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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 13.12.2019 101 2019 178

13 dicembre 2019·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·5,897 parole·~29 min·6

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 178 Arrêt du 13 décembre 2019 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière : Daniela Herren Parties A.________, défendeur et appelant, représenté par Me Armin Sahli, avocat contre B.________, demanderesse et intimée, représentée par Me Anne- Sophie Brady, avocate Objet Mesures protectrices de l'union conjugale – contribution d’entretien de l’enfant mineur et de l’épouse Appel du 24 juin 2019 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 10 mai 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________, né en 1968, et B.________, née en 1972, se sont mariés en 1999. Un enfant, soit C.________, est né de cette union en 2001. B. La procédure de mesures protectrices de l’union conjugale a été initiée par l’épouse le 29 janvier 2019, dans un mémoire par lequel elle a sollicité une pension de CHF 1'200.- pour C.________ et de CHF 3'000.- pour elle-même. Une audience s’est tenue le 9 avril 2019. Le mari s’était constitué un domicile séparé depuis le 1er avril 2019. Le 10 mai 2019, le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après: le Président) a rendu sa décision. Il a instauré une garde alternée sur l'enfant, les époux devant prendre en charge les frais de C.________ lorsqu'il est nourri et logé chez eux et chacun versant la moitié de l'argent de poche, fixé à CHF 300.- par mois, montant avec lequel C.________ prend en charge les frais pour les repas extérieurs, la benzine pour la moto, son abonnement natel, les habits et les loisirs. Le Président a de plus astreint A.________ à payer les factures de C.________ (formation, caisse maladie, transport, frais de la moto, etc.) ; il l’a également astreint à verser, dès le 1er avril 2019, un montant de CHF 800.- à son épouse destiné à l'entretien du fils quand celui-ci est chez elle, et une pension mensuelle de CHF 3'000.- dès le 1er avril 2019 en faveur de son épouse, le père conservant les allocations familiales. C. L'époux a interjeté appel par mémoire du 24 juin 2019, concluant à ce que la pension en faveur de son fils s'élève à CHF 630.- dès le 1er avril 2019 au lieu des CHF 800.- arrêtés par le Président. Il a également conclu à ce que la contribution en faveur de son épouse s'élève à CHF 1'229.35 du 1er avril 2019 au 31 décembre 2019 et à CHF 479.80 par la suite. Il a sollicité l’effet suspensif. Par courrier du 4 juillet 2019, il a corrigé une erreur mineure de calcul qui s'est glissée dans le mémoire. L'épouse a répondu par mémoire du 19 juillet 2019, concluant principalement au rejet de l'appel. Subsidiairement, elle a conclu à ce que son époux verse mensuellement la différence entre le montant de CHF 3'800.- et la pension de C.________, allocations familiales non comprises. Plus subsidiairement, elle a sollicité pour elle-même une pension de CHF 3'800.-. Enfin, elle a conclu à ce que son époux lui verse une indemnité pour ses frais d’avocat de CHF 4'000.- et à ce qu’il supporte l’entier des frais. Le 25 juillet 2019, le Président de la Cour a rejeté la requête d’effet suspensif. Le 6 août 2019, l'époux s'est déterminé sur la réponse, maintenant ses conclusions. en droit 1. 1.1 L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 12 juin 2019. Déposé le lundi 24 juin 2019, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il est dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants des contributions d'entretien réclamées et contestées en première instance, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. Le Président a accordé à B.________ la pension de CHF 3'000.- qu’elle réclamait pour elle-même. Dans sa réponse du 19 juillet 2019, invoquant le principe d’interdépendance des contributions d’entretien, elle conclut, à titre subsidiaire, respectivement à titre plus subsidiaire, à ce que sa pension corresponde à la différence comprise entre le montant total alloué par le premier Juge (CHF 3'800.