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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 23.01.2020 101 2020 11

23 gennaio 2020·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,688 parole·~8 min·5

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Erläuterung und Berichtigung (Art. 334 ZPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 11 Arrêt du 23 janvier 2020 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière : Isabelle Löfgren Parties A.________, requérant et recourant, représenté par Me David Aïoutz, avocat contre B.________, défenderesse et intimée Objet Observation des délais (art. 143 al. 3 CPC) Recours du 13 janvier 2020 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 8 janvier 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 18 novembre 2019, A.________, agissant par le biais de son conseil, a déposé une requête en interprétation (art. 334 CPC) à l'encontre de son ex-épouse B.________. B. Par acte judiciaire du 19 novembre 2019, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: la Présidente) a imparti un délai échéant le 11 décembre 2019 au requérant pour effectuer une avance de frais à hauteur de CHF 200.-. Suite à une incompréhension entre A.________ et son conseil, l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai imparti. C. Par ordonnance présidentielle du 17 décembre 2019, un second délai arrivant à échéance le 27 décembre 2019 a été imparti à A.________ pour prester l'avance de frais à hauteur de CHF 200.-. Le 19 décembre 2019, A.________ a débité le montant de l'avance de frais de son compte postal. D. Par décision du 8 janvier 2020, la Présidente a déclaré la requête en interprétation irrecevable au motif que le requérant n'avait pas presté l'avance de frais par CHF 200.- dans le second délai échéant le 27 décembre 2019. E. Par courriel du 9 janvier 2020, le secrétariat de la Présidente a indiqué que, suite à une erreur de référence lors du paiement de l'avance de frais, les CHF 200.- ont été comptabilisés dans un autre dossier. Il a ainsi confirmé que le paiement a bien été effectué le 19 décembre 2019 et reçu au Greffe le 20 décembre 2019. F. Le 13 janvier 2020, A.________ a déposé un appel auprès de la Ière Cour d'appel civil (ciaprès: la Cour d'appel) à l'encontre de la décision du 8 janvier 2020. G. Par courrier du 16 janvier 2020, la Présidente a déposé ses observations sur l’appel. Elle y indique que "l'avance de frais a été payée par A.________ le 19 décembre 2019 et le compte du Tribunal a été crédité le 20 décembre 2019. Toutefois, en raison de la saisie incorrecte du numéro de référence indiqué sur le bulletin de versement, l'avance de frais a été enregistrée sous le dossier correspondant au numéro de référence saisi. Lorsque la décision a été rendue, le système informatique indiquait donc qu'aucune avance de frais n'avait été prestée par A.________. L'erreur a, depuis lors, été corrigée". H. Par courrier du 17 janvier 2020 adressé à B.________, le Président de la Cour d'appel a invité cette dernière à se déterminer sur l'appel déposé le 13 janvier 2020 ainsi que sur le courrier de la Présidente du 16 janvier 2020. B.________ a, par courrier du 20 janvier 2020, déposé une détermination ayant trait à la requête en interprétation déposée par A.________ le 19 novembre 2019. en droit 1. 1.1. Selon l'art. 334 al. 3 CPC, la décision d'interprétation ou de rectification peut faire l'objet d'un recours. Selon la jurisprudence, la voie de droit prévue par l'art. 334 al. 3 CPC ne s'applique que lors d'une décision qui n'entre pas en matière ou qui rejette la requête d'interprétation, ce qui

