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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 26.05.2020 101 2020 193

26 maggio 2020·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,600 parole·~8 min·7

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Erläuterung und Berichtigung (Art. 334 ZPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 193 101 2020 194 Arrêt du 26 mai 2020 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière : Daniela Manguay Parties A.________ et B.________, requérants, représentés par Me Philippe Maridor, avocat contre C.________, défendeur, représenté par Me Pierre-Henri Gapany, avocat Objet Interprétation et rectification (art. 334 CPC) Requête du 6 mai 2020 d’interprétation de l’arrêt de la Cour d’appel civil du 11 octobre 2013 Requête d’assistance judiciaire

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par jugement du 1er mars 2013, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a prononcé le divorce de C.________ et de B.________. Il a notamment réglé les points concernant l’enfant cadet du couple, A.________, né le 1er avril 1999, les autres enfants étant majeurs et financièrement indépendants. Il a prévu que le père contribuerait à l’entretien de A.________ « par le versement d’une pension mensuelle de CHF 1'100.- jusqu’à la majorité et au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Les allocations familiales et/ou employeur sont payables en sus. » La cause a été portée en appel par le mari qui sollicitait notamment une diminution de la pension de l’enfant à CHF 400.- jusqu’à sa majorité ou au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (101 2013 108). Par arrêt du 11 octobre 2013, la Cour de céans a partiellement admis l’appel, limitant la pension de l’épouse à l’âge de la retraite du mari. S’agissant de la contribution d’entretien pour A.________, la Cour a confirmé le jugement de première instance en ces termes : « C.________ contribuera à l’entretien de son enfant A.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 1'100.- jusqu’à la majorité et au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Les allocations familiales et/ou employeur sont payables en sus. » (chiffre I.IV du dispositif). B. Le 6 mai 2020, A.________ et B.________ ont déposé devant la Cour d’appel civil une demande d’interprétation, concluant à ce que le chiffre I.IV du dispositif de l’arrêt du 11 octobre 2013 soit précisé comme suit : « C.________ contribuera à l’entretien de son enfant A.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 1'100.- jusqu’à la majorité et au-delà, jusqu’à ce qu’il ait acquis une formation appropriée, pour autant que celle-ci soit achevée dans des délais normaux. Les allocations familiales et/ou employeur sont payables en sus. » En bref, ils allèguent ce qui suit : tant que A.________ était mineur, le Service de l’action sociale (ci-après SASoc) a versé des avances de contributions d’entretien compte tenu du défaut de paiements réguliers par le père. Le 3 mars 2017, soit à la majorité de l’enfant, ledit service a supprimé cette avance, car l’arrêt du 11 octobre 2013 ne précisait pas suffisamment la durée de la contribution d’entretien (par exemple jusqu’à la fin de sa formation, jusqu’à son indépendance financière), un simple renvoi à l’art. 277 al. 2 CC étant insuffisant, Or, depuis le 26 août 2019, A.________ a débuté des études dans le but d’obtenir une maturité professionnelle. Il bénéficie d’une bourse d’étude, mais ne réalise aucun revenu, de même que sa mère. Il souhaite pouvoir obtenir la reprise du versement des avances par le SaSoc, l’intention présumable des parents en 2013 étant clairement que l’entretien de l’enfant devait être assumé par ceux-ci, en particulier par le père, même au-delà de sa majorité jusqu’à ce qu’il ait acquis une formation appropriée achevée dans des délais normaux. Les requérants ont sollicité l’assistance judiciaire. Aucun échange d’écritures n’a été ordonné.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 en droit 1. 1.1. La procédure d’interprétation ou de rectification est en deux étapes. Dans une première étape, il faut examiner si les conditions d’une interprétation ou d’une rectification sont réunies. Si tel est le cas, dans une deuxième étape, un nouveau dispositif doit être formulé (ATF 143 III 520 consid. 6.1). Le tribunal compétent est celui qui a statué (CR CPC–SCHWEIZER, 2ème éd. 2019, art. 334 n. 4). 1.2. Lorsque le tribunal n’intervient pas d’office, la requête de la partie qui sollicite une interprétation ou une rectification est transmise à la partie adverse pour détermination, à moins qu’elle soit manifestement irrecevable ou mal fondée (art. 330 CPC par analogie ; SCHWEIZER, art. 334 n. 15). 2. 2.1. Selon l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. L'interprétation n'est pas une véritable voie de recours, mais un moyen de droit qui ne vise pas à modifier une décision mais à la clarifier (ATF 110 V 222). A partir du moment où il l'a prononcée, en vertu du principe de dessaisissement, le juge ne peut en effet corriger sa décision, même s'il a le sentiment de s'être trompé. Une erreur de fait ou de droit ne peut être rectifiée que par les voies de recours. Seule une procédure d'interprétation ou de rectification permet exceptionnellement au juge de corriger une décision déjà communiquée. Le but de l'interprétation et de la rectification n'est pas de modifier la décision du tribunal, mais de la clarifier ou la rendre conforme avec le contenu réellement voulu par celui-ci (ATF 142 III 695 consid. 4.3.1). Un jugement est peu clair lorsque les parties ou les autorités à qui la cause est renvoyée risquent subjectivement de comprendre la décision autrement que ce que voulait le tribunal lorsqu'il s'est prononcé. Peu importe que la décision ait été voulue et pensée clairement et complètement (arrêt TF 4C/86/2004 du 7 juillet 2004 consid. 1.4). En parlant de rectifier un dispositif incomplet, l’art. 334 CPC permet de compléter le dispositif lorsque l'omission résulte d'une inadvertance et peut être corrigée sans hésitation sur la base de ce qui a déjà été décidé. L'objet de la rectification est en effet de permettre la correction des erreurs de rédaction ou de pures fautes de calcul dans le dispositif. De telles erreurs doivent résulter à l'évidence du texte de la décision, faute de quoi l'on en viendrait à modifier matériellement celle-ci. Il faut qu'apparaisse, à la lecture de l'arrêt dans son ensemble et en fonction des circonstances, une inadvertance qui peut être corrigée sur la base de ce qui a été décidé (ATF 142 III 695 consid. 4.3.1). 2.2. En l’espèce, dans son arrêt du 11 octobre 2013, la Cour, reprenant la formulation non contestée utilisée par les juges de première instance et les parents, a jugé que la pension de CHF 1'100.- due par le père pour A.________ pourrait persister au-delà de la majorité de l’enfant « aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ». Il est exact que cette formulation, pourtant usuellement utilisée, est insuffisante pour que l’arrêt constitue un titre de mainlevée pour la pension au-delà de la majorité faute d’en fixer assez précisément la durée (ATF 144 III 193 consid. 2.4.1 ; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6ème éd. 2019, p. 1073 n. 1651 et les références citées), ce qui explique la position du SaSoc. Mais si le dispositif d'un jugement n'a pas le degré de précision

