des relations personnelles est proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur, étant précisé que sa nomination n'a pas pour vocation d'offrir une situation de confort à des parents en froid qui souhaiteraient par ce biais s'épargner tout contact. En revanche, une curatelle de surveillance des relations personnelles devrait toujours être instituée lorsque des tensions relatives à l'exercice du droit de visite mettent gravement en danger le bien de l'enfant (cf. arrêt TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 9.1; ATF 140 III 241 consid. 2.1).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 En l’espèce, des difficultés de communication existent entre les parties, qui parviennent néanmoins à organiser le droit de visite par messages. Les contestations quant aux modalités du droit de visite relèvent de l’existence de la procédure d’appel et des conclusions différentes des parties. Hormis cela et dans l’intervalle, le père n’a pas allégué de difficultés à établir le planning des jours de visite, la mère étant assez flexible à ce sujet. Ainsi, un curateur de surveillance du droit de visite n’apparaît pas nécessaire pour établir le calendrier d’exercice du droit de visite qui a déjà été largement mis en place par la première juge. Une telle curatelle ne pourrait quoiqu’il en soit pas résoudre les tensions opposant les époux A.________ et B.________, qui relèvent de leur conflit de couple. Il convient toutefois de rappeler aux époux qu’ils doivent désormais apaiser leurs relations et communiquer cordialement pour ce qui a trait à leur fille, qu’ils doivent absolument préserver de leur conflit au risque d’attiser à terme un conflit de loyauté destructeur pour le bon développement de celle-ci (cf. art. 307 al. 3 CC). 4. 4.1. L’appelant fait ensuite grief à la première juge de n’avoir pas tenu compte, en établissant son revenu, qu’il est rémunéré à l’heure et qu’il convient donc de déduire un montant du salaire pris en considération, qu’il calcule à CHF 532.20, pour tenir compte des 5 semaines de vacances et des jours fériés. De son côté, l’intimée fait valoir que son mari devrait pouvoir, au moins à titre de revenu hypothétique, réaliser le revenu retenu par la première juge. La Présidente du Tribunal a considéré ce qui suit : « B.________ travaille en qualité de ferrailleur auprès de la société E.________ Sàrl à F.________ (pièce no 1). Il ressort de son contrat de travail que le taux d’occupation oscille entre 80 % et 100 % et de ses fiches de salaire que l’intimé a travaillé entre 74.95 heures et 151.10 heures durant les mois de février 2020 à septembre 2020 (pièces no 1 et 10). Il perçoit un revenu mensuel net de Fr. 4'612.55, part au 13ème salaire comprise, indemnités pour jours fériés et vacances comprises, hors frais de repas (pièce no 10). » (décision attaquée, p. 13-14). Il ressort de ce qui précède que la première juge a opéré une moyenne sur 8 mois de salaire. Les revenus nets durant cette période s’élèvent au total à CHF 36'890.30, frais de repas déduits et RHT incluses (CHF 4’641.45 - CHF 208.- + CHF 3'528.10 - CHF 96.- + CHF 5'692.40 - CHF 224.- + CHF 5'052.20 - CHF 144.- + CHF 3'369.65 + CHF 1'500.- - CHF 176.- + CHF 4'954.45 - CHF 256.- + CHF 4'453.70 - CHF 144.- + CHF 5'102.35 + CHF 100.- - CHF 256.-). Doivent s’y ajouter les montants des salaires d’octobre à décembre 2020 (produits à l’appui de la réponse du 1er février 2021) et du mois de janvier 2021 (produits le 18 février 2021), dont il convient de tenir compte en appel. La rémunération nette globale de février 2020 à janvier 2021 s’élève ainsi à CHF 49'630.55 (CHF 36'890.30 + CHF 4'296.75 + CHF 500.- - CHF 192.- + CHF 2'701.40 + CHF 400.- - CHF 160.- + CHF 2'091.50 - CHF 144.- + CHF 3'326.60 - CHF 80.-), à savoir un montant mensuel net de l’ordre de CHF 4'150.- (CHF 49'630.55 / 12). Dans la mesure où l’appelant n’a aucunement allégué n’avoir pas pris de vacances durant cette période de 12 mois qui compte aussi des jours fériés, il convient de tenir compte de ce montant qui correspond au revenu perçu pendant une année entière, soit également durant la saison d’hiver lors de laquelle il y a moins de travail. Du reste, ce revenu correspond encore à la fourchette moyenne entre les revenus bas et moyens de la rémunération obtenue selon le calculateur de salaire « Salarium » pour un ouvrier sans formation professionnelle complète et sans fonction de cadre dans le domaine du bâtiment, dans l’espace Mittelland, avec un permis de travail B et 5 années d’expérience (salaire mensuel brut versé 12 fois de CHF 4'962.