Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 325 Arrêt du 5 octobre 2020 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, défendeur et appelant, représenté par Me Ingo Schafer, avocat contre B.________, requérante et intimée, représentée par Me Véronique Aeby, avocate Objet Mesures protectrices de l'union conjugale, contributions d'entretien en faveur des enfants mineurs et de l'épouse, provisio ad litem Appel du 17 août 2020 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 16 juillet 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________ et B.________, nés respectivement en 1976 et 1980, se sont mariés en 2009. Trois enfants sont issus de leur union : C.________, né en 2009, D.________, né en 2011, et E.________, née en 2014. Les époux vivent séparés depuis le 1er juin 2019. Le 3 mars 2020, B.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, à laquelle son mari a répondu le 3 avril 2020. Les parties ont comparu à l'audience du Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : le Président) du 4 mai 2020, au cours de laquelle elles ont été entendues. Le 16 juillet 2020, le Président a rendu sa décision de mesures protectrices. Il a notamment décidé que, comme déjà pratiqué depuis la séparation, la garde des enfants serait alternée entre les parents, le père les ayant deux jours par semaine (du lundi au mardi soirs et du jeudi au vendredi soirs) ainsi qu'un week-end sur deux, et la mère les ayant trois jours par semaine (du dimanche au lundi soirs et du mardi au jeudi soirs) ainsi qu'un week-end sur deux, et les vacances scolaires étant partagées par la moitié. Au niveau financier, il a astreint A.________ à verser à son épouse une provisio ad litem de CHF 4'000.- ainsi que, depuis le 1er juin 2019, les pensions mensuelles suivantes, allocations familiales en sus et sous déduction des montants déjà versés, un décompte devant être établi par les époux : - pour C.________, CHF 400.- ; - pour D.________, CHF 360.- jusqu'en février 2021, puis CHF 500.- ; - pour E.________, CHF 2'800.- jusqu'en décembre 2020, puis CHF 1'300.- ; - pour B.________, CHF 500.-. B. Par mémoire du 17 août 2020, A.________ a interjeté appel contre la décision du 16 juillet 2020. Il conclut, sous suite de frais, principalement à la diminution des pensions pour les enfants à des montants respectifs de CHF 285.- pour C.________, CHF 260.- pour D.________ jusqu'en février 2021 puis CHF 380.-, et CHF 160.- pour E.________, et au maintien de la contribution de CHF 500.- en faveur de son épouse uniquement dans la mesure où ses conclusions sont entièrement admises en lien avec l'entretien des enfants, aucune pension n'étant due à l'intimée dans le cas contraire ; subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. Dans sa réponse du 14 septembre 2020, B.________ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite de frais, ainsi qu'au versement par son époux d'une provisio ad litem de CHF 3'000.-. A titre subsidiaire à celle-ci, elle a de plus sollicité l'assistance judiciaire, que le Président de la Cour lui a octroyée par arrêt du 18 septembre 2020. Par écriture du 24 septembre 2020, l'appelant a conclu au rejet de la requête de provision de son épouse.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 6 août 2020. Déposé le lundi 17 août 2020, dernier jour reporté (art. 142 al. 3 CPC) du délai arrivé à échéance la veille, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les contributions d'entretien litigieuses en première instance, soit plus de CHF 5'000.- au total par mois la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question concernant des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, dans la mesure où les époux ont été entendus en première instance et où le dossier paraît complet, il n'est pas nécessaire de les assigner à une audience. 1.5. Vu les montants contestés en appel, comme la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît largement supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L'appelant critique les contributions d'entretien qu'il a été astreint à verser en faveur de ses trois enfants mineurs. Il conclut à leur diminution à des montants mensuels respectifs de CHF 285.pour C.________, CHF 260.- pour D.________ jusqu'en février 2021 puis CHF 380.-, et CHF 160.pour E.________. 2.1. L'art. 285 al. 1 CC prévoit, dans sa nouvelle teneur depuis le 1er janvier 2017, que la contribution en faveur de l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Ces différents critères étaient déjà prévus auparavant et les principes appliqués restent valables pour la mise en œuvre du nouveau droit. Ainsi, les critères mentionnés exercent une influence réciproque les uns sur les autres, sans méthode spécifique ni priorisation de l'un d'eux ; par ailleurs, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. La nouveauté essentielle de la révision est mentionnée à l'art. 285 al. 2 CC, selon lequel la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant – tels que logement, caissemaladie, nourriture, loisirs… – viennent maintenant s'ajouter les coûts indirects de sa prise en
