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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 17.01.2019 101 2018 309

17 gennaio 2019·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,788 parole·~9 min·5

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2018 309 Arrêt du 17 janvier 2019 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière : Claire Duguet Parties A.________, requérante et appelante, représentée par Me Alexis Overney, avocat contre B.________, défendeur et intimé

Objet Mesures protectrices de l'union conjugale – contribution d’entretien Appel du 22 octobre 2018 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 3 octobre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________ et B.________ sont mariés depuis le 23 mai 2008 et ont deux enfants, soit C.________, né en 2008 et D.________, né en 2012. Les époux sont séparés depuis le 16 juillet 2018 et une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale les oppose devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président du tribunal), qui a tenu une audience le 28 août 2018. Dans une décision du 3 octobre 2018, la garde des deux enfants a été attribuée à l'épouse qui a pris un logement séparé à E.________ alors que l'époux est resté dans la maison familiale de F.________. Cette décision prévoit également les modalités du droit de visite du père; s’agissant des contributions d'entretien pour les enfants, elles ont été fixées à CHF 430.- pour C.________ et à CHF 320.- pour D.________ pour la période comprise entre le 16 juillet 2018 et le 31 juillet 2018, puis à CHF 850.- pour C.________ et de CHF 650.- pour D.________; une contribution d'entretien d'un montant de CHF 100.- a été octroyée à l’épouse dès le 1er août 2018, sa pension pour la période du 16 au 31 juillet 2018 étant de CHF 470.-. B. Le 22 octobre 2018, l'épouse a fait appel de cette décision. Elle conclut principalement à ce que les contributions versées aux enfants à compter du 1er août 2018 soient augmentées à CHF 1'120.- pour C.________ et à CHF 670.- pour D.________ jusqu'à ses 10 ans puis à CHF 1'120.-. Subsidiairement, en cas de refus de réévaluer la contribution d'entretien des enfants, A.________ conclut à ce que sa propre contribution d'entretien soit arrêtée à CHF 250.-. En bref, elle se plaint d’une constatation inexacte des faits ayant entraîné une violation du droit aux motifs que le Président du tribunal n'a pas retenu de montant pour les loisirs des enfants et a pris en compte l'amortissement de la maison dans les charges de l'intimé. Invité à déposer une réponse à l’appel, B.________ ne s’est pas manifesté. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Vu les contributions d'entretien litigieuses en première instance, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. 1.2. La décision sur les mesures protectrices de l’union conjugale peut faire l’objet d’un appel (art. 308 ss CPC) dans les 10 jours (art. 314 CPC), vu la procédure sommaire applicable (art. 271 let. a CPC). En l'espèce, la décision attaquée, datée du 3 octobre 2018 a été notifiée au mandataire de l'appelante le 10 octobre 2018. Déposé le 22 octobre 2018, l’appel a dès lors été déposé en temps utile. Il est de plus dûment motivé et doté de conclusions. 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d’office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. L’avance de frais, d’un montant de CHF 1'200.-, a été fournie dans les délais (art. 98 CPC). 2. L’appelante reproche au Président de n’avoir tenu compte que des postes strictement nécessaires (minimum vital LP, assurance-maladie, part au logement, frais de garde) dans le calcul des contributions d’entretien des enfants sans retenir de montant pour les loisirs alors que la situation financière des parents le permet. Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. De plus, l’art. 276 al. 2 CC prévoit que les parents assument en particulier les frais de la prise en charge, de l’éducation, de la formation de leur enfant, et des mesures prises pour le protéger. Figurent dans les éléments de l’entretien convenable de l’enfant des coûts directs et des coûts indirects. Seuls ceux-là entrent en considération en l’espèce. Les loisirs représentent des coûts directs. Ils consistent dans la satisfaction des besoins culturels, artistiques et sportifs (GUILLOD/ BURGAT, Droit des familles, 5e éd., 2018, n. 283). Il peut s’agir, par exemple, d’un abonnement à un journal, le paiement d’une cotisation de membre, l’achat d’un instrument de musique, ou des cours de langues, etc. (FOUNTOULAKIS/BREITSCHMID, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., 2018, art. 276 n. 22). En l’espèce, A.________ ne prétend pas que des dépenses de loisirs spécifiques ont été omises par le Président du tribunal, tel le coût assumé par elle d’une activité sportive précise de ses enfants. Mais elle considère qu’un montant forfaitaire, qu’elle fonde sur les tabelles de l’Office de la jeunesse du canton de Zurich, devait être inclus dans les coûts directs de C.________ et de D.