Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 161 Arrêt du 11 novembre 2019 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juge : Sandra Wohlhauser Juge suppléant : Pierre Corboz Greffière : Daniela Herren Parties A.________, défendeur et appelant contre B.________, demanderesse et intimée, représentée par Me Thomas Meyer, avocat Objet Mesures protectrices de l'union conjugale – Avis aux débiteurs Appel du 28 mai 2019 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 17 mai 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, né en 1974, et B.________, née en 1977, se sont mariés en 2014. Un enfant est né de cette union, soit C.________, née en 2014. B. Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 28 février 2019, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après: la Présidente) a notamment astreint le père au paiement d'une pension de CHF 1'990.- en faveur de sa fille, allocations familiales en sus. La décision a été notifiée le 20 mars 2019 et est exécutoire depuis cette date. C. Par mémoire du 25 mars 2019, la mère a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et ordinaires d'avis aux débiteurs. La Présidente a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles estimant notamment que l'absence de paiement de l'époux n'était pas caractérisée et a imparti au père un délai pour se déterminer. Sans réponse malgré une prolongation du délai, elle a admis la requête d'avis au débiteur par décision du 17 mai 2019. D. Le 28 mai 2019, le père a formé appel auprès du Tribunal cantonal contre la décision du 17 mai 2019. Par mémoire du 26 juillet 2019, l'épouse a répondu à l'appel, concluant au rejet. De plus, elle a remis de nouvelles pièces par courrier du 16 octobre 2019. Le 30 octobre 2019, l'époux a remis ses observations. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale et l'avis au débiteur (art. 271 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'appelant le 21 mai 2019. Le mémoire d'appel déposé le 28 mai 2019 l'a dès lors été en temps utile. Vu les conclusions de première instance, qui portaient sur le prononcé, pour une durée indéterminée, d'un avis au débiteur à hauteur de CHF 1'990.-, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.- (arrêt TC 101 2017 100 du 9 août 2017). 1.2. Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être écrit et motivé. Cela suppose que l'appelant tente de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée en désignant précisément les considérants qu'il conteste ainsi que les pièces du dossier qui fondent sa critique (ATF 138 III 374
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 consid. 4.3.1), sous peine d'irrecevabilité (arrêt TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1). En l'espèce, l'appel ne contient pas de conclusion formelle. Toutefois, l'appelant n'est pas représenté par un avocat, de sorte qu'il n'y a pas à se montrer trop formaliste. Il est ainsi constaté que l'appelant conclut à l'annulation de l'avis aux débiteurs. L'appelant requiert également que la Cour "agisse" au sujet de son droit de visite, lequel ne serait pas respecté. Cette question ne fait cependant nullement l'objet de la décision attaquée, de sorte que la Cour n'est pas compétente pour la traiter. 2. 2.1. Les conditions permettant d'ordonner un avis aux débiteurs ont fait l'objet d'une jurisprudence abondante et bien établie, peu importe qu'elle se rapporte aux art. 132 CC, 177 CC ou 291 CC, qui s'interprètent largement de la même façon (CPra Matrimonial-PELLATON, 2016, art. 177 n. 4). Au chapitre des conditions matérielles, le créancier doit être au bénéfice d'un titre exécutoire fixant une contribution d'entretien et le débiteur doit négliger son obligation d'entretien, la mesure portant sur des contributions d'entretien périodiques courantes et futures (CPra Matrimonial-PELLATON, 2016, art. 177 CC n. 20-29). Aux termes des art. 177 et 291 CC, lorsqu'un des époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, respectivement lorsqu'un des parents ou les deux négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de l'époux, respectivement du représentant légal de l'enfant. Cette institution est une mesure d'exécution forcée privilégiée sui generis (ATF 137 III 193 consid. 1.1). Selon la jurisprudence, l'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement. Une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants (notamment arrêt TF 5A_173/2014 du 6 juin 2014 consid. 2.3.2.1). L’avis aux débiteurs peut être prononcé lorsque le débiteur ne satisfait pas à réitérées reprises à son obligation d’entretien, soit qu’il ne s’acquitte pas ou seulement en partie, ou avec du retard, des paiements qui lui incombent (arrêt TC FR 102 2015 64 du 21 avril 2015). Aux termes de l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. L'une des conditions préalables à la compensation consiste donc dans la réciprocité des créances, en ce sens que les intéressés doivent être à la fois débiteurs et créanciers l'un de l'autre. Un parent ne peut ainsi invoquer la compensation des contributions d'entretien qu'il doit à son enfant avec les créances dont il dispose à l'encontre de l'autre parent, quand bien même les pensions alimentaires devraient être versées en mains de celui-ci, en tant que représentant légal de l'enfant (arrêt TF 5A_445/2015 c. 2.3.2 du 13 octobre 2015). Selon l'art. 125 ch. 2 CO, ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaires à l'entretien du débiteur (recte: créancier) et de sa famille. La notion d'aliments recouvre les prestations ayant pour but de permettre au créancier de se procurer nourriture, soins, vêtements et logement convenables. Ces prestations trouvent leur origine dans la loi, à l'exemple des pensions des droits de la famille (CR CO I-JEANDIN, 2e éd. 2012, art. 125 n. 7). 2.2. L'appelant reconnait qu'il n'a pas payé de pensions en faveur de sa fille depuis la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 28 février 2019 (exécutoire le 20 mars 2019). Il
