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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 07.12.2021 101 2020 483

7 dicembre 2021·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·5,844 parole·~29 min·7

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 483 Arrêt du 7 décembre 2021 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière : Pauline Volery Parties A.________, intimé et appelant, représenté par Me Laurent Bosson, avocat contre B.________, requérante et intimée, représentée par Me Simon Chatagny, avocat Objet Mesures protectrices de l’union conjugale - Contribution d’entretien en faveur de l’épouse Appel du 18 décembre 2020 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Gruyère du 3 décembre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. B.________, née en 1979, et A.________, né en 1975, se sont mariés en 2014. Deux enfants sont issus de leur union, soit C.________, né en 2014, et D.________, né en 2017. Les époux vivent séparés depuis le début décembre 2019, les enfants étant demeurés auprès de leur père. B. Le 12 février 2020, B.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale auprès du Président du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après : le Président) en concluant notamment à ce que A.________ soit astreint à lui verser une contribution d’entretien dont le montant serait précisé en cours de procédure. Par réponse du 20 avril 2020, l’époux a notamment conclu au rejet de cette conclusion en demandant qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre époux. Lors de l’audience présidentielle du 3 juillet 2020, l’épouse a précisé la conclusion relative à la pension demandée pour elle-même en ce sens qu’elle a requis que celle-ci soit fixée à CHF 3'000.- par mois et qu’elle soit due dès le 4 décembre 2019. Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 décembre 2020, le Président du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après : le Président) a réglé la vie séparée des époux. Il a notamment attribué la garde des enfants C.________ et D.________ à leur père, sous réserve d’un droit de visite restreint en faveur de la mère, et a astreint A.________ à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension alimentaire de CHF 2’310.- par mois dès le 4 décembre 2019. C. Par mémoire du 18 décembre 2020, A.________ a interjeté appel contre cette décision en concluant, sous suite de frais, à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due en faveur de B.________. Il a assorti son appel d’une requête d’effet suspensif, qui a été partiellement admise par une décision du 18 janvier 2021 du Président de la Cour accordant l’effet suspensif pour les contributions antérieures à décembre 2020. Par mémoire séparé du même jour, l’appelant a également sollicité l’assistance judiciaire, qui lui a été accordée par le Président de la Cour par arrêt du 24 décembre 2020. Le 8 janvier 2021, B.________ a déposé sa détermination. Elle conclut au rejet de l’appel, sous suite de frais. Elle a également requis l’assistance judiciaire, qui lui a été octroyée par le Président de la Cour par arrêt du 22 janvier 2021. en droit 1. 1.1. L’appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10’000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d’appel en procédure

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire du mari le 16 décembre 2020 (DO II/33). Déposé le 18 décembre 2020, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu la contribution d’entretien réclamée en première instance par l’épouse (soit CHF 3'000.- dès le 4 décembre 2019) et entièrement contestée par l’époux, de même que la durée indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s’applique aux causes de mesures protectrices (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d’office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC). Par ailleurs, la question de la contribution d’entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En l’espèce, la Cour a complété l’instruction de la cause en demandant un bref rapport de situation à la curatrice de l’intimée et en faisant produire à l’appelant la comptabilité de son activité indépendante pour l’année 2020 et les documents attestant de sa situation fiscale en 2020. La curatrice de l’intimée a déposé son rapport de situation le 4 août 2021, soit dans le délai imparti. L’appelant a produit sa comptabilité pour 2020 le 13 septembre 2021, soit dans le délai imparti et prolongé à une reprise, tandis qu’il a produit son avis de taxation fiscale 2020 le 2 novembre 2021, soit dans le délai imparti et prolongé à quatre reprises. Produites en temps utile, ces pièces sont recevables. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'audition des époux en première instance, comme le fait que toutes les pièces utiles au traitement de la cause figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience devant la Cour. 1.6. Vu les montants contestés en appel, tout comme la durée en l'état indéterminée des mesures protectrices de l'union conjugale, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est manifestement supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L’appelant conteste la pension due en faveur de son épouse, requérant sa suppression. 2.1. Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 385 consid. 3.1) et le solde disponible des époux, après paiement de toutes leurs charges indispensables, doit en principe être réparti à parts égales entre eux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 et 4.3). En outre, en mesures protectrices de l'union conjugale, le calcul de la contribution d'entretien entre époux se fait selon le standard de vie connu en dernier lieu du temps du ménage commun, standard au maintien duquel chaque partie a droit si les moyens de la famille sont suffisants pour couvrir les charges liées à l'existence de deux ménages. Il s'agit de la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1). De plus, en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). 2.2. En l'espèce, dans sa décision du 3 décembre 2020, le premier juge a établi les situations financières des parties comme suit (jugement attaqué, p. 9 à 11). Pour A.________, il a retenu un salaire mensuel net moyen de CHF 6'368.75 basé sur les revenus tirés de ses activités indépendantes d’agriculteur et entrepreneur durant les années 2015 à 2019. Quant à ses charges, il les a établies à CHF 3'019.90 par mois en moyenne, montant qui n’est pas contesté en appel. Il a conclu qu’après déduction de ses charges mensuelles et des coûts d’entretien de ses enfants, fixés à CHF 1'018.30 (CHF 555.80 pour C.________ et CHF 462.50 pour D.________), l’époux disposait d’un solde disponible mensuel de CHF 2'330.55. S’agissant de B.________, le Président a constaté que celle-ci était sans emploi et bénéficiait de l’aide sociale, qui couvrait ses charges à raison de CHF 1'200.- pour son minimum vital, CHF 850.pour le loyer de son studio et CHF 338.95 pour sa prime d’assurance-maladie (subside de CHF 62.20 déduit), soit CHF 2'388.95 au total. À noter que, contrairement à ce que demandait le mari, il a refusé d’imputer un revenu hypothétique à l’épouse au motif qu’on ne pouvait exiger qu’elle trouve un travail au stade des mesures protectrices de l’union conjugale dès lors que son permis de séjour n’avait pas encore été renouvelé, qu’elle ne maîtrisait pas couramment l’une des langues nationales, en particulier le français, et qu’elle ne disposait que d’un diplôme de chorégraphe obtenu à E.________ sans n’avoir jamais exercé cette profession. Selon le Président, priorité devait être donnée dans ces conditions à l’apprentissage du français. Au vu des situations financières respectives des parties, le premier juge a retenu que le mari était en mesure de couvrir le déficit de sa conjointe, évalué à CHF 2'288.95. Il a dès lors fixé la pension de l’épouse à CHF 2'310.- après avoir partagé le disponible entre les époux à parts égales ([2'330.55 - 2288.95] : 2 + 2'288.95) et arrêté le dies a quo de la contribution au 4 décembre 2019, date de la séparation des parties. 