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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 01.09.2020 101 2020 30

1 settembre 2020·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·10,038 parole·~50 min·6

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Ehescheidung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 30 Arrêt du 1er septembre 2020 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière : Louise Philippossian Parties A.________, défendeur et appelant, représenté par Me Sophie Kohli, avocate contre B.________, demanderesse et intimée, représentée par Me Nicolas Charrière, avocat dans une cause concernant également l’enfant C.________, représentée par sa curatrice de représentation Me Laurence Brand Corsani, avocate Objet Divorce – Autorité parentale (art. 298 CC), droit de visite (art. 273 CC), contribution d’entretien pour l’enfant (art. 276 CC) Appel du 31 janvier 2020 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 12 décembre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 17 considérant en fait A. B.________, née en 1992, et A.________, né en 1979, se sont mariés en 2014. Une fille, C.________, est issue de leur union en août 2016. B. Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 mars 2018, les époux ont été autorisés à vivre séparés, acte étant pris que A.________ s’est établi aux Etats-Unis d’Amérique. L’enfant C.________ a été confiée à sa mère pour sa garde et son entretien et un droit de visite a été accordé au père. En outre, une curatelle de surveillance des relations personnelles a été ordonnée et la Justice de paix de la Sarine invitée à nommer un curateur avec pour mission d’organiser les modalités pratiques du droit de visite. Par décision du 2 août 2018, la Justice de paix de la Sarine a pris acte de l’institution de la curatelle de surveillance des relations personnelles, confié le mandat à une collaboratrice du Service de l’enfance et de la jeunesse (SEJ), et exhorté les parents à respecter leurs devoirs, en particulier de communication et de coopération. Par décision de mesures superprovisionnelles du 17 août 2018, le Juge de paix a par ailleurs réglé les modalités du droit de visite du père pour la période du 17 au 25 août 2018, lui a fait interdiction de quitter la Suisse avec sa fille, et a ordonné le dépôt des papiers d’identité de l’enfant auprès du SEJ. Le 21 août 2018, la Juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée par la mère et rectifié la date de fin d’exercice du droit de visite au 24 août 2018. C. Par mémoire du 13 septembre 2018, B.________ a déposé une demande en divorce sur requête unilatérale. Par mémoire du 2 octobre 2018, A.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles en modification des décisions de mesures protectrices de l’union conjugale s’agissant de l’exercice de son droit de visite sur l’enfant C.________. Lors de l’audience du 14 novembre 2018, les parties sont parvenues à un accord s’agissant des mesures provisionnelles et ont précisé les modalités d’exercice du droit de visite du père. Par décision du 20 décembre 2018, le Président du Tribunal civil de la Sarine a nommé Me Laurence Brand Corsani en qualité de curatrice de représentation de l’enfant C.________ dans la procédure de divorce. Le 25 mars 2019, A.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles relative à son droit de visite sur sa fille. Par mémoire du 18 avril 2019, B.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles en vue d’éviter que A.________ ne fasse établir un passeport pour sa fille et qu’il ne l’emmène avec lui aux Etats-Unis. Par décision du 23 avril 2019, la Présidente du tribunal a notamment fait interdiction à A.________ de faire établir un titre de transport auprès de l’ambassade des Etats-Unis pour sa fille. Par décision du 14 mai 2019, la Présidente du tribunal a pris d’office des mesures superprovisionnelles et suspendu avec effet immédiat le droit de visite du père. Lors de la séance du Tribunal civil de la Sarine du 15 mai 2019, les parties ont conclu un accord s’agissant du droit de visite du père sur C.________. Par décision de mesures provisionnelles du 16 mai 2019, la Présidente du tribunal a réglé le droit de visite du père durant les vacances du 13 au 25 mai 2019 de façon très détaillée, et modifié le règlement général du droit de visite. Par courrier du 16 juillet 2019, B.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles tendant à la suspension du droit de visite de A.________ sur sa fille, les relations personnelles entre eux ne devant avoir lieu qu’en Suisse. Par décision du 29 juillet 2019, la Présidente du tribunal a rejeté cette requête.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 17 D. Par mémoire du 14 décembre 2018, B.________ a déposé son mémoire circonstancié de demande en divorce sur requête unilatérale. Elle a conclu notamment à ce que l’autorité parentale, la garde et l’entretien sur C.________ lui soient confiés et que le droit de visite du père s’exerce conformément à l’accord conclu. Dans sa réponse du 25 mars 2019, A.________ a sollicité le maintien de l’autorité parentale conjointe et la mise en place d’une garde alternée par périodes de trois mois jusqu’à la scolarisation de l’enfant, avec des contacts réguliers avec le parent n’assumant pas la garde. Dès la scolarisation de l’enfant, il a conclu à l’attribution de la garde à la mère, un droit de visite le plus large possible étant accordé au père. Quant à la curatrice de représentation de l’enfant, elle a conclu à ce que celle-ci soit confiée à sa mère pour l’autorité parentale, la garde et l’entretien, et a proposé des modalités pour l’exercice du droit de visite du père. Le Tribunal civil de la Sarine a rendu sa décision le 12 décembre 2019. Il a attribué l’autorité parentale sur l’enfant C.________ exclusivement à sa mère (ch. II), confié la garde de l’enfant exclusivement à sa mère (ch. III), réservé et réglé le droit de visite du père (ch. IV), astreint le père à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement de contributions mensuelles de CHF 900.- de juillet 2020 à l’entrée à l’école secondaire, de CHF 535.- de l’entrée à l’école secondaire jusqu’à ses 16 ans, et de CHF 350.- dès cette date jusqu’à sa majorité ou au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (ch. VI), constaté que A.________ n’est pas en mesure de contribuer à l’entretien de B.________ (ch. VII), maintenu la curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur de C.________ (ch. VIII), liquidé le régime matrimonial, en particulier le sort de la chienne D.________ et du chat E.________ (ch. IX), pris acte que les époux n’ont jamais été affiliés à une institution de prévoyance professionnelle pendant leur mariage (ch. X), et dit que chaque partie assume ses dépens et la moitié des frais de justice, sous réserve de l’assistance judiciaire (ch. XII). E. Par acte du 31 janvier 2020, A.________ a fait appel de la décision du 12 décembre 2019. Il conclut au maintien de l’autorité parentale conjointe, à l’attribution d’un droit de visite plus large que prévu par les premiers juges, et à ce qu’il soit constaté qu’il n’est pas en mesure de contribuer à l’entretien de sa fille. Enfin, il requiert le prononcé de mesures afin de pouvoir faire reconnaître la qualité de ressortissante des Etats-Unis d’Amérique de C.________. Saisi d’une requête de mesures superprovisionnelles de A.