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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 06.11.2018 101 2018 225

6 novembre 2018·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·4,454 parole·~22 min·3

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Berufung/Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen (Art. 308 Abs. 1 lit. b und 319 lit. a ZPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2018 225 Arrêt du 6 novembre 2018 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffier-rapporteur: Ludovic Farine Parties A.________, requérant et appelant, représenté par Me Anne- Christine Lunke Paolini, avocate contre B.________, défenderesse et intimée, représentée par Me Vanesa Mehmetaj, avocate Objet Modification de jugement de divorce, mesures provisionnelles relatives au droit de visite et à la modification des contributions d'entretien Appel du 23 août 2018 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil du Lac du 9 août 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, né en 1980, et B.________, née en 1983, se sont mariés en 2007. Un enfant est issu de leur union, soit C.________, né en 2012. Par décision du 1er février 2016, la Présidente du Tribunal civil du Lac a prononcé le divorce des parties et homologué leur convention complète sur les effets accessoires, signée le 9 septembre 2015. Celle-ci prévoit notamment que le droit de visite du père s'exercera "de manière aussi large que possible" et, à défaut, un week-end sur deux, du vendredi à 18.00 heures au dimanche à 18.00 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et, en alternance, pour les fêtes et jours fériés. En outre, A.________ – qui gagnait alors CHF 6'448.- net, y compris la part au 13ème salaire – s'est engagé à contribuer à l'entretien de son fils par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'000.- jusqu'à l'âge de 6 ans, de CHF 1'100.- de 6 à 12 ans puis de CHF 1'200.-, plus allocations, et à celui de son ex-épouse par le paiement d'un montant de CHF 500.- par mois jusqu'aux 12 ans de l'enfant, cette somme étant réduite en cas d'augmentation du taux d'activité de B.________, qui gagnait alors CHF 3'422.- net à 60 %, y compris la part au 13ème salaire. A.________ s'est ensuite remarié avec D.________ et le couple a deux enfants, soit E.________ et F.________, nés respectivement en octobre 2015 et en septembre 2017. Ils attendent un troisième enfant pour avril 2019 (cf. pièce 4 du bordereau d'appel). Suite à des difficultés dans l'organisation du droit de visite, en raison des horaires professionnels irréguliers des deux parents et de leur manque de communication, le Président de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Jura bernois a institué en faveur de C.________, par décision du 5 septembre 2017 prononcée sur requête du père, une curatelle de surveillance des relations personnelles. Les tâches de la curatrice consistent notamment à organiser les relations personnelles selon les modalités convenues dans la convention de divorce homologuée, en mettant en place un plan équilibré du droit de visite, ainsi qu'à veiller à ce qu'elles se déroulent conformément au bien de l'enfant. B. Le 27 novembre 2017, A.________ a introduit une procédure de modification de la décision de divorce, par laquelle il conclut principalement à se voir octroyer la garde de C.________, subsidiairement à un élargissement de son droit de visite et à une nouvelle fixation des contributions d'entretien. Parallèlement, il a requis que, par voie de mesures provisionnelles, son droit de visite soit précisé et élargi à 13 jours par mois, dont en principe deux week-ends pour autant qu'il ait congé, que le curateur soit chargé d'établir un planning le 10 de chaque mois pour le mois suivant, en fonction des obligations professionnelles et des congés de chaque parent, et que, dès le 1er décembre 2017, la contribution d'entretien en faveur de son fils soit réduite à CHF 550.- par mois, celle destinée à son ex-épouse étant supprimée. Après avoir donné à l'intimée l'occasion de se déterminer et avoir entendu les parties à son audience du 27 mars 2018, la Présidente du Tribunal civil du Lac a statué par décision du 9 août 2018. Elle a rejeté la requête de mesures provisionnelles et réservé les frais. C. Le 23 août 2018, A.________ a interjeté appel contre la décision du 9 août 2018. Il conclut, sous suite de frais, à ce que son droit de visite soit provisoirement fixé à deux week-ends par mois, du vendredi à 18.00 heures au lundi matin au début de l'école, à deux vendredis après-midi par mois pour autant qu'il ait congé, ainsi qu'à la moitié des vacances et jours fériés, à ce que mandat soit donné à la curatrice d'établir le planning du droit de visite le 11 de chaque mois pour le mois suivant, à ce que la contribution d'entretien en faveur de son fils soit provisoirement réduite à