-) et la pension de C.________ que fixera cas échéant la Cour, étant rappelé que la baisse sollicitée par le père pour la pension de l’enfant est de CHF 170.- par mois (800 - 630) ; au maximum, elle sollicite une contribution d’entretien pour elle-même de CHF 3'800.-. Ce faisant, B.________ augmente manifestement ses prétentions pour elle-même, alors qu’elle n’a pas fait appel, contrevenant à l’art. 314 al. 2 CPC. Les chefs de conclusions subsidiaires et plus subsidiaires pris le 19 juillet 2019 sont irrecevables. L’intimée n’explique pas plus pourquoi le fait que le père conserve les allocations familiales comme l’a décidé le premier Juge serait erroné, de sorte que dites allocations devraient désormais lui revenir, comme elle le demande le 19 juillet 2019. Outre le fait qu’elle n’a pas formé appel et que l’appel joint est irrecevable (art. 314 al. 2 CPC), cette absence de motivation conduit à l’irrecevabilité de cette prétention, les maximes inquisitoires et d’office ne dispensant pas l’intimée de motiver correctement ses griefs. 1.3. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question qui a trait à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, la question de la contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2. 2.1. L'appelant conteste en partie la pension de CHF 800.- qu'il doit verser à son épouse pour les frais de l'enfant lorsque celui-se se trouve chez elle. En effet, il estime que, selon la conception de la décision attaquée, son épouse ne doit prendre en charge que les frais de nourriture de l'enfant, qui s'élèvent selon lui à CHF 190.- (représentant la moitié du montant inscrit sous "nourriture" dans les tabelles zurichoises), la part au logement par CHF 290.85 et la moitié de l'argent de poche par CHF 150.-. Ainsi, l'entretien de l'enfant chez la mère s'élèverait à un total de CHF 630.85. Il conteste le calcul de l'autorité précédente qui a fixé le coût total de l'entretien de l'enfant à CHF 1'760.75 (minimum vital par CHF 600.-, part au logement chez la mère par CHF 290.85, part au logement chez le père par CHF 440.-, prime d'assurance-maladie par CHF 129.90 et argent de poche par CHF 300.-) et a ainsi retenu que l'entretien de l'enfant chez la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 mère s'élèverait à CHF 740.85 (moitié du minimum vital par CHF 300.-, part au logement par CHF 290.85, moitié de l'argent de poche par CHF 150.-), arrondi à CHF 800.- pour éviter de "réduire C.________ à son strict minimum" et prendre en compte le fait que le père vit dans une relative aisance. 2.2. La critique de l’appelant est irrecevable car il tente de substituer à la méthode choisie par le Président (minimum vital du droit des poursuites augmenté de diverses charges [part au logement, assurance-maladie et argent de poche]), une application – partielle – des « tabelles zurichoises », sans démontrer que la première méthode viole le droit fédéral. Par ailleurs, outre le fait qu’une telle violation n’est manifestement pas donnée, la méthode choisie par le Président trouvant son appui dans la jurisprudence (not. arrêt TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1), il est erroné de soutenir que la mère ne doit supporter que la part au logement, les frais de nourritures et la moitié de l’argent de poche lorsque son fils vit chez elle. S’y ajoutent par exemple le linge, les soins corporels, l’électricité, etc., de même sans doute qu’une participation pour les habits, le montant de CHF 300.- par mois versé par le père et qui couvre ce poste apparaissant modeste dès lors qu’il sert aussi à assumer les frais pour les repas extérieurs, la benzine pour la moto, l’abonnement natel, et les loisirs. Sur le vu de ce qui précède, le calcul du coût de l'entretien de l'enfant chez sa mère, fixé à CHF 800.-, ne prête pas flanc à la critique. Il faut rappeler sur ce point que l'autorité précédente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, dont seul l'abus est sanctionné, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il suffit pour s’en convaincre de mettre en évidence la différence entre la pension allouée (CHF 800.