- en moyenne, dont à déduire 12 % de charges sociales, soit un revenu mensuel net de l’ordre de CHF 4'360.- pour 42 heures de travail par semaine; le salaire mensuel brut se trouvant dans la fourchette basse s’élève à CHF 4'527.-, soit CHF 4'000.- nets).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 Le grief de l’appelant sera partiellement admis dans le sens où son revenu effectif sera arrêté à CHF 4'150.-. 4.2. Dans sa détermination spontanée du 15 mars 2021 à la réponse de B.________ du 1er février 2021, A.________ a relevé que celui-ci se déplace désormais au volant d’un véhicule d’entreprise dont les frais sont pris en charge par l’employeur. Le mari s’en est expliqué le 23 mars 2021, alléguant qu’il s’agit d’un prêt de son employeur jusqu’à ce qu’il acquiert un nouveau véhicule d’occasion, le sien ne fonctionnant plus. Cette situation provisoire ne justifie pas de remettre en cause les frais de déplacement retenus par la première juge. 4.3. Dans sa réponse du 1er février 2021 à l’appel de son épouse, B.________ indique qu’il convient d’ajouter à ses charges un montant de CHF 150.- pour les frais liés à son droit de visite, dont la Présidente du Tribunal n’avait pas tenu compte. Or, dans son appel du 28 décembre 2020, il n’a élevé aucun grief à ce sujet. Il est rappelé que, hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Selon la jurisprudence, l'intimé peut lui aussi – sans introduire d'appel joint par ailleurs irrecevable en procédure sommaire (art. 311 al. 2 CPC) – présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceuxci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d’appel jugerait la cause différemment. A cet égard, les exigences de motivation sont les mêmes que pour le mémoire d'appel (ATF 142 III 271 consid. 2.2; arrêt TF 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et 2.4.3). L’époux n’allègue des frais de droit de visite qu’au stade de la réponse à l’appel de son épouse. Il ne l’a pas fait valoir dans ses écritures de première instance, ni dans son appel du 28 décembre 2020. Partant, le grief soulevé dans le cadre de la réponse à l’appel de son épouse est tardif et, au demeurant, irrecevable dans la mesure où il ne critique aucunement la raison pour laquelle la décision attaquée n’a pas tenu compte de cette charge. Il peut en outre être relevé que les domiciles des parties sont très proches, ce qui n’occasionnent a priori pas de frais de déplacement pour l’exercice du droit de visite. 4.4. Vu ce qui précède et les points non contestés de la décision attaquée, il doit être retenu que, jusqu’au 30 juin 2020, B.________ bénéfice d’un solde disponible de CHF 456.70 avant impôts (CHF 4'150.- - CHF 3'693.30). Dès le 1er juillet 2020, il bénéficie d’un solde disponible de CHF 931.70 avant impôts (CHF 4'150.- - CHF 3’218.30). 5. 5.1. Les deux parties remettent en cause les frais de garde calculés par la Présidente du Tribunal à hauteur d’un montant mensuel de CHF 234.45, soit CHF 105.- de frais de garde par la grand-mère maternelle et CHF 129.45 de frais de crèche. A.________ fait valoir que le montant de CHF 105.- pour la prise en charge par sa mère représente les coûts pour une semaine et non pour un mois, expliquant qu’un jour de garde auprès de la grand-mère s’élève à CHF 30.-. Elle reproche également à la Présidente du Tribunal de s’être fondée, pour calculer les frais de crèche, sur les factures produites; or, en juin et juillet 2020, D.________ n’a que très peu fréquenté la crèche, puis n’y est pas allée en août et septembre 2020 du fait qu’elle avait le bras cassé. Elle ajoute à titre de fait nouveau que, dès le 1er janvier
Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 2021, l’enfant se rendra à la crèche en sus le vendredi après-midi. Ainsi, l’appelante requiert qu’un montant de CHF 681.65 soit retenu à titre de frais de garde. Elle admet que lorsque l’enfant sera en 5e Harmos (5H), les frais de garde pourront être ramenés à CHF 481.65. B.________ conteste que son épouse se soit effectivement acquittée d’un montant en faveur de sa mère avant le mois de novembre 2020 et fait valoir qu’aucun frais de garde ne peut plus être retenu à partir du 1er septembre 2021 lorsque l’enfant sera scolarisée. S’agissant de la garde de l’enfant par la grand-mère maternelle, l’épouse avait déclaré en première instance que celle-là s’occupe de D.