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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 15.07.2020 101 2019 385

15 luglio 2020·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·9,114 parole·~46 min·5

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Ehescheidung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 385 Arrêt du 15 juillet 2020 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juge : Sandra Wohlhauser Juge suppléante : Debora Friedli-Bruggmann Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, demandeur, appelant principal et intimé à l’appel joint, représenté par Me Thomas Meyer, avocat contre B.________, défenderesse, intimée à l’appel principal et appelante jointe, représentée par Me Isabelle Brunner Wicht, avocate Objet Divorce ; contribution d’entretien (art. 125 CC) Appel du 28 novembre 2019 et appel joint du 27 janvier 2020 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 25 octobre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A. A.________, né en 1967, et B.________, née C.________ en 1973, se sont mariés en 2002. Ils sont les parents de D.________, née en 2002. Après une première séparation en juillet 2009 suivie d’une reprise de la vie commune en juillet 2011, les parties vivent séparées depuis fin 2012. Elles avaient passé une convention de séparation sous seing privé le 20 août 2009, aux termes de laquelle la garde de D.________ était confiée à sa mère, le mari versant pour sa famille une pension de CHF 2'300.- treize fois l’an plus allocations familiales. Ce montant a varié. Il était de CHF 2'750.- au début de la procédure, plus 40% de la gratification annuelle du mari. B. Le 25 octobre 2017, A.________ a déposé une demande unilatérale de divorce auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine. B.________ s’est déterminée le 10 janvier 2018. Une audience a eu lieu le 16 janvier 2018 ; la conciliation a échoué. D.________ a été entendue le 31 janvier 2018. Dans sa demande de divorce motivée du 7 septembre 2018, A.________ n’a pris aucun chef de conclusions tendant au versement d’une contribution d’entretien en faveur de son épouse. Le 13 novembre 2018, B.________ a déposé sa réponse. Elle a notamment requis, à titre principal, que A.________ contribue à son entretien par le versement d’une contribution de CHF 2'180.- jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge légal de la retraite en avril 2032, respectivement à titre subsidiaire, par le versement d’une contribution d’entretien de CHF 2'180.- jusqu’à la fin août 2022, puis de CHF 1'500.- jusqu’aux soixante ans de celui-ci fin avril 2027 et enfin de CHF 800.jusqu’en avril 2032. Le 4 avril 2019, A.________ a répliqué, concluant au rejet des conclusions de la partie adverse. Dans sa duplique du 29 mai 2019, B.________ a modifié une partie de ses conclusions, augmentant le montant dû en sa faveur à titre de contribution d’entretien à CHF 4'150.- jusqu’en avril 2032, subsidiairement jusqu’au début des études supérieures de leur fille, puis à CHF 4'000.jusqu’au 30 septembre 2027 et enfin à CHF 3'870.- jusqu’à l’âge légal de la retraite fin avril 2032. Les parties ont été entendues lors de l’audience du 3 septembre 2019. La conciliation a abouti à un accord partiel sur les effets accessoires du divorce, seule la question de la contribution d’entretien en faveur de l’épouse demeurant litigieuse. C. Par décision du 25 octobre 2019, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal) a prononcé le divorce des parties, homologué la convention partielle sur les effets accessoires du divorce et astreint A.________ à verser à B.________ une contribution d’entretien de CHF 3'760.- jusqu’au 30 avril 2020, puis de CHF 1'875.- jusqu’au 30 avril 2032 (âge légal de la retraite de l’époux) ; dès le 1er mai 2032 aucune contribution d’entretien ne sera due, chaque partie supportant ses propres dépens ainsi que la moitié des frais judiciaires. D. Le 28 novembre 2019, A.________ a interjeté appel contre la décision précitée. Il a conclu à la suppression de la contribution d’entretien due à B.________, frais et dépens de la première instance entièrement à la charge de celle-ci. Subsidiairement, il a requis que la contribution d’entretien soit arrêtée à CHF 1'430.- du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020, puis supprimée dès le 1er juillet 2020.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 Le 10 décembre 2019, l’appelant a versé une avance de frais de CHF 1'500.-. E. Le 27 janvier 2020, B.________ a déposé sa réponse et un appel joint. Elle a conclu au rejet de l’appel principal et a requis que, dès l’entrée en force du jugement de divorce, la contribution d’entretien en sa faveur soit arrêtée à CHF 3'760.- jusqu’au 31 décembre 2019, puis à CHF 3'770.jusqu’au 30 juin 2020 et enfin à CHF 3'200.- entre le 1er juillet 2020 et l’âge légal de la retraite de A.________, au-delà plus aucune pension ne sera due, les frais de la première instance étant mis à la charge de ce dernier. Le 14 février 2020, elle a produit deux pièces et, le 19 février 2020, elle a versé l’avance de frais de CHF 1'500.-. Le 2 mars 2020, elle a, à nouveau, produit une pièce. Le 20 avril 2020, A.________ s’est déterminé sur l’appel joint, concluant à son rejet. Il a également modifié ses conclusions subsidiaires, en ce sens que la contribution d’entretien due à B.________ est arrêtée à CHF 1'445.- du 1er janvier 2019 au 30 juin 2020, au-delà aucune contribution n’étant due. Le 6 et 11 mai 2020, les parties ont produit la liste de frais de leur mandataire respectif. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 29 octobre 2019. Déposé le 28 novembre 2019, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu la contribution d'entretien litigieuse en première instance, soit CHF 4’150.- par mois jusqu’en avril 2032, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel Quant à l'appel joint, il a été interjeté le 27 janvier 2020, soit dans le délai de 30 jours prévu par les art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC, compte tenu de la notification de l'appel à la mandataire de l’épouse le 13 décembre 2019 et des féries judiciaires (art. 145 al. 1 let. c CPC). Le mémoire est également motivé et doté de conclusions, de sorte que l'appel joint est recevable. