Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 482 Arrêt du 13 janvier 2021 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Yann Hofmann Greffière-rapporteure : Séverine Zehnder Parties A.________, requérant, représenté par Me Isabelle Python, avocate contre B.________, intimée, représentée par Me Valentin Aebischer, avocat Objet Interprétation et rectification (art. 334 CPC) Requête du 11 décembre 2020 d'interprétation et de rectification de l'arrêt de la Cour d'appel civil du 27 novembre 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par décision du 10 août 2020, le Président du Tribunal civil de la Sarine a prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale dans la cause opposant les époux A.________ et B.________. La cause a été portée en appel par le mari qui sollicitait notamment la garde alternée de leur fils C.________, subsidiairement un élargissement des relations personnelles. Par arrêt du 27 novembre 2020, la Ie Cour d'appel civil (ci-après: la Cour) a partiellement admis l'appel et notamment prononcé que le chiffre V du dispositif de la décision rendue le 10 août 2020 était modifié en ce sens: "Le droit de visite de A.________ sur son fils C.________ est réservé. Il s'exercera d'entente entre les parties et, à défaut d'entente, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18.00 heures au lundi matin jusqu'au début de l'école, chaque jeudi après l'école au vendredi matin jusqu'au début de l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires, les fêtes de Noël, de Nouvel-An et de Pâques étant passées alternativement chez l'un ou l'autre des parents." B. Le 11 décembre 2020, A.________ a déposé devant la Cour une demande d'interprétation et de rectification, concluant à ce que le chiffre I.V de l'arrêt soit rectifié comme suit: "Le droit de visite de A.________ sur son fils C.________ est réservé. Il s'exercera d'entente entre les parties et, à défaut d'entente, une semaine sur deux du jeudi après l'école au vendredi matin jusqu'au début de l'école, puis une semaine sur deux du jeudi après l'école au lundi matin jusqu'au début de l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires, les fêtes de Noël, de Nouvel-An et de Pâques étant passées alternativement chez l'un ou l'autre des parents." Il allègue en substance que les considérants sont en contradiction avec l'arrêt, puisqu'il est expliqué ce qui suit (p. 7): "Avec ce système, C.________ sera chez son père une semaine sur deux du jeudi après l'école au vendredi matin jusqu'au début de l'école, puis une semaine sur deux du jeudi après l'école au lundi matin jusqu'au début de l'école." Or, la mère refuse de laisser l'enfant sous la garde du père le vendredi après midi entre la fin de l'école et 18.00 heures et exige que le père laisse l'enfant chez elle et qu'il aille le chercher chez elle à 18.00 heures. Le requérant a sollicité que l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée par arrêt du 23 septembre 2020 soit étendue à la présente procédure. C. L'intimée a déposé sa détermination le 15 décembre 2020; elle relève que dans les considérants de l'arrêt rendu (p. 7), il est également indiqué que "le droit de visite du père s'exercera, à défaut d'entente, de manière élargie, soit un week-end sur deux, du vendredi soir à 18.00 heures au lundi matin jusqu'au début de l'école, chaque jeudi après l'école au vendredi matin jusqu'au début de l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires, les fêtes de Noël, de Nouvel-An et de Pâques étant passées alternativement chez l'un ou l'autre des parents". Dans la mesure où le dispositif reprend exactement ce qui précède, B.________ estime qu'il n'y a pas lieu de procéder à la rectification du dispositif de l'arrêt, s'en remettant toutefois à justice.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 en droit 1. 1.1. La procédure d'interprétation ou de rectification est en deux étapes. Dans une première étape, il faut examiner si les conditions d'une interprétation ou d'une rectification sont réunies. Si tel est le cas, dans une deuxième étape, un nouveau dispositif doit être formulé (ATF 143 III 520 consid. 6.1). Le tribunal compétent est celui qui a statué (CR CPC-SCHWEIZER, 2ème éd. 2019, art. 334 n. 4). 1.2. Lorsque le tribunal n'intervient pas d'office, la requête de la partie qui sollicite une interprétation ou une rectification est transmise à la partie adverse pour détermination, à moins qu'elle ne soit manifestement irrecevable ou mal fondée (art. 330 CPC par analogie; SCHWEIZER, art. 334 n. 15). 2. 