-) et celle réclamée en appel (CHF 670.-), la différence étant modique ne seraitce qu’au vu des revenus cumulés des parties à se référer à la décision querellée (CHF 12'094.05 [2'127.75 + 9'966.30]). 2.3. Il s’ensuit que la pension de CHF 800.- par mois doit être confirmée. 3. 3.1. En première instance, dans sa réponse du 21 mars 2019, A.________ avait allégué que son épouse était tenue d’augmenter son temps d’activité à 100 %, de sorte qu’un revenu hypothétique de CHF 4'150.- net par mois devait lui être imputé. Dans la décision querellée, le Président a relevé que l’intimée avait demandé à son employeur de travailler à 100 %, mais que pour l’instant, elle ne savait pas si cette augmentation pouvait intervenir. Il a dès lors retenu un salaire correspondant à une activité à 50 %, soit CHF 2'127.75. 3.2. En appel, A.________ conteste la situation financière de son épouse telle que retenue par l'autorité précédente. Il estime d'abord qu'un revenu hypothétique doit être retenu à l'encontre de l'intimée. Au vu de l'âge de leur fils, de la garde alternée, de l'âge et de l'expérience professionnelle de son épouse, une activité à 100 % est exigible dès le 1er janvier 2020. Ainsi, l'intimée serait en mesure de percevoir un revenu hypothétique de CHF 4'300.- ; en particulier, elle est tenue de s’annoncer au chômage. Dans sa réponse à l’appel, B.________ rappelle tout d’abord que la vie séparée est récente et n’avait même pas débuté lors de l’audience du 9 avril 2019. Elle précise avoir demandé à son employeur d’augmenter son temps de travail. Il lui a été répondu qu’il fallait attendre que le budget soit établi et validé. Elle a donc entrepris des démarches pour trouver un deuxième emploi, excluant de pouvoir travailler comme dessinatrice en bâtiment, profession qu’elle n’a plus exercée depuis des années et où les méthodes de travail ont considérablement changé.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 3.3. Selon la jurisprudence encore rappelée récemment (arrêt TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.1 et les réf. citées), lorsque le juge entend tenir compte d’un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d’abord, il doit déterminer si l’on peut raisonnablement exiger de cette personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu’il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d’activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral s'est écarté de la règle dite des 10/16 ans définie aux ATF 137 III 102 pour la détermination de la durée de la prise en charge. Il a ainsi jugé que l'on est désormais en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, et à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire. En tant que ligne directrice, ce modèle doit néanmoins être assoupli dans des cas particuliers, en présence de motifs suffisants, le juge devant procéder à un examen du cas concret et notamment, en cas de désaccord des parents quant à la prise en charge, de l'importance de l'offre réelle d'accueil extrafamilial et des autres options disponibles, des avantages économiques liés à l'exercice d'une activité lucrative par les deux parents, en sus de l'examen - concret lui aussi - de la capacité de gain de ceux-ci. De plus, une fratrie nombreuse entraîne un temps consacré à la prise en charge personnelle plus important que la présence d'un seul enfant, de sorte qu'une activité à 50 ou à 80 % peut ne pas être exigée du parent gardien. De même, la situation médicale de l'enfant peut aussi justifier un besoin de prise en charge personnelle accru, permettant de déroger à la règle (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arrêt TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 4.1 ; ég. arrêt TC/FR 101 2017 132 du 12 décembre 2017 consid. 3.2.3, in RFJ 2017 231). S’il entend exiger d’une partie qu’elle reprenne une activité lucrative, le juge doit lui accorder un délai d’adaptation approprié : l’époux doit en effet avoir suffisamment de temps pour s’adapter à sa nouvelle situation, notamment lorsqu’il doit trouver un emploi (arrêts TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1, non publié aux ATF 144 III 377 ; 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2 et les références). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêts 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2 ; 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3). Selon la jurisprudence, on ne devrait en principe plus exiger d'un époux qui n'a pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu'il est âgé de 45 ans au moment de la séparation; il ne s'agit toutefois pas d'une règle stricte et la limite d'âge tend à être portée à 50 ans. Cette limite d'âge est cependant une présomption qui peut être renversée en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Tout dépend en définitive de critères tels que la répartition précédente des tâches, la formation professionnelle, le marché de l'emploi, la charge d'enfants (BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 97). En outre, dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, l'exigence d'indépendance économique des époux est moins accentuée que lors d'un divorce, ce qui implique de tenir compte

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 dans une plus large mesure de la répartition des rôles décidée et pratiquée du temps de la vie commune (arrêt TF 5A_319/2016 du 27 janvier 2017 consid. 4.2). 3.4. En l’espèce, l'intimée, âgée de 47 ans lors de la séparation, de 48 ans aujourd’hui, dispose d'un CFC de dessinatrice en bâtiment. Elle n'a pratiqué qu'une seule année dans cette branche, mais a occupé d'autres emplois (notamment à l'imprimerie D.________ durant plus de 10 ans, cf. du 6 août 2019, p. 5) et travaille actuellement à 50 % auprès de E.________ en qualité d'auxiliaire à la dématérialisation. L’intimée reconnait elle-même que ni la prise en charge de son fils, ni son âge, ni son état de santé ne l’empêchent d’augmenter son temps de travail. Preuve en est qu’elle cherche effectivement à l’augmenter. Il semble cela étant peu réaliste que B.________ retrouve du travail comme dessinatrice en bâtiment. C’est plutôt dans le cadre de fonction qu’elle exerce actuellement, soit un travail peu qualifié, qu’elle pourrait augmenter son temps de travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2), pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d'espèce (arrêt TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). Il résulte du calculateur des salaires de l'Office fédéral de la statistique, disponible sur internet à l'adresse www.salarium.ch, qu'une femme âgée de 48 ans de l'Espace Mittelland, suissesse, sans formation professionnelle complète, active à 100 % dans le domaine administratif (par ex. réception), peut compter sur un revenu mensuel brut moyen de CHF 3'640.- bruts, part au 13ème salaire comprise, ce qui équivaut à CHF 3'250.- nets environ. L’intimée pouvant se prévaloir de quelques années d’expérience et bénéficiant d’un CFC, certes dans un autre domaine, on peut tabler sur un revenu moyen net de l’ordre de CHF 3'500.- par mois, 13 fois l’an, soit une moyenne de CHF 3'800.- (3'500 x 13 : 12 = 3'791.65). Cela apparaît réaliste, même si cela est un peu moins que son revenu actuel à 50 % multiplié par deux (CHF 2'127.75 x 2 = CHF 4'255.50). Quant à la possibilité effective d’occuper un tel emploi, on ignore si les démarches de B.________ ont depuis lors abouti. Elle peut toutefois chercher un tel emploi dans d’autres secteurs de l’administration ou dans le privé. Il est toutefois notoire que de nombreuses personnes postulent pour ce genre d’emploi, de sorte qu’il n’est sans doute pas aisé pour l’intimée d’augmenter effectivement son temps de travail. Un délai au 30 juin 2020 lui sera dès lors accordé, ce qui est certes relativement long, la séparation datant désormais de plusieurs mois, mais semble réaliste. L’intimée, dans l’hypothèse où elle devait retrouver plus rapidement un taux d’occupation supérieur à 50 %, est tenue d’en informer son mari (art. 170 al. 1 CC). Enfin, s’agissant de la possibilité