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 CHF 688.- par mois dès le 1er décembre 2017, respectivement à CHF 525.- dès la naissance de son 4ème enfant en avril 2019, et à ce que la pension en faveur de son ex-épouse soit supprimée. Dans sa réponse du 4 octobre 2018, B.________ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite de frais. De plus, elle a requis l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel, requête qui a été rejetée par arrêt de la Vice-Présidente de la Cour du 16 octobre 2018. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de modification de jugement de divorce (art. 271 CPC, par renvoi des art. 284 al. 3 et 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelant le 13 août 2018. Déposé le 23 août 2018, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, motivé et doté de conclusions. En outre, vu notamment la contestation de l'étendue du droit de visite sur un enfant mineur, le litige n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (arrêt TF 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 1.1), quand bien même il a néanmoins un aspect financier. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions concernant des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Selon la jurisprudence la plus récente (arrêt TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1 destiné à publication), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. En l'espèce, le fait nouveau allégué par l'appelant, soit la grossesse de son épouse, est dès lors recevable. 1.5. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment (CPC – SCHWEIZER, 2011, art. 227 n. 14), après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice versa. En l'espèce, A.________ modifie en appel ses conclusions en lien avec le droit de visite et avec la contribution d'entretien en faveur de son fils. Ainsi, au lieu de demander que les visites – hors vacances et jours fériés – aient lieu à raison de 13 jours par mois, il conclut désormais à voir son fils un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, ainsi que deux vendredis après-midi par mois pour autant qu'il ait congé; quant à la pension, au lieu de conclure à sa réduction temporaire à CHF 550.- par mois, il propose maintenant CHF 688.- par mois, puis CHF 525.- dès avril 2019. Il apparaît donc que la modification de ses conclusions consiste essentiellement en une restriction de celles-ci, l'amplification depuis avril 2019 – soit la réduction de la pension qu'il offre de verser – reposant de plus sur un fait nouveau. Il en découle que les conclusions modifiées de l'appelant sont recevables. 2. 2.1. L'appelant reproche d'abord à la première juge d'avoir refusé d'élargir son droit de visite. Il fait valoir que la convention de divorce prévoyait un droit "aussi large que possible" – et à défaut un droit de visite usuel – pour tenir compte de ses horaires professionnels irréguliers et qu'entendue en audience, son ex-épouse s'est déclarée d'accord que C.________ soit chez lui, lors des week-ends, jusqu'au lundi matin et dès le vendredi après-midi pour autant qu'il ait congé. Une telle extension étant incontestablement dans l'intérêt de l'enfant, qui pourrait ainsi passer plus de temps avec son père plutôt que d'être confié à une maman de jour, il serait incompréhensible que la Présidente n'ait pas au moins donné suite à cette volonté commune des parents (appel, p. 7 s.). La première juge a considéré à juste titre qu'une modification des relations personnelles instaurées dans un jugement de divorce nécessite un changement notable des circonstances, imposant impérativement, pour le bien de l'enfant, une modification de la réglementation adoptée dans le jugement. Les exigences à cet égard ne sont toutefois pas particulièrement strictes, dans la mesure où il suffit que le pronostic du juge du divorce sur les effets des relations personnelles entre le parent auquel la garde n'a pas été confiée et l'enfant se révèle erroné et que le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant. Ainsi, il faut surtout garder à l'esprit que le fait nouveau est important et suffisant pour modifier le jugement lorsqu'un tel changement apparaît comme nécessaire pour répondre au bien de l'enfant (arrêts TF 5A_101/2011 du 7 juin 2011 consid. 