Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 37 Arrêt du 3 novembre 2020 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière : Daniela Herren Parties A.________, défendeur et appelant, représenté par Me Aurore Verdon, avocate contre B.________, requérante et intimée, représentée par Me Alexandre Dafflon, avocat Objet Mesures protectrices de l'union conjugale – Garde de l’enfant, contributions d’entretien pour l’épouse et l’enfant (art. 285 al. 1 CC) Appel du 3 février 2020 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 22 janvier 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. A.________, né en 1984, et B.________, née en 1990, se sont mariés le 14 mai 2016. Ils sont les parents d'une fille, C.________, née en 2018. B. Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 janvier 2020, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après: la Présidente) a confié la garde de C.________ à sa mère et a octroyé un droit de visite au père. A défaut d'entente entre les parents, ce droit de visite s'exercera un week-end sur deux et, pendant les vacances, deux semaines consécutives en été, une semaine alternativement entre les vacances scolaires d'automne et de Carnaval et une semaine alternativement entre Noël et Pâques. Le père a de plus été astreint au versement d'une pension mensuelle en faveur de sa fille, soit CHF 350.- du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2019, CHF 480.- du 1er janvier 2020 au 30 avril 2028 et CHF 675.- par la suite. Les éventuels coûts extraordinaires de l'enfant ont été répartis entre les parties à raison de 64 % à charge de la mère et 36 % à charge du père du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2019, puis 10 % à charge de la mère et 90 % à charge du père dès le 1er janvier 2020. Le mari a en outre été astreint au versement d'une pension en faveur de son épouse, soit CHF 240.- par mois du 1er février 2020 au 30 avril 2034 (jusqu'aux 16 ans de l'enfant). C. Le 3 février 2020, A.________ a interjeté un appel auprès du Tribunal cantonal. Relevant d'abord, à titre de nova, qu'il a changé d'emploi, il a soutenu qu'il aura à l'avenir le temps de s'occuper de sa fille. Ainsi, il a conclu à ce qu'une garde alternée soit instaurée sur l'enfant et que les vacances soient réglées d'entente entre les parties. A défaut d'entente, chaque parent bénéficiera d'une semaine à Noël, les fêtes de Noël et de Nouvel-An étant passées alternativement chez l'un ou l'autre, d’une semaine à Pâques, la fête de Pâques étant passée alternativement chez l'un ou l'autre des parents, d’une semaine durant les vacances scolaires d'automne, et de deux semaines consécutives en été. Le père a de plus conclu à ce que la pension qu'il verse en faveur de sa fille s'élève à CHF 220.- du 1er novembre 2010 (recte: 2019) au 31 janvier 2020 et à CHF 100.- dès le 1er février 2020, et à ce que les frais extraordinaires soient répartis par moitié entre les parents. Il a en outre conclu à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due entre les parties. Finalement, il a requis l'octroi de l'assistance judiciaire et a demandé que la décision attaquée soit assortie de l'effet suspensif en ce qui concerne le paiement des contributions d'entretien. Par décision du 18 février 2020, l'assistance judiciaire a été octroyée à l'appelant. Le 20 février 2020, l'époux a remis au Tribunal cantonal une copie de son nouveau contrat de travail. Le 5 mars 2020, B.________ a répondu à l'appel, concluant au rejet et à ce que la contribution d'entretien de l'enfant s'élève à CHF 350.- du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2019 (inchangé), à CHF 383.50 durant le mois de janvier 2020, à CHF 750.- dès le 1er février 2020 au 30 avril 2028 et à CHF 1'005.- par la suite. Elle a également conclu à ce que les éventuels coûts extraordinaires de l'enfant soient répartis à 64 % à charge de la mère et 36 % à charge du père du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2019, à 10 % à charge de la mère et 90 % à charge du père pour le mois de janvier, et à 5 % à charge de la mère et à 95 % à charge du père dès le 1er février 2020. Elle a en outre conclu à ce que la pension en sa faveur s'élève dès le 1er février 2020 à CHF 700.-. Finalement, elle a requis l'octroi de l'assistance judiciaire. Par décision du 13 mars 2020, la requête d'effet suspensif de l'appelant a été rejetée. Le même jour, l'assistance judiciaire a été accordée à l'intimée.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 Le 27 avril 2020, l'appelant a remis une écriture complémentaire. Relevant qu'il avait perdu son emploi au mois de mars 2020 et qu'il percevait des indemnités de chômage, il a requis de la Cour qu’elle recalcule les contributions d'entretien. De plus, il a relevé que la mère ne respectait pas son droit de visite. Ainsi, il a conclu à ce qu'une curatelle de surveillance des relations personnelles soit instaurée en faveur de C.