invoquée par le mari en appel que son épouse perçoive des indemnités journalières de chômage en vertu de l'art. 14 al. 2 de la loi fédérale sur l'assurancechômage (LACI; RS 837.0), il faut tout d’abord noter qu’une telle prise pour une période révolue n’entre pas en considération. La question pourrait tout au plus se poser pour la période à venir, mais le grief de l'appelant se heurte à l'admissibilité de ce moyen nouveau invoqué pour la première fois en appel, alors qu'à aucun moment, au cours de la procédure de première instance, la possibilité de percevoir des indemnités de chômage par le biais de l'art. 14 al. 2 LACI n'a été envisagée, respectivement dûment alléguée par l'époux ; ses allégations au stade de la procédure d'appel sont tardives et irrecevables, l'art. 317 CPC réglant exhaustivement l'admissibilité de faits et moyens de preuve nouveaux en appel, lorsque la procédure n'est pas soumise à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349), ce qui est le cas pour la pension de l’épouse en mesures

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 protectrices de l’union conjugale (art. 272 CPC ; cf. arrêt TC 101 2019 117 du 6 mai 2019 consid. 2). 4. 4.1. L’appelant remet également en cause les charges de l’intimée telles que retenues par le premier Juge (appel p. 14). Il relève ensuite que celui-ci a pris en compte, à titre de frais de transport, un montant de CHF 98.25 pour un abonnement de 1ère classe, alors qu'elle aurait dû retenir un montant de CHF 57.75 pour un abonnement de 2e classe. Il soutient que la charge fiscale des parties doit être retenue dans leurs charges respectives, celle de son épouse pouvant être estimée à CHF 300.-. 4.2. S'agissant des frais de transport, l'intimée admet que seul l'abonnement 2e classe doit être retenu dans ses charges. Elle estime cependant que c'est l'abonnement mensuel de CHF 77.- qui doit être pris en compte, et non pas l'abonnement annuel de CHF 693.- (soit CHF 57.75 par mois) car elle craint de ne pas disposer des liquidités nécessaires pour acquitter ce dernier. Il est cependant relevé que, grâce à son revenu et à la pension que lui verse son époux, elle sera en mesure de débourser cette somme. Ainsi, un montant mensuel de CHF 57.75 doit être pris en compte à titre de frais de transport en lieu et place des CHF 98.25 retenus par l'autorité précédente. Partant, les charges de l'épouse s'élèvent à CHF 3'114.30 (logement par CHF 1'163.45, assurance-maladie par CHF 490.90, frais de déplacement professionnel par CHF 57.75, assurance RC/ménage par CHF 52.20, minimum vital par CHF 1'350.-). 4.3. S'agissant de la charge fiscale, conformément à la jurisprudence, si les moyens du débirentier sont insuffisants, il faut partir de son minimum vital, sans prendre en considération la charge fiscale (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb). En l’espèce, selon le premier Juge, l’intimée présentait un déficit de CHF 1'027.05. Son mari disposait d’un solde de CHF 5'240.60 après paiement de la pension de C.________. La situation des parties était ainsi favorable et le Président aurait dû tenir compte des impôts, ce que l’appelant sollicitait expressément (réponse du 21 mars 2019), estimant les impôts de son épouse à CHF 500.- et les siens à CHF 1'275.-. Selon l’avis de taxation 2017, la charge fiscale du couple était de CHF 9'683.50 pour l’impôt cantonal, et CHF 2'229.- pour l’impôt fédéral direct. L’impôt communal peut être estimé à CHF 6’294.30 (65.00 % de l'impôt cantonal pour F.________), soit un total de CHF 18’206.80 par an, respectivement CHF 1’517.25 par mois. Le taux d’impôt de la commune de G.________ où habite désormais A.________ est un peu plus élevé (77 %). L’estimation de la charge fiscale des parties pour 2019 puis 2020 n’est pas aisée. C.