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Ainsi, la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent. En pratique, si le parent qui s'occupe essentiellement de l'enfant n'a pas de revenu, on calculera ses frais de subsistance sur la base de son minimum vital du droit des poursuites, lequel pourra, le cas échéant, être augmenté en fonction des circonstances du cas d'espèce ; si les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (ATF 144 III 177 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). De plus, en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). 2.2. En l'espèce, le premier juge a retenu que l'appelant travaille à plein temps en qualité d'informaticien et gagne CHF 9'968.- net par mois, y compris la part au 13ème salaire et un revenu accessoire. Après déduction de son loyer, de ses primes d'assurance-maladie et ménage/RC privée, de ses frais de repas et de déplacement, ainsi que de son minimum vital de base, il a un disponible mensuel avant impôts de CHF 6'212.30 (décision attaquée, p. 10-11). 2.2.1. A.________ ne conteste pas, en soi, le salaire et les charges prises en compte. Il fait cependant valoir qu'il convient d'y ajouter ses impôts, sa prime d'assurance-vie ainsi que le remboursement d'un prêt à ses parents, au vu de la situation financière favorable de la famille (appel, p. 10-11). 2.2.2. Selon la jurisprudence (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3), en cas de situation financière serrée, il y a lieu de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites des époux, ce qui exclut en particulier les impôts et les dépenses qui ne sont pas strictement indispensables. A l'inverse, lorsque la situation est favorable, le juge peut élargir le minimum vital pour retenir celui du droit de la famille, qui inclut par exemple la charge fiscale et la prime de l'assurance-maladie complémentaire. Cela étant, une assurance-vie ou l'amortissement d'un prêt constituent de l'épargne, dont il est en principe fait abstraction au titre des charges indispensables, à moins d'une situation financière favorable (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; arrêt TF 5A_102/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1). 2.2.3. En l'espèce, il faut concéder à l'appelant qu'avec un revenu avoisinant CHF 10'000.- par mois – voire supérieur à ce montant une fois qu'un revenu hypothétique sera imputé à l'intimée – et même compte tenu de la présence de trois enfants à entretenir, la situation financière de la famille est bonne à favorable. On peut dès lors élargir le minimum vital des époux pour prendre en compte celui du droit de la famille. Néanmoins, il apparaît que le Président, sur la base des conclusions de l'épouse, n'a pas partagé les ressources par la moitié entre les conjoints, comme il est d'usage (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1) : selon la décision querellée, après versement des contributions d'entretien pour les enfants et l'épouse (CHF 4'060.- au total jusqu'au 31 décembre 2020, puis un montant compris entre CHF 2'560.- et CHF 2'700.- dès le 1er janvier 2021), l'appelant dispose encore d'un solde supérieur à CHF 2'000.- par mois durant la première période et à CHF 3'500.- dès le 1er janvier 2021, tandis que l'intimée voit son déficit couvert et, en sus, n'a demandé pour elle-même qu'une pension de CHF 500.- par mois, sans que ces calculs ne couvrent non plus, du reste, sa charge fiscale ni sa prime d'assurance-vie. Avec cette différence de disponible de CHF 1'500.-, puis de CHF 3'000.- par mois, le mari semble largement en mesure d'assumer sa charge fiscale, sa prime d'assurance-vie et le remboursement du prêt consenti par ses parents.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 Au vu de ce qui précède, le premier juge n'a pas outrepassé son large pouvoir d'appréciation en laissant de côté, dans ses calculs, les charges invoquées par l'appelant. L'établissement de la situation financière de ce dernier est dès lors correcte et son grief est infondé. 2.3. S'agissant de B.