2.2.1. Dans un premier moyen, l’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir retenu de revenu hypothétique pour son épouse. À son avis, celle-ci doit se voir imputer un revenu mensuel de CHF 3'704.85 dès le début décembre 2019, subsidiairement trois mois plus tard, pour une activité à 100% dans le domaine de l’entretien ménager. Il soutient en effet que, vu son âge relativement jeune (41 ans), son absence d’incapacité de travail et le fait qu’elle n’a pas la garde des enfants, son épouse est en mesure de travailler notamment comme employée de maison ou aide de ménage. Il souligne que sa maîtrise du français est suffisante pour trouver un emploi, notamment en raison du fait qu’elle vit en Suisse depuis plus de 6 ans et qu’elle a vécu avec ses enfants et son mari qui ne parlent que le français, et qu’il n’y a aucune raison pour que son permis de séjour ne soit pas renouvelé dès lors que son mari et ses enfants sont suisses et domiciliés en Suisse. L’intimée réfute cette position, estimant que c’est à bon droit que le juge de première instance ne lui a pas imputé de revenu hypothétique au vu de sa situation particulière. Elle affirme en bref qu’il

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 lui est impossible de trouver un travail en raison de sa maîtrise du français plus que lacunaire, de sa situation sous l’angle de son droit de présence en Suisse, de son déracinement culturel et social et de la pandémie de Covid-19 qui impacte lourdement les professions du type employée de maison et/ou aide de ménage. 2.2.2. Pour fixer la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de cette communauté, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de la suspension de la vie commune qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'ATF 128 III 65; arrêts TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.1, publié in FamPra.ch 2011 p. 993 ; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3; 5A_122/2011 du 9 juin 2011 consid. 4). En revanche, le juge des mesures protectrices ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 consid. 3.1 précisant l'ATF 128 III 65; arrêts TF 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 5.1; 5A_651/2011 du 26 avril 2012 consid. 6.1.3.2 non publié in ATF 138 III 374). Si le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Enfin, si le juge entend exiger que le débirentier reprenne une activité lucrative, il doit lui accorder un délai d'adaptation approprié : il doit en effet avoir suffisamment de temps pour s'adapter à sa nouvelle situation, notamment lorsqu'il doit trouver un emploi. Ce délai doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt TF 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1). En l’espèce, l’intimée est certes relativement jeune et semble en bonne santé physique. Néanmoins, il ressort du dossier de la cause que sa situation est particulièrement précaire. Tout d’abord, son statut légal en Suisse est incertain dès lors que son permis de séjour est arrivé à échéance le 13 février 2019 et que le renouvellement de celui-ci dépendra de l’approbation du Secrétariat d’État aux migrations (cf. rapport de la curatrice du 4 août 2021). Contrairement à ce que soutient l’appelant, on ne peut pas présupposer que son autorisation de séjour sera assurément renouvelée dans la mesure où les autorités de police des étrangers disposent d’un large pouvoir d’appréciation en la matière. À cela s’ajoute que sa maîtrise du français est très lacunaire, ayant notamment nécessité l’intervention d’une interprète lors de la séance présidentielle du 3 juillet 2020 (DO/94), ce qui constitue un obstacle certain à l’obtention d’un travail, même non qualifié. Au surplus, l’intimée paraît en proie à des difficultés de gestion importantes dans plusieurs domaines, ayant été mise au bénéfice d’une curatelle de portée

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 générale (art. 398 CC) (cf. acte de nomination établi 24 avril 2020 par la Justice de paix de la Gruyère et produit le 3 juillet 2020 par le mandataire de l’intimée), et semble se trouver dans un état psychique préoccupant, la Justice de paix de la Gruyère l’ayant exhortée à entreprendre un suivi médical régulier auprès d’un psychiatre (cf. décision du 3 décembre 2019 de la Justice de paix de la Gruyère, DO JUGR/65). Dans ces conditions, au vu de la précarité sérieuse de l’intimée à plus d’un titre, on ne peut raisonnablement exiger qu’elle exerce une activité lucrative, du moins au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, priorité devant être donnée à la régularisation de son statut de séjour et à l’apprentissage du français. Aussi, le premier juge n’a pas outrepassé son large pouvoir d’appréciation en refusant d’imputer un revenu hypothétique à l’épouse, de sorte que le grief de l’appelant est mal fondé. 