________ étant majeur fin 2019, les contributions d’entretien ne sont plus déductibles (art. 24 let. e de la loi sur l’impôt fédéral direct (RS 642.11 ; LIFD), et ce dès 2019, la situation de famille et des charges du contribuable existant à la fin de la période fiscale étant déterminante (art. 40 LIFD). S’agissant des déductions sociales, soit une déduction pour chaque enfant mineur ou enfant majeur faisant un apprentissage ou des études (art. 35 al. 1 let. a LIFD en relation avec l’art. 4 let. a de l’ordonnance du 2 septembre 2013 sur la compensation des effets de la progression à froid pour les personnes physiques en matière d’impôt fédéral direct [RS 642.119.2 ; OPFr), il n’est pas exclu que chaque parent puisse en profiter en partie dès lors qu’ils prennent en charge C.________ en garde alternée, respectivement s’en occupe chacun à sa majorité (art. 35 al. 1 let. a 2ème phrase LIFD). Savoir lequel des deux époux pourra par ailleurs bénéficier du barème réduit pour personnes mariées (art. 36 al. 2 et 2bis LIFD), qui ne peut être appliqué aux deux conjoints (ATF

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 131 II 553 consid. 3.3), est également délicat. La pension étant versée à l’enfant dès sa majorité, et non plus à la mère (art. 289 al. 1 CC a contrario), ce critère ne semble plus favorable à la mère au regard de l’art. 36 al. 2bis LIFD, comme elle le serait lors de la minorité de l’enfant (CR LIFD- JACQUES, 2017, art. 36 n. 37). A priori à nouveau, le père prenant en charge l’enfant et versant en sus un montant lorsqu’il réside chez sa mère, il devrait être considéré qu’il assume l’essentiel de l’entretien de C.________, et bénéficier dudit barème favorable. Par ailleurs, d’autres déductions peuvent entrer en considération. C’est dire que déterminer exactement la charge fiscale de chaque époux apparaît illusoire à ce stade, la Cour n’ayant pas à se substituer aux autorités fiscales, les impôts étant dépendants par ailleurs de la pension de l’épouse qui sera fixée par le présent arrêt. Il peut être retenu toutefois que le mari dispose d’un revenu plus élevé, qu’il ne pourra plus déduire les pensions pour C.________, mais bien celles de son épouse et bénéficiera a priori d’un barème d’impôt plus avantageux. Dans ces conditions, en se basant également sur le montant de l’ordre de CHF 1'600.- qui prévalait en 2017 lors de la vie commune, la Cour estime équitable d’ajouter CHF 600.- dans les charges de l’épouse, soit le montant allégué en appel par le mari, et CHF 1’000.- dans les charges de l’appelant. 4.4. Dans les charges de la mère, sera également rajoutée la somme de CHF 150.- qu’elle verse chaque mois à C.________, arrondie à CHF 200.- pour tenir compte des autres coûts liés à l’enfant (cf. consid. 2.2 supra). 4.5. Au vu de ce qui précède, l'épouse dispose des soldes suivants: - Du 1er avril 2019 au 30 juin 2020 : déficit de CHF 1’786.55 (revenu par CHF 2'127.75 – charges par CHF 3’914.30 [1'163.45 + 490.90 + 57.75 + 52.20 + 600 + 200 + 1'350) ; - Dès le 1er juillet 2020 : déficit de CHF 114.30 (revenu par CHF 3'800.- – charges par CHF 3’914.30). 5. 5.1. L'appelant conteste les charges retenues par l'autorité précédente à son encontre. Ainsi, il estime qu'il convient de prendre en compte le leasing de sa moto par CHF 219.-, le remboursement d'un prêt pour l'achat de nouveaux meubles suite à la séparation par CHF 500.-, les frais de repas extérieurs par CHF 220.- et les impôts par CHF 1'600.-. De plus, il relève que les frais de son fils, au paiement desquels il a été astreint, n'ont pas été pris en compte. Il produit ainsi diverses factures concernant les manuels scolaires, l'ordinateur portable, les frais d'écolage, les frais d'un camp de ski, l'abonnement Frimobil, l'assurance et l'impôt d'une moto ainsi que les frais d'entretien de celle-ci, pour un total annuel de CHF 1'569.90. Il relève par ailleurs que, à la majorité de son fils en décembre 2019, les primes d'assurance-maladie augmenteront et s'élèveront à CHF 300.- par mois et non plus à CHF 129.90. 5.2. Le leasing de la moto de l'appelant n'a pas à être pris en considération. En effet, l'autorité de première instance a retenu les frais de déplacement professionnels, soit le coût des transports publics. Les frais d'une moto utilisée dans le cadre des loisirs n'ont pas à être pris en compte. Peu importe que ce véhicule ait été acquis avant la séparation des parties. Il en va de même pour le prêt relatif à l'achat de nouveaux meubles. En effet, une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital lorsque celle-ci a été assumée avant la fin

