Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 09.08.2018 101 2018 64

9 agosto 2018·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,006 parole·~5 min·3

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Abänderung des Scheidungsurteils (Kinder)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2018 64 & 111 Arrêt du 23 août 2018 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, défendeur, appelant, intimé à l'appel joint, représenté par Me Geneviève Chapuis Emery, avocate contre B.________, demanderesse, intimée, appelante jointe, requérante à la rectification, représentée par Me Jillian Fauguel, avocate Objet Interprétation et rectification (art. 334 CPC) Rectification de l’arrêt de la Ie Cour d’appel civil du 9 août 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que, par arrêt du 9 août 2018, la Cour a partiellement admis l’appel déposé par A.________, a rejeté l'appel joint B.________ et a modifié les pensions alimentaires dues par le premier nommé; que par acte du 21 août 2018, cette dernière a sollicité la rectification du dispositif de cet arrêt, ayant constaté que les chiffres qui y sont mentionnés pour les pensions ont été intervertis par rapport à ce qui figure dans les considérants; que selon l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. La requête indique les passages contestés ou les modifications demandées; qu’en l'espèce, la Cour a indiqué dans les considérants (ch. 2.11) : « Partant, il y a lieu de considérer que son disponible mensuel sera affecté à raison de CHF 52.75 à l'entretien des enfants durant le droit de visite et à raison de CHF 800.- aux pensions à verser. Selon les proportions décidées par les premiers juges, avec arrondi, ce dernier montant doit être réparti dans la première période à raison de CHF 475.- pour C.________ (59.37 %) et de CHF 325.- pour D.________ (40.63 %), puis à raison de CHF 420.- pour C.________ (52.5 %) et de CHF 380.pour D.________ (47.5 %)», alors que selon le passage topique du dispositif : A.________ contribue à l'entretien de ses enfants C.________ et D.________ par le versement, en mains de B.________, des pensions mensuelles suivantes : - pour C.________ : - CHF 475.- jusqu’au 30 avril 2019; - CHF 325.- dès le 1er mai 2019 et jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation, le prescrit de l'article 277 al. 2 CC étant réservé. - pour D.________ : - CHF 420.- jusqu’au 30 avril 2019; - CHF 380.- dès le 1er mai 2019 et jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation, le prescrit de l'article 277 al. 2 CC étant réservé. qu’il est effectivement manifeste que les considérants expriment clairement la volonté de la Cour, pourcentages à l'appui, et que le dispositif intervertit malheureusement les chiffres en mentionnant par enfant ce qui est prévu par période, dans chacune desquelles le total à payer doit être de CHF 800.- et non pas de CHF 895.- pour la première et de CHF 705.- pour la seconde comme y conduit le dispositif; qu’il s’agit d’une simple erreur d'écriture qui, selon l'art. 334 al. 2 CPC, peut être rectifiée sans échange d'écritures; qu'il y a dès lors lieu de communiquer aux parties un dispositif rectifié et conforme aux considérants de l'arrêt; qu’une décision qui rectifie une erreur de la Cour doit être rendue sans frais;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 la Cour arrête : I. Le chiffre I. de l’arrêt rendu le 9 août 2018 par la Ie Cour d’appel civil (101 2018 64 et 111) est rectifié pour prendre la nouvelle teneur suivante : L'appel est partiellement admis et l'appel joint est rejeté. Partant, le chiffre I Article 2 de la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 15 mars 2018 est réformé pour prendre la teneur suivante : A.________ contribue à l'entretien de ses enfants C.________ et D.________ par le versement, en mains de B.________, des pensions mensuelles suivantes : - pour C.________ : - CHF 475.- jusqu’au 30 avril 2019; - CHF 420.- dès le 1er mai 2019 et jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation, le prescrit de l'article 277 al. 2 CC étant réservé. - pour D.________ : - CHF 325.- jusqu’au 30 avril 2019; - CHF 380.- dès le 1er mai 2019 et jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation, le prescrit de l'article 277 al. 2 CC étant réservé. Les allocations familiales sont payables en sus. Ces contributions d'entretien sont payables à l'avance, le premier de chaque mois dès le 1er février 2017. Elles porteront intérêt à 5 % l'an dès chaque échéance en cas de retard. Les contributions d'entretien seront indexées au début de chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois de novembre de l'année précédente, l'indice de base étant celui prévalant au jour du jugement de modification du jugement de divorce. Cette indexation n'aura toutefois lieu que si et dans la mesure où les revenus du débiteur sont également augmentés, la preuve du contraire lui incombant. Il est constaté :  que l'entretien convenable de C.________ représente un montant de CHF 871.95 par mois et qu'il en résulte un déficit qui s'élève actuellement à CHF 193.70 par mois et qui passera à CHF 276.30 dès le 1er mai 2019.  que l'entretien convenable de D.________ représente actuellement un montant de CHF 595.30 par mois, qu'il passera à CHF 795.30 par mois dès le 1er mai 2019, et qu'il en résulte un déficit qui s'élève actuellement à CHF 132.55 par mois et qui passera à CHF 249.95 dès le 1er mai 2019. II. Il n’est pas perçu de frais. III. Notification.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Le recours doit être motivé et adressé à: Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Fribourg, le 23 août 2018 Le Président : La Greffière-rapporteure :

101 2018 64 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 09.08.2018 101 2018 64 — Swissrulings