3.1.1 et 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1). Or en l'espèce, comme la décision querellée (p. 4 s.) le retient, le père ne fait valoir aucun fait nouveau qui commanderait une réglementation différente des relations personnelles, et encore moins au stade des mesures provisoires: au contraire, sa situation professionnelle ne s'est pas modifiée depuis 2016 et il résulte du dossier (p-v du 27 mars 2018, p. 5) que – malgré quelques difficultés – les parents ont pu se mettre d'accord pour organiser les visites en fonction des horaires de chacun, en particulier pour modifier l'heure et le lieu de prise en charge de l'enfant le vendredi ou les jours de garde en cas d'événement particulier, tel qu'un anniversaire, de sorte qu'on voit mal pour quel motif il faudrait impérativement modifier en urgence les modalités d'exercice du droit de visite. A cet égard, il convient de rappeler que, dans la procédure au fond, l'appelant conclut à ce que la garde de son fils lui soit désormais confiée, ce qui justifie de se montrer prudent afin de ne pas imposer à l'enfant plusieurs changements successifs de son rythme de vie, à des dates rapprochées qui plus est. Au vu de ce qui précède, il n'est pas décisif que l'intimée ait déclaré le 27 mars 2018 (p. 5) qu'elle serait d'accord avec une extension des week-ends jusqu'au lundi matin et avec une prise en charge par le père dès le vendredi après-midi s'il a congé. En cas d'accord des parents à cet égard, rien ne s'oppose à ce que ponctuellement

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 les visites soient étendues dans cette mesure, mais il ne paraît pas souhaitable en l'état de formaliser ces nouvelles modalités. Certes, le père semble aujourd'hui voir moins son fils durant la semaine lorsque lui-même a congé, mais cette évolution est probablement aussi liée à la scolarisation de C.________ et aux diverses activités qu'il a en semaine. 2.2. De même, les conclusions de l'appelant tendant à ce que mandat soit donné à la curatrice d'établir le planning du droit de visite le 11 du mois pour le mois suivant, ne peuvent être suivies. D'une part, la décision instaurant la curatelle donne déjà à la curatrice la compétence d'organiser les visites, de sorte qu'il ne paraît pas nécessaire de répéter ce point. A cet égard, il est relevé que, même si un projet de planning semble être établi par la mère – sur la base des disponibilités du père – et transmis par courriel (pièces 4 et 5 du bordereau de la réponse à l'appel), c'est finalement la curatrice qui l'approuve. D'autre part, l'appelant a admis en audience du 27 mars 2018 (p. 4) qu'il ne respectait pas toujours l'échéance, fixée au 10 du mois, pour transmettre ses horaires de travail, mais attendait que le plan soit définitif, ce qui montre qu'il serait peu praticable d'imposer une deadline à la curatrice pour établir le planning des visites du mois suivant. 2.3. Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté en lien avec le droit de visite et son organisation. 3. L'appelant critique aussi le refus de la Présidente de modifier provisoirement les pensions qu'il doit verser pour son fils et son ex-épouse. Il conclut à ce que la première soit diminuée à CHF 688.- de décembre 2017 à mars 2019, puis à CHF 525.-, et à ce que la seconde soit supprimée depuis le 1er décembre 2017. 3.1. 3.1.1. L'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, permet au parent débirentier de saisir le juge afin d'obtenir la modification ou la suppression de la contribution d'entretien fixée par le juge du divorce en faveur d'un enfant mineur. L'art. 129 al. 1 CC prévoit une disposition similaire s'agissant de la pension en faveur de l'ex-conjoint. La modification ou la suppression de la pension suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, notamment en matière de revenus, qui commandent une réglementation différente: la procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Constitue un fait nouveau celui qui n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien; on présume néanmoins que celle-ci a été déterminée en tenant compte des modification futures prévisibles de la situation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1) Pour déterminer si un changement de la situation économique de l'une des parties a eu lieu, il convient de prendre en compte sa situation financière globale, et non pas uniquement ses revenus (CR CC I – PICHONNAZ, 2010, art. 129 n. 21). Cependant, la survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 3.1.2. Selon l'art. 276 al. 1 CPC, applicable en vertu du renvoi de l'art. 284 al. 3 CPC, le juge saisi d'une requête de modification de jugement de divorce ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. La jurisprudence a précisé que, dans le cadre d'une action en modification de jugement de divorce, la diminution ou la suppression d'une rente ne sont justifiées au titre de mesures provisoires qu'en cas d'urgence et en présence de circonstances particulières (ATF 118 II 228; arrêts TF 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1 et 5A_732/2012 du 4 décembre 2012, consid. 