2.2.3. Dans un deuxième moyen, l’appelant s’en prend aux charges mensuelles retenues par le premier juge pour son épouse, faisant valoir qu’il y a lieu de distinguer plusieurs périodes durant lesquelles elles ont varié de manière importante. Il soutient ainsi que, pour la période du 6 décembre 2019 au 2 février 2020, les charges de l’intimée ne comprennent qu’un montant de base pour le minimum vital à hauteur de CHF 360.dès lors que durant cette période, l’intimée est retournée dans son pays d’origine, soit en E.________, où le coût de la vie est 70% moins cher qu’en Suisse, qu’elle a été hébergée gratuitement par ses proches et qu’elle n’a pas eu de primes d’assurance-maladie à payer. Pour la période du 3 février 2020 au 15 mars 2020, l’appelant conteste le montant de base de CHF 1'200.- et le loyer de CHF 850.- retenus par le premier juge pour l’intimée, alléguant que cette dernière a été accueillie au centre d’accueil de nuit La Tuile pour un coût de CHF 10.- par nuit du 3 février au 15 mars 2020 et que, par la suite, elle a partagé un logement avec trois autres personnes pour un loyer total de CHF 750.-. Ainsi, selon lui, le montant de base de l’intimée doit être fixé à CHF 850.- compte tenu de sa colocation, tandis que sa charge de loyer s’élève à CHF 300.- (CHF 30.- x 10) pour l’accueil de nuit et CHF 250.- pour le logement en colocation (CHF 750.- : 3). Pour la période à compter du 16 mars 2020, l’appelant conteste la prime d’assurance-maladie de CHF 338.95 retenue par le juge de première instance pour l’intimée, soutenant que cette dernière touchera des subsides plus élevés en raison de sa situation financière et de la fin de la vie commune avec son époux et que sa prime d’assurance-maladie diminuera ainsi à CHF 131.40. Dès lors, ses charges se composeront selon l’appelant d’un montant de base de CHF 1'200.-, d’un loyer de CHF 850.- et d’une prime d’assurance-maladie de CHF 131.40. L’ensemble de ces affirmations est contesté par l’intimée. 2.2.4. S’agissant de la charge de logement de l’intimée, il sied de constater, au vu des pièces au dossier, qu’elle n’est pas établie pour les mois de décembre 2019 et janvier 2020. L’intimée confirme être partie en E.________ durant ces deux mois et n’articule par ailleurs aucun montant dû à des proches ou des tiers à titre de loyer pour cette période (réponse du 8 janvier 2021, p. 9), si bien que l’on peut raisonnablement penser qu’elle a été logée gratuitement. Ainsi, il n’y a pas lieu de retenir de charge de loyer pour l’intimée pour décembre 2019 et janvier 2020. Lors de son retour en Suisse, soit le 3 février 2020, l’intimée a été hébergée au centre d’accueil d’urgence La Tuile pour un coût de CHF 10.- par nuit (DO/6), ce jusqu’au 16 février 2020. En effet, dès le 17 février 2020, elle a loué une chambre meublée dans un appartement de La Tuile pour un loyer mensuel de CHF 750.- (cf. pièce 9 produite le 21 février 2020 par l’intimée [contrat de bail du 17 février 2020]). À partir du 16 mars 2020, elle a pris en location un studio meublé à La Tuile pour

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 un loyer mensuel de CHF 850.- pour une durée indéterminée (cf. pièce 10 produite le 24 avril 2020 par l’intimée [contrat de bail du 16 mars 2020]). Ainsi, la charge de logement de l’intimée s’élève à CHF 515.- pour le mois de février 2020 ([CHF 10.- x 14 nuits] + (CHF 750.- : 2)], CHF 800 pour le mois de mars 2020 ([CHF 750 : 2] + [CHF 850 : 2]) et CHF 850.- dès le mois d’avril 2020. En ce qui concerne le montant de base du minimum vital à retenir pour l’intimée, il faut concéder à l’appelant qu’il doit être inférieur à CHF 1'200.- pour les mois de décembre 2019 et janvier 2020 compte tenu du fait que le coût de la vie en E.________ est quelque peu inférieur à celui qui prévaut en Suisse. Néanmoins, la proportion de 70% avancée par l’appelant n’est pas établie, étant relevé que le Département fédéral des affaires étrangères indique qu’à F.________, le coût de la vie « équivaut pratiquement à celui de la Suisse », tandis qu’à G.________, il est « légèrement moins élevé » (cf. www.dfae.admin.ch, rubrique Vivre à l’étranger/Informations sur les pays [consulté le 23 novembre 2021]). Pour tenir compte de cet écart, le montant de base de l’intimée sera fixé ex aequo et bono à CHF 1'000.