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été assumée au profit d'un seul des époux, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (arrêt TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.1.3). Les créances d’entretien sont en effet prioritaires. En l'espèce, tel n'est manifestement pas le cas, la dette ayant été contractée après la suspension de la vie commune. Les frais de repas à l'extérieur peuvent toutefois être admis, l'appelant étant domicilié à G.________ et exerçant son activité à temps plein à H.________. Le montant allégué de CHF 220.- ne paraissant pas excessif, il peut être pris en compte. Il n’a d’ailleurs pas été contesté en première instance. Les impôts seront pris en considération à hauteur de CHF 1’000.- par mois (cf. consid. 4.3 supra). Partant, les charges de l'appelant s'élèvent, hors coût de l’enfant, à CHF 4’880.80 (loyer par CHF 1'760.-, assurance-maladie par CHF 413.60, déplacements professionnels par CHF 85.-, assurance RC/ménage par CHF 52.20, impôt par CHF 1’000.-, frais de repas à l'extérieur par CHF 220.- et minimum vital par CHF 1'350.-). 5.3. S'agissant de la participation aux frais de son fils, il convient de relever que l'autorité précédente a astreint le père au paiement des factures "comme par exemple pour la formation, la caisse maladie, le transport, les frais de la moto, etc.". Ainsi, ces frais doivent être intégrés dans les charges de l'appelant. Au vu des pièces remises par l'appelant, il peut être tenu compte des frais annuels de formation par CHF 575.- et des manuels scolaires par CHF 342.20. Les frais relatifs au camp de ski ne seront pas retenus, l'appelant n'ayant pas démontré que l'événement se reproduira. Le coût de l'ordinateur ne sera pas non plus pris en considération puisqu'il représente une dépense unique. S'agissant des frais relatifs à la moto, il convient de tenir compte de l'assurance véhicule par CHF 338.20 et de l'impôt véhicule par CHF 101.-. Pour les frais d'entretien, l'appelant allègue un montant annuel total de CHF 2'482.95. Il ressort cependant des factures remises à titre de preuve que deux services ainsi que deux dépannages ont été effectués durant l'année 2018, ce qui excède l'entretien habituel d'un véhicule. De plus, le fils a acquis une nouvelle moto, de sorte qu'il rencontrera moins de problèmes à l'avenir (cf. détermination du 6 août 2019, p. 3). Partant, un montant ex aequo et bono de CHF 1'800.- par an sera retenu à titre de frais d'entretien, ce qui est déjà considérable. Le prix de l'abonnement junior 2e classe d'un montant de CHF 765.- peut également être retenu. Ainsi, la participation aux frais du l'enfant s'élève à un total mensuel de CHF 326.80 (CHF 3'921.40 : 12). Finalement, s'agissant de l'assurance-maladie, elle augmentera effectivement à la majorité de l'enfant à concurrence de CHF 300.- dès le 1er janvier 2020 en lieu et place de CHF 129.90. L’appelant n’avait toutefois pas allégué ce fait en première instance. Au stade de l’appel, s’agissant de la pension de l’épouse qui n’est pas régie par la maxime inquisitoire illimitée, une telle allégation devrait être déclarée irrecevable (art. 317 al. 2 CPC). Certes, le Tribunal fédéral a jugé que les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l’entretien de l’enfant, peuvent également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres. Partant, si, lors d’un recours dirigé contre les deux contributions d’entretien, il s’avère que des faits nécessaires à établir non seulement celle de l’enfant, mais aussi celle du conjoint, ont été établis en violation de la maxime inquisitoire, l’instance de recours doit déterminer à nouveau l’une et l’autre. Elle ne peut refuser de modifier la contribution d’entretien du conjoint sur la base d’un état de fait corrigé, sous prétexte que la maxime inquisitoire