________ du 10 février 2020, le Juge de paix, par décision du 11 février 2020, a réglé en détail les modalités du droit de visite du père du 12 au 19 février 2020 et lui a fait interdiction de quitter le territoire suisse avec sa fille, ordre étant en outre donné aux deux parents de se conformer à la décision. Par décision du 19 février 2020, le Juge de paix a par ailleurs défini les modalités d’exercice du droit de visite du 19 au 26 février 2020. Par arrêt du 10 février 2020, la Juge déléguée a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire. La curatrice de représentation de l’enfant a déposé sa réponse à l’appel le 13 mars 2020 et conclu au rejet de l’appel et à la confirmation de la décision attaquée. B.________ a déposé sa réponse en date du 16 mars 2020 et conclu au rejet de l’appel dans la mesure de sa recevabilité. Par arrêt du 24 mars 2020, l’intimée a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. En date du 15 mai 2020, l’appelant a déposé une détermination sur les réponses déposées par l’intimée et la curatrice de représentation de l’enfant, maintenant intégralement les conclusions de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 17 son appel. Le 10 juin 2020, l’intimée a déposé une duplique et maintenu ses conclusions tendant au rejet de l’appel. Par courrier du 16 juillet 2020, l’intimée a déposé une copie de la décision de la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut du 8 juillet 2020 acceptant le transfert de la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles mise en place par la Justice de paix de la Sarine le 2 août 2018. en droit 1. 1.1. L’affaire étant de nature non pécuniaire dans son ensemble, l’autorité parentale et le droit de visite étant notamment litigieux, l'appel est recevable (art. 308 CPC; cf. arrêt TF 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 2.1 et les références citées). Le recours en matière civile au Tribunal fédéral est également ouvert (art. 72 al. 1 loi sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.10]). 1.2. Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifié à la mandataire de l’appelant le 16 décembre 2019. Posté le 31 janvier 2020, l’appel a été interjeté en temps utile compte tenu des féries de Noël (art. 145 al. 1 let. c CPC). Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). En outre, s’agissant de questions relatives aux enfants, la procédure est soumise aux maximes inquisitoires et d’office (art. 296 al. 1 et 3 CPC). 1.4. Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.6. L’intimée requiert la production des dossiers en protection de l’enfant constitués auprès de la Justice de paix de la Sarine. Elle fait valoir que l’examen de ce dossier est propre à démontrer la réalité de la situation de l’enfant et les obstacles infranchissables causés par le maintien de l’autorité parentale conjointe. Compte tenu du contenu du dossier de première instance relatif à la procédure de divorce, du nombre de requêtes de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposées de part et d’autre, et des échanges d’écritures en appel, la Cour de céans s’estime suffisamment renseignée sur les difficultés rencontrées par les parties en lien avec l’exercice des relations personnelles du

Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 père avec sa fille ainsi que sur leur collaboration problématique au sujet de l’enfant. Dans ces conditions, la production des dossiers de l’autorité de protection de l’enfant s’avère inutile, de sorte que la réquisition de preuves y relative sera rejetée. 2. Dans un premier grief, l’appelant conteste l’attribution de l’autorité parentale exclusive à la mère de l’enfant et requiert le maintien de l’autorité parentale conjointe. 2.1. Selon l’art. 133 al. 1 CC, le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). L'autorité parentale conjointe est cependant désormais la règle, indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceuxci à communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation (cf. ATF 142 III 1 consid. 3.3). Une certaine importance et une périodicité du conflit ou de la déficience dans la communication sont nécessaires en tous les cas; des oppositions ou des divergences d’opinion ponctuelles, comme il peut y en avoir dans toutes les familles, et spécialement en cas de séparation ou de divorce, ne sauraient, vu le changement de paradigme auquel tend clairement la novelle, servir de prétexte à l’attribution exclusive de l’autorité parentale à l’un des parents. Ainsi, en cas de conflit, même très important, mais apparaissant comme un fait isolé, il convient de vérifier, conformément au principe de subsidiarité, si une décision judiciaire concernant quelques éléments de l’autorité parentale, respectivement l’attribution judiciaire de quelques compétences décisionnelles exclusives dans les affaires en cause (par exemple en ce qui concerne l’éducation religieuse, les questions liées à l’école ou le droit de décider du lieu de résidence de l’enfant) constituent un remède suffisant. L’attribution de l’autorité parentale exclusive à l’un des parents doit rester une exception strictement limitée (cf. ATF 141 III 472 consid. 4.7). L’autorité parentale a pour objet à la fois le droit et le devoir de prendre des décisions au sujet des intérêts les plus importants de l’enfant. Cela exige avant tout que le détenteur de l’autorité parentale ait accès aux informations actuelles concernant l’enfant. Mais l’exercice raisonnable de l’autorité parentale dépend aussi étroitement, en règle générale, du contact personnel avec l’enfant; on concevrait mal qu’un détenteur de l’autorité parentale puisse prendre des décisions conformes au bien de l’enfant en l’absence de tout contact de quelque nature que ce soit, entre l’enfant et lui, pendant longtemps. Lorsque les parents sont titulaires, ou devraient l’être, de l’autorité parentale conjointe, on peut finalement exiger qu’ils fassent preuve d’un minimum d’entente en ce qui concerne les intérêts fondamentaux de l’enfant et qu’ils agissent au moins partiellement en accord. Si ce n’est pas le cas, l’autorité parentale commune se révèle presque obligatoirement un poids pour l’enfant, poids qui s’alourdit dès que l’enfant peut prendre conscience personnellement du manque d’entente entre ses parents. En outre, ce manque peut aussi représenter une menace de dangers, par exemple un défaut de décisions importantes à propos d’un traitement médical nécessaire (cf. ATF 142 III 197 consid. 3.5).