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 soutient toutefois qu'il règle diverses factures de son épouse (loyer, place de parc, leasing, assurance maladie de l'épouse et de l'enfant, etc.), qu'il compense avec les pensions qu'il devrait verser. Ainsi, il prétend que l'intimée serait débitrice en sa faveur d'un montant de CHF 3'665.30 (cf. observations du 29 octobre 2019). L'appelant remet différentes factures et contrats à l'appui de ses dires, mais aucune preuve de paiements. Ainsi, on ignore quels montants ont été effectivement payés. La question peut cependant rester ouverte car, dans tous les cas, l'appelant ne pouvait compenser ces paiements avec les pensions. En effet, la plupart des factures remises par l'appelant sont émises à son nom et concernent des charges de l'épouse ou du couple, et non des charges de l'enfant. Or, l'appelant ne peut compenser la créance qu'il aurait envers sa femme avec la contribution d'entretien qu'il doit à sa fille (art. 120 al. 1 CO). Ensuite, même si le père a payé certains frais qui concernent directement son enfant, ceux-ci ne peuvent être apportés en compensation des pensions qu'avec l'accord du crédirentier (art. 125 ch. 2 CO). Or, il semble que la mère n'a jamais donné son accord en ce sens, l'appelant ne prétendant par ailleurs pas le contraire. 2.3. L'appelant s'est engagé, dans son appel du 28 mai 2019, à reprendre le paiement des pensions "mensuellement et dans les délais impartis" dès le 1er juillet 2019. Il ressort des extraits bancaires remis le 16 octobre 2019 par l'intimée que les versements ont bien débuté en juillet mais qu'ils ne se produisent qu'à des dates irrégulières et n’atteignent pas les montants fixés par le juge des mesures protectrices (soit la pension par CHF 1'990.- + les allocations par CHF 230.-). En effet, l'appelant a payé un montant de CHF 1'182.- le 15 juillet 2019, de CHF 1'170.50 le 22 août 2019 et de CHF 2'000.- le 12 septembre 2019. Dans ses observations du 29 octobre 2019, l'appelant admet qu'il ne verse pas les contributions d'entretien dans leur intégralité, mais répète qu'il paie encore différentes factures de son épouse et s'engage, une nouvelle fois, à verser "mensuellement et dans les délais impartis" la pension et les allocations familiales. L'appelant avait assuré, en première instance déjà, qu'il verserait les contributions pour sa fille (cf. annexe de la lettre du 2 avril 2019, dossier 10 2019 993 du Tribunal civil de la Sarine relatif à l’exécution du droit de visite), ce qu'il n'a finalement pas fait. Il a formulé le même engagement dans son appel du 28 mai 2019, qu'il n'a que partiellement respecté. Ainsi, la nouvelle promesse qu'il fait dans ses observations du 29 octobre 2019 n'est pas crédible. 2.4. Au vu de ce qui précède, il est d'abord constaté que, malgré la décision de mesures protectrices exécutoire le 20 mars 2019, l'appelant n'a pas versé de pension en faveur de sa fille jusqu'en juin 2019. Dès juillet 2019, il a certes débuté les paiements, mais de manière irrégulière et incomplète seulement. Partant, l'absence de paiement est aujourd'hui caractérisée. Ensuite, il est relevé que l'appelant s'est engagé à deux reprises (une première fois en première instance selon l'annexe de la lettre du 2 avril 2019 et une seconde fois dans l'appel du 28 mai 2019) à payer les pensions de manière régulière, mais ne l'a jamais fait. Ainsi, la Cour a acquis la certitude que l'appelant n'a pas l'intention, à l'avenir, d'acquitter la totalité des pensions dans les délais. Finalement, il est relevé qu'il ne ressort pas du dossier que l'appelant ne disposerait pas des moyens nécessaires au paiement des pensions, l'intéressé ne le prétendant par ailleurs pas. Partant, la décision d'avis aux débiteurs du 17 mai 2019 est confirmée.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 3. 3.1. Vu le sort de l'appel, les frais doivent être mis à la charge de l'appelant (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent notamment les frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 600.-. Dits frais seront prélevés sur l'avance effectuée par l'appelant. Il est relevé que l'appelant a payé deux fois l'avance de CHF 600.- qui était exigée de lui, une première fois le 16 juillet 2019 et une seconde fois le 23 août 2019. Ainsi, un montant de CHF 600.- lui sera restitué. 3.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de l'intimée seront arrêtés globalement à la somme de CHF 500.-, débours compris, TVA par CHF 38.50 en sus (7.7 % de CHF 500.-). [dispositif en page suivante]
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. L'appel est rejeté. Partant, la décision du 17 mai 2019 rendue par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine est confirmée. II. Les frais d'appel sont mis à la charge de A.________. Ils comprennent les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 600.-, qui seront prélevés sur l'avance de frais qu'il a versée, le solde de CHF 600.- lui étant restitué. Les dépens d'appel de B.________ sont fixés globalement à CHF 500.-, TVA en sus par CHF 38.50. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 novembre 2019/dhe Le Président : La Greffière :