________. Les coûts directs générés par l’enfant, et notamment le coût général de ses loisirs, peuvent être évalués selon plusieurs méthodes. Le juge peut avoir recours aux tabelles zurichoises, mais aussi se référer au minimum vital du droit des poursuites (STOUDMANN, La contribution de prise en charge, in FOUNTOULAKIS/JUNGO [éd], Entretien de l’enfant et prévoyance professionnelle, Symposium en droit de la famille 2017, p. 87). En l’occurrence, le premier juge a choisi la seconde méthode et l’appelante ne soutient pas que ce choix est erroné. Dans ces circonstances, c’est en vain qu’elle se réfère, pour le seul poste « loisirs », aux tabelles zurichoises. Le minimum vital LP (CHF 400.- pour un enfant jusqu’à 10 ans, CHF 600.- par la suite) ne comprend pas seulement les besoins strictement nécessaires comme l'alimentation, les vêtements, les soins corporels, etc. mais prend également en compte un montant pour les frais culturels et les besoins immatériels qui permettent d'épanouir la personnalité par les contacts sociaux et la culture, sauvegardant ainsi l'intégration sociale (Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP, reproduites not. in PETER, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillites, 2010, p. 1925 ). C’est dès lors là encore à tort que l’appelante soutient que rien n’a été pris en compte pour les frais de loisirs de ses enfants par le premier juge. Et s’il est vrai que les minima vitaux susmentionnés sont fréquemment majorés afin de couvrir plus largement les besoins des enfants (parfois jusqu’à 25 %), ce que le Président du tribunal n’a en l’occurrence pas fait, cette augmentation n’est pas obligatoire et l’appelante ne soulève pas de grief sur ce point.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Enfin, il faut relever que le premier juge a astreint le père à prendre en charge la totalité du coût mensuel direct des enfants, arrêté à CHF 813.25 pour C.________ et à CHF 614.75 pour D.________, mais a arrondi, conformément à son pouvoir d'appréciation que la Cour ne revoit qu’en cas d’abus (art. 4 CC; ATF 138 III 289 consid. 11.1.1), les contributions d’entretien à CHF 850.-, respectivement à CHF 650.-. En augmentant d’environ CHF 40.- par mois la pension des enfants, le Président du tribunal a majoré leur minimum vital dans une mesure qui pourra être utilisée à la satisfaction de leurs besoins culturels. Le grief est ainsi mal fondé. 3. L’appelante reproche au Président du tribunal d’avoir retenu l’amortissement de la dette hypothécaire de la maison familiale (CH 250.- par mois) dans la liste des charges supportées par l’intimé. D’après le Président du tribunal, compte tenu du faible endettement de la maison, il est apparu justifié de retenir également l’amortissement dans le calcul des charges car dans l’hypothèse d’une location, un éventuel loyer serait vraisemblablement supérieur au montant ainsi retenu. Selon la jurisprudence, à la différence des intérêts hypothécaires qui font généralement partie du minimum vital LP, l'amortissement de la dette hypothécaire n'est généralement pas pris en considération, sauf si les moyens financiers des époux le permettent: il ne sert pas, en effet, à l'entretien, mais à la constitution du patrimoine (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références citées). Cette règle, qui donne la priorité à l'obligation d'entretien sur les dettes contractées envers les tiers, trouve son fondement dans le principe selon lequel, lorsque les moyens financiers des parties ne suffisent pas à couvrir les frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages, chaque époux a le droit de participer de manière identique au train de vie antérieur (ATF 129 III 7 consid. 3.1.1 p. 8; 119 II 314 consid. 4b/aa). En l'espèce, la situation des époux est relativement confortable (environ CHF 10'000.- de revenus cumulés et leurs charges indispensables sont couvertes), de sorte que la prise en compte de l’amortissement dont le montant est par ailleurs modéré n’apparaît pas inadmissible. En outre et comme le Président du tribunal l’a relevé avec raison, les frais mensuels de logement de B.________ sont bas (CHF 1'089.-, le loyer de l’épouse étant de CHF 1'875.-), de sorte qu’il n’a pas abusé de son pouvoir d'appréciation dans la détermination des charges du couple en prenant en compte l'amortissement. 4. Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté et la décision du 3 octobre 2018 confirmée. 5. Les frais judiciaires, fixés à CHF 1'200.-, seront mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. CPC) et prélevés sur son avance. Il ne sera pas alloué de dépens, B.________ n’ayant pas participé à la procédure d’appel et n’ayant pas de mandataire professionnel. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. L'appel est rejeté. Partant, la décision de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 3 octobre 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine est confirmée. II. Les frais judiciaires d'appel, fixés à CHF 1'200.-, sont mis à la charge de A.________ et prélevés sur son avance. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 janvier 2019/cdu Le Président : La Greffière :

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