________, qui a une formation de fleuriste, le Président a retenu que, suite à son licenciement d'un poste de vendeuse sur appel à 30 % qu'elle a occupé de 2015 à octobre 2018, elle a fondé en décembre 2019, avec trois associées, une société en nom collectif qui gère une boutique de fleurs et décorations. Pour l'heure, cette activité exercée à un taux de 80 % ne lui rapporte rien, les charges étant à peine couvertes. Cependant, dès le 1er janvier 2021, il pourrait être attendu d'elle qu'elle réalise un revenu mensuel net de CHF 1'500.-, soit par sa société, soit par le biais d'un emploi salarié à mi-temps dans la vente du commerce de détail. Le premier juge a pris en compte le revenu moyen résultant du calculateur Salarium de l'OFS, soit CHF 1'763.- net, qu'il a quelque peu revu à la baisse afin de prendre en considération le fait que les enfants, bien que tous scolarisés, sont encore à l'école primaire et ont un besoin accru de la présence de leur mère (décision attaquée, p. 8-10). L'appelant critique ce raisonnement. Il fait valoir, d'une part, qu'en raison de l'âge et de la scolarisation des enfants, comme de la garde alternée, il convient de prendre en compte le revenu réalisable par une activité à 80 %, soit CHF 3'500.- net. D'autre part, il estime qu'aucun temps d'adaptation ne doit être laissé à son épouse, qui suite à son licenciement n'a pas cherché à trouver un emploi salarié, mais s'est contentée de fonder une société qui ne lui rapporte, en l'état, aucun revenu. Dans ces conditions, pour lui, le revenu précité doit être pris en compte depuis le 1er janvier 2020 (appel, p. 6-9). 2.3.1. S'il faut en principe, pour déterminer le revenu de l'un des époux, partir de ses gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où ce conjoint pourrait gagner davantage qu'il ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger de lui ; il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 et 137 III 118 consid. 2.3). Si le juge entend exiger que l'un des époux reprenne une activité lucrative, il doit en principe lui accorder un délai d'adaptation approprié ; celui-ci doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (arrêt TF 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1). Lorsque le conjoint exerçait déjà une activité lucrative et assumait son obligation d'entretien, il doit néanmoins entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et en particulier exploiter pleinement sa capacité de gain pour pouvoir continuer à l'assumer (arrêt TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2). Cela étant, dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, l'exigence d'indépendance économique des époux est moins accentuée que lors d'un divorce, ce qui implique de tenir compte dans une plus large mesure de la répartition des rôles décidée et pratiquée du temps de la vie commune (arrêt TF 5A_319/2016 du 27 janvier 2017 consid. 4.2). De plus, la jurisprudence récente retient qu'il est en principe raisonnable, en cas de garde exclusive, d'attendre du parent gardien qu'il travaille à 50 % dès l'entrée de l'enfant cadet à l'école obligatoire, et à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6 ; arrêt TC FR 101 2017 132 du 12 décembre 2017 consid. 3.2.3 in RFJ 2017 231). Indépendamment de l'imputation éventuelle d'un revenu hypothétique et avant d'examiner cette question, il convient de déterminer quelle part du déficit subi par le parent gardien est liée à la prise en charge des enfants et doit, par conséquent, être intégrée au coût de ceux-ci par le biais de la contribution de prise en charge. En effet, celle-ci doit couvrir uniquement les coûts indirects
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 induits par la prise en charge et il ne s’agit pas de rémunérer le parent qui s’occupe de l’enfant. Ainsi, lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux. Dans ce cadre, si le parent gardien subit un déficit, il doit examiner si celui-ci existe malgré l'exercice d'une activité lucrative à un taux proche de celui qui est en principe exigible, vu l'âge de l'enfant cadet. Dans l'affirmative, l'entier du déficit correspond à la contribution de prise en charge. Dans la négative, il convient d'examiner le revenu théorique que le parent gardien pourrait réaliser en travaillant à ce taux et de prendre en compte uniquement, à titre de coût indirect de l'enfant, la différence entre ce revenu et ses charges. Le revenu théorique peut être pris en considération dès l'un des paliers prévus par la jurisprudence – entrée à l'école primaire ou secondaire – sans temps d'adaptation et même pour la période révolue courant entre la litispendance et le prononcé de la décision : il ne s'agit pas (encore) d'exiger du parent qu'il reprenne ou étende une activité lucrative, et ainsi qu'il réalise un revenu hypothétique plus élevé que celui qu'il perçoit effectivement, mais uniquement de déterminer quelle part de son manco est liée à la prise en charge des enfants mineurs et doit être intégrée à leur coût. Le reste, pour la période passée, du déficit du parent gardien pourra alors être compensé par une contribution en sa faveur, si la situation financière de son conjoint le permet. Ce n'est que dans un deuxième temps que le juge examinera s'il convient de retenir pour le parent gardien, pour l'avenir et avec un délai d'adaptation, un revenu hypothétique, selon les principes jurisprudentiels rappelés ci-avant (arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2 in RFJ 2019 63). 