________ afin de veiller à la mise en place de la garde alternée. Le 11 mai 2020, la mère s'est déterminée. Elle a contesté les allégations de son époux et a conclu au rejet de la conclusion relative à la curatelle de surveillance des relations personnes dans le cas d'une garde alternée, dans la mesure de sa recevabilité. Elle a de plus relevé que, en raison du conflit avec son époux, elle avait elle-même pris contact avec la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine pour instaurer une curatelle de surveillance des relations personnelles. Une séance a par ailleurs été agendée. Le 13 mai 2020, l'époux a relevé que la séance avait été annulée par la Justice de paix au vu de la procédure pendante par-devant la Cour d'appel. Le 31 août 2020, la Justice de paix de l'arrondissement de la Singine a transmis à la Cour d'appel une requête du 21 août 2020 de la mère concluant à l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles. Le 14 septembre 2020, l'époux a informé la Cour d'appel qu'il a retrouvé un travail en qualité de vendeur. Le 29 septembre 2020, il a remis une copie de sa fiche de salaire. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'appelant le jeudi 23 janvier 2020. Déposé le lundi 3 février 2020, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d'appel est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu notamment la contestation, en appel, relative à la garde de l'enfant, le litige n'a pas de valeur appréciable en argent, quand bien même il a un aussi un aspect pécuniaire (CR CPC-TAPPY, 2e éd. 2019, art. 91 n. 10 et les références citées). Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. Dans sa réponse du 5 mars 2020, B.________ a conclu à l'augmentation des pensions pour elle-même et pour sa fille, ainsi qu'à la modification de la répartition des éventuels coûts extraordinaires de l'enfant. Ces conclusions formulées par l'épouse doivent être déclarées irrecevables. En effet, quand bien même les questions relatives aux enfants mineurs sont soumises aux maximes d'office et inquisitoire (cf. consid. 1.3 ci-après), l'épouse qui a renoncé à interjeter appel – et qui ne peut déclarer un appel joint en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC) – ne saurait profiter du dépôt de sa réponse pour demander que la décision attaquée soit réformée dans un sens défavorable au mari et père. Il incombe cependant à la Cour de tenir compte d'éventuels faits nouveaux, aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. 1.3. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime
Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 et 3 CPC) et, s'agissant d'une question relative à un enfant mineur, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). La question de la contribution d'entretien entre époux est, quant à elle, régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces utiles à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.5. Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. Dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. De ce fait, il y a lieu de tenir compte, dans le cadre de cet examen, des situations effectives des parties, eu égard à l'évolution de celles-ci au cours de la procédure d'appel. 1.6. Vu les montants contestés en appel, tout comme la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L'appelant estime qu'une garde alternée sur C.________ doit être instaurée et que les modalités du droit de visite durant les vacances doivent être modifiées. De plus, il requiert la mise en place d'une curatelle de surveillance des relations personnelles. 2.1. Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant, qui constitue la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Le juge doit donc évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, comme du souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2 à 3.2.4).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 L'art. 273 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde et l'enfant ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le juge devra alors statuer sur le principe, l'étendue et les modalités du droit aux relations personnelles entre l'enfant et le(s) parent(s), en fonction de l'âge de l'enfant ou des lieux de résidence respectifs de l'enfant et des parents. Lors de la fixation de l'étendue du droit de visite, il convient d'avoir à l'esprit le but auquel tend la relation personnelle entre le parent titulaire du droit de visite et l'enfant et de voir ce que l'enfant est en mesure de supporter (arrêt TC FR 101 2017 249 du 20 décembre 2017 et les références citées). 2.2.1. S'agissant de la garde, l'autorité précédente a relevé que la communication entre les parties était suffisante pour instaurer une garde alternée sur C.