Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 100 Arrêt du 26 juillet 2019 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière : Daniela Herren Parties A.________, demandeur et appelant, représenté par Me Jean- Marie Favre, avocat contre B.________, défenderesse et intimée, représentée par Me Denis Schroeter, avocat Objet Appel sur mesures provisionnelles – pension en faveur de l'épouse Appel du 8 avril 2019 contre la décision rendue par le Président du Tribunal civil de la Veveyse le 22 mars 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________, né en 1960, et B.________, née en 1963, se sont mariés en 1991. B. Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 janvier 2010, le Président du Tribunal civil de la Veveyse (ci-après: Président) a notamment astreint le mari au versement d'une pension de CHF 1'100.- en faveur de son épouse. Le 9 juillet 2012, l'époux a ouvert action en divorce et a sollicité la modification des mesures protectrices de l'union conjugale. Par décision de mesures provisionnelles du 21 novembre 2012, le Président l'a notamment astreint au versement d'une pension de CHF 900.-, laquelle a été réduite à CHF 650.- par arrêt du Tribunal cantonal du 8 février 2013. C. Le 27 août 2018, le Tribunal civil de la Veveyse (ci-après: Tribunal) a prononcé le divorce des époux, astreignant notamment le mari à verser une pension de CHF 650.- en faveur de son épouse. Le 29 août 2018, l'époux a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à la réduction immédiate de la pension. La requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée par le Président par décision du 31 août 2018. Le 1er octobre 2018, l'époux a recouru auprès du Tribunal cantonal contre le jugement de divorce du 27 août 2018, requérant de plus des mesures provisionnelles. Le 9 octobre 2018, le Président s'est déclaré compétent pour traiter de la requête de mesures provisionnelles déposée par l'époux le 29 août 2018. Le 29 octobre 2018, le Tribunal cantonal a prononcé l'irrecevabilité de la requête de mesures provisionnelles déposée par l'époux le 1er octobre 2018 dans le cadre de son appel du même jour. Le 18 décembre 2018, il a également informé le Président de la suspension de la procédure d'appel jusqu'à droit connu sur la requête du 29 août 2018. D. Par décision du 22 mars 2019, le Président a rejeté la requête de mesures provisionnelles du 29 août 2018. Le 8 avril 2019, l'époux a interjeté appel auprès du Tribunal cantonal, concluant à la suppression, subsidiairement à la réduction, de la pension en faveur de son épouse dès le 1er juin 2018. Il conclut de plus à ce que les frais et les dépens soient mis à la charge de l'épouse, subsidiairement à ce qu'ils soient assumés par chaque partie de manière égale sous réserve de l'assistance judiciaire. Finalement, il a requis l'assistance judiciaire, laquelle lui a été accordée par arrêt du 16 avril 2019. L'épouse a répondu le 6 mai 2019, concluant sous suite de frais au rejet de l'appel, dans la mesure de sa recevabilité. Elle a également requis l'assistance judiciaire, laquelle lui a été accordée par arrêt du 10 mai 2019.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 28 mars 2019. Déposé le 8 avril 2019, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d'appel est, de plus, doté de conclusions. En outre, vu les conclusions prises en première instance tendant à la suppression des pensions (CHF 650.- par mois) et au remboursement de pensions payées en trop (CHF 1'950.-), la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-. L'appel est ainsi recevable. 1.2. Le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC). La question de la pension entre époux est en outre régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). En cas de procédure sommaire, l'appel joint est irrecevable (art. 314 al. 2 CPC). 1.3 La cognition de la Cour d'appel (ci-après: Cour) est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu le fait que toutes les pièces utiles à son traitement figurent au dossier, il ne se justifie pas d'assigner les parties à une audience et la Cour statuera sur pièces. 2. 2.1. L'appelant relève que, à l'époque de l'arrêt du Tribunal cantonal du 8 février 2013, il réalisait un revenu de CHF 4'890.-, part au 13e salaire comprise. Il subit cependant une atteinte à sa santé depuis le mois de mai 2018, de sorte qu'il ne perçoit que 80% de son salaire. Il estime ainsi qu'un montant de CHF 3'434.- doit être pris en compte à titre de revenu à son encontre. 