2.3.2. En l'espèce, il résulte de l'appel (p. 7) que, du temps de la vie commune, l'intimée a travaillé à un taux de 20 % jusqu'à la naissance de sa fille cadette, en 2014, puis qu'elle a repris une activité à 30 % en 2015 jusqu'en octobre 2018, date à laquelle elle a été licenciée. Par la suite, elle semble n'avoir pas cherché immédiatement un nouvel emploi, sans que l'appelant – qui formait encore un couple avec elle – n'allègue s'être opposé à cette manière de faire. De son côté, celui-ci paraît avoir toujours travaillé à plein temps ces dernières années. Au vu de cette répartition des tâches décidée et pratiquée pendant la vie commune, et compte tenu du fait qu'une procédure judiciaire n'a été introduite qu'en mars 2020 alors que la séparation date de juin 2019, c'est à juste titre que le premier juge a octroyé à l'intimée un délai d'adaptation pour reprendre une activité lucrative, l'imputation d'un revenu hypothétique avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 ne se justifiant pas. A cet égard, il est sans pertinence que l'épouse ait co-fondé après la séparation une société qui, en l'état, ne lui rapporte rien, dans la mesure où elle n'a pas, pour le faire, renoncé à une activité fixe mieux rémunérée, ayant déjà perdu celle-ci une année auparavant. Vu son absence de revenus pendant près de 18 mois lors du dépôt de la requête, il fallait en tout cas lui laisser quelques mois pour se retourner. De plus, un délai d'adaptation inférieur à 6 mois ne prête pas le flanc à la critique. En ce qui concerne la quotité du revenu hypothétique qui a été retenu depuis le 1er janvier 2021, l'appelant ne saurait pas non plus être suivi lorsqu'il soutient qu'il faut se fonder sur un taux d'activité de 80 % et retenir CHF 3'500.- net par mois. En effet, l'intimée a la garde alternée, à raison de trois jours par semaine, de trois enfants qui vont encore à l'école primaire, la plus jeune n'étant âgée que de 6 ans. Dès lors, le premier juge a estimé à juste titre que ces enfants avaient un besoin accru de la présence de leur mère, ce qui justifie une activité de l'ordre de 50 % malgré la garde alternée. Certes, elle a déclaré travailler à 80 % dans sa société (DO/50), mais une activité indépendante avec des horaires flexibles, et exercée notamment pendant les heures de classe et un samedi sur deux (ibidem), n'est pas comparable avec une activité salariée, dont les horaires sont imposés et débordent ceux de l'école. En prenant en compte un revenu réalisé soit par sa société au taux actuel, soit par le biais d'un emploi salarié à mi-temps dans la vente du
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 commerce de détail, le Président n'a donc pas outrepassé son large pouvoir d'appréciation, ce d'autant que le mari a un revenu bien supérieur à la moyenne. Par ailleurs, pour parvenir à un revenu de CHF 1'500.- net par mois, il s'est fondé sur des données statistiques, qu'il a quelque peu revues à la baisse, et l'appelant n'élève en soi aucun grief sur le montant pris en compte, à part en lien avec le taux d'activité. Du reste, il est notoire que les métiers de la vente sont peu payés et le salaire retenu, qui correspond à CHF 3'000.- net pour un plein temps, semble réaliste, compte tenu encore du fait que nombre d'emplois dans ce domaine sont sur appel et, ainsi, moins bien rémunérés que la moyenne. Par conséquent, c'est à bon escient que la décision attaquée retient pour l'intimée un revenu hypothétique de CHF 1'500.- net par mois depuis le 1er janvier 2021. 2.3.3. Les charges de l'intimée ont été arrêtées à CHF 2'510.45 par le premier juge. Elles ne sont pas critiquées en soi en appel et, pour les mêmes motifs que pour l'appelant, il n'y a pas lieu d'y ajouter la charge fiscale ni la prime d'assurance-vie (supra, consid. 2.2.3). Au vu de ce qui précède, il convient de se fonder sur un déficit mensuel avant impôts de CHF 2'510.45 jusqu'au 31 décembre 2020, puis sur un déficit de CHF 1'010.45 (décision attaquée, p. 10). Cela étant, il sera examiné plus loin (infra, consid. 2.4), lors de la détermination du coût des enfants, dans quelle mesure ces déficits doivent y être inclus, compte tenu des développements exposés ci-avant en lien avec le revenu théorique (supra, consid. 