- pour la période où elle a séjourné dans son pays d’origine, étant précisé que l’on ignore dans quelle ville elle a demeuré. Pour les mois de février et mars 2020, il convient de fixer le montant de base de l’intimée à CHF 1'100.- pour tenir compte du fait qu’elle a vécu en colocation dans un appartement de la mifévrier à la mi-mars 2020. Quant à sa prime d’assurance-maladie, elle s’élève à CHF 338.95, subside de CHF 62.20 déduit (cf. bordereau du 12 février 2020 de l’intimée, pièce 6). Il n’est établi ni que l’affiliation de l’intimée à l’assurance-maladie a été suspendue en décembre 2019 et janvier 2020, ni que l’intéressée a touché des subsides supérieurs à CHF 62.20 dès la mi-mars 2020. Aussi, le montant de CHF 338.95 doit être retenu dans ses charges pour sa prime d’assurance-maladie pour toutes les périodes envisagées. Compte tenu des éléments qui précèdent et des charges non contestées en appel, les charges mensuelles de l’intimée peuvent être établies comme suit :  pour décembre 2019 et janvier 2020 : CHF 1'339.-, soit un montant de base de CHF 1'000.et une prime d’assurance-maladie de CHF 338.95 ;  pour février 2020 : CHF 1'954.-, soit un montant de base de CHF 1'100.-, un loyer de CHF 515.- et une prime d’assurance-maladie de CHF 338.95 ;  pour mars 2020 : CHF 2'239.-, soit un montant de base de CHF 1'100.-, un loyer de CHF 800.- et une prime d’assurance-maladie de CHF 338.95 ;  dès avril 2020 : CHF 2'389.-, soit un montant de base de CHF 1'200.-, un loyer de CHF 850.- et une prime d’assurance-maladie de CHF 338.95. Les griefs de l’appelant à cet égard ne sont donc que partiellement fondés. 2.2.5. Dans un troisième moyen, l’appelant reproche au premier juge d’avoir déterminé son salaire d’indépendant de manière erronée. Il soutient d’abord que son revenu ne doit pas correspondre à la moyenne des revenus réalisés sur les cinq dernières années, car il y a lieu de tenir compte des baisses importantes de salaire survenues en 2018 et 2019 et des changements intervenus dans son activité indépendante, soit l’aménagement de son activité professionnelle afin de consacrer plus de temps à ses enfants. À son avis, il y a lieu de considérer comme décisif le revenu réalisé en 2019, sous réserve d’une réduction supplémentaire provenant d’une diminution du temps de travail liée à la prise en charge de ses enfants, et de fixer son revenu mensuel net à

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 CHF 4'200.-, soit CHF 4'729.- retenus en 2019 avec une déduction fixée en équité. Il ajoute par ailleurs que c’est à tort que le premier juge s’est basé uniquement sur ses avis de taxation pour déterminer ses revenus dès lors que, selon la jurisprudence, le revenu d’un indépendant est déterminé par son bénéfice net. L’intimée rejette ce grief. Elle estime que le premier juge a correctement évalué le revenu de l’appelant et que c’est à bon droit qu’il a tenu compte d’une moyenne des revenus fiscaux des cinq dernières années, à tout le moins au titre de revenu hypothétique. En l’espèce, le juge de première instance a retenu un salaire mensuel de CHF 6'368.75 pour l’époux en procédant à la moyenne des revenus d’agriculteur et d’entrepreneur déclarés à l’administration fiscale au cours des cinq dernières années. Pour les années 2015 à 2018, il s’est fondé sur les avis de taxation fiscale de l’époux pour retenir que ce dernier avait réalisé un revenu annuel de CHF 83'371.- en 2015, CHF 125'582.- en 2016, CHF 99'749.- en 2017 et CHF 16'672.en 2018. Pour 2019, il a retenu un revenu de CHF 56'759.- en se basant sur la déclaration fiscale du mari pour cette année-là. 2.2.6. Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières) : plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais (cf. arrêt TF 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2). Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente peut être considéré comme le revenu décisif (cf. ATF 143 III 617 consid. 5.1). En l’occurrence, l’époux travaille en qualité d’agriculteur sur son propre domaine et est titulaire d’une entreprise individuelle de terrassement. Il ressort de la comptabilité produite que les résultats d’exploitation réalisés dans le cadre de ces deux activités indépendantes ont passablement fluctué d’une année à l’autre. En effet, dans le cadre de l’exploitation agricole, le résultat d’exploitation s’est élevé à CHF 61'664.