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 ne s’applique qu’aux questions relatives aux enfants (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Cette jurisprudence garde son actualité sous l’empire du CPC. En l’occurrence, le fait nouveau allégué (le montant futur de la prime d’assurance-maladie de C.________) est sans lien avec la diminution de la pension de l’enfant demandée par le père (cf. consid. 2 supra). Cela étant, vu la particularité de la prise en charge qui prévaut en définitive entre les parents, le père s’acquittant de certaines charges indispensables pour l’enfant, ce que la mère ne conteste pas, il peut être opposé à B.________ l’augmentation prévisible de l’assurance-maladie de son fils. Un montant de CHF 300.- sera pris en compte dès le 1er janvier 2020. Les frais médicaux supplémentaires allégués à concurrence de CHF 160.- ne sont en revanche pas démontrés. Partant, la participation par l'appelant aux frais de l'enfant s'élève à CHF 1'346.70 (moitié du minimum vital par CHF 300.-, part au logement par CHF 440.-, prime d'assurance-maladie par CHF 129.90, argent de poche par CHF 150.-, frais relatifs à la formation, à la moto et au transport par CHF 326.80), respectivement à CHF 1'516.80 dès le 1er janvier 2020 (CHF 1'346.70 – assurance-maladie enfant par CHF 129.90 + assurance-maladie adulte par CHF 300.-). L’appelant conserve les allocations familiales pour son fils par CHF 455.- (allocations familiales par CHF 305.- + perception d'allocations employeur par CHF 150.-), qui seront déduites du coût de C.________. S’ajoute en revanche la pension de l’enfant par CHF 800.-. 5.4. Les charges de A.________ se montent ainsi à CHF 6'572.50 jusqu’au 31 décembre 2019 (4’880.80 + 1'346.70 – 455 + 800), qui lui laissent un disponible de CHF 3'393.80 (9'966.30 – 6'572.50). A partir du 1er janvier 2020, elles seront de CHF 6'742.60 (6'572.50 + 170.10 [330 – 129.90]), d’où un disponible de CHF 3'223.70 (9'966.30 – 6'742.60). 5.5. Au vu de ce qui précède, compte tenu de la méthode de la répartition de l’excédent après couverture du déficit, les pensions en faveur de son épouse sont les suivantes : - Du 1er avril 2019 au 31 décembre 2019, CHF 2'590.20 ([3’393.80 – 1’786.55 = 1’607.25] : 2 = 803.65 + 1'786.55), puis du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020, CHF 2'505.15 ([3’223.70 – 1'786.55 = 1’437.15] : 2 = 718.60 + 1’786.55), soit une pension mensuelle arrondie pour l’ensemble de cette période de CHF 2'500.- ; - Dès le 1er juillet 2020 : ([3'223.70 – 114.30 = 3’109.40] : 2 = 1’554.70 + 114.30 = 1’669), soit une pension mensuelle arrondie à CHF 1'650.-. 6. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l’appelant a contesté à tort la pension de son fils, mais a obtenu une diminution de celle de l’épouse, bien moindre toutefois que ce qu’il réclamait. Partant, et compte tenu de la souplesse voulue par le législateur dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que chaque époux supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, lesquels sont fixés à CHF 1'000.-. Ils seront prélevés sur l’avance versée par l’appelant, qui a droit à un remboursement de CHF 500.- par l’intimée (art. 111 al. 1 et 2 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre 8 du dispositif de la décision rendue le 10 mai 2019 par le Président du Tribunal civil de la Sarine est modifié comme suit: "A.________ verse, en mains de B.________, les contributions d'entretien suivantes pour elle-même: - Du 1er avril 2019 au 30 juin 2020 : CHF 2'500.- - Dès le 1er juillet 2020 : CHF 1’650.-." Pour le surplus, la décision est confirmée. II. Les chefs de conclusions subsidiaires et plus subsidiaires pris par B.________ dans sa réponse du 19 juillet 2019 sont déclarés irrecevables. III. Chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. Ils seront prélevés sur l’avance versée par A.________, qui a droit à un remboursement de CHF 500.- par B.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 Fribourg, le 13 décembre 2019/dhe Le Président : La Greffière :

101 2019 178 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 13.12.2019 101 2019 178 — Swissrulings