3.2). De plus, les mesures provisionnelles ordonnées pour la durée de la procédure de modification du jugement de divorce sont des mesures d'exécution anticipée provisoires, dont le sort définitif est ensuite réglé dans le jugement de modification au fond; le juge de la modification doit donc statuer dans le dispositif de son jugement sur les contributions dues pour toute la période courant dès l'ouverture de l'action, les montants alloués en mesures provisoires étant décomptés (ATF 130 I 347 consid. 1.2; arrêt TF 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.1). 3.2. En l'espèce, la première juge a retenu que, si la naissance de sa fille E.________ un mois après la signature de la convention de divorce ne pouvait pas être considérée comme un fait nouveau, le remariage de l'appelant, son emménagement avec sa nouvelle famille et la naissance de son troisième enfant en 2017 constituaient des circonstances nouvelles, importantes et durables, susceptibles d'influencer sa situation économique. Elle a ensuite comparé les revenus et charges de l'appelant entre 2016 et 2018 pour constater que, son salaire étant demeuré similaire et ses charges ayant sensiblement diminué en raison de son concubinage / remariage, il avait toujours les moyens, avec un disponible supérieur à CHF 3'000.- avant entretien de ses enfants, de payer les contributions d'entretien auxquelles il s'est engagé envers son fils et son ex-épouse (décision attaquée, p. 8 à 11). L'appelant lui reproche d'avoir écarté totalement le coût de E.________, alors que suite à la naissance de son fils F.________ et à la réorientation professionnelle de sa nouvelle épouse, sa situation s'est considérablement modifiée et qu'il fallait ainsi actualiser l'ensemble de ses revenus et charges. Il fait valoir que son disponible n'est pas supérieur à CHF 3'000.-, mais sensiblement inférieur dès lors que son épouse – qui gagne moins de CHF 1'000.- par mois – n'est pas en mesure de participer aux charges de la famille, à part à la moitié du minimum vital du couple. En outre, il critique le fait que ses derniers enfants soient réduits à leur strict minimum vital, à hauteur de CHF 750.- s'agissant de F.________, alors que C.________ bénéficie d'une contribution mensuelle de CHF 1'100.-, à laquelle s'ajoutent les allocations, soit CHF 1'320.- au total. En définitive, il soutient que son solde avoisinant les CHF 2'100.- par mois doit être réparti équitablement entre ses trois (et bientôt quatre) enfants, ce qui doit conduire à diminuer la pension pour C.________ et à supprimer celle pour son ex-épouse (appel, p. 8 à 13). 3.3. Tant la décision attaquée que l'appelant oublient qu'il ne s'agit pas, au stade des mesures provisoires, de décider si des pensions ayant fait l'objet d'un accord homologué par le juge doivent être modifiées, mais uniquement d'examiner si l'ex-mari rend vraisemblable que leur versement pendant la durée de la procédure au fond ne peut plus être raisonnablement exigé de lui, compte tenu de l'évolution de sa situation financière. Si tel est le cas et que ces circonstances nouvelles révèlent une urgence particulière, alors le juge saisi des mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de modification peut décider de suspendre provisoirement – et non de supprimer – tout ou partie des contributions d'entretien. Cela étant, l'appelant ne conteste pas qu'il a toujours le même emploi et que son revenu est resté plus ou moins stable entre 2016 et ce jour, à hauteur de CHF 6'500.- environ net, y compris la part au 13ème salaire mais hors allocations (décision attaquée, p. 9, et appel, p. 12). Contrairement à ce qui a été retenu par la Présidente, il est de plus patent, vu la naissance de sa fille intervenue en octobre 2015 – soit un mois après la signature de la convention de divorce – et le divorce