- en 2015, CHF 70'720.- en 2016, CHF 26'219.- en 2017, CHF 8'215.- en 2018, CHF 35'919.- en 2019 et CHF 45'245.- en 2020 (bordereau du 20 avril 2020 de l’appelant, pièces III et IV, bordereau du 26 juin 2020 de l’appelant, pièce XIX, et comptabilité produite le 13 septembre 2021, page 3). Dans le cadre de l’activité de terrassement, le résultat d’exploitation s’est élevé à CHF 24'628.- en 2015, CHF 57'662.- en 2016, CHF 70'399.- en 2017, CHF 3'417.- en 2018, CHF 15'719.- en 2019 et CHF 1'167.- en 2020, étant précisé que, dès 2019, l’activité de terrassement a été intégrée dans les comptes de l’exploitation agricole, et que, selon ses déclarations, l’appelant a réduit son activité de terrassement afin de travailler exclusivement depuis son domicile pour être davantage présent pour ses enfants (bordereau du 20 avril 2020 de l’appelant, pièces VI et VII, bordereau du 26 juin 2020 de l’appelant, pièce XIX, comptabilité produite le 13 septembre 2021, page 3, et procès-verbal du 3 juillet 2020, DO/97). Le résultat d’exploitation global a varié de manière importante d’une année à l’autre, s’étant monté à CHF 86'292.- en 2015 (CHF 61'664.- + CHF 24'628.-), CHF 128'382.- en 2016 (CHF 70'720.- + CHF 57'662.-), CHF 96'618.- en 2017 (CHF 26'219.- + CHF 70'399.-), CHF 11'632.- en 2018 (CHF 8'215.- + CHF 3'417.-), CHF 51'638.- en 2019 (CHF 35'919.- + CHF 15'719.-) et CHF 46'412.- en 2020 (CHF 45'245.- + CHF 1'167.-). Au vu de ces résultats, on constate une modification substantielle d’activité et de revenu à partir de 2019. En effet, si l’on compare les

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 résultats des années 2015 à 2020, et même en faisant abstraction des résultats hors norme de 2016 et 2018, force est d’observer que, depuis 2019, l’époux n’a plus réalisé de résultats comparables à ceux de 2015 et 2017. Par conséquent, il convient de déterminer son revenu d’indépendant en tenant compte uniquement des revenus réalisés en 2019 et en 2020. Selon la comptabilité produite par l’appelant (cf. bordereau du 26 juin 2020 de l’appelant, pièce XIX, et pièce produite le 13 septembre 2021), le résultat de l’exercice agricole s’élève à respectivement CHF 21'268.- pour 2019 et CHF 34'883.95 pour 2020. Il convient d’y ajouter les amortissements immobiliers, par respectivement CHF 38'726.- et CHF 25'800.-, ceux-ci étant de nature purement comptable. Il convient également de tenir compte des loyers encaissés par l’intéressé, par respectivement CHF 4000.- pour 2019 et CHF 6000.- pour 2020 (cf. bordereau du 26 juin 2020 de l’appelant, pièce XVIII, et pièce produite le 2 novembre 2021 par l’appelant). Compte tenu de ces éléments, on aboutit à un revenu mensuel moyen de l’ordre de CHF 5'445.- ([CHF 21'268.- + CHF 34'883.95 + CHF 38'726.- + CHF 25'800.- + CHF 4'000.- + CHF 6'000.-] : 2 : 12). Le grief de l’appelant est donc partiellement fondé. 2.3. Le premier juge s’est basé en partie sur les tabelles zurichoises pour fixer l’entretien convenable des enfants C.________ et D.________, qu’il a arrêté à respectivement CHF 555.80 pour l’aîné et CHF 462.50 pour le cadet (jugement attaqué, p. 11). L’appelant conteste les coûts d’entretien de D.________ en ce sens qu’il soutient qu’ils augmenteront à CHF 620.- dès le 1er mars 2021, soit dès les 4 ans révolus de l’enfant selon les paliers prévus par les tabelles zurichoises. L’utilisation des tabelles zurichoises étant désormais proscrite par le Tribunal fédéral pour calculer les coûts directs de l’enfant au profit de la méthode concrète du minimum vital (cf. arrêt TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 6.4), il convient d’établir l’entretien convenable de C.________ et D.________ selon le minimum vital du droit des poursuites au vu de la situation financière défavorable des parties (cf. infra, consid. 2.4). Ainsi, un montant de base mensuel de CHF 400.- selon les directives LP doit d’abord être retenu pour chacun des enfants. Il y a ensuite lieu d’ajouter à ce montant les frais effectifs minimaux des enfants. S’agissant de la part au logement de chacun d’eux, elle s’élève à CHF 62.50, montant correspondant à 15% de la valeur locative du logement de l’époux, d’un montant mensuel de CHF 416.65 (cf. bordereau du 31 août 2020 de l’appelant, pièce XX). La prime d’assurance-maladie mensuelle de C.