________ lorsqu’elle-même travaille mais que tel ne pourra être le cas, dès le mois d’août, que les lundis et vendredis. Elle a fait valoir que sa mère était rémunérée de manière irrégulière tandis que le mari a contesté que celle-ci ait jamais été payée pour cette prise en charge. L’épouse a expliqué ensuite qu’il est vrai que sa mère a accepté de dépanner gratuitement les parties pour garder l’enfant mais qu’elle n’a pas l’âge de la retraite et doit aussi gagner sa vie. Lors de l’audience du 9 octobre 2020, l’appelante a précisé les jours de prise en charge par sa mère, à savoir 3 jours par semaine (2 jours entiers et 2 demi-jours) et déclaré lui avoir donné CHF 100.- en septembre et CHF 50.- en août 2020, admettant en sus que normalement elle ne lui donne rien mais qu’elle trouve cela injuste (cf. PV, p. 7). Même s’il ressort de la pièce 43 produite le 26 octobre 2020 que l’épouse et sa mère ont convenu d’un montant journalier de CHF 30.-, cette dernière a admis dans cette attestation que jusqu’à ce jour elle n’avait pas été rémunérée pour garder sa petite-fille. A l’appui de son appel, A.________ ne rend aucunement vraisemblable que tel est effectivement le cas depuis la signature du document précité, admettant même qu’elle attend de recevoir des pensions pour s’en acquitter (cf. réponse à l’appel du 29 janvier 2021, p. 12). Il résulte de ce qui précède qu’il n’a pas été rendu vraisemblable que l’appelante s’acquitte effectivement des frais de garde de la grand-mère maternelle. A l’instar de nombreuses familles, il appert plutôt que celle-ci s’occupe de sa petite-fille à bien plaire, n’étant pas non plus rendu vraisemblable en l’espèce qu’elle renonce de ce fait à une activité rémunérée puisqu’elle accepte de garder D.________ 3 jours par semaine. Cela étant, cette grand-mère a des frais effectifs de repas et de goûter/en-cas pour sa petite-fille, de sorte que le montant mensuel de CHF 105.- (dont l’intimé admet le principe dès le mois de novembre 2020) peut être retenu pour toute la période considérée, à titre de moyenne correspondant parfaitement au large pouvoir d’appréciation de la première juge. Quant aux frais mensuels de crèche arrêtés à CHF 129.45, la Présidente du Tribunal s’est fondée sur la pièce 42 de la requérante, soit les factures des mois de juin et juillet 2020. Or, la facture du mois de juin 2020 mentionne un montant de CHF 100.- pour l’adaptation et celle du mois de juillet 2020 ne correspond qu’à un mercredi de prise en charge et deux journées d’absence facturées. Partant, ces pièces ne fondent pas les frais de crèche effectifs et courants. Selon la pièce 3 produite à l’appui de l’appel de A.________, l’enfant se rend à la crèche à raison de 3 après-midis et un matin, ce qui coûte CHF 67.30 par semaine (3 x CHF 15.95 et 1 x CHF 19.45 selon pièce 40 du bordereau du 9 octobre 2020), soit un montant de l’ordre de CHF 260.- par mois qui doit être pondéré à une charge mensuelle de CHF 240.- pour tenir compte d’un mois de vacances par année durant lequel l’enfant n’est pas à la crèche. Dans la mesure où la mère et la grand-mère de l’enfant ont dû totalement organiser et prendre en charge l’enfant durant les 3 ou 4 premiers mois de la séparation lors desquels l’enfant ne s’est pas ou peu rendue à la crèche et que, durant cette période le droit de visite était restreint, la première juge n’a en rien outrepassé son large pouvoir d’appréciation en ne multipliant pas les périodes relatives au coût de l’enfant pour cette brève durée. Vu ce qui précède, les frais de garde de l’enfant doivent nouvellement être arrêtés à un montant mensuel de CHF 345.-, montant tout à fait correct compte tenu du taux d’activité des deux
Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 parents. Dès l’entrée en 1-2H, ce coût déjà raisonnable ne devrait pas fondamentalement changer vu les horaires scolaires encore assez limités. De même, pour le motif invoqué par l’appelante et compte tenu des taux d’activité élevés des deux parents, il peut être retenu jusqu’au 10 ans de l’enfant. Par la suite, dès la 5H et les 10 ans de D.________, ce montant peut ex aequo et bono, être ramené à un montant de l’ordre de CHF 250.- jusqu’au mois lors duquel celle-ci commencera le cycle d’orientation. La Cour attire l’attention de B.