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 prononcé en février 2016, d'une part qu'il faisait alors déjà ménage commun avec celle qui est ensuite devenue sa femme, d'autre part que la naissance de sa fille a été prise en compte dans les négociations ayant conduit à la convention du 9 septembre 2015. En outre, les charges de la famille – en particulier le loyer, le leasing, les frais de déplacement et les impôts – sont restées plus ou moins équivalentes (décision attaquée, p. 9). En définitive, les seuls changements actuels dans la vie de l'appelant sont la naissance de son fils F.________ en septembre 2017 et la décision consécutive de son épouse, qui gagnait auparavant CHF 5'500.- net par mois, de se reconvertir professionnellement (p-v du 27 mars 2018, p. 3), à savoir d'arrêter tout emploi dans un premier temps, puis de débuter une activité de maman de jour qui lui rapporte un revenu beaucoup plus faible. Cette décision, prise en toute connaissance des obligations alimentaires de A.________, ne saurait toutefois – du moins au stade des mesures provisoires – être opposée à l'intimée et à son fils, ce d'autant moins que le débirentier qui s'est remarié ne peut invoquer que la protection de son propre minimum vital, et non celui de sa nouvelle famille dans son ensemble (ATF 137 III 59 consid. 4.2), et qu'il se justifie de retenir que la compagne de vie du débiteur participe pour moitié aux frais communs, même si sa participation effective est moindre (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2). Dès lors, il apparaît que l'appelant a aujourd'hui, hors entretien de ses enfants, un disponible déterminant de l'ordre de CHF 3'000.-, soit des revenus de quelque CHF 6'500.- et des charges – y compris les impôts – avoisinant les CHF 3'500.- (décision querellée, p, 9), compte tenu d'un partage du loyer et du minimum vital du couple par la moitié entre son épouse et lui-même. Avec un tel disponible, il paraît encore en mesure d'assumer l'entretien de ses deux enfants nés en 2015 et 2017 – le cadet ne devant naître que dans six mois environ – et de continuer provisoirement à verser les contributions d'entretien auxquelles il s'est engagé il y a deux ans, par CHF 1'600.- mensuels. Ce qui précède scelle le sort de la requête tendant à la modification provisoire des contributions d'entretien. Certes, l'appelant devra consentir certains sacrifices et se serrer un peu la ceinture. Cependant, il ne rend pas vraisemblable qu'un montant mensuel de CHF 1'400.- ne serait pas suffisant pour couvrir les frais de ses enfants E.________ et F.________ et, ainsi, qu'il serait empêché de continuer à assumer ses obligations durant la procédure. Il est relevé que la décision attaquée (p. 11) retient, sur la base des tabelles zurichoises, un coût effectif de CHF 398.55 par enfant; si on applique la méthode du minimum vital élargi, on arrive à des frais de 564.80 par enfant (CHF 500.- [montant de base de CHF 400.- + 25 %] + CHF 315.- [part au logement] + CHF 104.80 [caisse-maladie] – CHF 355.- [allocations familiales et patronales]), soit CHF 1'129.60 pour les deux, ce qui est inférieur aux CHF 1'400.- dont dispose l'appelant. Partant, il n'y a pas matière à suspendre le versement des contributions d'entretien en faveur de l'intimée et de l'enfant C.________. En conséquence, c'est à raison, quoique pour des motifs différents, que la Présidente a rejeté la requête de mesures provisionnelles. Comme déjà exposé, il appartiendra au Tribunal civil du Lac, dans le cadre de la procédure au fond de modification, de statuer sur le sort des contributions d'entretien depuis l'introduction de la procédure, soit depuis décembre 2017. L'appel doit ainsi être rejeté sur cette question également. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 En l'espèce, vu le rejet de l'appel, les frais seront mis à la charge de A.________, en application de l'art. 106 al. 1 CPC. Les frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-, seront prélevés sur l'avance qu'il a versée (art. 111 al. 1 CPC). 4.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de B.________ seront arrêtés globalement à la somme de CHF 1'500.-, débours compris, plus la TVA par CHF 115.50 (7.7 % de CHF 1'500.-). la Cour arrête: I. L'appel est rejeté. Partant, la décision prononcée le 9 août 2018 par la Présidente du Tribunal civil du Lac est confirmée. II. Les frais d'appel sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-, sont prélevés sur l'avance versée par A.________. III. Les dépens d'appel de B.________ sont fixés globalement à la somme de CHF 1'500.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 115.50. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 novembre 2018/lfa Le Président: Le Greffier-rapporteur:

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