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). En outre, la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables à la question de l'entretien des conjoints après le divorce. Dans ce type de procédure, les parties ont le devoir d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et d'indiquer les moyens de preuve ; elles doivent également contester les faits allégués par l'autre (art. 221 al. 1 let. d et e, 222 al. 2 CPC ; arrêt TF 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 6.3).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 1.3. 1.3.1. L’intimée allègue nouvellement une péjoration de sa santé et produit plusieurs pièces notamment médicales, les premières datant de décembre 2019 et produites à l’appui de sa réponse et de son appel joint. Il sied de relever que le certificat médical établi le 21 janvier 2020 par le psychiatre fait état d’une péjoration de l’état de l’intimée à partir du 10 septembre 2019. Le 14 février 2020, elle a produit un nouveau certificat médical daté du 4 février 2020 et le décompte de la caisse de chômage de janvier 2020. Le 2 mars 2020, elle a produit un certificat médical daté du 26 février 2020. L’appelant prétend que les pièces 2, 3, 4, 7 et 8, soit les documents médicaux, sont tardives (réponse p. 2). Il soutient que l’intimée n’a pas exposé en quoi ces pièces ne pouvaient pas être produites auparavant et rappelle que sa réquisition tendant à la production du dossier médical avait été rejetée en première instance car tardive. Elle ne peut, selon lui, réparer ce défaut procédural en instance d’appel. 1.3.2. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). S’agissant des vrais nova, soit les faits qui se sont produits après la fin des débats principaux de première instance, la condition de la nouveauté est sans autres réalisée et seule celle de l’allégation immédiate doit être examinée (cf. arrêt TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1 non publié aux ATF 143 III 348). La loi ne fixe pas de délai dans lequel les nova doivent être invoqués pour que l'on puisse admettre qu'ils l'ont été « sans retard ». Selon un relevé exhaustif effectué par le Tribunal fédéral, la doctrine et la jurisprudence cantonale retiennent majoritairement que la réaction doit être rapide, l'introduction des nova devant intervenir au plus tard dans les cinq jours, respectivement dix jours dès leur découverte. Sans se prononcer sur les délais proposés par la doctrine, le Tribunal fédéral a eu l’occasion d’estimer que, dans une affaire complexe, alléguer des nova une trentaine de jours après la réception de la duplique ne les rendait pas encore irrecevables faute d'avoir été invoqués sans retard. Dans un autre arrêt, il a évoqué un délai de dix jours, voire de deux semaines, en lien avec l'introduction de nova en appel selon l'art. 317 al. 1 let. a CPC, lequel pose la même condition. Il a en tous les cas retenu que, dès lors que cette condition de l'invocation sans retard tend à assurer la célérité de la procédure, il est exclu de laisser s'écouler plus de quelques semaines (cf. arrêt TF 5A_141/2019 du 7 juin 2019 consid. 6.3). 1.3.3. Du dossier il ressort que la procédure probatoire a été close à l’issue de l’audience du 3 septembre 2019 sous réserve de la production de certaines pièces déterminées. Le Tribunal a rejeté séance tenante les réquisitions de preuve de l’intimée tendant notamment à demander à sa médecin traitante de préciser le taux d’activité exigible et à l’AI les motifs ayant conduit au rejet de sa demande. Les pièces nouvellement produites concernent des faits qui ont eu lieu après la clôture de la procédure probatoire, notamment l’attestation par son psychiatre de la dégradation de son état psychique après l’audience du 3 septembre 2019 avec un risque d’hospitalisation en décembre 2019, les incapacités de travail pour décembre 2019, janvier 2020 et février 2020. Le certificat médical du 21 janvier 2020 de la Clinique de rhumatologie (pièce 8) atteste en soi de l’état récent des investigations médicales. Ces pièces constituent des vrais nova et ont été produites en appel sans retard. Elles sont ainsi recevables.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 1.4. Selon l’art. 316 al. 1 CPC, la Cour d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l’espèce, toutes les pièces utiles au traitement de l’appel figurent au dossier ; il ne se justifie donc pas d’assigner les parties à une audience et la Cour statuera sur pièces. 1.5. Compte tenu des conclusions prises en appel tendant notamment à la suppression de la contribution d’entretien due jusqu’en avril 2032, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 30'000.au sens de l’art. 74 al. 1 let. b LTF. 2. Les parties contestent le montant et la durée de la contribution d’entretien due à l’épouse. Leurs griefs seront repris un à un. 2.1. L’appelant conteste tout d’abord le revenu de CHF 11'594.-, part au treizième salaire et bonus de CHF 1'500.- compris, que lui a arrêté le Tribunal pour la période entre le 1er juin 2019 et le 31 décembre 2019, puis dès le 1er janvier 2020 (cf. décision p. 12). Il soutient qu’il faut en déduire les allocations familiales et patronales à hauteur de CHF 130.-. Il prétend ensuite que c’est à tort que le Tribunal y a ajouté le montant mensuel de CHF 1'500.-, à titre de part au bonus annuel, dès juin 2019. Il expose qu’il avait précisé qu’engagé en juin 2019, il ne percevrait un bonus qu’à partir de septembre 2020, de sorte que pour la période antérieure il ne doit pas en être tenu compte. Pour la période dès le 1er janvier 2020, il conteste qu’une part au bonus de CHF 1'500.- soit ajoutée à son revenu déterminant. Il prétend que sur son principe il n’est pas certain qu’il perçoive chaque année un bonus ni que celui-ci atteigne le montant maximal retenu de 15% du salaire, dès lors que le bonus est fonction de l’accomplissement des objectifs fixés par l’employeur, donc variable. N’ayant pas encore perçu de bonus à ce jour, il n’est pas possible de l’arrêter concrètement. Il convient ainsi d’arrêter son revenu sans ce bonus, soit à CHF 9'953.20, part au treizième salaire comprise, hors allocation familiale. 2.2. L’intimée admet qu’il convient de retrancher les allocations familiales. Elle soutient néanmoins qu’il fallait tenir compte de la moitié du montant mensuel de CHF 300.- perçu à titre de frais de déplacement même si l’appelant ne voyage pas. Selon elle, l’appelant n’a pas prouvé ni même allégué qu’il avait eu des déplacements professionnels dans les six derniers mois de 2019. Ainsi, son salaire mensuel net s’élève au moins à CHF 10'115.65, part au treizième salaire et moitié des frais de déplacement (CHF 150.