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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 21.08.2018 101 2018 9

21 agosto 2018·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,373 parole·~12 min·1

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2018 9 Arrêt du 21 août 2018 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, défenderesse et appelante, représentée par Me Amalia Echegoyen, avocate contre B.________, demandeur et intimé Objet Mesures protectrices de l'union conjugale, pensions en faveur des enfants mineurs Appel du 19 janvier 2018 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 8 janvier 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, née en 1976, et B.________, né en 1976, se sont mariés en 2011. Deux enfants sont issus de cette union : C.________, née en 2011, et D.________, né en 2014. B. Le 5 octobre 2017, B.________ a introduit une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale à l’encontre de son épouse. Les parties ont été entendus par le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : le Président) le 15 novembre 2017. Par décision du 8 janvier 2018, le Président a notamment confié la garde des enfants C.________ et D.________ à leur mère et fixé le droit de visite du père à raison d'un week-end sur deux, de chaque mercredi soir et d'une partie des vacances. B.________ a en outre été astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle de CHF 1'670.jusqu’à l’âge de 10 ans révolus, respectivement de CHF 1'520.- dès l’âge de 10 ans révolus, pour sa fille C.________, et de CHF 1'970.- entre le 1er septembre 2017 et le 31 octobre 2017, de CHF 1'720.- dès le 1er novembre 2017 et jusqu’à l’âge de 10 ans révolus et de CHF 1'520.- dès l’âge de 10 ans révolus pour son fils D.________, le tout plus allocations. En outre, une contribution d'entretien mensuelle de CHF 650.- a été allouée à l'épouse. C. Le 19 janvier 2018, A.________ a interjeté appel contre la décision du 8 janvier 2018. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que la pension pour C.________ s’élève à CHF 2'140.jusqu’à ses 10 ans et à CHF 1'990.- au-delà, et à ce que celle pour D.________ se monte à CHF 2'440.- entre le 1er septembre 2017 et le 31 octobre 2017, à CHF 2'190.- dès le 1er novembre 2017 et jusqu’à ses 10 ans et à CHF 1'990.- au-delà. Dans sa réponse du 12 février 2018, B.________ conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l’appelante le 10 janvier 2018 (DO/45). Déposé le 19 janvier 2018, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d’appel est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les contributions d’entretien requises en faveur des enfants en première instance, soit CHF 2'500.- chacun, montant dont le père n'admettait que CHF 650.-, la valeur litigieuse en appel est manifestement supérieure à CHF 10'000.-. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.5. Vu les conclusions respectives des parties en appel, comme la durée indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse de CHF 30'000.- pour un recours au Tribunal fédéral semble atteinte (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. 2.1. L'art. 285 al. 1 CC prévoit, dans sa nouvelle teneur depuis le 1er janvier 2017, que la contribution en faveur de l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Ces différents critères étaient déjà prévus auparavant et les principes appliqués restent valables pour la mise en œuvre du nouveau droit. Ainsi, les critères mentionnés exercent une influence réciproque les uns sur les autres, sans méthode spécifique ni priorisation de l'un d'eux ; par ailleurs, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. La nouveauté essentielle de la révision est mentionnée à l'art. 285 al. 2 CC, selon lequel la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant – tels que logement, caissemaladie, nourriture, loisirs… – viennent maintenant s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Ainsi, la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent. En pratique, si le parent qui s'occupe essentiellement de l'enfant n'a pas de revenu, on calculera ses frais de subsistance sur la base de son minimum vital du droit des poursuites, lequel pourra, le cas échéant, être augmenté en fonction des circonstances du cas d'espèce ; si les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). 2.2. En l'espèce, le premier juge a retenu que le mari gagne CHF 9'288.85 par mois et qu'après déduction de ses charges estimées à CHF 3'635.40, dont une charge fiscale approximative de CHF 900.-, il a un disponible mensuel de CHF 5'653.45 (décision attaquée, p. 4 s.). Quant à l'épouse, le Président a pris en compte un revenu de CHF 716.65 par mois et des charges de CHF 3'703.10, dont des impôts estimés à CHF 400.- par mois. Il a ainsi calculé qu'elle subit un déficit de CHF 2'986.45 par mois (décision attaquée, p. 5 s.). L'appelante ne s'en prend à ces constatations que sous l'angle de la charge fiscale estimée pour elle. Elle fait valoir que, dans la mesure où les ressources des parties sont partagées plus ou moins par la moitié, il est inéquitable que le premier juge ait retenu pour elle des impôts de CHF 400.- par mois, mais pour son mari un montant de CHF 900.- par mois. Elle sollicite que ses impôts soient pris en compte à hauteur de CHF 815.- par mois (appel, p. 4 s.).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 L'épouse oublie toutefois que, même si chaque conjoint aura à sa disposition environ la moitié de leurs revenus cumulés, elle pourra bénéficier des déductions sociales pour enfants à charge, contrairement au père, d'une part. D'autre part, il est notoire que le parent gardien est taxé à un taux correspondant à la moitié de celui auquel l'autre parent est imposé, de sorte qu'à revenus déterminants égaux la cote d'impôts est sensiblement différente. Selon la fiche de calcul disponible sur internet à l'adresse www.fr.ch/scc/files/xlsm1/calcul_cote_pp_2018_f.xlsm, un revenu imposable de l'ordre de CHF 60'000.- après déduction des pensions dues correspond, pour l'intimé, à une charge fiscale cantonale, communale (à E.________, 80 % de la cote cantonale) et fédérale directe de CHF 10'328.10, soit CHF 860.- par mois. Quant à l'appelante, qui compte tenu des contributions d'entretien et des déductions pour ses deux enfants devrait être taxée sur quelque CHF 50'000.-, elle paiera vraisemblablement des impôts à hauteur de CHF 5'005.25 par an, soit CHF 417.- mensuellement. Dès lors, l'estimation du premier juge ne prête pas le flanc à la critique. 2.3. Le Président a calculé le coût des enfants selon la méthode du minimum vital élargi, en y ajoutant le déficit de la mère qu'il a partagé en deux, dès lors que chaque enfant nécessite une prise en charge maternelle (décision attaquée, p. 6). Nul ne critique ce raisonnement. Cependant, comme l'appelante le fait valoir (appel, p. 5 s.), le premier juge a omis d'ajouter aux frais des enfants leurs parts au logement, qu'il a toutefois déduites des charges de la mère à hauteur de CHF 520.20 (CHF 1'734.05 – CHF 1'213.85). Il convient dès lors de corriger la décision sur ce point et de porter le coût actuel de C.________ à CHF 1'929.70 (CHF 1'669.70 + CHF 260.- [½ x CHF 520.-]) et celui de D.________ à CHF 2'226.55 pour septembre et octobre 2017 (CHF 1'966.65 + CHF 260.-), puis à 1'978.70 (CHF 1'718.70 + CHF 260.-). De plus, en vertu de la maxime d'office, la Cour doit aussi clarifier la décision sur une autre question. En effet, le premier juge a imputé à la mère un revenu hypothétique de CHF 1'500.-, correspondant à une activité à mi-temps, dès que "les enfants auront atteint l'âge de 10 ans" ; il a alors recalculé leur coût, un peu moindre dès lors que le déficit de l'appelante correspondant à la contribution de prise en charge se trouvera réduit. Or, les enfants étant nés en 2011 et 2014, ils n’auront évidemment pas 10 ans en même temps et il apparaît que, conformément à la jurisprudence récente (arrêt TC FR 101 2017 132 du 12 décembre 2017 consid. 3.2.3 in RJF 2017 231), il convient de considérer que le parent gardien a la disponibilité d'étendre son activité lucrative depuis les 10 ans du dernier enfant, soit en l'espèce depuis mai 2024. Dès lors, le coût futur de C.________ doit être retenu à hauteur de CHF 2'169.70 (CHF 1'929.70 + CHF 240.- [différence de minimum vital élargi dès l'âge de 10 ans]) pour la période d'août 2021 (époque de ses 10 ans) jusqu'en avril 2024, puis de CHF 1'778.- dès mai 2024 (CHF 1'518.- [coût selon la décision] + CHF 260.- [part au logement]) ; quant au coût de D.________, il doit aussi être porté à CHF 1'778.- depuis mai 2024. 2.4. En résumé, B.________ – qui est le seul parent bénéficiant d'un solde disponible – doit couvrir l'entier de l'entretien convenable de ses enfants en versant pour eux les pensions arrondies suivantes, allocations familiales et patronales en sus : Pour C.________ CHF 1'950.- de septembre 2017 à juillet 2021, CHF 2'150.- d'août 2021 à avril 2024, puis CHF 1'800.- dès mai 2024 et jusqu'à la majorité ou la fin d'une formation appropriée achevée dans les délais normaux ; Pour D.________ CHF 2'200.- en septembre et octobre 2017,