2.3.1). 2.4. Le premier juge a arrêté le coût direct des enfants lorsqu'ils se trouvent chez leur mère à 60 % de leur minimum vital élargi de 20 %, plus la prime de caisse-maladie et la part au logement, moins les allocations familiales et patronales (décision attaquée, p. 12). Le père ne critique pas en soi ces calculs. S'il fait valoir que la part au loyer des enfants aurait été déduite de ses charges et devrait être ajoutée à leur coût (appel, p. 12), ce grief est infondé, l'entier du loyer de CHF 1'490.ayant été compté dans ses charges (pièce 10 de son bordereau et décision attaquée, p. 10). Ce mode de procéder semble d'ailleurs adéquat, dans la mesure où seul l'appelant a un disponible et où il doit donc assumer l'entier des frais lorsque les enfants sont chez lui. Partant, les coûts directs à couvrir par une pension s'élèvent bien à CHF 371.20 pour C.________, à CHF 330.90 jusqu'au 28 février 2021 puis CHF 474.90 pour D.________, et à CHF 221.35 pour E.________. S'agissant du coût indirect à inclure, à titre de contribution de prise en charge, dans l'entretien de E.________, l'intimée aurait pu, à suivre la jurisprudence (supra, consid. 2.3.1), être astreinte à travailler à mi-temps depuis l'entrée de cette enfant à l'école obligatoire, soit vraisemblablement depuis l'automne 2018. Dès lors, pour la période considérée ici, qui s'étend depuis juin 2019, seule la quote-part du déficit de la mère correspondant à la différence entre un revenu théorique réalisable par une activité à 50 % et ses charges doit être retenue à titre de contribution de prise en charge (supra, consid. 2.3.2). Concrètement, cela signifie que le déficit de CHF 1'010.45, calculé sur la base d'un revenu net de CHF 1'500.- réalisable par un emploi à mi-temps (supra, consid. 2.3.2 et 2.3.3), sera inclus dans le coût de la fille cadette à titre de coût indirect, et cela dès le dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Le coût déterminant de cette enfant est ainsi de CHF 1'231.80. Au vu de ce qui précède, les pensions fixées par le Président pour C.________ et D.________, soit pour le premier CHF 400.- par mois et pour le second CHF 360.- puis CHF 500.- dès le 1er mars 2021, doivent être confirmées. Quant à la contribution pour E.________, elle doit être arrêtée à un montant arrondi à CHF 1'300.- depuis le 1er juin 2019. Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel, concernant la cadette uniquement, sur la question de l'entretien des enfants.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 3. L'appelant conclut aussi à la suppression de la contribution d'entretien de CHF 500.- allouée à son épouse. 3.1. L'art. 176 al. 1 ch. 1 CC dispose que le juge fixe notamment, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1) et le solde disponible des époux après paiement de toutes leurs charges indispensables doit en principe être réparti à parts égales entre eux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 et 4.3). En l'espèce, après versement des pensions en faveur de ses enfants et prise en charge de leur coût lorsqu'ils sont chez lui, le mari a encore un disponible mensuel avant impôts de CHF 3'480.30 jusqu'au 28 février 2021 (CHF 6'212.30 – CHF 400.- – CHF 360.- – CHF 1'300.- – CHF 288.- – CHF 192.- – CHF 192.-), puis de CHF 3'244.30 (CHF 6'212.30 – CHF 400.- – CHF 500.- – CHF 1'300.- – CHF 288.- – CHF 288.- – CHF 192.-). Quant à l'intimée, elle subit un déficit de l'ordre de CHF 1'500.- jusqu'à l'imputation du revenu hypothétique, et voit ensuite son budget équilibré. Par conséquent, la contribution de CHF 500.- par mois qu'elle a demandée et obtenue doit être confirmée. L'appel est rejeté sur cette question. 3.2. Il faut encore préciser que l'appelant aurait en soi largement les moyens de verser une contribution plus élevée à son épouse, de manière à combler le déficit qu'elle subit jusqu'au 31 décembre 2020. Cependant, celle-ci n'a sollicité qu'une pension de CHF 500.- pour elle-même et a inclus l'entier de son déficit dans le coût de sa fille (DO/9-10), alors qu'au vu de l'âge de E.________ et de la jurisprudence publiée de la Cour, seule une partie de ce déficit est liée à la prise en charge des enfants. Conformément au principe de disposition, il ne peut dès lors lui être alloué pour elle-même une contribution plus élevée. 4. L'intimée demande encore que son mari soit astreint à lui verser pour l'appel une provisio ad litem de CHF 3'000.-. La provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce ; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (arrêt TF 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1 ; ATF 103 Ia 99, consid. 