-) comprises, hors allocation familiale. Elle considère qu’il était correct d’y ajouter la part au bonus annuel maximal dès juin 2019, qu’elle calcule à CHF 1'641.05 après déduction des charges sociales hors LPP. Elle estime que l’appelant n’a pas démontré que le bonus ne serait pas perçu immédiatement au vu de son contrat. Selon elle, au vu de l’art. 12.2 du contrat de travail, il est même possible que le salaire de l’appelant ait augmenté depuis septembre 2019. Elle requiert la production des fiches de salaire de juin à décembre 2019 et de janvier 2020 ainsi que le certificat de salaire 2019. Aussi, le salaire de l’appelant dès le 1er juin 2019 s’élève à CHF 11'756.70, parts au treizième salaire et au bonus ainsi que moitié du forfait de CHF 300.- comprises, hors allocations familiales. 2.3. L’appelant réplique que le forfait de CHF 300.- ne couvre pas l’intégralité des frais professionnels, notamment de déplacement à l’étranger. Tous les frais de moins de CHF 50.-, tels que repas pris à l’extérieur, sont inclus dans ce montant et ne sont pas défrayés. Il rappelle aussi que l’intimée avait elle-même admis en première instance qu’il ne toucherait pas de bonus en 2019 (cf. duplique du 29 mai 2019).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 2.4. Selon la jurisprudence (arrêts TF 5A_627/2019 du 9 avril 2020 consid. 4.2 ; 5A_/2013 du 20 novembre 2014 consid. 3.3.1, non publié aux ATF 141 III 53), le bonus fait partie du salaire, lorsqu'il s'agit d'une rémunération régulière ; de plus, lorsqu'un élément de revenu est fluctuant, il convient en général, pour obtenir un résultat fiable, de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années. Font également partie du revenu le remboursement de frais par l'employeur, tant que ceux-ci ne correspondent pas à des dépenses effectives, supportées dans l'exercice de la profession (arrêt TF 5A_627/2019 du 9 avril 2002 consid. 3.3). 2.5. En l’espèce, il est exact que les allocations familiales et patronales ne font pas partie du revenu mensuel déterminant (cf. SIMEONI, Commentaire pratique droit matrimonial, 2016, art. 125 n. 46) ; leur montant (CHF 130.-) sera ainsi retranché du revenu. S’agissant du montant forfaitaire de CHF 300.- (cf. pièce 1/bordereau 3 septembre 2019 « salaire de juin 2019 »), la fiche de salaire de juin 2019 parle de « Kaderspesen ». L’appelant s’en est expliqué indiquant qu’il couvrait des frais de déplacement à l’étranger ainsi que des repas pris avec des clients (DO 152-153). Ce point est précisé dans son contrat (pièce 37/bordereau 29 mai 2019), ce forfait couvrant les dépenses mineures en-dessous de CHF 50.- (cf. art. 12 du contrat). L’appelant a exposé qu’il percevait ce forfait même quand il ne voyageait pas et il n’a pas pu indiquer le nombre de voyages professionnels effectués par année, précisant néanmoins que chaque voyage durait entre deux et trois semaines (DO 152-153). En l’absence de note de frais ou quittance, il a manqué à prouver que ce forfait correspond bien à des dépenses effectives. Sur le principe, il en sera tenu compte dans le salaire. L’intimée admettant que seule la moitié doit être retenue, elle sera suivie. Le contrat de travail de l’appelant (pièce 37/bordereau du 29 mai 2019) indique qu’il n’a pas droit à l’augmentation liée au bonus annuel pour l’année 18/19 (septembre 2019), celle-ci étant déjà comprise dans le salaire. L’appelant a également exposé en audience du 3 septembre 2019 : « j’ai retrouvé du travail auprès de E.________ AG. J’ai commencé le 1er juin de cette année. J’ai un treizième salaire. La compagnie verse un bonus chaque année. Il est perçu au mois de septembre. Comme l’année financière se termine au mois de juin, je ne percevrai pas de bonus cette année. Le bonus est au maximum de 15% du revenu annuel brut. » (DO 152). De ces éléments, on comprend qu’ayant été engagé en juin 2019, la prochaine perspective de bonus est bel et bien en septembre 2020 pour l’exercice 2019/2020, puisque l’augmentation de l’exercice précédent a été manifestement prise en compte dans le salaire négocié dans le contrat. Dans ces conditions, il ne se justifie pas d’ajouter une part au bonus pour 2019, dès lors que celle-ci est déjà comprise dans le salaire. Ainsi, le salaire mensuel net de l’appelant dès le 1er juin 2019 s’élève à CHF 10'115.65, part au treizième salaire et moitié du forfait « Kaderspesen » comprises, hors allocation familiale et bonus ([9'187.55+150]x13/12). Ce revenu sera retenu au moins jusqu’en août 2020 dès lors que la prochaine augmentation liée au bonus n’aura lieu qu’en septembre 2020. 2.6. Se pose ensuite la question du bonus dès le 1er septembre 2020. A ce jour, il n’existe aucune information chiffrée à ce sujet. Dans son contrat de travail (pièce 37/bordereau du 29 mai 2019) figure la mention selon laquelle son bonus ne peut aller au-delà de 15% de son salaire. Durant l’audience du 3 septembre 2019, l’appelant a expliqué que « concernant le bonus, on a tous des objectifs à atteindre. Pour chaque objectif, nous sommes notés. Ils font une moyenne de tous les objectifs et le total détermine le montant du bonus en fonction de notre performance » (DO 152). Le Tribunal en a retenu que chaque année l’appelant percevrait le bonus maximal correspondant au 15% de son salaire, soit CHF 1'500.- nets par mois. Sur son principe, il paraît

Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 adéquat de retenir que l’appelant percevra un bonus, ce d’autant plus qu’il s’agit d’appréhender son revenu sur une longue période. Il paraît en effet peu probable que, durant plusieurs années, il n’atteigne aucunement ses objectifs, sous peine de voir sa place de cadre dans l’entreprise sérieusement remise en cause. Au demeurant, les pièces produites attestent qu’il a perçu dans son ancien emploi auprès d’une autre multinationale, un bonus de CHF 19'975.- pour 2015, de CHF 19'865 pour 2016 et de CHF 18'899.- pour 2017 (pièce 6/bordereau du 7 septembre 2018). Lui retenir le bonus maximal mensuel de CHF 1'500.-, soit CHF 18'000.- par an, correspond quasiment à ce qu’il percevait auparavant. Sa longue expérience professionnelle lui permettra de s’ajuster rapidement à son nouvel environnement de travail et, dans le domaine de l’informatique, les objectifs à atteindre se révèlent moins tributaires de facteurs extérieurs comme dans le domaine de la vente par exemple. En outre, le Tribunal n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation en estimant à CHF 1'500.