________ s’élève à CHF 99.05, tandis que celle de D.________ se monte à CHF 46.65 (bordereau du 20 avril 2020 de l’appelant, pièce VIII). Quant aux frais de garde mensuels des enfants, ils s’élèvent à CHF 83.50 pour C.________ (cf. bordereau du 31 août 2020 de l’appelant, pièce XXI) et CHF 144.75 pour D.________ ([CHF 984.- : 7 mois] + [CHF 50.- : 12 mois] ; cf. bordereau du 31 août 2020 de l’appelant, pièce XXII). L’appelant touche en outre des allocations familiales à hauteur de CHF 265.- par mois pour chaque enfant. Compte tenu de ces éléments, les coûts directs de C.________ doivent être fixés à CHF 380.- par mois (CHF 400.- + CHF 62.50 + CHF 99.05 + CHF 83.50 - CHF 265.-), tandis que ceux de D.________ doivent être arrêtés à CHF 387.- par mois (CHF 400.- + CHF 62.50 + CHF 46.65 + CHF 144.75 - CHF 265.-). Il est précisé qu’une augmentation du montant de base du minimum vital LP n’entre pas en ligne de compte avant les 10 ans des enfants, soit avant 2024 pour l’aîné et 2027 pour le cadet. 2.4. Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, les situations financières des parties se présentent comme suit.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 Étant sans activité professionnelle ni revenu, l’épouse subit un déficit correspondant à ses charges mensuelles, d’un montant de CHF 1'339.- pour décembre 2019 et janvier 2020, CHF 1'954.- pour février 2020, CHF 2'239.- pour mars 2020 et CHF 2'389.- dès avril 2020. Quant à l’époux, eu égard à un revenu mensuel de CHF 5'445.-, il dispose d’un solde de CHF 1'658.- par mois après déduction de ses charges d’un total de CHF 3'019.90 et prise en charge des coûts directs de C.________ et D.________ à hauteur de CHF 767.- (CHF 380.- + CHF 387.). Aussi, il est en mesure contribuer à l’entretien de son épouse à hauteur de CHF 1'600.- par mois. Conformément à ce qui a été requis par l’épouse en première instance, le dies a quo de la pension qui lui est due a été fixé par le premier juge au 4 décembre 2019, date de la séparation des parties. Ce point n’est pas contesté en appel et n’est pas critiquable, de sorte que la date du 4 décembre 2019 sera retenue pour le dies a quo des pensions. Quand bien même le déficit de l’épouse est inférieur à CHF 1'600.- pour les mois de décembre 2019 et janvier 2020, sa pension sera fixée à CHF 1'600.- dès le 4 décembre 2019 dans la mesure où elle ne suffit pas à couvrir l’intégralité de son déficit après le mois de janvier 2020. 3. Il s’ensuit l’admission partielle de l’appel, l’appelant obtenant une diminution des pensions dues à l’intimée. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 4.2. En l'espèce, vu l'admission partielle de l'appel, compte tenu encore de la possibilité d'être plus souple dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et, sous réserve de l’assistance judiciaire, la moitié des frais de justice dus à l'État. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'000.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). 4.3. Il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée par le juge de première instance, qui a décidé que chaque partie supporterait la moitié des frais judiciaires, fixés à CHF 1'080.-, ainsi que ses propres dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le chiffre 6 du dispositif de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale prononcée le 3 décembre 2020 par le Président du Tribunal civil de la Gruyère est modifié comme suit : « 6. A.________ contribue à l’entretien de B.________, à compter du 4 décembre 2019, par le versement d’une pension alimentaire de CHF 1'600.- par mois. Cette pension est payable à l’avance, le 1er de chaque mois et porte intérêt à 5% l’an dès chaque échéance en cas de retard. » Pour le surplus, le reste de ce dispositif est confirmé. II. Sous réserve de l’assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d’appel et la moitié des frais judiciaires dus à l’État, fixés à CHF 1'000.-. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 décembre 2021/pvo Le Président : La Greffière :

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