________ sur le fait que les enfants continuent d’être pris en charge par des structures d’accueil ou d’autres modes de garde tels que la famille, quand bien même ils sont scolarisés, en général de la 1H à la 8H, avant l’école, durant la pause de midi et après l’école lorsque leur parent gardien travaille durant ces périodes. Le grief de l’appelante est ainsi partiellement admis, de même que celui de l’appelant pour la période à partir du cycle d’orientation. Il résulte de ce qui précède et des points non contestés de la décision attaquée que le coût d’entretien de l’enfant D.________ peut être déterminé comme suit : - du 8 juin 2020 au 31 juillet 2026 : CHF 400.- de minimum vital, CHF 328.- de part au logement, CHF 108.30 de prime LAMal, CHF 345.- de frais de garde - CHF 480.d’allocations = un montant arrondi de CHF 700.-. - du 1er août 2026 (10 ans de D.________) au 31 août de l’année lors de laquelle l’enfant commencera le CO : CHF 600.- de minimum vital, CHF 328.- de part au logement, CHF 108.30 de prime LAMal, CHF 250.- de frais de garde - CHF 480.- d’allocations : un montant arrondi de CHF 800.-. - dès le 1er septembre de l’année lors de laquelle l’enfant commencera le CO : CHF 600.de minimum vital, CHF 328.- de part au logement, CHF 108.30 de prime LAMal – CHF 480.- d’allocations, soit un montant arrondi de CHF 550.-. 5.2. B.________ reproche de plus à la Présidente du Tribunal d’avoir mis à sa charge le 90 % du coût d’entretien de l’enfant, en conséquence de son grief relatif au calcul de son revenu qui réduirait son disponible et ainsi sa participation à l’entretien de l’enfant. Dans son arrêt 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, destiné à publication, le Tribunal fédéral a jugé qu’en cas de garde principale chez l’un des parents, le parent gardien contribue déjà pleinement à l’entretien en nature de l’enfant mineur par les soins et l’éducation qu’il prodigue. Par conséquent, l’entretien en espèces doit être en principe intégralement assumé par le parent non gardien. Toutefois, en application de son pouvoir d’appréciation, le tribunal peut et doit s’écarter de ce principe lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (consid. 8.1 ss). Il ressort de la décision attaquée et du considérant 4.4 supra que, dès le 1er juillet 2020, le solde mensuel disponible de l’épouse s’élève à CHF 1'202.30 et celui du mari à CHF 931.70, avant impôts. Ainsi, le disponible de l’époux est quelque peu inférieur à celui de l’épouse. Il convient dès lors de déroger au nouveau principe jurisprudentiel précité qui devrait s’appliquer d’office à la présente cause. Dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, la Cour estime que le père doit contribuer à l’entretien financier de son enfant à raison de 80 % environ, soit un pourcentage quelque peu inférieur à celui retenu par la Présidente du Tribunal, en conséquence de l’admission partielle du grief concernant le revenu mensuel de l’appelant.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 Partant, B.________ devrait contribuer à l’entretien de sa fille par le versement des contributions d’entretien mensuelles suivantes : - pour le mois de juin 2020 : il devrait verser un montant de CHF 560.- (80% de CHF 700.-), qui devrait être ramené à CHF 450.- pour ne pas entamer son minimum vital; - du 1er juillet 2020 au 31 juillet 2026 : CHF 560.- (80 % de CHF 700.-); - du 1er août 2026 au 31 août de l’année lors de laquelle l’enfant commencera le CO : CHF 640.- (80 % de CHF 800.-); - dès le 1er septembre de l’année lors de laquelle l’enfant commencera le CO jusqu’à la majorité ou jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC : CHF 440.- (80 % de CHF 550.-). La Cour constate que, pour la période jusqu’au 31 juillet 2026, les montants précités diffèrent de seulement CHF 30.- de celui arrêté par la Présidente du Tribunal, de sorte qu’il n’y a pas lieu à modifier la décision avant cette date (même pour le seul mois de juin 2020, par compensation). L’appel de l’épouse concernant l’entretien de l’enfant est ainsi rejeté et celui de l’époux partiellement admis pour la période dès le 1er août 2026. 6. Comme en première instance, l’époux conclut en appel à l’allocation d’une contribution d’entretien en sa faveur, qu’il motive uniquement par l’application du principe du partage des soldes disponibles. Ce grief est irrecevable dans la mesure où l’appelant ne critique aucunement le raisonnement de la première juge qui a considéré que, dans la mesure où les soldes disponibles des parties avant la prise en charge de l’enfant sont quasiment identiques, il ne se justifie pas d’allouer une pension à l’un ou l’autre conjoint (cf. décision attaquée, p. 16). Il est vrai qu’en règle générale, le montant disponible après paiement des charges est réparti par moitié entre chaque époux, à moins que l’un des époux ne doit subvenir aux besoins d’enfants mineurs communs ou que des circonstances importantes ne justifient de s’écarter de cette clé de répartition (arrêt TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7.2). Tel est précisément le cas de A.