- nets, le bonus de 15% du revenu en l’absence de toute pièce le détaillant. Ainsi, dès le 1er septembre 2020, son revenu mensuel sera arrêté CHF 11'615.65 (10'115.65+1’500), part au treizième salaire, moitié de l’allocation forfaitaire et bonus compris, hors allocations familiales. 3. 3.1. Sans en contester le principe, les deux parties remettent en cause le revenu hypothétique retenu à l’égard de l’intimée, sous l’angle du taux d’activité, de son montant et du dies a quo. L’appelant soutient qu’elle peut travailler à 100% et obtenir un salaire nettement supérieur à celui retenu. Quant à l’intimée, elle prétend qu’au vu de la péjoration de son état de santé, elle ne peut travailler qu’à 60% au maximum et ce, durablement. 3.2. Dans la décision litigieuse, le Tribunal a imputé un revenu hypothétique à l’épouse, considérant qu’elle pouvait exercer à un taux d’activité de 80% pour un salaire de CHF 5'100.- part au treizième salaire comprise et hors allocations familiales. Il s’est référé au salaire qu’elle percevait auparavant dans son activité de laborantine. Son appréciation se fonde notamment sur les déclarations de l’intimée, sur les deux certificats médicaux (médecin-conseil et médecin généraliste), sur le refus de rente AI, sur le fait que l’intimée a toujours travaillé en dépit de ses problèmes de santé et opérations subies, sur son âge ainsi que sur sa formation. 3.3. L’appelant soutient qu’elle peut travailler à temps complet dès lors que leur fille a 17 ans. En outre, aucun document n’établit une incapacité de travail permanente et l’AI lui a refusé une rente. Il rappelle que l’intimée a travaillé durant de nombreuses années, exerçant même à un taux de 90% jusqu’en mai 2018. Au vu de sa formation (master en microbiologie), de la stabilité de son statut et de sa maîtrise de quatre langues, elle dispose d’excellentes perspectives professionnelles pour trouver un emploi mieux rémunéré. Selon le calculateur de salaire de l’Office fédéral de la statistique, elle serait en mesure de percevoir un salaire moyen brut de CHF 9'489.- à 100%. Dans sa réponse du 20 avril 2020, il prétend que, malgré les problèmes de santé allégués, l’intimée a effectué deux voyages, dont un à F.________ durant les vacances de Noël et à G.________ durant un mois début 2020 avec un vol de 18 heures. 3.4. L’intimée prétend que le Tribunal s’est essentiellement fondé sur l’avis du médecin-conseil de l’assurance perte de gain qui lui retenait une capacité de gain de 80% dès juillet 2019, précisant que cette assurance a vite procédé à des augmentations de son taux pour être libérée de son obligation. Elle rappelle que sa médecin traitante a exposé qu’elle souffrait de trois problèmes : un état dépressif chronique, une endométriose intra-abdominale invalidante et une ménopause précoce

Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 avec troubles hormonaux et alopécie qui ne peut être traitée hormonalement sous peine de faire récidiver l’endométriose (pièce 50/bordereau du 2 septembre 2019) ; selon sa médecin, elle ne peut ainsi travailler à temps complet compte tenu de la fatigue chronique et des troubles de concentration. Elle évoque également qu’en automne 2019, son état psychique s’est péjoré et qu’une adaptation relativement rapide de sa médication lui a permis d’éviter en décembre 2019 une hospitalisation en milieu psychiatrique (certificat médical de janvier 2020 produit en appel). Le psychiatre atteste que, depuis lors, elle est en incapacité de travail durable de 40% au minimum, y compris pendant les périodes de stabilité psychique. L’attestation du service public de placement produit en appel précise qu’elle a une disponibilité au placement à 60% depuis décembre 2019 (pièce 6/bordereau du 27 janvier 2020). Elle soutient que les certificats médicaux et l’évolution médicale de son état contredisent clairement les conclusions des assurances (perte de gain et AI). 3.5. Les conditions permettant au juge de retenir un revenu hypothétique font l’objet d’une jurisprudence abondante et bien établie, que le Tribunal fédéral a encore rappelée récemment (arrêt TF 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.3 et les réf. citées, en particulier l’ATF 137 III 102) : pour fixer les contributions d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier et du créancier. Il peut toutefois leur imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations. Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait. L’incapacité de travailler pour des raisons de santé peut être attestée par des certificats médicaux et n’est pas subordonnée au fait que les conditions d’obtention d’une rente d’invalidité soient remplies (arrêt TF 5A_51/2007 du 24 octobre 2007 consid. 4.3.2). 3.6. 3.6.1. En l’espèce, l’intimée, âgée de 46 ans, est au bénéfice d’un master en microbiologie. Elle est polyglotte - espagnol, français et anglais -, mais dit ne pas maîtriser l’allemand écrit (DO 88). A l’époque, elle a quitté G.________ pour venir faire son doctorat à l’université de H.________, qu’elle a très rapidement interrompu en raison de sa grossesse et de son déménagement à I.________ avec l’appelant (DO 27, 88). Elle a commencé à travailler, à temps partiel, comme laborantine, suite à la première séparation du couple en 2009, alors qu’elle était âgée de 35- 36 ans (DO 88). Ses taux d’activité ont varié entre 60 et 80%, avant d’atteindre 90% en février 2017 (DO 88). Son dernier revenu à 90% comme laborantine auprès de la société J.________ AG s’élevait à CHF 5'676.- part au treizième salaire comprise et hors allocations familiales (pièce 20/bordereau du 13 novembre 2018). L’intimée a travaillé à 90% de février 2017 à janvier 2018, moment où elle a été en incapacité de travail d’abord partielle en raison de ses problèmes de santé (poussée d’endométriose), puis totale dès avril 2018. En août 2018, elle a été licenciée et a perçu des indemnités de l’assurance perte de gain. D’avril 2019 à fin mars 2020 (pièce 47/bordereau du 2 septembre 2019), elle était au chômage. Elle a connu plusieurs périodes

Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 d’incapacité de travail partielle et totale depuis janvier 2018. A ce jour, elle n’a pas retrouvé d’emploi en dépit de ses recherches. Elle évoque des problèmes de santé importants qui ont eu un impact sur sa vie privée et professionnelle, par les douleurs chroniques et la fatigue engendrées. Selon les certificats produits émanant de sa médecin traitante et de son psychiatre (pièce 50/bordereau du 2 septembre 2019 et 7/bordereau du 27 janvier 2020) ainsi que ses déclarations du 3 septembre 2019 (DO 154), elle souffre d’endométriose intra-abdominale invalidante depuis de très nombreuses années, d’un état dépressif chronique traité depuis novembre 2018 et de ménopause précoce avec troubles hormonaux (début d’ostéoporose, alopécie, etc.), engendrant fatigue chronique et troubles de la concentration. S’agissant de l’endométriose, elle a subi trois interventions en 1998, 2012 et 2016 avec notamment ablation de l’utérus (DO 89). Cette maladie a connu une nouvelle poussée en 2018 qui a nécessité un traitement spécialisé à K.________ et une physiothérapie au long cours. L’intimée est en ménopause précoce avec début d’ostéoporose des hanches. En octobre 2018, sa médecin relevait la complexité de son cas d’endométriose, la difficulté pour les spécialistes de trouver des traitements adaptés et la lenteur de l’efficacité de ceux qui ont pu être mis en place (pièce 35/bordereau du 13 novembre 2018) ; l’intimée était alors en incapacité de travail totale depuis avril 2018 pour une durée indéterminée. En mars 2019, la médecin évoquait une capacité de travail à 50% durant six mois « à l’essai avec une réévaluation de l’état de santé tous les mois » (pièce 39/bordereau du 29 mai 2019) ; elle soulignait le risque de récidive d’une poussée d’endométriose toujours présent car le traitement hormonal ne pouvait être mis en place. En août 2019, cette médecin indiquait que l’évolution du dernier foyer d’endométriose était favorable mais que des risques de récidives étaient à craindre, nécessitant une surveillance accrue (pièce 50/bordereau du 2 septembre 2019). La demande AI de l’intimée a été rejetée le 16 août 2019 (pièce 51/bordereau du 2 septembre 2019). L’intimée a expliqué en audience du 3 septembre 2019 (DO 154) que le refus était motivé par le fait que l’endométriose, la ménopause précoce et l’ostéoporose ne sont pas des maladies reconnues par l’assurance. En définitive, au regard de son âge, l’intimée a une expérience professionnelle limitée d’une dizaine d’années puisqu’elle a commencé à travailler tardivement. Elle a toujours œuvré comme laborantine, soit dans un poste en-dessous de ses qualifications au vu de son master en microbiologie ; à noter que son parcours académique avait initialement été interrompu en raison des projets familiaux du couple. La Dresse L.________ a attesté d’une recrudescence de l’endométriose en 2018, alors même que l’intimée avait subi deux ans auparavant une opération particulièrement invasive par l’ablation de son utérus qui visait à diminuer sa maladie. Ce but thérapeutique n’a visiblement pas été atteint et la poussée de 2018 ainsi que la difficulté pour la traiter sur de très nombreux mois attestent de la virulence de sa maladie. Cette récidive lui a valu d’être en incapacité de travail partielle depuis janvier 2018 puis totale depuis avril 2018 avant d’être licenciée en août 2018 ; en mars 2019, elle avait recouvré une capacité de travail à 50%, laquelle s’est révélée fragile à lire le certificat médical (pièce 39/bordereau du 29 mai 2019). Lors de son audition en septembre 2019, l’intimée a exposé qu’elle vivait avec des douleurs qui s’amplifiaient avec le temps (DO 153). Entre décembre 2019 et fin mars 2020, l’intimée est au bénéfice de certificats d’incapacité de gain de 40% établis par son psychiatre. Par certificat médical du 21 janvier 2020, celui-ci s’est exprimé clairement sur la détérioration psychique de l’intimée depuis septembre 2019, au point d’avoir risqué un internement psychiatrique en décembre 2019, et a attesté qu’elle était « en incapacité de travail durable de 40% minimum, y compris pendant les périodes de stabilité psychique » (pièce 7/bordereau du 21 janvier 2020). Sa

Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 médecin généraliste, après avoir développé les troubles de santé de l’intimée, en avait conclu qu’elle ne pouvait pas travailler à temps complet (pièce 50/bordereau du 2 septembre 2019). Il appert ainsi que l’intimée est en proie à différents problèmes de santé impactant sa capacité de travail et que la permanence de ses troubles est avérée ; l’endométriose dont est victime l’intimée dure depuis de nombreuses années et persiste en dépit de la dernière intervention dont le but protecteur n’a pas été atteint. Le risque de récidives de la maladie est également bien réel – il s’est même cristallisé en dépit d’une intervention radicale – et nécessite une surveillance accrue. L’état dépressif a été qualifié de chronique par les deux médecins et, bien que stabilisé, il s’est sensiblement péjoré. S’il est vrai qu’elle a pu travailler entre 2009 et 2018 alors même qu’elle souffrait d’endométriose et avait subi trois opérations, ses taux d’occupation ont oscillé pour l’essentiel entre 60 et 80%. Sa période d’activité à 90% n’a finalement duré que quelques mois et a été jalonnée de périodes d’incapacité de travail partielle et totale en raison de ses problèmes médicaux pour aboutir à un licenciement. On relèvera qu’entre janvier 2018 et mars 2020, l’intimée a produit plusieurs certificats médicaux d’incapacité de travail totale ou partielle, ce qui démontre la persistance de ses troubles. Ces éléments s’opposent à ce que l’intimée travaille à temps complet. Au vu des éléments exposés ci-dessus, il apparaît que l’état de santé de l’intimée ne s’améliore pas et s’est même passablement péjoré. Son état psychique a connu une dégradation et son psychiatre a attesté d’une capacité de gain de 60% au maximum et durablement, même en période de stabilité psychique. L’intimée connaît également une péjoration au niveau de son endométriose puisqu’elle doit faire face à de nouveaux symptômes qu’elle n’avait pas auparavant (ménopause précoce, ostéoporose, etc.) et dont les traitements semblent fragilisés par l’endométriose préexistante voire difficiles à mettre en place à lire les certificats médicaux (pièces 8 du 21 janvier 2020, 39 et 50). A cet égard, la lecture du certificat médical du 21 janvier 2020 des rhumatologues est éclairante, en ce sens qu’elle est suivie depuis avril 2019 pour « une affection qui demeure à ce jour d’origine incertaine et pour laquelle des investigations sont encore en cours ». Quant à l’appréciation assécurologique de son cas (refus de rente AI ; taux estimé à 80% par l’assurance perte de gain), elle n’est pas prépondérante eu égard aux éléments médicaux exposés ci-dessus, qui par ailleurs relèvent de certificats médicaux détaillés contrairement aux décisions des assurances. Compte tenu de ses problèmes de santé, sa courte période à 90% a de surcroît été peu concluante et sa capacité de travail depuis plus de deux ans a oscillé entre 0% et 60% au maximum. Dans ces conditions, un taux d’activité à 80% paraît élevé et il sera ainsi exigé d’elle qu’elle reprenne une activité à 60%. 