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 nécessaire pour qu'une exécution forcée aboutisse, une demande d'interprétation ne sera en général d'aucun secours. En effet, l'interprétation est réservée aux cas où le dispositif ne reflète pas, ou pas exactement, la volonté réelle du tribunal, mais non à ceux où un point n'a pas du tout été tranché ou en tout cas pas avec la précision nécessaire pour l'exécution (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2). En outre, en l’espèce, la requête d’interprétation survient 6 ½ ans après l’arrêt de la Cour d’appel, et 3 ans après que A.________ a atteint sa majorité ; il ressort en outre de la requête que celui-ci semble avoir arrêté sa formation pendant un certain temps. Dans ces conditions, modifier en 2020 le chiffre I.IV du dispositif de l’arrêt du 11 octobre 2013 constituerait une intervention de droit matériel dans la décision initiale, qui n’a pas sa place dans une procédure d’interprétation. Au demeurant, selon les pièces produites en annexe de la requête (P n° 6 et 7), une procédure de modification du jugement de divorce est actuellement pendante en première instance. 2.3. Il s’ensuit que la requête du 6 mai 2020 doit être rejetée car manifestement mal fondée. 3. 3.1. L’assistance judiciaire doit être refusée aux requérants, compte tenu de l’issue de la procédure (art. 117 let. b CPC). 3.2. Il ne sera pas alloué de dépens au défendeur qui n’a pas été invité à se déterminer. Nonobstant le refus de l’assistance judiciaire, la Cour décide exceptionnellement, compte tenu de la situation financière des requérants, de ne pas percevoir de frais judiciaires. la Cour arrête : I. La requête d’interprétation du 6 mai 2020 est rejetée. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. IV. Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 26 mai 2020/jde Le Président : La Greffière :

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