________, mais que l'enfant était très jeune et qu'elle nécessitait une prise en charge quasi constante et un environnement stable. Ainsi, au vu de la disponibilité accrue de la mère et du fait qu'elle s'est occupée de manière prépondérante de l'enfant, la garde a été confiée à la mère. Aujourd'hui, force est de constater que la relation entre les parents s'est fortement dégradée. Lors de la séance du 3 décembre 2019 déjà, les parties faisaient part de leurs difficultés. Elles avaient certes affirmé qu'elles étaient tout à fait en mesure de prendre ensemble les décisions nécessaires et importantes pour l'enfant mais avaient également déclaré qu'elles ne parvenaient pas à communiquer et qu'elles avaient des modes éducatifs différents (DO 44, 47). Les captures d'écran des conversations Whatsapp remises par l'appelant démontrent certes que, à l'époque du moins, les parents communiquaient, mais que les discussions étaient tendues (pièce 8 du bordereau du 3 février 2020, conversations non datées). Ainsi, ils s'adressaient des reproches sur l'habillement de l'enfant (message de l'épouse : "Ils sont où les habits ??" "Tu te fous de moi ?") et peinaient à communiquer calmement au sujet des jours de visite (l'épouse: "Pis le dimanche 19 tu viens la chercher que le soir ??????" Putain mais on va ou oa j comprends plus rien!!???? Bordel!!!!!!"; l'époux: "C'est toi qui a dit que tu voulais rester avec C.________ Je peux venir plus tôt"; l'épouse: "mais nonnnn le 26... A.________"). L'appelant persiste aujourd'hui à soutenir que la communication est bonne. Toutefois, il admet également qu'il ne peut plus voir son enfant en raison du refus de la mère, de sorte qu'il exige l'instauration d'une curatelle de surveillance pour veiller à la mise en place de la garde alternée. La mère rappelle quant à elle que la séparation des parties a été houleuse, la police étant intervenue à trois reprises, et que leur relation est conflictuelle. Elle a par ailleurs contacté la Justice de paix pour faire part de sa détresse (requête du 21 août 2020 à la Justice de paix de l'arrondissement de la Singine). Elle relève qu'elle souhaite respecter le droit de visite de son époux sur leur fille mais a peur que celle-ci ne soit pas correctement prise en charge. Malgré des tentatives de discussion, son époux ne veut plus communiquer, de sorte qu'elle refuse aujourd'hui de lui remettre l'enfant. Dans ces conditions, on ne peut imaginer d'instaurer une garde alternée. Il est en effet contraire au bien de C.________ d'être constamment exposée au conflit parental. Au surplus, il est relevé que la mère, qui travaille à 60 %, est plus disponible que le père qui exerce un emploi à 100 %. Celui-ci doit travailler 42.5 heures par semaine, "réparties selon les besoins de la direction" (contrat de travail du 31 août 2020, pièce 14 du 14 septembre 2020). Ainsi, en cas de garde alternée, l'enfant passerait plus de temps auprès de tiers que chez son père. Au vu de la disponibilité accrue de la mère, la garde doit lui être confiée. La décision de l'autorité précédente est ainsi confirmée. 2.2.2. S'agissant du droit de visite du père, il ressort de la décision attaquée qu'il doit s'exercer un week-end sur deux et, durant les vacances, quatre semaines par année, soit deux semaines consécutives durant les vacances scolaires d'été, une semaine alternativement entre les vacances scolaires d'automne et de Carnaval et une semaine alternativement entre Noël et Pâques. L'appelant souhaite quant à lui que le droit de visite s'exerce cinq semaines durant les vacances,
Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 soit une semaine à Noël, les fêtes de Noël et de Nouvel-An étant passées alternativement chez l'un et l'autre des parents, une semaine à Pâques, la fête de Pâques étant passée alternativement chez l'un ou l'autre des parents, une semaine durant les vacances scolaires d'automne et deux semaines consécutives en été. Toutefois, il est relevé que l'appelant a changé récemment de travail et qu'il bénéficie, selon son contrat du 31 août 2020 (pièce 14 du 14 septembre 2020), de vingt jours de vacances. Dans ces conditions, il n'est pas possible d'aménager le droit de visite sur cinq semaines. Partant, les modalités fixées dans la décision attaquée sont confirmées. 2.3. Au vu des problèmes entre les parents, il convient de se demander si une curatelle de surveillance des relations personnelles selon l'art. 308 al. 2 CC doit être ordonnée. Celle-ci a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas au bénéfice de la garde et de garantir l'exercice du droit de visite. Le rôle du curateur est alors proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur. Il n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé. Celles-ci peuvent notamment consister dans la fixation d'un calendrier, les arrangements liés aux vacances, les lieux et moment précis auxquels l'enfant doit être remis à l'autre parent et sera accueilli, la garde-robe à fournir à celui-ci et le rattrapage ponctuel des jours où le droit de visite n'a pas pu être exercé comme prévu. Les divergences de moindre importance, par exemple sur les dépassements mineurs des horaires, sur l'alimentation ou les loisirs de l'enfant pendant les visites ne devraient, en principe, pas justifier l'intervention de l'autorité autrement que par les instructions prévues par l'art. 273 al. 2 CC. La