3.6.2. Comme sa seule expérience professionnelle d’une dizaine d’années se résume à une activité de laborantine, il semble illusoire qu’elle puisse décrocher un emploi hiérarchiquement supérieur, ce d’autant plus qu’elle a 46 ans et qu’elle n’a plus travaillé depuis août 2018. De surcroît, quoi qu’en dise l’appelant, sa maîtrise de plusieurs langues ne lui a concrètement pas permis de décrocher un emploi autre que laborantine durant ses années d’activités professionnelles. Aussi, il lui sera retenu le revenu qu’elle percevait dans son dernier emploi comme laborantine, adapté au taux de 60%, soit CHF 3'784.10 part au treizième salaire comprise et hors allocation familiale (pièce 20/bordereau du 13 novembre 2018). 3.7. 3.7.1. Les parties contestent le délai de six mois dès le prononcé de la décision, soit au 30 avril 2020, accordé par l’autorité de première instance pour la reprise d’une activité lucrative.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 L’appelant soutient que l’intimée au chômage depuis avril 2019 est parfaitement consciente qu’elle devrait reprendre un travail depuis des mois, de sorte qu’un délai au 31 janvier 2020 suffit pour lui permettre de reprendre un emploi de laborantine ; ensuite, un délai au 30 juin 2020 doit lui être imputé pour trouver un emploi hiérarchiquement supérieur. L’intimée rappelle qu’elle est au chômage jusqu’à fin mars 2020 et en son incapacité de travail à 40% au moins jusqu’au 31 janvier 2020. Sa santé s’est péjorée depuis l’automne 2019 et a beaucoup fluctué ; son évolution est également incertaine et nécessite des investigations complémentaires (cf. courrier du 21 janvier 2020 de la Clinique de rhumatologie). Eu égard à la complexité de son suivi médical occupant plusieurs médecins et influençant inévitablement sa capacité de travail, elle requiert un délai au 30 juin 2020. 3.7.2. Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; 114 II 13 consid. 5 ; arrêts TF 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 4.1 non publié in ATF 136 III 257 ; 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2 ; 5A_337/2019 du 12 août 2019 consid. 3.1). 3.7.3. En l’espèce, l’intimée était en incapacité de travail partielle (40%) jusqu’à la mi-décembre 2019, puis totale jusqu’en début janvier 2020, puis à nouveau partielle (40%) jusqu’en mars 2020. Dans ces conditions, exiger d’elle une reprise en janvier 2020 ne semble pas raisonnable. Vu la situation sanitaire ayant prévalu par la suite peu propice à une recherche d’emploi, il semble en outre nécessaire d’adapter le délai au 30 juin 2020. Le grief de l’intimée doit partant être admis. 4. 4.1. L’appelant fait valoir l’augmentation de sa prime d’assurance-maladie pour 2020. L’intimée produit également sa nouvelle prime 2020. Vu les faibles augmentations alléguées (CHF 13.35 pour l’époux et CHF 31.95 pour l’épouse), ces montants ne seront pas retenus. 4.2. L’appelant prétend également qu’il donne CHF 60.- à sa fille à titre d’argent de poche ainsi que CHF 80.- par mois pour ses pauses de midi. Il soutient qu’il paie sa facture de natel de CHF 25.-/mois. Pour les deux premiers montants, aucune preuve n’est offerte de sorte qu’ils ne seront pas retenus. En outre, l’appelant n’expose nullement ce qui l’empêchait de faire valoir ces trois charges en première instance ; ses allégués sont ainsi tardifs. Enfin, on rappellera que la contribution due à sa fille contient déjà en principe un poste pour les dépenses précitées et qu’elle a fait l’objet d’une convention homologuée par le Tribunal qui ne peut être revue que limitativement en instance d’appel, notamment sous l’angle d’une violation de l’art. 279 CPC qui n’est en l’espèce pas alléguée par l’appelant (cf. arrêt TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.1). Ses griefs sont ainsi infondés. 5. Ainsi, sous réserve des modifications ci-dessus, les revenus, les charges et les soldes des parties arrêtés dans la décision attaquée seront repris (décision p. 11ss). En résumé, la situation financière de l’appelant se présente comme suit :  du 25 octobre 2017 au 31 décembre 2018, ses charges s’élèvent à CHF 5'527.35, avec un disponible non contesté de CHF 6'216.40 ;

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16  du 1er janvier 2019 au 31 mai 2019, ses charges s’élèvent à CHF 8'166.-, avec un disponible non contesté de CHF 1'229.- ;  du 1er juin 2019 au 31 décembre 2019, ses charges s’élèvent à CHF 8'326.- (compte tenu d’une charge fiscale de CHF 4'550.10 par mois), avec un disponible corrigé de CHF 1'789.65 (cf. consid. 3.6 : 10'115.65– 8’326) ;  du 1er janvier 2020 à fin août 2020, ses charges s’élèvent à CHF 4'875.90, avec un disponible corrigé de CHF 5'239.75 (cf. consid. 3.6 : 10'115.65 – 4'875.90) ;  dès le 1er septembre 2020, ses charges s’élèvent à CHF 4'875.90, avec un disponible corrigé de CHF 6'739.75 (cf. consid. 3.7 : 11'615.65 – 4'875.90). Selon la décision non contestée sur ces points (p. 15 in fine), les charges mensuelles de l’intimée s’élèvent à CHF 5'214.10 jusqu’au 31 août 2018 et à CHF 4'960.35 dès septembre 2018. On se référera au tableau des disponibles et déficits de l’intimée (décision p. 16), dont les deux dernières périodes seront adaptées aux modifications apportées dans le présent arrêt (cf. consid. 3.6, 3.7). Ainsi, du 1er mai 2019 au 30 juin 2020, son déficit s’élève à CHF 1'744.15 (3'216.20 – 4'960.35) et, dès le 1er juillet 2020, à CHF 1'176.25 (3'784.10 - 4'960.35). 6. 6.1. Dans la décision attaquée, le Tribunal a considéré que le couple n’avait pas eu un train de vie élevé durant le mariage (endettement de l’époux jusqu’à sa faillite personnelle en 2006 ; l’épouse a qualifié son train de vie de normal) et qu’il n’avait pas établi avoir fait des économies, de sorte qu’il convenait de tenir compte du train de vie du couple à la fin de leur vie commune. A cette époque, leurs revenus cumulés avoisinaient les CHF 15'120.- et les époux disposaient d’un solde de CHF 4'026.75 après déduction de leurs charges et de celles de leur enfant (4'875.90 [époux]+4'960.35 [épouse]+ 1'257.20 [enfant]), solde qu’il convient de répartir par moitié entre chaque époux. Ainsi, le train de vie de B.