________ qui a la garde exclusive de l’enfant commun et qui contribue à l’entretien de celleci par les soins et l’éducation au quotidien tandis que le père contribue principalement à son entretien financier (à raison de 80 %). Il ne se justifie donc pas de déduire cette part d’entretien du parent non gardien à son disponible mensuel pour ensuite faire verser une contribution pour luimême fondée sur la disproportion financière entre les époux. Ainsi, la Présidente du Tribunal n’a en rien outrepassé son large pouvoir d’appréciation en refusant d’opérer une compensation des disponibles après la prise en charge financière de l’enfant. Cela reste valable avec des disponibles quelque peu différents de la procédure de première instance, les montants disponibles respectifs de CHF 1'200.- et CHF 930.-, avant prise en charge financière de l’enfant et impôts, restant toujours proches. Même recevable, ce grief aurait dû être rejeté. 7. 7.1. En règle générale les frais, comprenant les frais judiciaires et les dépens, sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 106 al. 1 CPC en relation avec l'art. 95 al. 1 let. a et b CPC). Dans les litiges du droit de la famille, le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 7.2. En l'espèce, A.________ succombe entièrement sur ses conclusions d’appel relatives au droit de visite et à la contribution d’entretien pour l’enfant. B.________ succombe sur presque toutes ses conclusions d’appel, à savoir la garde partagée, les modalités intermédiaires du droit de visite, la curatelle de surveillance du droit de visite et la contribution d’entretien pour lui-même. Il obtient (très) partiellement gain de cause sur les contributions d’entretien pour sa fille, des faits nouveaux ayant été pris en compte pour le calcul de son revenu. Partant, dans ce litige qui relève du droit de la famille, il reste équitable que chaque partie supporte, sous réserve de l'assistance judiciaire, ses propres dépens d'appel ainsi que la moitié des frais judiciaires d'appel, fixés à CHF 2'400.-. 7.3. Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l’espèce, la Présidente du Tribunal a retenu que chaque partie assume la moitié des frais de justice ainsi que ses propres dépens. Nonobstant les modifications désormais apportées à la décision attaquée, il ne se justifie pas de revoir les frais tels que fixés en première instance, les parties ne le réclamant d’ailleurs pas. Les indemnités des défenseurs d'office seront arrêtées dans une décision séparée rendue par le Président, les avocats étant invités à produire leurs listes de frais (art. 57 al. 3 RJ). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 la Cour arrête : I. La jonction des causes 101 2020 491 et 101 2020 495 est ordonnée. II. L'appel de A.________ du 28 décembre 2020 contre la décision rendue le 15 décembre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine est rejeté. III. L'appel de B.________ du 28 décembre 2020 contre la décision rendue le 15 décembre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine est partiellement admis. Partant, le chiffre 4 de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 15 décembre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine est réformé et prend désormais la teneur suivante : « 4. B.________ contribuera à l’entretien de D.________ par le versement d’une pension mensuelle de : - CHF 530.- du 8 juin 2020 au 31 juillet 2026; - CHF 640.- du 1er août 2026 au 31 août de l’année lors de laquelle l’enfant commencera le cycle d’orientation; - CHF 440.- dès le 1er septembre de l’année lors de laquelle l’enfant commencera le cycle d’orientation jusqu’à la majorité ou jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Les éventuelles allocations familiales et patronales sont payables en sus. » IV. Pour la procédure d'appel, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, fixés à CHF 2'400.-, sous réserve de l'assistance judiciaire accordée aux deux parties. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 juin 2021/sbu Le Président : La Greffière :