curatelle de surveillance des relations personnelles n'a en effet pas pour vocation d'offrir une situation de confort à des parents en froid qui souhaiteraient par ce biais s'épargner tout contact. En revanche, une curatelle de surveillance des relations personnelles devrait être instituée lorsque des tensions relatives à l'exercice du droit de visite mettent gravement en danger le bien de l'enfant (arrêt TF 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.2). L'appelant relève que son épouse ne respecte pas son droit à des relations personnelles avec sa fille, ce que reconnaît l'intéressée qui craint que le bien-être de l'enfant soit menacé. La communication étant rompue, les deux parents ont conclu à la mise en place d'une curatelle de surveillance des relations personnelles. Dans ces circonstances, il est fait droit aux requêtes des parties et une curatelle au sens de l'art. 308 al. 2 CC est instaurée. 3. L'appelant estime que l'autorité précédente a faussement établi le montant des pensions qu'il doit verser à sa fille. Il s'en prend à la situation financière des parties telle qu'établie par la Présidente. 3.1. L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC), ces trois éléments étant considérés comme équivalents. Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier. La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC). Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Parmi les besoins financiers de l'enfant figurent en principe un montant de base (pour les frais d'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, etc.), les frais de logement (part au loyer; en cas de prise en
Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 charge alternée, on tiendra en principe compte d'une part au loyer de chacun des parents), les primes d'assurance-maladie, les éventuels frais de prise en charge par des tiers ou encore d'autres frais directs. Pour déterminer la contribution d'entretien due en vertu de l'art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il sied de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces. Ce nonobstant, il est admis que si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (arrêt TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1). Dans tous les cas, le minimum vital du débirentier au sens de l'art. 93 LP doit être préservé, de sorte qu'un éventuel déficit est supporté uniquement par les crédirentiers (arrêt TF 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1). 3.2. L'appelant conteste les revenus et charges de son épouse. L'autorité précédente a retenu qu'en 2019, l'intéressée travaillait à 80 % en qualité d’assistante en soins et santé communautaire (ASSC), qu'elle réalisait un revenu de CHF 4'160.35 et que ses charges s'élevaient à CHF 3'466.20 (minimum vital par CHF 1'350.-, part au loyer par CHF 1'032.-, prime d’assurance-maladie par CHF 376.15, prime d’assurance RC-Ménage par CHF 38.95, frais de repas par CHF 158.-, frais de déplacement professionnels par CHF 171.10, frais de place de parc par CHF 40.-, frais de leasing par CHF 300.-). Ainsi, en 2019, elle a bénéficié d’un disponible mensuel de CHF 694.15. Depuis le 1er janvier 2020, elle travaille à 60 %, réalise un revenu de CHF 3'151.25 et assume des charges à hauteur de CHF 2'982.75 (minimum vital par CHF 1'350.-, part au loyer par CHF 1'032.-, prime d’assurance-maladie de base retenue en équité par CHF 100.- dès lors qu’elle a fait une demande de subsides, prime d’assurance RC-Ménage par CHF 38.95, frais de repas par CHF 118.50, frais de déplacement professionnels par CHF 153.30, frais de place de parc par CHF 40.-, frais de leasing par CHF 150.-). Ainsi, dès le 1er janvier 2020, elle bénéficie d’un disponible mensuel de CHF 168.50. 3.2.1. L'appelant reproche à l'autorité précédente d'avoir admis la diminution du taux d'activité de son épouse, de 80 % à 60 % dès le 1er janvier 2020. Les parties auraient en effet convenu que la mère reprendrait après la naissance de l'enfant son emploi à 80 %, ce qu'elle a par ailleurs fait pendant un certain temps, tandis que le père poursuivrait son travail à temps plein. L'épouse soutient quant à elle qu'elle avait frôlé l'épuisement personnel en travaillant à 80 % tout en s'occupant seule de sa fille. S'agissant de l'ampleur de la prise en charge nécessaire de l'enfant, et donc du taux d'activité exigible du parent gardien, la jurisprudence récente retient que s'il ne peut toujours être exigé d'un époux qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, on est désormais en droit d'attendre de lui qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire, et à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Au vu du fait que C.________ est âgée de deux ans, force est de constater que l'épouse exploite déjà plus que la capacité de travail qui peut être exigé d'elle en étant employée à 60 %. Une augmentation supplémentaire du taux d'activité ne sera ainsi pas exigée. Le fait que les parents ont convenu que la mère retravaillera à 80 % après la naissance de l'enfant n'y change rien. En effet, cet accord, intervenu lors de la vie commune des parties, supposait que les parties vivent sous le même toit et s'occupent ensemble de leur fille. Il semble cependant impossible à mettre en
Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 œuvre aujourd'hui, les parties vivant séparées et ne parvenant pas à communiquer. Partant, le grief est infondé. 3.2.2. L'appelant conteste la prise en compte des frais de repas à hauteur de CHF 158.- en 2019 et de CHF 118.50 en 2020. Il relève que l'autorité précédente a refusé de tenir compte des mêmes frais en ce qui le concerne car il prend un pique-nique sur son lieu de travail. Or, l'épouse avait elle aussi déclaré lors de l'audience du 3 décembre 2019 qu'elle faisait de même. Il estime ainsi que les charges de l'intimée doivent être réduite d'un montant de CHF 158.-. L'intimée ne s'est quant à elle pas déterminée sur ce grief. Il ressort en effet du procès-verbal de l'audience du 3 décembre 2019 que les deux parties prennent un pique-nique lorsqu'elles vont travailler (DO 46 et 49). Partant, comme l'autorité précédente l'a fait avec l'appelant, il convient de ne pas tenir compte de frais de repas supplémentaires pour l'intimée. Le grief est ainsi admis. 3.2.3. L'appelant conteste le montant de la prime d'assurance-maladie, soit CHF 376.15 en 2019 et CHF 100.- par la suite. L'appelant relève qu’"en comparant les pièces 11 et 25 produites par l'intimée, on constate que la prime LCA par CHF 21.10 est comptabilisée, à tort, dans les charges de la requérante". L'épouse ne s'est pas déterminée sur ce point. Par comparaison des pièces précitées, il est en effet vraisemblable que la prime LCA ait été incluse dans le montant de la prime 2019. Toutefois, on peut douter de la pertinence de ce grief. En effet, l'appelant se plaint d'une modeste différence mensuelle de CHF 21.10 durant trois mois (du 1er novembre au 31 décembre 2019). Or, des telles sommes n'auront qu'une influence très limitée sur le montant des pensions. Partant, le grief est rejeté. 3.2.4. Au vu de ce qui précède, la situation financière de l'intimée se présente comme suit: - Jusqu'au 31 décembre 2019: L'intimée travaille à 80 %. Ses revenus s'élèvent à CHF 4'160.35 (inchangé) et ses charges à CHF 3'308.20 (CHF 3'466.20 selon la décision attaquée - les frais de repas par CHF 158.-), de sorte que son disponible s'élève à CHF 852.15. - Dès le 1er janvier 2020: L'intimée travaille à 60 %. Ses revenus s'élèvent à CHF 3'151.25 (inchangé) et ses charges à CHF 2'864.25 (CHF 2'982.75 selon la décision attaquée - les frais de repas par CHF 118.50), de sorte que son disponible s'élève à CHF 287.-. 3.3. L'appelant conteste les revenus et charges retenus en ce qui le concerne. L'autorité précédente a retenu que l'intéressé travaillait à 80 % en qualité de vendeur à D.________ pour un revenu mensuel net de CHF 2'201.30 imputé sur les indemnités chômage perçues mensuellement pour atteindre un revenu mensuel net moyen de CHF 3'900.-. Ses charges s'élevaient jusqu'au 31 janvier 2020 à CHF 3'516.50 (minimum vital par CHF 1'200.-, loyer par CHF 1'800.-, prime d’assurance-maladie LAMal par CHF 341.80, prime d’assurance RC-ménage par CHF 54.55, frais de déplacement par CHF 120.-), de sorte que son disponible mensuel s'élevait à CHF 383.50. Après son déménagement au 1er février 2020, l'autorité a estimé que les charges s'élèveront à CHF 2'819.10 (minimum vital par CHF 1'200.-, loyer par CHF 1'360.- , prime d’assurance-maladie LAMal en équité par CHF 100.- dès lors que le défendeur a déclaré qu’il allait demander des subsides, prime RC-ménage en équité par CHF 38.95, frais de déplacement par CHF 120.15). Ainsi, son disponible s'élevait à CHF 1'080.90. Dès le 1er avril 2020, il a été retenu que l'appelant travaillera à 100 % auprès de D.________, pour un revenu de CHF 3'900.- et que ses charges s'élèveront à CHF 2'824.15 (minimum vital par CHF 1'200.-, loyer par CHF 1'360.-, prime d’assurance-maladie LAMal en équité par CHF 100.- dès lors que le défendeur a déclaré qu’il allait demander des subsides, prime RC-Ménage en équité par
Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 CHF 38.95.-, frais de déplacement par CHF 125.20). Ainsi, son disponible s'élèvera à CHF 1'075.85. 3.3.1. L'appelant a relevé, dans ses différentes écritures, avoir changé d'emploi à deux reprises depuis le prononcé de la décision attaquée. Il convient d'en tenir compte. Jusqu'au 31 janvier 2020, comme l'a relevé l'autorité précédente, l'époux a travaillé à un taux de 80 % à D.________ pour un salaire net de CHF 3'900.-. Dès le 1er février 2020 cependant, et durant un mois, il a travaillé à 100 % à E.________ pour un salaire de CHF 3'783.75 (écriture complémentaire du 27 avril 2020, p. 2). Il a ensuite été licencié et a perçu des indemnités de chômage pour un montant net de CHF 3'567.65 (écriture complémentaire du 27 avril 2020, pièce 11). A titre de simplification, il sera retenu que, du 1er février 2020 au 31 août 2020, il percevait un revenu moyen de CHF 3'600.