Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 316 Arrêt du 4 novembre 2019 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties Me A.________, avocat, requérant et recourant dans la cause opposant B.________ et C.________ à D.________, représenté par Me E.________, avocat Objet Décharge du défenseur d'office Recours du 11 octobre 2019 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 1er octobre 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que B.________ et C.________ ont déposé une requête de conciliation à l’encontre de D.________ dans le cadre d’une « prétention en responsabilité civile », par courrier du 31 mai 2019, complété le 27 juin 2019 (DO/1 ss, 7 s.); qu’après réception de l’ordonnance d’avance de frais du 28 juin 2019 (CHF 3'000.-, DO/10), ils ont requis, le 4 juillet 2019, d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, sans exiger la désignation d’un mandataire d’office (DO/13 ss); que par décision du 8 juillet 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Présidente) a mis B.________ et C.________ au bénéfice de l’assistance judiciaire et les a dispensés d’effectuer les avances de frais et de payer les frais judiciaires dans le cadre de l’action en responsabilité qu’ils intentent à D.________, révoquant ainsi l’ordonnance d’avance de frais du 28 juin 2019 (DO/16 s.); que le même jour, elle leur a imparti un délai pour lui communiquer le nom d’un avocat qu’ils auront choisi, leur précisant que l’assistance judiciaire serait étendue aux frais de cet avocat et qu’à défaut de réponse, elle leur en désignerait un d’office (DO/18); que les époux B.________ et C.________ ont donné suite à cette injonction et ont communiqué à la Présidente, par courrier daté du 17 juillet 2019 et remis à la réception du tribunal le 19 juillet 2019, le nom de l’avocat qui les assisterait dans le cadre de ce dossier, à savoir Me A.________ (DO/31); que le 22 juillet 2019, ce dernier a confirmé qu’il sollicitait au nom de ses mandants que leur soit octroyé le bénéfice de l’assistance judiciaire totale pour toute la durée de la procédure (DO/33); que par décision du 29 juillet 2019, la Présidente a étendu le bénéfice de l’assistance judiciaire aux honoraires et débours de Me A.________, qui a été désigné en qualité de défenseur d'office dans le cadre de l’action en responsabilité (DO/39 s.); que B.________ et C.________, assistés de leur défenseur d’office, ainsi que Me E.________ au nom de D.________, se sont présentés à l’audience de conciliation du 18 septembre 2019, lors de laquelle Me A.________ a confirmé que les conclusions énumérées dans le courrier du 27 juin 2019 étaient maintenues (DO/46 ss); qu’à l’issue de cette audience, la tentative de conciliation ayant échoué, la Présidente a délivré l’autorisation de procéder (DO/48 s.); que par courrier du 20 septembre 2019, Me A.________ a indiqué ce qui suit à la Présidente: « Je me permets de revenir sur le dossier cité en marge pour vous informer que je ne suis malheureusement plus en mesure de poursuivre mon mandat dans le cadre de l’affaire visée sous rubrique, dont la suite logique devrait être le dépôt d’une action au fond suite à l’autorisation de procéder que vous avez rendue le 18 septembre 2019. Dans ces circonstances, je vous saurais respectueusement gré de bien vouloir me relever de mon mandat de défenseur d’office et m’impartir un délai me permettant de vous faire parvenir ma liste de frais pour mes interventions en faveur des intéressés (...) » (DO/50);
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 que le 23 septembre 2019, la Présidente a imparti un délai à Me A.________ et aux époux B.________ et C.________ pour qu’ils lui indiquent les motifs pour lesquels le mandat de défenseur d’office devrait être levé (DO/51); que les époux B.________ et C.________ ont relevé ceci par courrier daté du 24 septembre 2019 et remis à la réception du tribunal le 25 septembre 2019: « Concernant la demande de Maître A.________ d’être relevé de son mandat, nous avons reçu également un courrier de sa part nous mentionnant, à notre surprise, son souhait. Nous tenons à le remercier pour le soutien qu’il a parfois su nous apporter. Nous avons choisi Maître A.________, que nous avions rencontré en janvier 2019, pour ses compétences dans les domaines LAVI, Asloca, droits de la famille, … et ses remarques pertinentes par rapport à notre dossier. (…) Maître A.________ ne semblait cependant pas toujours partager notre avis (…), estimant parfois que nos demandes sortaient du cadre de sa mission ou étaient irrecevables. Cette divergence de point de vue fait que nous ne nous sommes pas toujours sentis soutenus dans notre démarche comme nous en avions besoin. Nous avons tout de même demandé régulièrement à Maître A.________ s’il souhaitait continuer à soutenir notre dossier, ce qu’il a confirmé, nous rendant tout de même attentifs au fait qu’il y a certaines limites à ce qu’il est possible de faire. Pour nous, mis à part la divergence de point de vue, il n’y a pas vraiment de motifs pour lesquels le mandat de défenseur d’office devrait être levé. Concernant la suite de la procédure, si elle devait se dérouler, (…) nous souhaitons bénéficier d’un nouveau défenseur, respectant ainsi le choix de Maître A.