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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 01.10.2020 101 2020 140

1 ottobre 2020·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,255 parole·~6 min·7

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Ehescheidung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 140 Arrêt du 1er octobre 2020 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, défendeur et recourant, représenté par Me Bertrand Gygax, avocat contre B.________, demanderesse et intimée, représentée par Me Laurent Bosson, avocat Objet Divorce – Réquisition de preuves (art. 154 CPC) Recours du 6 avril 2020 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 24 mars 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Une procédure de divorce oppose depuis le 15 février 2017 les époux A.________ et B.________ par-devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse. Par décision du 24 mars 2020, le Président du tribunal a admis certaines des réquisitions de preuves sollicitées par les parties et en a rejeté d’autres. Il a en particulier refusé d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise notariée relativement à la liquidation du régime matrimonial, et a limité l’ordre donné à l’épouse de produire les relevés des opérations pour tous les comptes lui appartenant à la période du 1er janvier 2016 au 15 février 2017. B. Par acte du 6 avril 2020, A.________ interjette recours contre la décision précitée. Il conclut à la mise en œuvre d’une expertise notariée en vue de liquider le régime matrimonial, et à ce qu’il soit ordonné à B.________ et aux banques concernées de produire tout relevé de compte appartenant à celle-ci, en particulier C.________ et les banques suivantes : D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018, avec la précision que doivent être produits tous les relevés semestriels avec le détail de mouvements durant toute la période concernée. Dans sa réponse du 1er mai 2020, l’intimée a conclu au rejet du recours. en droit 1. 1.1. Aux termes de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. L’ordonnance sur preuves constitue une ordonnance d’instruction (cf. CR CPC-JEANDIN, 2ème éd. 2019, art. 319 n. 14), susceptible de recours aux conditions précitées. La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale. Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable. Il y a lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (cf. arrêt TC FR 101 2018 132 du 27 août 2018 consid. 2.1). En particulier, si la question qui a fait l'objet de la décision incidente de première instance peut être soulevée à l'appui d'un recours contre la décision finale, il n'y a pas de préjudice difficilement réparable. Tel est en principe le cas des décisions sur l'administration des preuves dans le procès principal, puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (cf. ATF 141 III 80 consid. 1.2 pour la notion de préjudice irréparable de l’art. 93 LTF). Dans des cas exceptionnels, il peut y avoir préjudice difficilement réparable, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître ou qu'une partie est astreinte à produire des pièces, susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers,

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 sans que le tribunal n'ait pris des mesures aptes à les protéger (cf. arrêt TF 5A_964/2017 du 6 mars 2018 consid. 1 ; arrêt TC FR 102 2020 44 du 8 juillet 2020 consid. 2.1.1). 1.2. En l’espèce, le recourant fait valoir que la production des relevés de comptes qu’il requiert, de même que l’expertise notariée qu’il sollicite, sont indispensables pour obtenir une image réelle des biens propres et acquêts des époux. Il ajoute que « devoir porter la présente procédure en instance d’appel pourtant nécessaire va encore rallonger une procédure et une affaire qui occupe déjà les parties depuis fort longtemps et que l’appelant souhaite pour sa part voir aboutir ». Il en déduit que le refus de nommer un expert notarié et d’ordonner la production des relevés de comptes engendre un préjudice difficilement réparable. Le recourant ne saurait être suivi sur cette argumentation. En effet, l’administration ultérieure des preuves requises peut clairement être traitée et trouver réponse dans la décision au fond, voire dans l'exercice de la voie de droit à son encontre. Le recourant ne démontre en particulier pas en quoi l’administration ultérieure, le cas échéant, de ces moyens de preuve serait impossible ou rendue notablement plus difficile. La nature de ces moyens de preuve est par ailleurs telle qu'un risque de disparition n'existe pas. Il découle de ce qui précède que l’exigence d’un préjudice difficilement réparable n’est pas avérée. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable. 2. 2.1. Vu le sort du recours, les frais seront mis à la charge du recourant en application de l’art. 106 al. 1 CPC. 2.2. Les frais comprennent d'une part les frais judiciaires par un émolument forfaitaire de décision, et d'autre part les dépens (art. 95 al. 1 et 2 let. b CPC). Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours selon l’art. 319 let. b CPC est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, il se justifie de fixer les frais judiciaires à CHF 800.- et les dépens au même montant, débours compris et TVA en sus. 3. La voie du recours au Tribunal fédéral se détermine, en matière civile pécuniaire, en fonction de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 LTF). En l’espèce, les conclusions restées litigieuses devant l’autorité compétente sur le fond (art. 51 al. 1 let. c LTF) concernent notamment la liquidation du régime matrimonial. Ainsi, la valeur litigieuse est largement supérieure à CHF 30'000.-, de sorte que c’est la voie du recours en matière civile qui est ouverte. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés à CHF 800.-. III. Les dépens de B.________, à la charge de A.________, sont fixés globalement à CHF 800.-, TVA en sus par CHF 61.60. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er octobre 2020/dbe Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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