- ([3'567.65 x 6] + 3'783.75 / 7). Depuis le 1er septembre 2020, il travaille à F.________ pour un salaire net de CHF 3'627.25 (fiche de salaire du 24 septembre 2020, pièce 15 du 29 septembre 2020). 3.3.2. L'appelant reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir tenu compte de la location d'une place de parc intérieure par CHF 120.- pour la période du 1er novembre 2019 au 31 janvier 2020, en plus du loyer de CHF 1'800.-. Il relève qu'il avait produit le contrat de bail de l'appartement par CHF 1'800.- et qu'il avait de plus expressément renvoyé à la pièce 20 produite par son épouse, soit des bulletins de versement concernant des montants de CHF 1'800.- pour le paiement de l'appartement et de CHF 120.- pour le paiement de la place de parc intérieure. De plus, il avait remis un extrait de son compte bancaire pour le mois d'octobre 2019, dont il ressort que son épouse lui remettait un montant de CHF 960.-, soit la moitié de CHF 1'920.- (CHF 1'800.- + CHF 120.-), à titre de participation au loyer. L'intimée ne s'est quant à elle pas exprimée expressément à ce sujet, relevant que le premier juge a retenu une charge de loyer élevée pour une personne seule jusqu'à fin janvier 2020, alors que son époux aurait pu restituer le logement de manière anticipé depuis la mi-septembre 2019 et conclure rapidement un loyer à moindres coûts. Malgré l'absence d'un contrat signé, il est possible, au vu des pièces, d'admettre que l'appelant versait bel et bien un montant de CHF 120.- à titre de place de parc. Il est par ailleurs relevé que l'intimée ne conteste pas le fait que son époux payait cette charge. Partant, le grief est admis. 3.3.3. L'appelant conteste le montant de la prime d'assurance-ménage. L'autorité précédente a retenu une prime de CHF 54.55 jusqu'au 31 janvier 2020 et de CHF 38.95 par la suite pour tenir compte du fait que l'appelant a déménagé dans un appartement dont le loyer est significativement moins élevé que le précédent. L'appelant estime qu'il aurait fallu tenir compte du montant de CHF 54.55. La Présidente a, à juste titre, tenu compte du fait qu'en déménageant, la prime de l'appelant diminuerait. Celui-ci n'explique pas en quoi l'autorité précédente aurait outrepassé son pouvoir d'appréciation en agissant de la sorte et, surtout, ne soutient pas qu'il paierait aujourd'hui plus que le montant estimé. De plus, au vu de la faible différence entre les montants, soit CHF 15.60, on peut se demander si le grief est pertinent. Partant, la décision attaquée est confirmée sur ce point. 3.3.4. L'appelant conteste le montant de ses frais de déplacement. L'autorité précédente a retenu un montant de CHF 120.15 jusqu'au 31 mars 2020 pour son activité lucrative à 80 % auprès de D.________ à G.________ (8.5 km, soit la distance aller-retour entre le lieu de travail et le domicile x 15.80 [19.75 jours par mois x 80 %] x 0.1 l/100 km x 1.50 (prix du litre) + CHF 100.- à titre de forfait pour l'entretien). Elle a augmenté ce montant à CHF 125.20 dès le 1er avril 2020 en prévision de l'augmentation du taux d'activité de l'appelant à 100 % (8.5 km x 19.75 jours par mois x 0.1 l/100 km x 1.50 (prix du litre) + CHF 100.- à titre de forfait pour l'entretien). L'appelant reproche à l'autorité d'avoir calculé les frais de déplacement pour un emploi à 80 % et estime que
Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 c'est un montant de CHF 154.- qui doit être retenu (17 km x 19.75 jours par mois x 0.1 l/100 km x CHF 1.60 + CHF 100.- à titre de forfait pour l'entretien). La méthode de calcul appliquée par l'autorité précédente ne peut être critiquée. Celle-ci a en effet appliqué la formule usuelle de la Cour d'appel, de manière quelque peu plus généreuse. Dite formule inclut en effet le nombre de km parcourus par jour x le nombre de jours de travail par mois (19.25 jours pour un travailleur qui a quatre semaines de vacances annuelles [RFJ 2011 p. 318]) x 0.08 (soit 8 litres/100 km) x prix du litre d'essence + CHF 100.- pour l'entretien du véhicule, l'assurance et l'impôt (arrêt TC FR 101 2017 47 du 9 juillet 2018 consid. 2.3.3 et les références citées). Il convient cependant de tenir compte des changements dans la situation de l'appelant et d'adapter les frais de transport en conséquence. Lorsque l'appelant travaillait à 80 % à D.________, on peut estimer, comme l'a fait l'autorité précédente, les frais de transport à CHF 120.10. Ceux-ci ont cependant augmenté à CHF 140.95 en février 2020, lorsque l'appelant a débuté un travail à 100 % à E.________ de H.________ (19 km aller-retour x 19.25 jours de travail x 0.08 (soit 8 litres/100 km) x CHF 1.4 + CHF 100.- pour l'entretien du véhicule, l'assurance et l'impôt). Ils ont ensuite diminué dès mars 2020 lorsque l'appelant s'est retrouvé au chômage. Celui-ci a tout de même dû assumer ses frais fixes usuels (entretien, impôts, assurance) et se déplacer pour ses entretiens d'embauche. Partant, à titre de simplification, il sera tenu compte d'un unique montant de CHF 120.10 pour toute la période jusqu'au 31 août 2020. Depuis le 1er septembre 2020 cependant, l'appelant travaille à 100 % à F.