________ pouvait être arrêté à CHF 6'973.75 (ses charges + moitié du solde) et la contribution d’entretien en sa faveur à CHF 3'760.- jusqu’au 30 avril 2020 (train de vie – revenu jusqu’en avril 2020), puis à CHF 1'875.- (train de vie – revenu hypothétique) du 1er mai 2020 jusqu’au 30 avril 2032 (âge légal de la retraite de l’époux). Dès le 1er mai 2032, plus aucune contribution d’entretien ne sera due. Le Tribunal a considéré que, même si le solde disponible de l’époux jusqu’en décembre 2019 (CHF 3'268.-) était inférieur à la contribution due, celui-ci pouvait compenser la différence en ponctionnant une partie de son indemnité de départ de CHF 110'498.-, ce d’autant plus qu’il s’agissait d’une courte période. 6.2. L’appelant soutient que la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent doit être appliquée, exposant que bien que les revenus de la famille reflétait une situation financière favorable, la famille a toujours été endettée au point d’être restreinte à son minimum vital par période ; leur situation était ainsi plutôt modeste. Il prétend en outre qu’il n’a pas de disponible suffisant pour servir une contribution d’entretien jusqu’au 31 décembre 2019, une fois ses charges et la contribution due à sa fille déduites. Il fait également valoir que la contribution arrêtée par le Tribunal entame son minimum vital, exposant que l’indemnité de départ a déjà été utilisée. Pour le surplus, ses griefs sont en lien avec sa critique du revenu hypothétique de l’intimée et du dies a quo, qui n’a finalement pas été suivie (cf. consid. 3.6 et 3.7). 6.3. L’intimée ne conteste pas la méthode appliquée. Elle ne conteste pas non plus la contribution d’entretien arrêtée à CHF 3'760.- jusqu’à fin décembre 2019. Par contre, elle soutient qu’avec l’adaptation de la prime d’assurance-maladie pour 2020, la contribution augmente à CHF 3'770.- dès le 1er janvier 2020 jusqu’au 30 juin 2020. Dès le 1er juillet 2020 et jusqu’en avril

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 2032, la contribution d’entretien doit selon elle s’élever à CHF 3'200.- en tenant compte d’un revenu hypothétique à 60% de CHF 3'784.10. Elle considère que l’appelant est en mesure de servir la contribution due jusqu’en juin 2020 eu égard à l’importante indemnité de départ qu’il a perçue. 6.4. Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 ; ATF 137 Ill 102 consid. 4.1.1 et la réf. cit.). Une contribution d'entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'époux (lebensprägende Ehe), en d'autres termes si le mariage a créé pour celui-ci − par quelque motif que ce soit − une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. Un mariage peut notamment avoir une influence concrète sur la situation de l'époux crédirentier s'il a duré au moins dix ans − période à calculer jusqu'à la date de la séparation des époux (ATF 132 III 598 consid. 9.2) − ou encore, indépendamment de sa durée, si les époux ont eu des enfants communs (ATF 141 III 465 consid. 3.1 ; ATF 135 III 59 consid. 4.1 et les réf. cit.). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC (ATF 141 III 465 consid. 3.1) ; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 ; ATF 134 III 145 consid. 4). En outre, si le mariage n'a pas été de très longue durée, le conjoint n'a pas droit à une rente illimitée dans le temps. Dans un tel cas, l'époux crédirentier ne peut en effet se prévaloir de la position de confiance créée par l'union pour obtenir une contribution d'entretien durant une période allant au-delà de ce qu'exige la prise en charge des enfants et sa réinsertion professionnelle (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2.). Lorsque le mariage a eu un impact décisif sur la vie des époux, l'état de santé doit être pris en considération pour déterminer le droit à une contribution et son étendue (art. 125 al. 2 ch. 4 CC), même si l'atteinte subie est sans lien avec le mariage. Le moment auquel survient l'atteinte à la santé n'est pas déterminant, tant qu'elle survient avant le jugement de divorce (arrêts 5A_894/2011 du 14 mai 2012 consid. 6.5.2 et les réf. cit.). Le principe de solidarité implique en effet que les conjoints sont responsables l'un envers l'autre non seulement des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l'un des époux, mais aussi des autres motifs qui empêcheraient celui-ci de pourvoir lui-même à son entretien (arrêt TF 5A_128/2016 du 22 août 2016 consid. 5.3.2.1 et les réf. cit.). La loi n'impose pas de mode de calcul particulier pour fixer le montant de la contribution d'entretien de l'époux et les tribunaux jouissent d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC ; ATF 134 III 577 consid. 4 ; 127 III 136 consid. 3a). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté paraît manifestement inéquitable (ATF 129 III 380 consid. 2 ; 127 III 136 consid. 3a). Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 ; 132 III 593 consid. 3.2). Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 141

Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 III 465 consid. 3.1 ; 137 III 102 consid. 4.2.1.1). Lorsqu'il est établi que les époux ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant le mariage (AF 137 III 102 consid. 4.2.1.1). En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier divorcé et à tous les enfants, selon le principe de l'égalité entre eux (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 et les réf. cit.). 6.5. En l’espèce, pendant la vie commune, les parties ne menaient pas un train de vie élevé et ne réalisaient pas d’économies. L’époux était déjà endetté avant le mariage ; tout au long de leur vie commune, il a fait des dépenses qui ont conduit à sa faillite personnelle le 24 août 2006. En 2005 et 2006, la famille s’est ainsi retrouvée restreinte au minimum vital. L’épouse a qualifié son train de vie de normal. La séparation définitive des parties a eu lieu fin 2012. Leurs revenus cumulés avant leur séparation arrêtés dans la décision ne sont pas contestés (p. 20) : CHF 15'120.