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 L’attribution de l’autorité parentale à un seul parent est justifiée lorsqu’il existe un conflit sérieux et durable entre les parents ou une incapacité persistante à communiquer l’un avec l’autre, à condition que le conflit ou l’incapacité à communiquer aient des conséquences négatives sur l’enfant et qu’une telle décision serve le bien de ce dernier. De plus, il faut que l’attribution de l’autorité parentale exclusive apparaisse susceptible d’apaiser la situation. Il doit s’agir dans tous les cas d’un problème non négligeable et chronique. L'autorité parentale conjointe n'a pas de sens lorsque la collaboration entre les parents n'est pas possible et que c'est l'autorité de protection de l'enfant ou le juge qui doit prendre continuellement les décisions relevant en principe de la sphère de compétences des parents et sur lesquelles ceux-ci ne parviennent pas à se mettre d’accord. Quand un parent vit à l’étranger, la seule distance géographique, même importante, ne s’oppose pas, en soi, à l’attribution de l’autorité parentale conjointe, vu les moyens de communication actuels. De même, des divergences concernant la manière d’éduquer les enfants ne constituent pas à elles seules un motif justifiant l’autorité parentale exclusive. Le fait que les parents envisagent différemment la manière d’éduquer les enfants ne porte pas en soi préjudice à l’enfant et ne constitue pas un motif justifiant l’attribution de l’autorité parentale à un seul parent. Cela vaut a fortiori lorsque ces divergences se manifestent surtout dans la prise en charge de l’enfant et n’ont aucun impact sur la prise de décisions concernant les questions essentielles de la vie de l’enfant (cf. arrêt TC FR 106 2016 92 du consid. 3c et les références citées). Enfin, il convient de noter que l’autorité doit se livrer d’office à un pronostic sur l’évolution probable des relations parentales en se fondant sur les faits découlant du dossier judiciaire (cf. arrêt TF 5A_106/2019 du 16 mars 2020 consid. 5.4). 2.2. En l’espèce, les premiers juges ont constaté que, malgré les injonctions de l’autorité de protection de l’enfant, les parties connaissent de nombreuses tensions et n’arrivent pas à communiquer ou à s’entendre sur les questions importantes relatives à l’enfant, et ont des différends sur les choses les plus insignifiantes. Le Tribunal a également relevé que le conflit parental s’étend au-delà des altercations verbales, chacun accusant régulièrement l’autre de toutes sortes de torts. Compte tenu des publications du père sur internet, les premiers juges ont également considéré que le risque que ce dernier n’enlève sa fille pour l’emmener avec lui aux Etats-Unis ne pouvait être écarté. Enfin, ils ont relevé que C.________ vit en Suisse avec sa mère alors que son père vit aux Etats-Unis. Compte tenu de tous ces éléments, notamment du conflit parental important et durable entre les parents, du risque d’enlèvement par le père et de la distance géographique qui sépare C.________ et sa mère de A.________, l’autorité parentale exclusive a été attribuée à la mère de l’enfant. L’appelant ne conteste pas l’existence d’un conflit parental, mais il estime que celui-ci ne justifie pas l’attribution de l’autorité parentale à un seul parent. Il relève que le reproche de trafic de stupéfiants qu’il a formulé à l’encontre de l’intimée est confirmé par une ordonnance pénale du 19 février 2019 rendue à son encontre. Par ailleurs, par ordonnance pénale du 14 février 2020, l’intimée a été reconnue coupable d’injure, de recel et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, et de diffamation, d’insoumission à une décision de l’autorité et d’appropriation illégitime commis au détriment de l’appelant. Il estime en outre que les faits sur lesquels les premiers juges se sont fondés pour retenir qu’il accuse B.________ de divers torts relèvent tous d’un rapport du SEJ du 31 octobre 2018, de sorte qu’ils ont perdu de leur actualité. Le droit de visite a pu être exercé avec succès en mai 2019 et en février 2020, ce qui démontre que les parents de C.________ parviennent à communiquer pour le bien de l’enfant, même si cette communication reste récente et fragile. L’appelant estime ainsi que si le conflit parental existe bien, il n’est pas plus important que celui que peut connaître n’importe quel couple parental en proie à une procédure judiciaire. Il ajoute qu’il n’a commis aucune infraction à l’encontre de l’intimée, alors

Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 que celle-ci a été condamnée pour diffamation et insoumission à une décision de l’autorité. De plus, les autorités n’ont jamais dû être saisies pour trancher une question relevant de l’autorité parentale conjointe en raison d’un désaccord des parents. Le conflit qui oppose les parties n’a ainsi jamais eu des conséquences négatives sur l’enfant. Dans ces conditions, l’appelant estime que les premiers juges ont fait preuve d’arbitraire en octroyant malgré tout l’autorité parentale exclusive à l’intimée. Par ailleurs, ce faisant, ils ont donné à l’intimée un outil lui permettant de détruire définitivement tout lien entre le père et sa fille, et aggravé le sentiment d’impuissance et d’isolement de celui-ci, qui est à l’origine de ses craintes et de ses revendications. Il estime ainsi que l’autorité parentale conjointe constitue une mesure nécessaire pour lui permettre de conserver un dernier lien formel avec l’enfant dans la mesure où les relations personnelles ne peuvent plus s’exercer normalement, l’exercice du droit de visite s’avérant conflictuel et problématique. L’appelant conteste par ailleurs toute velléité de vouloir enlever sa fille et expose que, même si tel était le cas, l’attribution de l’autorité parentale à la seule mère ne constituerait pas une mesure apte à pallier ce risque. Il assure au surplus qu’il n’a pas l’intention de séparer la mère et la fille et n’entend pas emmener celle-ci à l’étranger en dehors de l’accord des parties ou d’une décision judiciaire lui octroyant un droit de visite à l’étranger. De son côté, l’intimée relève que le conflit parental s’est encore exacerbé à l’occasion de l’exercice du droit de visite entre le 12 et le 26 février 2020. Elle reproche en particulier à l’appelant de n’avoir jamais cessé d’avoir une attitude revendicatrice, de faire fi des droits de sa fille, et de ne pas écouter les conseils des intervenants en protection de l’enfant. Elle fait valoir que l’autorité parentale conjointe actuelle constitue un moyen d’obstruction dont l’appelant use et abuse. Nonobstant cela, les contacts entre le père et la fille par Skype ont pu avoir lieu et se sont déroulés de façon plus sereine. Lors du déménagement de l’intimée dans la région de F.________, les autorités lui ont demandé un écrit du père autorisant le changement de domicile. Invité à donner cet accord, l’appelant s’y est opposé et a tenu des propos orduriers à l’égard de l’intimée, avant de donner son autorisation par courriel ultérieur, non sans avoir nécessité l’intervention des mandataires des parties, l’échange d’innombrables courriels, ainsi qu’une intervention de l’autorité de protection de l’enfant. En cas de maintien de l’autorité parentale conjointe, l’intimée craint la répétition de difficultés du même type, notamment pour des déplacements à l’étranger et en lien avec la scolarisation de l’enfant. La curatrice de représentation de C.________ quant à elle souligne que le conflit parental dépasse en l’espèce largement les simples différends, toute communication et toute collaboration entre les parents apparaissant strictement impossible aujourd’hui et sur le long terme. La moindre question concernant l’enfant déclenche des hostilités insurmontables nécessitant l’intervention du SEJ ou des autorités judiciaires qui doivent prendre des décisions qui relèvent en principe de la sphère de compétence des parents. Elle ajoute que ce conflit généralisé ne peut qu’avoir des conséquences négatives sur l’enfant et menace son bien-être et son équilibre. 2.3. Il ressort du dossier judiciaire que les parents de C.________ ont des difficultés importantes pour communiquer sereinement au sujet de leur fille et qu’ils se font des reproches réciproques récurrents. Il n’y a pas lieu ici de déterminer les responsabilités de l’un et de l’autre pour les faits qui ont provoqué cette situation. Il suffit de constater qu’à l’heure actuelle, les relations entre les parties semblent tellement difficiles que cela peut avoir des répercussions négatives sur leur fille, et cela pas seulement en ce qui concerne le droit de visite et les relations personnelles de l’enfant avec son père, au sujet desquelles les autorités de protection de l’enfant ont été amenées régulièrement à intervenir au cours des deux années qu’a duré la procédure de divorce. Ainsi, dans sa décision du 2 août 2018 déjà, la Justice de paix de la Sarine avait constaté l’existence d’un conflit important entre les parents et les avait exhortés à respecter leurs devoirs,

Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 en particulier de communication et de coopération (cf. pièce 4 du bordereau de la demanderesse du 13 septembre 2018). Le Juge de paix a par ailleurs été contraint de régler en détail les modalités de droit de visite du père pour la période du 17 au 25 août 2018, les parties n’étant pas en mesure de s’accorder elles-mêmes à ce sujet (cf. pièces 6 et 8 du bordereau de la demanderesse du 13 septembre 2018). Le Tribunal de la Sarine de son côté, après avoir entendu les curatrices de l’enfant et les parties (cf. DO 337-348), a relevé que les tensions persistaient et que les parties ne parvenaient pas à s’entendre sur des questions importantes, par exemple celle de la nationalité étatsunienne de l’enfant (cf. décision attaquée p. 28-29). Il ressort de même du rapport du SEJ du 19 juin 2019 (cf. DO 368-376) que les parties ont des différends même sur des choses insignifiantes relatives à l’enfant, par exemple sur la manière de passer du temps en sa compagnie (cf. DO 370). Le conflit parental ressort également de la manière dont les parties s’expriment l’une envers l’autre, l’appelant recourant même parfois à un langage ordurier envers la mère de sa fille (cf. pièce 32a du bordereau de la demanderesse du 16 juillet 2019). Le conflit ne s’est par ailleurs pas apaisé durant la procédure d’appel. Ainsi, par décisions des 11 et 19 février 2020, le Juge de paix de la Sarine a une nouvelle fois été contraint de fixer de manière très détaillée les modalités d’exercice du droit de visite du père, injonction étant en outre faite à ce dernier de collaborer activement et calmement avec le SEJ et d’accepter les remarques qui lui seront faites en lien avec la prise en charge éducative de sa fille. Les faits suivants récents méritent une attention particulière. Dans le courant du mois d’avril 2020, l’intimée a pris la décision de quitter G.________ pour s’établir à F.________. Il ressort d’un courrier de son mandataire du 7 mai 2020 au Juge de paix qu’elle en a avisé l’appelant qui a, à son tour, informé sa mandataire (cf. pce 113 intimée). Elle en a également informé l’autorité de protection de l’enfant et sollicité le transfert du dossier aux autorités vaudoises (cf. pces 113 et 114 intimée). L’Office de la population compétent ayant demandé l’autorisation écrite du père pour inscrire l’enfant à ce nouveau domicile (cf. pce 116 intimée), un échange de messages et de courriels a eu lieu entre les parents (cf. pce 117 intimée). Il en ressort que l’appelant a refusé, dans un premier temps, à savoir le 2 juin 2020, de donner cette autorisation tout en envoyant à l’intimée une longue liste de reproches en lien avec ses demandes relatives à C.________, avant d’indiquer, le 3 juin 2020, qu’il allait contacter sa mandataire pour savoir de quel type d’enregistrement il s’agissait. S’en est suivi un échange de courriers entre mandataires et avec le SEJ (cf. pces 118 à 122 intimée). Parallèlement à ces échanges, le 4 et le 5 juin 2020, l’appelant s’est à nouveau longuement plaint auprès de l’intimée de ses comportements passés, tout en mettant comme condition à son autorisation de prise de domicile que cette dernière signe à son tour les formulaires nécessaires pour permettre l’enregistrement de l’enfant auprès des Services sociaux étatsuniens (cf. pce 117 intimée). Le 5 juin 2020, l’intimée a alors sollicité l’intervention de la Justice de paix (cf. pce 123). Ayant semble-t-il enfin compris la nécessité et l’utilité de l’enregistrement de l’enfant auprès de sa commune de domicile, l’appelant a donné son accord le 8 juin 2020 (cf. pce 124a intimée). Cela étant, les difficultés rencontrées ont incité la mère à refuser à ce stade de collaborer avec la nouvelle curatrice de surveillance des relations personnelles, ce qui a amené celle-ci à constater que les deux parents sont dans l’incapacité de faire la distinction entre leur conflit de couple et la protection de C.________. Force est de constater que l’appelant s’est opposé à donner son accord au déménagement de l’enfant alors même que ce changement de domicile n’avait aucune conséquence pratique pour ses propres relations avec l’enfant et qu’aucun élément objectif ne s’y opposait, notamment parce que C.________ ne sera scolarisée qu’en août 2021. En raison des nombreux évènements passés, il y a tout lieu de craindre que cette attitude d’opposition de principe à toute décision projetée par la mère en lien avec l’enfant – choix de l’école, décision d’effectuer un traitement

Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 médical, établissement de documents d’identité, etc. – persistera tout au long de la minorité de l’enfant, le père devant à chaque fois être persuadé de l’utilité, voire de la nécessité de donner son accord. Compte tenu de la méfiance manifeste dont l’appelant fait preuve vis-à-vis de l’intimée, et de la susceptibilité exacerbée de celle-ci envers le père de son enfant, il est en outre probable qu’il faudra à chaque fois recourir à l’intervention des mandataires et de la curatrice de surveillance des relations personnelles, voire de l’autorité de protection de l’enfant. Il est à craindre que cette attitude nuise gravement aux intérêts de l’enfant, notamment si l’appelant devait être amené à refuser d’autoriser un acte médical nécessaire. On se trouve ainsi en présence d’une des rares situations visées par l’art. 298 al. 1 CC, où l'autorité parentale conjointe n'a pas de sens dans la mesure où la collaboration entre les parents est impossible, cette situation allant manifestement perdurer, et où les autorités judiciaires doivent intervenir continuellement pour que les décisions relevant en principe de la sphère de compétence des parents puissent être prises. Le pronostic relatif à l’évolution des relations parentales s’avère ainsi manifestement défavorable. C’est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont pris la décision d’attribuer l’autorité parentale exclusive à l’intimée. L’appel sera rejeté sur ce point. 3. L’appelant s’en prend également au droit de visite qui lui a été accordé et demande une réglementation plus précise et plus large de celui-ci. 3.1. L'art. 273 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde et l'enfant ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le juge devra alors statuer sur le principe, l'étendue et les modalités du droit aux relations personnelles entre l'enfant et le(s) parent(s), en fonction de l'âge de l'enfant ou des lieux de résidence respectifs de l'enfant et des parents. Il ordonnera les relations personnelles indiquées par les circonstances, en fonction notamment de l’âge de l’enfant ou des lieux de résidence respectifs de l’enfant et des parents (cf. CPra Matrimonial-HELLE, 2016, art. 133 CC n. 71). Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Selon l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé. Il y a danger pour le bien de l'enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent qui n'a pas l'autorité parentale (cf. ATF 122 III 404 consid. 3b). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts: la disposition a pour objet de protéger l’enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (cf. arrêts TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1). 3.2. En l’espèce, les premiers juges ont réglé de manière très détaillée le droit de visite du père. Ils ont ainsi prévu des contacts par Skype ou tout autre moyen de communication similaire, distinguant à cet égard trois périodes, à savoir jusqu’aux 4 ans de l’enfant, soit août 2020, puis jusqu’à décembre 2020, et enfin au-delà, le nombre de contacts passant successivement d’un contact toutes les 4 à 6 semaines selon un planning à établir par la curatrice des relations

Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 personnelles et en présence de celle-ci ou d’une personne du SEJ, dans un lieu à définir par la curatrice de surveillance des relations personnelles, à un contact hebdomadaire le dimanche, puis à un contact bihebdomadaire le jeudi et le dimanche, sans intervention externe. Les premiers juges ont ensuite réglé le droit de visite physique, prévoyant que celui-ci s’exercera en Suisse selon un planning établi par la curatrice des relations personnelles, deux fois par an en 2020 à raison d’une semaine complète, de manière progressive en prévoyant des demi-journées, puis des journées, puis, avec l’autorisation de la curatrice, les nuits, une semaine complète tous les trois mois de janvier 2021 jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 10 ans, et enfin durant la moitié des vacances scolaires dès l’âge de 10 ans révolus. Un éventuel droit de visite à l’étranger pourra ensuite être négocié entre les parents dès que l’enfant aura atteint l’âge de 13 ans. L’appelant, de son côté, requiert les compléments et précisions suivantes. Pour la première période, un contact s’exerçant deux fois par semaine pour une durée idéale de 30 minutes, les autres modalités restant globalement les mêmes. Pour les deux autres périodes, il requiert principalement la précision que ces entretiens s’exerceront pendant une durée idéale de 30 minutes. Il fait valoir que les contacts prévus par les premiers juges jusqu’aux 4 ans de l’enfant ne permettent pas à celle-ci de développer une relation suffisante avec son père. Pour les périodes postérieures aux 4 ans de l’enfant, il fait grief au Tribunal civil de ne pas avoir fixé une durée, ne serait-ce qu’approximative, des contacts par Skype. Il rappelle les difficultés qu’il a rencontrées au cours de la procédure pour obtenir la collaboration de la mère, craignant que l’intimée n’interrompe les contacts après quelques minutes. Il ajoute que cette dernière concluait elle-même, dans ses conclusions de première instance, à la fixation d’une durée idéale de 30 minutes, par ailleurs prévue dans la décision du Président du tribunal du 14 novembre 2018. S’agissant du droit de visite physique, l’appelant souhaite qu’il s’exerce, jusqu’à la scolarisation de l’enfant, pendant deux semaines tous les trois mois, aux Etats-Unis ou en Suisse, les modalités étant organisées et précisées par la curatrice, et, dès la scolarisation de l’enfant, pendant toutes les vacances scolaires d’au moins deux semaines, en principe aux Etats-Unis au domicile du père, ou en Suisse selon sa convenance, les modalités étant définies par la curatrice. Il fait valoir que le droit de visite physique prévu pour 2020 n’est pas suffisant pour permettre à l’enfant d’entretenir avec son père les relations personnelles auxquelles elle a droit. Il relève que son domicile étranger ne justifie pas à lui seul des restrictions aussi importantes, la décision de mesures protectrices de l’union conjugale actuellement en vigueur prévoyant une durée de deux semaines. S’agissant de la période postérieure, il reproche aux premiers juges d’avoir fixé le droit de visite sans tenir compte des vacances scolaires. Etant donné la distance géographique qui le sépare de sa fille, il estime par ailleurs que la possibilité de passer l’ensemble des vacances scolaires avec son père est la seule solution appropriée. Enfin, il expose qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir un risque concret d’enlèvement, de sorte que rien ne s’oppose à ce qu’il exerce son droit de visite aux Etats-Unis, ce qui permettrait à sa fille de rencontrer sa famille paternelle. L’intimée quant à elle estime que les modalités de contact par Skype telles que proposées dans la décision querellée sont adéquates et tiennent compte de la nécessaire intervention de la curatrice, du décalage horaire et de l’âge de l’enfant. S’agissant du droit de visite physique, elle se réfère à l’épisode qu’elle qualifie de traumatisant du droit de visite du 12 au 16 février 2020 pour plaider pour une solution à aménager à l’approche de chaque droit de visite. Elle relève qu’à son avis, l’exercice d’un droit de visite quatre fois par année dès 2021 constitue une charge trop lourde pour l’enfant, ajoutant qu’elle ne s’y est pas opposée et entend tirer, après chaque droit de visite, un bilan pour déterminer, d’entente avec les intervenants en protection de l’enfant, la façon dont le prochain droit de visite pourra se dérouler. En ce qui concerne les contacts à l’étranger, l’intimée maintient ses craintes relatives à un enlèvement de l’enfant par son père s’il devait être autorisé à

Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 exercer un droit de visite hors de Suisse, sans exclure que, lorsque l’enfant aura 13 ans, il puisse exister une base minimale de communication entre les parents permettant qu’un droit de visite puisse se dérouler sur le sol étatsunien. Enfin, la curatrice de représentation estime qu’il n’y a pas lieu de surestimer le rôle des contacts par Skype et relève que les visites physiques sont bien plus importantes dans la création et le maintien du lien entre le père et la fille. Dans la mesure où l’on ne saurait forcer un enfant à rester devant un écran pour une période déterminée, elle considère que l’on ne peut reprocher aux premiers juges de ne pas avoir fixé une durée minimale ou idéale. Pour le droit de visite physique, elle relève qu’indépendamment du risque concret de déplacement unilatéral de l’enfant, on ne peut exiger de celle-ci qu’elle se rende seule à l’étranger, chez un père qu’elle connaît mal et dont elle ignore la langue, de telles visites pouvant en revanche être envisagées dès l’âge de 13 ans. Elle se rallie en revanche à l’appelant lorsqu’il demande que le droit de visite physique soit fixé sur des vacances scolaires, étant précisé qu’il ne se justifie pas que C.