________ Sàrl à I.________. Ainsi, il sera tenu compte de frais de transport à hauteur de CHF 294.- (90 km aller-retour x 19.25 jours de travail x 0.08 (soit 8 litres/100 km) x CHF 1.4 + CHF 100.- pour l'entretien du véhicule, l'assurance et l'impôt). 3.3.5. Au vu de ce qui précède, la situation financière de l'appelant se présente comme suit: - Du 1er novembre 2019 au 31 janvier 2020: Le salaire de l'appelant s'élève à CHF 3'900.- et ses charges à CHF 3'636.50 (minimum vital par CHF 1'200.-, loyer par CHF 1'800.-, assurancemaladie par CHF 341.80, RC-ménage par CHF 54.55, frais de déplacement par CHF 120.15, loyer de la place de parc intérieure par CHF 120.-). Son solde s'élève ainsi à CHF 263.50; - Du 1er février 2020 au 31 août 2020: Le salaire de l'appelant s'élève à CHF 3'600.- et ses charges à CHF 2'819.10 (minimum vital par CHF 1'200.-, loyer par CHF 1'360.-, assurancemaladie par CHF 100.-, RC-ménage par CHF 38.95, frais de déplacement par CHF 120.15). Son solde s'élève ainsi à CHF 780.90; - Dès le 1er septembre 2020: Le salaire de l'appelant s'élève à CHF 3'627.25 et ses charges à CHF 2'992.95 (minimum vital par CHF 1'200.-, loyer par CHF 1'360.-, assurance-maladie par CHF 100.-, RC-ménage par CHF 38.95, frais de déplacement par CHF 294.-). Son solde s'élève ainsi à CHF 634.30. 3.4. Il convient à présent d'établir les coûts d'entretien de l'enfant et de déterminer les pensions en sa faveur. 3.4.1. L'autorité précédente s'est basée sur les Directives du 1er juillet 2009 pour le calcul du minimum vital en matière de poursuites pour déterminer le coût de l'entretien de C.________. Elle a conclu que celui-ci s'élevait à CHF 970.- du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2019, à CHF 530.- du 1er janvier 2020 au 30 avril 2028 et à CHF 750.- dès le 1er mai 2028. L'appelant ne conteste pas les montants retenus par l'autorité. Son épouse cependant relève que les frais de garde ont augmenté. En effet, sa mère souffre de problèmes de santé et n'est plus en mesure de garder C.________ comme elle le faisait autrefois. L'intimée remet à ce titre un décompte du mois de janvier pour des frais de garde de CHF 342.- (7 jours de garde, pour des
Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 périodes de 3 à 11 heures) et un décompte du mois de février pour des frais de CHF 366.50 (8 jours de garde, pour des périodes de 2 ou 11 heures). Les frais étant raisonnables et l'époux ayant lui-même relevé, dans son mémoire d'appel (allégué 9, p. 6), que la mère de son épouse ne s'occupait plus de sa petite-fille, un montant moyen de CHF 355.- sera retenu à titre de frais de garde. Cette somme sera cependant diminuée à CHF 150.- dès l'entrée de C.________ à l'école obligatoire, soit en septembre 2022, puis supprimé entièrement dès son entrée au CO, soit en septembre 2030, les durées de garde se réduisant en conséquence. De plus, l'épouse soutient qu'en raison de la baisse de son taux de d'activité professionnel à 60 %, les allocations employeur ont diminué à CHF 90.- en lieu et place de CHF 120.-. Ces montants correspondent à la pratique de l'Etat de Fribourg, employeur de l'épouse, de sorte qu'ils peuvent être pris en compte (cf. Service du personnel et d'organisation (édit.), Information à l'intention du personnel de l'Etat de Fribourg, https://www.infri.ch/wp-content/uploads/2020/01/Information-2020.pdf). Au vu de ce qui précède, l'entretien convenable de C.________ s'élève à CHF 970.- du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2019 (inchangé), à CHF 790.- du 1er janvier 2020 au 31 août 2022 (en tenant compte de frais de garde à hauteur de CHF 355.- et d'allocations employeur à hauteur de CHF 90.-), à CHF 585.- du 1er septembre 2022 au 31 août 2030 (en tenant compte de frais de garde à hauteur de CHF 150.-) et à CHF 435.- dès le 1er septembre 2030 (suppression des frais de garde). 3.4.2. Au vu de ce qui précède, l'appelant doit être astreint au versement des pensions mensuelles suivantes en faveur de sa fille: - Du 1er novembre 2019 au 31 janvier 2020: CHF 260.-; - Du 1er février 2020 au 31 août 2020: CHF 780.-; - Du 1er septembre 2020 au 31 août 2030: CHF 600.-; - Dès le 1er septembre 2030: CHF 440.-. L'entretien convenable de C.________ ne sera couvert qu'à partir du 1er septembre 2022. Le manco s'élève à CHF 710.- du 1er novembre 2019 au 31 janvier 2020, à CHF 10.- du 1er février 2020 au 31 août 2020 et à CHF 190.- du 1er septembre 2020 au 31 août 2022. 3.4.3. Les éventuels coûts extraordinaires de l'enfant ont été répartis entre les parties à raison de 64 % à charge de la mère et 36 % à charge du père du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2019, puis 10 % à charge de la mère et à 90 % à charge du père dès le 1er janvier 2020. L'appelant estime que dits frais doivent être répartis par moitié entre les parents. Dans un arrêt récent (arrêt TC FR 101 2020 127 du 9 septembre 2020 consid. 