4). Les contributions d’entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès. L’octroi d’une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d’entretien (arrêt TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1). Cependant, lorsque les moyens disponibles sont partagés par la moitié entre les époux, il ne peut être exigé du débirentier qu'il serve une provision en plus de la contribution d'entretien que si sa situation financière s'est modifiée dans l'intervalle ou si, contrairement au crédirentier, il dispose d'éléments de fortune (arrêt TC FR 101 2017 32 du 15 mars 2018 consid. 2.2 in RJF 2018 295). En l'espèce, il résulte du présent arrêt que l'épouse subit actuellement un déficit, tandis que l'appelant dispose encore, après prise en charge de l'entretien de l'ensemble de sa famille, d'un solde avant impôts de quelque CHF 3'000.- par mois. En outre, comme relevé en première
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 instance (décision attaquée, p. 14), il a hérité récemment d'un montant de CHF 150'000.-. Certes, l'intimée a, quant à elle, encaissé en début d'année les valeurs de rachat de deux assurances-vie, à hauteur de CHF 11'614.30, mais elle allègue qu'elle a dû s'y résoudre parce que son mari ne contribuait pas suffisamment à l'entretien des enfants (DO/49). Au demeurant, après examen des extraits de compte produits (pièce 13 du bordereau de première instance), il semble qu'une bonne partie de ces sommes a déjà été employée puisque le compte présentait au 31 mars 2020 un solde de CHF 5'051.98 seulement. Vu la disproportion entre les situations financières des époux, il se justifie dès lors d'astreindre A.________ à verser une provision à son épouse. Quant au montant réclamé, il n'est pas contesté en soi et paraît adéquat pour couvrir les opérations effectuées en appel. Partant, la provisio ad litem est fixée à CHF 3'000.-, comme requis. 5. 5.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appelant a certes partiellement de gain de cause, mais dans une faible proportion puisque seule la contribution d'entretien en faveur de E.________ est réduite – à un montant bien supérieur à celui auquel il concluait – pour la période courant jusqu'au 31 décembre 2020. De plus, l'ensemble des griefs soulevés dans l'appel sont rejetés et, si la pension pour la fille cadette est diminuée, c'est en raison d'une jurisprudence de la Cour qui n'avait pas été invoquée. Au vu de ce qui précède, et compte tenu encore de la souplesse voulue par le législateur dans l'attribution des frais lorsque la procédure relève du droit de la famille, il se justifie de mettre l'ensemble des frais d'appel à la charge de A.________. 5.2. Les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt sont fixés à CHF 1'200.-. Ils seront prélevés sur l'avance versée par l'appelant (art. 111 al. 1 CPC). 5.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de B.________ peuvent être arrêtés à la somme de CHF 1'500.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 115.50 (7.7 % de CHF 1'500.-), soit CHF 1'615.50 au total. Dans la mesure où l'intimée a droit à une provisio ad litem, qui constitue une avance des frais du procès (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1), il y a lieu de préciser que les dépens octroyés sont compris dans le montant de la provision.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre IV du dispositif de la décision prononcée le 16 juillet 2020 par le Président du Tribunal civil de la Sarine est réformé et prend désormais la teneur suivante : IV. A.________ contribuera à l'entretien de ses enfants par le versement, en mains de leur mère, des pensions mensuelles suivantes, avec effet au 1er juin 2019 : - pour C.________, CHF 400.- ; - pour D.________, CHF 360.- jusqu'au 28 février 2021 puis CHF 500.- ; - pour E.________, CHF 1'300.-. Les allocations familiales et employeur sont payables en sus. Les pensions précitées sont exigibles le 1er de chaque mois et portent intérêt à 5 % l'an dès chaque échéance en cas de non-paiement. Au surplus, le chiffre VI de ce dispositif est confirmé. II. Pour l'appel, A.________ est astreint à verser à B.________ une provisio ad litem de CHF 3'000.-. III. Les frais d'appel sont mis à la charge de A.________. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-, qui seront prélevés sur l'avance qu'il a versée. IV. Les dépens d'appel de B.________ sont fixés globalement à la somme de CHF 1'615.50, TVA incluse par CHF 115.50. Ce montant est compris dans la provisio ad litem allouée selon le chiffre III ci-dessus. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 octobre 2020/lfa Le Président : Le Greffier-rapporteur :