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 est le cas en l'espèce (ATF 143 III 520 consid. 6.3). Le mémoire du recourant sera dès lors traité comme un recours au sens des art. 319 ss CPC. En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). Motivé, doté de conclusions et interjeté en temps utile par une partie ayant la qualité pour agir le 13 janvier 2020, la décision attaquée ayant été notifiée le 9 janvier 2020, le recours est recevable. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, l'instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir d'audience. 1.4. La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est également ouverte contre le présent arrêt, la valeur litigieuse déterminante étant supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF), les allocations familiales mensuelles par CHF 230.- étant dues pour une durée indéterminée (CHF 230.- x 12 mois x 20 ans) (art. 91 al. 1 et 92 al. 2 CPC). 2. 2.1. Le recourant conteste la décision d'irrecevabilité du 8 janvier 2020. Il soutient avoir versé l'avance de frais le 19 décembre 2019, preuve à l'appui (pièce 6 et 7 du bordereau de pièces joint au recours). Dans son mémoire de recours, il fait valoir une violation du droit et une constatation inexacte des faits au sens de l'art. 310 CPC. 2.2. La Présidente indique dans ses observations du 16 janvier 2020 que l'avance de frais a bien été payée par A.________ le 19 décembre 2019 et le Tribunal a été crédité le 20 décembre 2019. Elle explique qu'une erreur s'est produite et que celle-ci a été corrigée. 2.3. Aux termes de l'art. 143 al. 3 CPC, un paiement au tribunal est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur du tribunal à la poste suisse ou débité d'un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard. En l'espèce, A.________ a débité le montant de l'avance de frais de son compte postal en date du 19 décembre 2019 et le compte du Tribunal a été crédité le 20 décembre 2019, soit dans le délai octroyé par la Présidente échéant le 27 décembre 2019. Partant, le recours doit être admis et la décision attaquée doit être annulée. 3. Le recourant obtient gain de cause dans la présente procédure en raison d'une erreur du juge de première instance. Cette erreur n'a ni été suscitée par les conclusions de la partie adverse, ni été approuvée par celle-ci dans la procédure de recours dans la mesure où elle ne s'est pas déterminée sur le pourvoi, mais sur l'affaire quant au fond. Son inaction n'enlève cependant pas à B.________ la position formelle d'intimée au recours, qui succombe et doit en principe être condamnée aux frais de la procédure de seconde instance. Il ne s'agit en effet pas d'un cas où il est considéré que l'Etat, et non la partie adverse, est la partie intimée et qui permettrait de mettre les frais de l'instance – y compris les dépens - à la charge du canton, en application de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 471 consid. 3.3). Néanmoins, dans la mesure où l'intimée n'a ni occasionné, ni soutenu l'erreur qui a conduit à l'admission du recours, il se justifie de s'écarter des règles générales de répartition des frais de l'art. 106 CPC et de faire application de l'art. 107 al. 2 CPC qui prévoit de mettre à la charge de l'Etat les frais judiciaires si l'équité l'exige. Partant, les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 300.-, sont mis à la charge de l'Etat.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 4. En ce qui concerne les dépens, soit en l'espèce exclusivement les frais d'avocat du recourant, l'art. 107 al. 2 CPC n’est pas applicable et c'est dès lors les règles générales de répartition au sens de l'art. 106 ss CPC qui devraient s'appliquer (CR CPC-TAPPY, 2e éd. 2019, art. 107 n. 34-35). Il ne serait cependant pas équitable que le recourant ait à supporter les dépens, dès lors qu'il a saisi à raison l'Autorité de céans, suite à une erreur du greffe du Tribunal de l’arrondissement de la Sarine. Cela étant, il apparaît également inutilement sévère de les mettre à la charge de l'intimée, pour les motifs expliqués ci-dessus (supra consid. 3). Dès lors, il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de l'Etat. Les dépens sont fixés de manière globale, compte tenu de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties, mais pour un montant maximal de CHF 3'000.-, hors circonstances spéciales non présentes en l'espèce (art. 63 al. 1 et 2, 64 al. 1 let. e et 2 RJ). En l'occurrence, l'activité de Me David Aïoutz dans la procédure de recours a consisté en substance en l'examen de la décision attaquée, au dépôt d’un mémoire de recours de 5 pages et la prise de connaissance du présent arrêt. Partant, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, une indemnité de CHF 400.-, débours compris et TVA (7,7%) à hauteur de CHF 30.80 en sus lui est allouée. Quant à B.________, elle n'a pas eu appel à un avocat pour la présente procédure de recours, de sorte qu'elle n'a pas droit à des dépens. la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 8 janvier 2020 est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité de première instance pour suite de la procédure. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 300.-, sont mis à la charge de l'Etat. III. Les dépens de A.________ pour la procédure de recours, arrêtés à CHF 430.80, débours et TVA par CHF 30.80 compris, sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 janvier 2020/ilo Le Président : La Greffière :

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