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 CHF 1'950.- de novembre 2017 à avril 2024, puis CHF 1'800.- dès mai 2024 et jusqu'à la majorité ou la fin d'une formation appropriée achevée dans les délais normaux. Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel. 3. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, dans la mesure où chaque époux a partiellement gain de cause dans une mesure similaire, il se justifie que chacun supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, fixés à CHF 1'000.-. Indépendamment de cette répartition, les frais de justice seront prélevés sur l'avance versée par A.________, qui pourra obtenir à ce titre le remboursement de la somme de CHF 500.- de la part de B.________. la Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre 5 du dispositif de la décision prononcée le 8 janvier 2018 par le Président du Tribunal civil de la Sarine est réformé comme suit : 5. B.________ contribuera à l'entretien de ses enfants par le versement des pensions mensuelles suivantes : Pour C.________ : CHF 1'950.- de septembre 2017 à juillet 2021, CHF 2'150.- d'août 2021 à avril 2024, puis CHF 1'800.- dès mai 2024 et jusqu'à la majorité ou, cas échéant, la fin d'une formation appropriée, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC) ; Pour D.________ : CHF 2'200.- en septembre et octobre 2017, CHF 1'950.- de novembre 2017 à avril 2024, puis CHF 1'800.- dès mai 2024 et jusqu'à la majorité ou, cas échéant, la fin d'une formation appropriée, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC). D'éventuelles allocations familiales et patronales sont payables en sus. II. Chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. Indépendamment de cette répartition, les frais de justice seront prélevés sur

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 l'avance versée par A.________, qui pourra obtenir le remboursement de la somme de CHF 500.- de la part de B.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 août 2018/lfa Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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