________, et vous demandons de nous accorder un délai afin de prendre une décision quant au choix d’un nouvel avocat ou d’un avocat commis d’office, si cela reste dans le champ d’application de l’assistance judiciaire. » (DO/52 s.); que le 27 septembre 2019, Me A.________ a précisé sa requête comme suit: « (…) si je me vois contraint de requérir d’être dessaisi du mandat de défenseur d’office en faveur de B.________ et C.________, c’est en raison du fait, tout d’abord, que l’action en responsabilité à ouvrir éventuellement à l’encontre de D.________ sortirait de mon domaine de compétence. En outre, les intéressés rencontrent des difficultés dans certains domaines, dont la résolution n’entre manifestement pas dans le champ de couverture de l’assistance judiciaire. De plus, ces difficultés ne peuvent à mon sens pas donner lieu à une procédure judiciaire. Il ne m’est ainsi pas possible de procéder à des actes que j’estime irrecevables, et ce quand bien même je comprends la situation particulièrement difficile dans laquelle se trouve la famille de B.________ et C.________ (...) » (DO/67); que par décision du 1er octobre 2019, la Présidente a rejeté la requête de Me A.________ d’être déchargé de son mandat de défenseur d'office, relevant en substance que le dossier ne contient aucun élément permettant de retenir qu’il existe des motifs valables et objectifs qui justifieraient que l’avocat soit déchargé de son mandat d’office (DO/69 ss); que Me A.________ a interjeté recours contre cette décision par acte du 11 octobre 2019, concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, qu’il soit déchargé du mandat de défenseur d’office des époux B.________ et C.________; que B.________ et C.________ se sont déterminés par courrier posté le 19 octobre 2019; tout en respectant la démarche du défenseur d’office, ils demandent « qu’une décision soit prise quant à la mise en œuvre de l’une des démarches suivantes: 1. que le Tribunal compétent statue maintenant sur l’ensemble de la situation, sur la base des pièces existantes, ou 2. que nous soyons autorisés à procéder sans avocat, car tous nous laissent livrés à nous-mêmes ou 3. que D.________ reconsidère la situation et nos conclusions »;
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 que par l’intermédiaire de son avocat, D.________ a communiqué le 22 octobre 2019 n’avoir aucune observation à formuler sur le recours et se référer à la décision du 1er octobre 2019; que la décision refusant l'assistance judiciaire – respectivement un changement de défenseur d'office – est sujette à recours, en application des art. 121 et 319 CPC; que le délai pour interjeter recours contre une décision prise en procédure sommaire, comme c’est le cas en l’espèce (art. 119 al. 3 CPC), est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC), de sorte que le recours du 11 octobre 2019 respecte ce délai, la décision attaquée ayant été notifiée au recourant le 2 octobre 2019 (DO/76); qu’en application de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience; qu’à l’examen du dossier, on constate que la requête de Me A.________ s’inscrit dans un contexte global particulier; qu’il n’y a toutefois pas lieu de s’attarder sur les arguments des divers intervenants, le délai pour porter l’action devant le tribunal courant actuellement, l’autorisation de procéder ayant été délivrée le 18 septembre 2019, et les époux B.________ et C.________ ayant désormais expressément demandé qu’ils soient autorisés à procéder sans avocat, demande à laquelle il y a lieu de faire droit, qui plus est vu les circonstances du cas d’espèce, étant rappelé qu’ils n’ont pas requis la désignation d’un défenseur d’office dans le cadre de leur demande d’assistance judiciaire et qu’il est possible de n’accorder l’assistance judiciaire que partiellement, soit uniquement pour les avances de frais, les sûretés et les frais judiciaires (art. 118 CPC); qu’il se justifie dès lors d'admettre le recours, de modifier la décision querellée et de décharger Me A.________ du mandat de défenseur d’office de B.________ et C.________ avec effet immédiat, aucun autre défenseur d’office n’étant nommé à sa place; que selon l’art. 119 al. 6 CPC, il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire; selon la jurisprudence, cette disposition légale ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours en matière d’assistance judiciaire (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2 et 137 III 470 consid. 6.5.5); que vu l'admission du recours, les frais judiciaires de la présente procédure, fixés à CHF 300.-, doivent être laissés à la charge de l’Etat; qu’il est alloué des dépens à Me A.________ par CHF 500.-, débours compris, mais TVA (7.7 %) en sus; (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, le chiffre 1 de la décision rendue le 1er octobre 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine est modifié comme suit: 1. La requête de Me A.________ du 20 septembre 2019 est admise. Partant, Me A.________ est déchargé avec effet immédiat du mandat de défenseur d’office de B.________ et C.________, à qui il n’est pas désigné de nouveau défenseur d’office. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 300.-, sont laissés à la charge de l'Etat. Il est alloué des dépens à Me A.________ par CHF 500.-, TVA par CHF 38.50 en sus, à la charge de l’Etat. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 novembre 2019/swo Le Président : La Greffière-rapporteure :