-. Les premiers juges ont ensuite déduit les charges des parties en 2020, soit CHF 4'875.90 (époux), CHF 4'960.35 (épouse) et CHF 1'257.20 (enfant). De telles charges ne sont toutefois pas représentatives de la situation financière du couple au cours de leur vie commune, soit jusqu’à fin 2012, et ne permettent pas réellement d’établir leur niveau de vie d’alors. Les charges durant la vie commune n’ont pas été alléguées et la Cour n’a pas à suppléer d’office à ce manquement (art. 55 al. 1 CPC). Dans ces conditions, les parties n’ayant au demeurant pas réalisé d’économies durant leur vie commune et leur train de vie d’alors étant relativement modeste, c’est bien la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent qui doit être appliquée. Le grief de l’appelant est dès lors bien fondé. 6.6. 6.6.1. Il convient de relever que la décision litigieuse ne fixe pas le moment à partir duquel la contribution d’entretien est due au sens de l’art. 126 al. 1 CC. Aucune des parties n’a pris de conclusions claires à cet égard. 6.6.2. Selon la jurisprudence (ATF 142 III 193 consid. 5.3 et les réf. citées), celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Le juge du divorce peut par exemple décider de subordonner l'obligation d'entretien à une condition ou à un terme. Il peut aussi décider de fixer le dies a quo au moment où le jugement de divorce est entré en force de chose jugée partielle, à savoir lorsque le principe du divorce n'est plus remis en cause ; cela vaut aussi lorsque le juge des mesures provisionnelles a ordonné le versement d'une contribution d'entretien qui va au-delà de l'entrée en force partielle. Des exceptions à ces principes peuvent également être prévues. Par ailleurs, lorsque la situation est réglée durant la procédure par des mesures provisionnelles de réglementation, la décision sur le fond ne substitue pas sa réglementation définitive (arrêt TF 5A_725/2008 du 6 août 2009 consid. 3.1.3). 6.6.3. En l’occurrence, les parties n’ont pas requis, au cours de la procédure de divorce, le prononcé de mesures provisionnelles. Par ailleurs, il est incontesté qu’elles ont appliqué, certes en

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 en modifiant le montant, la convention qu’elles avaient conclue lors de leur première séparation. L’épouse créancière a formulé son chef de conclusions d’appel joint en ce sens que « dès l’entrée en force du jugement de divorce » l’appelant devra contribuer à son entretien par une contribution de CHF 3'760.- jusqu’au 31 décembre 2019 puis de CHF 3'770.- jusqu’au 30 juin 2020. L’époux débiteur, de son côté, a requis la suppression de la contribution d’entretien en appel, sans qu’il ressorte de ses écritures qu’il entend obtenir la restitution de ce qu’il a versé depuis la litispendance jusqu’au jugement de divorce. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que la solution conventionnelle a perduré toute au long de la procédure, et que les modifications découlant du jugement au fond n’entrent en vigueur qu’à compter de l’entrée en force partielle du jugement, soit la date à laquelle l’appel joint a été déposé, c’est-à-dire le 27 janvier 2020. Une suppression ou une modification de la pension de l’épouse ne doit dès lors être examinée qu’à compter du mois de février 2020. 6.7. En application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, la contribution d’entretien devrait être arrêtée comme suit : S’agissant de l’appelant, à compter du 1er février 2020 jusqu’au 31 août 2020, le disponible est de CHF 5'239.75, respectivement de CHF 3'739.75 après déduction de la pension de l’enfant. A compter du 1er septembre 2020, le disponible est de CHF 6'739.75, respectivement de CHF 5'239.75 après déduction de la pension de l’enfant. S’agissant de l’intimée, elle supporte un déficit de CHF 1'744.15 jusqu’au 30 juin 2020, et de CHF 1'176.25 par la suite. Il en découle les pensions suivantes :  Du 1er février 2020 au 30 juin 2020 : la pension devrait être de CHF 2’741.95 (3’739.75 – 1'744.15 = 1’995.60 / 2 = 997.80 + 1'744.15) ;  Du 1er juillet 2020 au 31 août 2020 : la pension devrait être de CHF 2’458.- (3’739.75 – 1'176.25 = 2’563.50 / 2 = 1’281.75 + 1'176.25) ;  A compter du 1er septembre 2020 : la pension devrait être de CHF 3'208.- (5'239.75 – 1'176.25 = 4'063.50 / 2 = 2'031.75 + 1'176.25. Dans ces conditions, il est équitable d’arrêter la pension de B.________ à CHF 2'600.- pour les mois de févier 2020 à août 2020. Par la suite, la pension sera de CHF 3'000.-, d’une part parce que la charge fiscale de l’appelant sera très certainement supérieure à celle de l’intimée, d’autre part, parce qu’il s’est engagé, dans l’hypothèse où sa fille étudierait en dehors du canton de Fribourg, de verser une somme de CHF 600.- par mois pour ses frais de logement. Compte tenu de ces pensions, dès le mois de septembre 2020, B.________ aura à disposition pour elle-même CHF 6'784.- (3'784 + 3'000) alors que A.________ bénéficiera d’une somme de CHF 7'100.- (11'600 – 3'000 – 1'500). Il ne se justifie enfin pas d’augmenter la pension de l’épouse lorsque le père n’aura plus à contribuer à l’entretien de D.________. Le père pourra alors disposer pour lui seul d’un montant de l’ordre de CHF 8'600.-. 7. Vu ce qui précède, l’appel principal et l’appel joint doivent être partiellement admis. La décision sera modifiée en conséquence. La répartition des frais de première instance prévoyant que chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires demeure pertinente (art. 318 al. 3 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 8. Au vu du sort de l’appel principal et de l’appel joint, chaque partie supportera ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires pour la procédure d’appel (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Ces derniers seront fixés à CHF 1'500.-. Ils seront perçus par l’Etat sur les avances effectuées par les parties, et le solde restant leur sera restitué à hauteur de CHF 750.- chacune. la Cour arrête : I. L’appel principal et l’appel joint sont partiellement admis. Partant, la décision du 25 octobre 2019 du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine est modifiée comme suit : « III. A.________ contribuera à l’entretien de B.________ par le versement d’une contribution d’entretien de :  CHF 2’600.- du 1er février 2020 au 31 août 2020 ;  CHF 3’000.-. du 1er septembre 2020 au 30 avril 2032. Dès le 1er mai 2032, aucune contribution d’entretien ne sera due. II. Chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, arrêtés à CHF 1'500.-. Ces frais sont prélevés par moitié sur les avances effectuées par les parties et le solde de CHF 750.- est restitué à chacune des parties. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 juillet 2020/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :

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