________ passe toutes ses vacances avec son père, l’intérêt de l’enfant commandant qu’elle puisse aussi passer une partie de ses vacances avec sa mère. 3.3. En ce qui concerne les contacts par Skype ou d’autres moyens de communication semblables, il y a lieu de relever en premier lieu que la première période, destinée à durer jusqu’aux 4 ans de l’enfant, est maintenant révolue, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de s’y attarder. En ce qui concerne les contacts par Skype dès l’âge de 4 ans révolus, l’appelant ne remet pas en cause la fréquence prévue par les premiers juges, fréquence qui n’est pas non plus remise en question par l’intimée. Cette fréquence, soit un contact hebdomadaire jusqu’à fin 2020, puis un contact bihebdomadaire, semble par ailleurs appropriée, de sorte qu’il y a lieu de suivre les premiers juges sur ce point. En ce qui concerne la durée de ces contacts par Skype, l’on doit bien suivre l’appelant lorsqu’il émet la crainte que l’intimée pourrait mettre un terme à son contact avec l’enfant après quelques minutes. Cela étant, la fixation d’une durée minimale ou « idéale » de ce contact ne permet aucunement de pallier ce risque. Imposer un temps déterminé à l’enfant pendant lequel elle devra rester devant l’écran de l’ordinateur ne respecte par ailleurs pas l’intérêt de l’enfant, de sorte qu’il convient d’y renoncer. La Cour, à l’instar des premiers juges, rendra en revanche les deux parents attentifs au fait que ces contacts par Skype sont établis pour le bien-être de C.________ et que celui-ci doit rester leur priorité. Cela implique en particulier, pour l’un et pour l’autre, de s’abstenir de toute remarque désobligeante à l’égard de l’autre, et de respecter les souhaits de l’enfant de poursuivre ou de mettre un terme à la conversation. L’appel sera donc rejeté sur ce point. 3.4. S’agissant du droit de visite physique, les premiers juges n’ont pas donné d’explications sur la manière dont ils ont défini les différentes périodes. Outre le fait qu’elles sont inhabituelles, celles-ci sont en outre sans lien avec la scolarisation de l’enfant, ce qui pourrait poser des problèmes, comme relevé par l’appelant et la curatrice de représentation. Il se justifie par conséquent de les modifier et de se référer à des périodes en lien avec la scolarisation. La Cour de céans retiendra par conséquent une première période jusqu’à la scolarisation de l’enfant en août 2021 et une deuxième période dès cette scolarisation. 3.4.1. Pour la première période, à savoir avant la scolarisation de l’enfant, les premiers juges ont prévu des périodes d’une semaine deux fois par an puis tous les trois mois, alors que l’appelant

Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 demande une durée de deux semaines tous les trois mois. Il ressort du dossier judiciaire que jusqu’à présent, l’appelant a pu exercer son droit de visite à raison d’une semaine en août 2018, une dizaine de jours en mai 2019 et deux semaines en février 2020. Chacun de ses séjours en Suisse a cependant entraîné une charge importante de travail pour la curatrice de surveillance des relations personnelles, qui devait préparer le planning, rencontrer fréquemment les parents, vérifier le lieu de séjour et faire un bilan, ainsi que pour les autorités judiciaires qui ont été saisies, à chaque visite, de requêtes de mesures provisionnelles et superprovisionnelles des deux parents et de la curatrice de représentation, et amenées à régler certains éléments de l’exercice du droit de visite de manière très détaillée. La Justice de paix a ainsi dû rendre des décisions le 17 août 2018, le 11 février 2020 et le 19 février 2020. Quant au Président du tribunal, il a statué le 14 novembre 2018, le 14 mai 2019, le 16 mai 2019, le 18 juillet 2019, et le 29 juillet 2019. Nonobstant cela, les premiers juges ont retenu que, hormis le risque d’enlèvement, l’enfant ne courrait pas de danger auprès de son père, ce que l’intimée ne conteste pas en appel. Il semble ainsi que le risque principal réside dans les difficultés de communication entre les parents et la méfiance réciproque qu’ils ont l’un envers l’autre. De plus, l’exercice du droit de visite exige à chaque fois un déplacement du père des Etats-Unis vers la Suisse et la mise en place d’un logement dans ce pays, ce qui est coûteux et laborieux. Enfin, le voyage que le père avait prévu d’effectuer en Suisse en août 2020 n’a pas pu avoir lieu en raison des restrictions de déplacement liées à la crise sanitaire. Compte tenu de ce qui précède, il apparaît judicieux de prévoir non pas une multiplication des fréquences d’exercice du droit de visite, mais plutôt un relatif allongement de leur durée. La décision querellée sera par conséquent modifiée en ce sens que, jusqu’à la scolarisation de l’enfant en août 2021, le droit de visite du père s’exercera deux fois par an à raison de deux semaines. A l’instar des premiers juges, la Cour de céans relève néanmoins qu’il conviendra de moduler ce droit de visite de manière progressive, l’enfant restant d’abord auprès de son père à raison de demi-journées, puis de journées entières, puis pouvant demeurer auprès de lui également la nuit. Il appartiendra à la curatrice de surveillance des relations personnelles d’établir un planning et aux parents de le respecter. Un préavis de deux mois sera en tous les cas exigé de l’appelant, ce qui permettra à la mère de l’enfant et à la curatrice de surveillance des relations personnelles de s’organiser en conséquence. L’appelant devra en outre transmettre à la curatrice l’adresse de son logement en Suisse. 3.4.2. En ce qui concerne le droit de visite physique pour la période postérieure à la scolarisation de l’enfant, l’appelant requiert de pouvoir l’exercer quasiment pendant toute la durée des vacances scolaires, sous prétexte que C.________ passe déjà le reste de son temps, soit environ 40 semaines par an, chez sa mère. Ce calcul purement arithmétique ne saurait cependant être suivi. L’intérêt de l’enfant commande en effet qu’elle puisse passer une partie de ses vacances avec chacun de ses parents et qu’elle n’en vienne pas à assimiler l’école au temps passé avec sa mère et les vacances au temps passé en compagnie de son père. Les conclusions de l’appelant s’avèrent ainsi démesurées et ne peuvent être retenues. Dès lors que le père habite aux Etats-Unis et ne dispose que de moyens financiers limités (cf. consid. 4 ci-après), le coût d’exercice du droit de visite, comprenant un voyage aller-retour entre les Etats-Unis et la Suisse et le logement nécessaire du père durant son séjour en Suisse, doit être pris en compte au moment d’arrêter les modalités du droit de visite. Il se justifie ainsi, pour cette période également, de prévoir un droit de visite physique moins fréquent mais pour des durées plus longues. Dans ces conditions, le droit de visite de l’appelant s’exercera durant la moitié des vacances scolaires d’été et de Noël, les fêtes de Noël et de Nouvel-An étant passées alternativement avec chacun des parents. Là encore, un préavis de deux mois sera exigé de

Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 A.________, afin de permettre tant à la mère de l’enfant qu’à la curatrice de surveillance des relations personnelles de s’organiser en conséquence. 3.4.3. S’agissant enfin du souhait de l’appelant de pouvoir recevoir sa fille aux Etats-Unis, il y a lieu de relever avec la curatrice de représentation de C.________, qu’indépendamment du risque éventuel de déplacement unilatéral de l’enfant, on ne peut exiger de celle-ci en l’état qu’elle se rende seule à l’étranger, chez un père qu’elle connaît mal et dont elle ignore la langue. Dans ces conditions, c’est à juste titre que les premiers juges ont limité l’exercice du droit de visite au territoire suisse. De telles visites à l’étranger, plus particulièrement aux Etats-Unis, pourront en revanche être envisagées dès l’âge de 13 ans, lorsque l’enfant aura gagné en autonomie et entretenu des contacts réguliers avec son père. Les conclusions de l’appelant doivent par conséquent être rejetées et la décision querellée confirmée sur ce point. Ce qui précède conduit à l’admission très partielle de l’appel sur la question du droit de visite physique. 4. L’appelant conteste également les contributions d’entretien qu’il a été astreint à verser pour sa fille. Il estime que le solde mensuel dont il dispose après paiement de ses charges doit lui être laissé à disposition pour exercer son droit de visite physique. Aux termes de l’art. 285 al. 1 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. S'agissant de la prise en compte de frais d'exercice du droit de visite, le Tribunal fédéral estime que la question de savoir si le juge du fond entend octroyer au titulaire d'un droit de visite un certain montant à ce titre dans le cadre d'un litige du droit de la famille portant sur la fixation des contributions d'entretien destinées aux enfants relève de son pouvoir d'appréciation (cf. arrêt TF 5A_994/2018 du 29 octobre 2019 consid. 6.5.4 et les références citées). Selon la jurisprudence cantonale, les frais d'exercice du droit de visite sont en principe une charge indispensable et incompressible du parent non gardien; le juge doit les calculer en fonction des circonstances concrètes, en vertu de son large pouvoir d'appréciation, et ils s'élèvent à quelques dizaines de francs par mois et par enfant en cas de droit de visite usuel (un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires), voire un peu plus si les relations personnelles sont plus élargies (cf. arrêt TC FR 101 2018 22 du 18 septembre 2018 consid. 3.3, in RFJ 2018 392). En l’espèce, les deux parties se prévalent d’une situation financière précaire qui a amené les premiers juges à leur imputer un revenu hypothétique. En ce qui concerne A.________, ils ont retenu que, dès le mois de juillet 2020, il était en mesure de réaliser un revenu mensuel net de CHF 4'015.- et avait des charges incompressibles de CHF 3'025.-, soit le montant de base de CHF 1'200.-, un loyer estimé à CHF 1'700.-, et des frais de déplacement professionnel de CHF 125.-, de sorte qu’il avait un solde mensuel de CHF 990.-. Compte tenu d’un montant de CHF 90.- par mois pour l’exercice du droit de visite, la contribution d’entretien a été fixée à CHF 900.- pour cette période. On notera par ailleurs que l’appelant, qui travaille actuellement comme chauffeur de taxi et comme livreur, exerçait précédemment les activités de conseiller en hypothèques et de sténographe judiciaire, ce qui lui assurait un revenu de respectivement USD 9'000.- et USD 5'000.- par mois. De plus, il y a lieu de relever que, plutôt que de verser la contribution d’entretien de CHF 900.- qu’il a été astreint à verser pour sa fille par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 mars 2018, voire d’économiser pour couvrir ses frais de voyage, l’appelant préfère acheter des cadeaux dispendieux pour C.________ (cf. pce 15

Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 appelant p. 6 et 10, pce 117 intimée p. 3, et pce 124a intimée), et il en a apparemment les moyens alors même que la décision attaquée retient qu’il n’a aucun disponible jusqu’en juillet 2020. Le montant de CHF 90.- par mois retenu par les premiers juges au titre des frais d’exercice du droit de visite, soit CHF 1'080.- par année – et non CHF 720.- par année comme allégué par l’appelant –, ne permet cependant pas de couvrir les frais de voyage et de séjour de l’appelant en Suisse pour l’exercice de son droit de visite. Il convient par conséquent de retenir un montant de CHF 2'000.- à ce titre, soit deux fois CHF 500.- par voyage aller-retour et autant pour le séjour en Suisse, ce qui représente une charge de CHF 166.- par mois. Compte tenu de cette charge supplémentaire, le disponible du père s’établit à CHF 824.- par mois. La contribution d’entretien que l’appelant devra verser pour sa fille sera par conséquent fixée à CHF 800.- par mois pour cette période. Il sera en outre précisé que, dans la mesure où la mère de l’enfant présente un déficit et où l’entretien convenable de C.________ se monte à CHF 1'213.40, la contribution d’entretien ne couvre pas l’entretien convenable, le montant de CHF 413.- par mois qui manque pour couvrir l’entretien convenable de l’enfant étant à la charge du père aux conditions de l’art. 286a CC. En ce qui concerne les contributions d’entretien dues par l’appelant pour l’entretien de sa fille dès son entrée à l’école secondaire, soit CHF 535.-, et dès ses 16 ans, soit CHF 350.-, il y a lieu de noter qu’elles n’entament pas le disponible du père tout en couvrant l’entretien convenable de l’enfant, qui sera alors de CHF 763.70, compte tenu de l’augmentation de la capacité contributive de la mère. L’appel est partiellement admis sur ce point. 5. Dans un dernier grief, l’appelant s’en prend au refus des premiers juges de donner suite à sa requête tendant à faire établir la nationalité étatsunienne de son enfant. Il conclut à ce qu’ordre soit donné à l’intimée de collaborer à la mise en œuvre des démarches utiles pour faire reconnaître la qualité de ressortissante étatsunienne de l’enfant C.________ auprès des autorités compétentes, plus particulièrement l’ambassade des Etats-Unis à Berne, dans un délai d’un mois dès le prononcé du jugement de divorce définitif et exécutoire. A défaut, il requiert d’être autorisé à faire reconnaître seul ladite qualité de ressortissante étatsunienne. 5.1. Chaque personne a dès la naissance le droit d’acquérir une nationalité et celle-ci fait partie de son identité (cf. art. 7 al. 1 et 8 al. 1 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 [RS 0.107]). L’autorité de protection de l’enfant, ou le juge saisi d’une procédure matrimoniale (cf. art. 315a CC), prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé. Elle peut en particulier rappeler les père et mère à leurs devoirs, et donner des indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation de l’enfant (cf. art. 307 al. 1 et 3 CC). 5.2. Le Tribunal civil a retenu que, dès lors qu’aucun droit de visite à l’étranger n’est prévu, l’obtention de la nationalité étatsunienne ne serait d’aucune utilité pour l’enfant C.________, et le risque d’enlèvement de l’enfant serait d’autant plus élevé si C.________ avait la nationalité et/ou un passeport des Etats-Unis. Il ne saurait être suivi sur ces questions pour plusieurs raisons. En effet, l’enfant des parties bénéficie dès sa naissance de la nationalité étatsunienne dès lors qu’elle est née d’un père qui possède cette nationalité, mais à ce jour aucune démarche n’a été entreprise pour faire enregistrer cette nationalité. Or, l’émission du Consular Report of Birth Abroad (CRBA), qui constitue une preuve de la nationalité étatsunienne, n’est possible pour les enfants

Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 qui ont cette nationalité à la naissance que pendant leur minorité (cf. ch.usembassy.gov, rubrique U.S. Citizen Services, Citizenship Services, Birth). De plus, contrairement à ce qu’ont admis les premiers juges, les Etats-Unis disposent d’un programme de lutte contre l’enlèvement d’enfant, ouvert exclusivement aux enfants de nationalité étatsunienne, qui autorise le parent détenteur de l’autorité parentale à signaler un risque d’enlèvement et à prévenir l’établissement d’un passeport pour l’enfant sans l’autorisation de ce dernier (cf. travel.state.gov, rubrique International Parental Child Abduction, Prevention, Children’s Passport Issurance Alert Program). Enfin, dans la mesure où tant les Etats-Unis que la Suisse admettent la double nationalité, on ne voit à première vue que des avantages à faire enregistrer la nationalité étatsunienne de l’enfant. Celle-ci lui permettra en effet, le moment venu, de visiter les Etats-Unis sans devoir solliciter de visa et d’aller y faire des études ou de s’y établir si elle le souhaite. Elle lui offrira également la protection consulaire des Etats-Unis. Et si, à sa majorité ou plus tard, elle ne souhaite pas conserver cette nationalité, il lui sera toujours possible d’y renoncer, et cette démarche est bien plus aisée que de faire établir la nationalité étatsunienne par la suite. Compte tenu de ce qui précède, il convient de faire droit, dans leur principe, aux conclusions de l’appelant. Dans la mesure cependant où l’intimée bénéficie de l’autorité parentale exclusive (cf. consid. 2 ci-avant), elle ne sera pas astreinte à collaborer à la démarche, mais à effectuer ladite démarche auprès des autorités compétentes. Toujours pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu, en l’état, d’autoriser l’appelant à entreprendre seul cette démarche si l’intimée ne devait pas donner suite à la présente injonction. L’appel est partiellement admis dans cette mesure. 6. 6.1. Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1-3 CPC; 10 ss du Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]). Ils sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment si le litige relève du droit de la famille ou que des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et f CPC). En l’occurrence, l’appelant a succombé sur la question de l’autorité parentale et a eu gain de cause sur la mise en œuvre de la nationalité étatsunienne de l’enfant, ainsi que, très partiellement, sur les modalités du droit de visite et les contributions d’entretien. Au vu des circonstances du cas d’espèce et de la nature du litige, il se justifie de dire que chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, sous réserve de l’assistance judiciaire. 6.2. Les frais judiciaires dus à l’Etat pour la présente procédure sont fixés à CHF 1'200.-. S’y ajoutent les frais de représentation de l’enfant (art. 95 al. 2 let. e CPC). Selon la jurisprudence, si la représentation de l’enfant est assurée par un avocat, l’indemnisation est en général fixée selon la méthode applicable à la représentation d’une partie par un avocat. L’art. 12a al. 2 RJ dispose que lorsque la curatrice de l'enfant est une avocate, elle est indemnisée selon la rémunération usuelle dans la profession, soit un tarif horaire de CHF 250.- (art. 65 RJ). En l’espèce, les opérations notées par Me Laurence Brand Corsani dans sa liste de frais du 17 août 2020 représentent environ 7 heures et 30 minutes de travail, ce qui est raisonnable. L’indemnité de Me Laurence Brand Corsani s’élève ainsi à CHF 1'875.10, auxquels s’ajoutent les débours (5 %; CHF 93.75) et la TVA (7.7 %; CHF 151.60), soit un total de CHF 2'120.45. Les

Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 parents plaidant à l’assistance judiciaire, ces frais d’intervention sont pris en charge dans un premier temps par l’Etat (art. 12a al. 4 RJ; art. 118 al. 1 lit. b et 123 al. 1 CPC). Les frais judiciaires se montent ainsi à CHF 3’320.45 (CHF 1’200.- + CHF 2'120.45). la Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis. Partant, les chiffres IV.b, VI et XI de la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 12 décembre 2019 ont dorénavant la teneur suivante: IV. Le droit de visite du père est réservé. Il s’exercera d’entente entre les parties. A défaut d’entente, il s’exercera de la manière suivante. a) [inchangé] b) Droit de visite physique Le droit de visite s’exercera en Suisse, selon un planning établi par la curatrice de surveillance des relations personnelles, moyennant un préavis de deux mois, A.________ étant en outre astreint à transmettre à la curatrice l’adresse de son logement en Suisse. Dès le mois d’août 2029, le droit de visite pourra s’exercer à l’étranger. Les parents, d’entente avec la curatrice de surveillance des relations personnelles, conviendront des modalités pratiques. - Jusqu’en août 2021 Le droit de visite s’exercera deux fois par an pendant deux semaines. - Dès août 2021 Le droit de visite s’exercera durant la moitié des vacances scolaires d’été et de Noël, les fêtes de Noël et de Nouvel-An étant passées alternativement avec chacun des parents. VI. A.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.________ par le versement des contributions d’entretien suivantes:  CHF 0.- jusqu’au 30 juin 2020;  CHF 800.- du 1er juillet 2020 jusqu’à son entrée à l’école secondaire;  CHF 535.- dès son entrée à l’école secondaire et jusqu’à ses 16 ans;  CHF 350.- dès ses 16 ans et jusqu’à sa majorité, voire au-delà, jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle, pour autant que celle-ci soit terminée dans des délais normaux, conformément à l’art. 277 al. 2 CC.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 Ces contributions d’entretien couvrent l’entretien convenable de l’enfant, sauf pour la période du 1er juillet 2020 jusqu’à son entrée à l’école secondaire, où il manque un montant de CHF 413.- par mois. Ce montant est à la charge de A.________ aux conditions de l’art. 286a CC. Les contributions d’entretien seront dues d’avance, le premier de chaque mois, et porteront intérêt à 5 % l’an dès chaque échéance. Les allocations familiales seront dues en sus. Elles seront indexées le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation et pour la première fois le 1er janvier 2021, pour autant que le revenu du débirentier ait été indexé dans la même mesure, à charge de ce dernier d’établir le contraire. Les frais extraordinaires au sens de l’art. 286 al. 3 CC seront répartis par moitié entre les parents, moyennant l’accord préalable des deux parents sur le principe de chaque dépense. XI. Ordre est donné à B.________ de mettre en œuvre les démarches utiles pour faire reconnaître la qualité de ressortissante étatsunienne de l’enfant C.________ auprès des autorités compétentes, plus particulièrement l’ambassade des Etats-Unis à Berne. Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée. Pour le surplus, la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 12 décembre 2019 est confirmée. II. Pour la procédure d’appel, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, sous réserve de l’assistance judiciaire qui leur a été accordée. III. L’indemnité due à Me Laurence Brand Corsani en tant que curatrice de représentation de l’enfant C.________ est fixée à CHF 2'120.45, TVA par CHF 151.60 comprise. Cette indemnité est prise en charge dans un premier temps par l’Etat. IV. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 3'320.45 (émolument: CHF 1’200.-; indemnité de la curatrice de représentation: CHF 2'120.45). V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er septembre 2020/dbe Le Président : La Greffière :

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