2.2. Dans la cause soumise à la maxime des débats ou à la maxime inquisitoire, il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1). Si la motivation fait défaut, le tribunal supérieur n’entre pas en matière sur l’appel (arrêt TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011, c. 3). Il convient de constater que l'appelant ne fournit pas d'explications ni de preuves à l'appui de ses allégations. Il prétend d'abord qu'il réalisait à l'époque de l'arrêt du Tribunal cantonal du 8 février 2013 un salaire de CHF 4'890.-. Or, dit arrêt ne mentionne nullement le revenu dont il bénéficiait alors. Ensuite, l'appelant estime qu'un montant de CHF 3'434.- doit être retenu à titre de salaire actuel. Il ne justifie cependant pas ce montant et ne produit pas de pièce. De plus, l'appelant soutient que son revenu "s'est péjoré dans une fourchette proche de CHF 400.-" sans que l'on comprenne, à nouveau, comment il est parvenu à ce résultat. Finalement, il conteste le revenu de
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 CHF 5'040.- retenu par l'autorité précédente à son encontre, sans alléguer en quoi le montant serait faux. Ainsi, la Cour peine à comprendre la motivation de l'appel. En se plongeant dans le dossier, elle constate que, dans une ordonnance du 21 novembre 2012 du Président du Tribunal civil de la Veveyse, celui-ci avait pris note du fait que "le requérant allègue qu'il réalise un salaire mensuel de CHF 4'890.-, 13ème salaire compris" (p. 2). La Cour suppose que l'appelant se réfère à cette ordonnance pour justifier le revenu qu'il réalisait autrefois. Elle constate également que, dans sa requête du 29 août 2018, l'appelant avait prétendu qu'il bénéficiait d'un revenu de CHF 3'434.après déduction de la pension en faveur de l'épouse, produisant un décompte de salaire d'août 2018. La Cour suppose que l'appelant se base sur la même pièce aujourd'hui. La motivation de l'appel étant cependant insuffisante, on peut se demander si l'appelant n'a pas manqué à son devoir de motivation, entrainant l'irrecevabilité de son acte. 2.3. La question peut toutefois être laissée ouverte. En effet, s'il n'est pas irrecevable, le grief de l'appelant doit être rejeté. Au vu du large pouvoir d'appréciation de l'autorité précédente, il est constaté que celle-ci a correctement établi le revenu de l'appelant à CHF 5'040.- en se basant sur le décompte de janvier 2019. Ses charges s'élevant à CHF 3'302.90 et son disponible à CHF 1'737.10, l'appelant est largement en mesure de verser la pension de CHF 650.- en faveur de son épouse. Il est vrai que le revenu de l'intimée a augmenté de CHF 400.- et qu'il s'élève aujourd'hui à CHF 1'474.20. Toutefois, ses charges s'élèvent quant à elles à CHF 2'498.-, de sorte qu'elle doit encore faire face à un déficit de CHF 1'023.80. Ainsi, malgré l'augmentation de son revenu et la pension en sa faveur, le budget de l'intimée est loin d'être équilibré. Au vu de ce qui précède, une modification des mesures n'est pas justifiée. L'appel doit être rejeté et la décision de l'autorité précédente être confirmée. 2.4. Il convient de relever que l'intimée conteste les charges de l'appelant telles que retenues par l'autorité précédente. Elle n'a cependant pas formé un appel contre la décision du 22 mars 2019 et il vient d'être relevé que l'appelant est en mesure de verser la pension de CHF 650.- tout en disposant encore d'un large disponible, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner ses arguments. 3. 3.1. L'appelant relève qu'une erreur s'est glissée dans son mémoire du 29 août 2019. Il a en effet faussement conclu à ce que les dépens soient mis à sa charge, alors qu'il souhaitait qu'ils soient mis à celle de l'intimée. 3.2. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). Dans le cas d'espèce, la prétendue erreur de plume n'a aucune incidence. En effet, vu l'issue de l'appel, les frais doivent être mis à sa charge de l'appelant (art. 106 al. 1 CPC), sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée. Les frais de justice dus à l'Etat sont fixés à CHF 1000.- . 3.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économique des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). Compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de l'intimée seront arrêtés globalement à la somme de CHF 1'300.-, débours compris, plus la TVA par CHF 100.10 (7.7 % de CHF 1'300.-). la Cour arrête : I. L'appel est rejeté. Partant, la décision du 22 mars 2019 du Président du Tribunal civil de la Veveyse est confirmée. II. Sous réserve de l'assistance judiciaire, les frais d'appel sont mis à la charge de A.________. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. III. Les dépens d'appel de B.________ sont fixés à CHF 1'400.10, TVA par CHF 100.10 comprise. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 juillet 2019/dhe Le Président : La Greffière :