2.1. Selon l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet, ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. L'interprétation n'est pas une véritable voie de recours, mais un moyen de droit qui ne vise pas à modifier une décision, mais à la clarifier (ATF 110 V 222). A partir du moment où il l'a prononcée, en vertu du principe de dessaisissement, le juge ne peut en effet corriger sa décision, même s'il a le sentiment de s'être trompé. Une erreur de fait ou de droit ne peut être rectifiée que par les voies de recours. Seule une procédure d'interprétation ou de rectification permet exceptionnellement au juge de corriger une décision déjà communiquée. Le but de l'interprétation et de la rectification n'est pas de modifier la décision du tribunal, mais de la clarifier ou de la rendre conforme avec le contenu réellement voulu par celui-ci (ATF 142 III 695 consid. 4.3.1). Un jugement est peu clair lorsque les parties ou les autorités à qui la cause est renvoyée risquent subjectivement de comprendre la décision autrement que ce que voulait le tribunal lorsqu'il s'est prononcé. Peu importe que la décision ait été voulue et pensée clairement et complètement (arrêt TF 4C/86/2004 du 7 juillet 2004 consid. 1.4). En parlant de rectifier un dispositif incomplet, l'art. 334 CPC permet de compléter le dispositif lorsque l'omission résulte d'une inadvertance et peut être corrigée sans hésitation sur la base de ce qui a déjà été décidé. L'objet de la rectification est en effet de permettre la correction des erreurs de rédaction ou de pures fautes de calcul dans le dispositif. De telles erreurs doivent résulter à l'évidence du texte de la décision, faute de quoi l'on en viendrait à modifier matériellement celle-ci. Il faut qu'apparaisse, à la lecture de l'arrêt dans son ensemble et en fonction des circonstances, une inadvertance qui peut être corrigée sur la base de ce qui a été décidé (ATF 142 III 695 consid. 4.3.1). 2.2. En l'espèce, dans son arrêt du 27 novembre 2020, la Cour, tant dans les considérants que dans le dispositif, a déterminé que le droit de visite s'exercerait, "à défaut d'entente, de manière élargie, soit un week-end sur deux, du vendredi soir à 18.00 heures au lundi matin jusqu'au début de l'école, chaque jeudi après l'école au vendredi matin jusqu'au début de l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires, les fêtes de Noël, de Nouvel-An et de Pâques étant passées alternativement chez l'un ou l'autre des parents". Si la Cour a certes ajouté dans ses considérants que de cette manière, C.________ serait chez son père une semaine sur deux du jeudi après l'école au vendredi matin jusqu'au début de l'école, puis une semaine sur deux du jeudi après
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 l'école au lundi matin jusqu'au début de l'école, elle l'a fait avant tout pour effectuer un comparatif du nombre de nuitées mensuelles et de trajets que de telles modalités représentaient par rapport au chef de conclusion du père qui demandait la garde alternée, étant par ailleurs relevé que c'est la mère qui assure le repas du vendredi à midi, ce que personne ne remet en question. Partant, il n'y a aucune contradiction entre les considérants de l'arrêt et son dispositif, clair et complet. Ce faisant, il n'y a pas lieu de rectifier le dispositif dans le sens voulu par le requérant. Les parents sont cependant vivement enjoints à faire preuve de bon sens, de sorte que si le père est disponible pour venir récupérer C.________ après la fin de l'école le vendredi les semaines où il l'accueille le week-end, la mère pourrait faire preuve de souplesse, à tout le moins occasionnellement, dans l'intérêt bien compris de leur enfant, ceci d'autant qu'elle s'en est remise à justice quant à l'issue de la présente procédure en rectification. 2.3. Il s'ensuit le rejet de la requête du 11 décembre 2020. 3. 3.1. L'extension de l'assistance judiciaire doit être refusée au requérant pour la présente procédure en interprétation, respectivement rectification, compte tenu de l'issue de celle-ci (art. 117 let. b CPC). 3.2. Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'en a pas requis (ATF 139 III 334 consid. 4.3) et s'en est d'ailleurs remise à justice. 3.3. Nonobstant le refus de l'assistance judiciaire, la Cour décide exceptionnellement, compte tenu des circonstances et de l'injonction faite aux parents de faire preuve de bon sens, respectivement de souplesse, dans l'exercice du droit de visite, de ne pas percevoir de frais judiciaires. la Cour arrête : I. La requête de rectification du 11 décembre 2020 est rejetée. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 janvier 2021/sze Le Président : La Greffière-rapporteure :