3 et les références citées), la Cour a jugé que les frais visés à l’art. 286 al. 3 CC sont ceux qui visent à satisfaire des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne peut pas couvrir. En outre, l’apparition des besoins de l’enfant ne doit pas correspondre à un changement notable et durable qui requerrait l'application de l’art. 286 al. 2 CC. L'art. 286 al. 3 CC permet ainsi de demander a posteriori une contribution pour des « frais » qui n'ont pas été prévus au moment de la fixation de l'entretien de l'enfant ; il ne tend pas à modifier la rente proprement dite, mais permet d'imposer un versement unique pour une nécessité particulière de l'enfant, limitée dans le temps, non prévue lors de la fixation de la contribution et qui ne peut pas être couverte par cette dernière. Tel est typiquement le cas des corrections dentaires, ainsi que des mesures scolaires particulières et de nature provisoire. Encore faut-il tenir compte à cet égard de la situation et des ressources du parent débiteur. En revanche, dans la mesure où les besoins « extraordinaires » sont déjà connus ou envisageables à ce moment-là, ils doivent être spécialement mentionnés dans le cadre de l'art.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 285 al. 1 CC. Le Tribunal fédéral signale qu'il doit s'agir de dépenses importantes. En outre, si le juge peut certes se limiter à prendre acte de l'accord des parties sur le principe, il faut en revanche, s'il doit être amené à statuer, que les prétentions requises soient suffisamment déterminées. L'art. 286 al. 3 CC est en effet destiné à la fixation d'une « contribution » (« eine Leistung », « un contributo »). Un simple pourcentage (la moitié, 60 %, etc.) n’est pas assez précis. Il peut néanmoins être pris acte du fait que l'appelant est disposé à acquitter la moitié des frais extraordinaires de sa fille, moyennant accord préalable de l'autre parent et après déduction des montants reçus des assurances. Le dispositif sera modifié en conséquent. 3.5. L'appelant conclut à la suppression des pensions en faveur de son épouse. Jusqu'au 31 août 2022, le père consacrera déjà tout son disponible à couvrir l'entretien de sa fille (ou du moins une partie de celui-ci). Dès le 1er septembre 2022 toutefois, il bénéficiera d'un solde arrondi de CHF 35.- (disponible de CHF 634.30 - pension en faveur de C.________ par CHF 600.-) et, dès le 1er septembre 2030, de CHF 195.- (disponible de CHF 634.30 - pension en faveur de C.________ par CHF 440.-). L'épouse bénéficie cependant elle-même, dès le 1er janvier 2020, d'un disponible de CHF 287.-. Partant, il ne se justifie pas d'astreindre l'époux au paiement d'une quelconque pension en faveur de l'intimée. Partant, l’appel est admis sur cette question. 4. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel est partiellement admis. Dans ces conditions, et compte tenu de la souplesse voulue par le législateur dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie de dire que, sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée à l’appelant, chacune d'elles supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, qui sont fixés à CHF 1'000.-. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête : I. L'appel de A.________ est partiellement admis. Partant, les ch. 6, 7 et 8 du dispositif de la décision du 22 janvier 2020 sont modifiés comme suit: 6. A.________ contribue à l’entretien de l’enfant C.________ par le versement, en mains de B.________, d’une pension mensuelle de : - Du 1er novembre 2019 au 31 janvier 2020 : CHF 260.-; - Du 1er février 2020 au 31 août 2020 : CHF 780.-; - Du 1er septembre 2020 au 31 août 2030 : CHF 600.-; - Dès le 1er septembre 2030 : CHF 440.-. Ces pensions sont dues jusqu’à sa majorité et au-delà jusqu’à la fin de ses études ou de sa formation professionnelle, pour autant qu’elles se terminent dans un délai raisonnable, les allocations familiales et/ou employeur étant payables en sus. Elles sont payables d’avance, le premier de chaque mois, la première fois le 1er novembre 2019, et portent intérêts à 5 % l’an dès chaque échéance en cas de retard. Elles seront en outre indexées, si le salaire du débirentier l’est aussi, le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation arrêté au 30 novembre de l’année précédente et arrondie au franc supérieur, l’indice de référence étant l’indice en vigueur au moment de l’entrée en force du jugement. 7. Il est pris acte du fait que A.________ acquittera la moitié des frais extraordinaires de sa fille, moyennant accord préalable de l'autre parent et après déduction des montants reçus en assurance. 8. Aucune contribution d’entretien n’est due par A.________ à B.________. I bis. Une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC est instaurée en faveur de l'enfant C.________, à charge de la Justice de Paix de la Singine de nommer un curateur qualifié. II. Pour l’appel, sous réserve de l’assistance judiciaire qui leur a été accordée, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 novembre 2020/dhe Le Président : La Greffière :