Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2018 164 Arrêt du 1er mai 2019 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juge : Laurent Schneuwly Juge suppléant : François-Xavier Audergon Greffière-rapporteure : Séverine Zehnder Parties A.________, défenderesse et appelante, représentée par Me Nicolas Charrière, avocat contre B.________, requérant et intimé, représenté par Me Christian Jaccard, avocat Objet Mesures protectrices de l'union conjugale – pension en faveur de l'épouse, provisio ad litem, répartition des frais Appel du 25 juin 2018 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Broye du 14 juin 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A. A.________ et B.________, tous deux nés en 1966, se sont mariés en 1994. Deux filles, actuellement majeures, sont issues de cette union, C.________ et D.________, nées respectivement en 1994 et 1996. Les époux vivent séparés depuis le 23 septembre 2017. Saisi d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, le Président du Tribunal civil de la Broye (ci-après: le Président du Tribunal) a entendu les parties en audience du 6 mars 2018, au cours de laquelle une convention partielle a été passée quant à l'attribution du domicile conjugal notamment et à l'entretien des filles majeures du couple. B. Après moult échanges d'écritures initiés par les époux, le Président du Tribunal a rendu sa décision le 14 juin 2018. Il a notamment attribué le domicile conjugal jusqu'au 31 août 2018 au plus tard à A.________, date à compter de laquelle B.________ réintégrera ledit domicile et en assumera toutes les charges et l'entretien. Le mari a en outre été astreint à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de CHF 4'370.- pour octobre et novembre 2017, CHF 3'720.- de décembre 2017 à fin août 2018, CHF 3'460.- de septembre 2018 à fin décembre 2018, CHF 3'330.- de janvier 2019 à fin avril 2019, CHF 3'770.- de mai 2019 à fin juillet 2019, CHF 4'020.- d'août 2019 à fin mai 2020 et CHF 4'210.- dès juin 2020, ainsi que par le versement, en avril de chaque année, de la moitié de son bonus net. C. Par mémoire du 25 juin 2018, A.________ a interjeté appel contre la décision du 14 juin 2018. Elle a conclu, sous suite de frais, à ce que le domicile conjugal lui soit attribué jusqu'à sa vente, charge à elle d'en assumer les charges courantes et l'entretien, à l'exception des primes de l'assurance-vie de la police de son époux. Elle a également conclu, en sus du versement, en avril de chaque année, de la moitié du bonus net de son époux, à ce que les montants dus par ce dernier au titre de contribution à son entretien soient portés à CHF 5'710.- pour octobre et novembre 2017, CHF 5'115.- de décembre 2017 à fin juillet 2018, CHF 5'365.- pour août 2018, CHF 5'435.- de septembre 2018 à fin novembre 2018, CHF 5'865.- pour décembre 2018 et CHF 6'030.- dès janvier 2019. Enfin, elle a requis que les frais de première instance soient mis à la charge de son époux à raison des 4/5, le solde par 1/5 étant assumé par elle. Dans sa réponse du 23 juillet 2018, B.________ conclut au rejet de l'appel. D. Le 13 août 2018, A.________ a déposé une réplique spontanée. Par courrier du 17 août 2018, B.________ a requis principalement que cette écriture et ses annexes soient déclarées irrecevables et retranchées de la procédure, pour cause de tardiveté. Il a de son côté déposé une duplique le 29 août 2018. A.________ a répondu par courrier du 30 août 2018. E. Par arrêt du 5 septembre 2018, la Vice-Présidente de la Cour a rejeté la requête d'effet suspensif déposée par l'appelante le 3 septembre 2018 ensuite d'une requête en exécution de la décision litigieuse introduite par son époux devant le juge de première instance. F. Le 18 septembre 2018, l'appelante a déposé un mémoire complémentaire. Elle a modifié ses conclusions, en ce sens qu'il soit pris acte du fait qu'elle quittait l'appartement conjugal le 30 septembre 2018 au plus tard et que les pensions qui lui sont dues soient fixées à CHF 6'130.pour septembre 2018, CHF 5'065.- pour octobre et novembre 2018, CHF 5'495.- pour décembre 2018 et CHF 5'660.- dès janvier 2019, demeurant inchangées pour le surplus.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 L'intimé a déposé sa détermination par acte du 8 octobre 2018. Il conclut à ce qu'il soit pris acte du fait que l'appelante se désiste de sa conclusion no 2 relative à l'attribution du logement familial et maintient pour le surplus ses conclusions. G. Par acte du 10 octobre 2018, l'épouse a fait valoir un fait nouveau relatif au lieu de résidence de son mari. Ce dernier s'est déterminé par acte du 15 octobre 2018. Les 18 et 19 octobre 2018, A.________ a déposé de nouvelles écritures. L'intimé a répondu le 24 octobre 2018. D'autres échanges d'écritures ont eu lieu les 18 et 27 décembre 2018, 9, 10, 18 et 21 janvier 2019. H. Le 29 janvier 2019, l'appelante a déposé un mémoire complémentaire et une nouvelle fois modifié ses conclusions, en ce sens que la pension qu'elle réclame pour elle soit fixée à CHF 6'500.- pour octobre et novembre 2018, CHF 6'940.- pour décembre 2018 et CHF 7'100.- dès janvier 2019. Pour le reste, les conclusions précédemment formulées demeurent inchangées. L'appelante a ensuite complété ses allégués par courrier du 8 février 2019. L'intimé s'est déterminé par acte du 18 février 2019, concluant à l'irrecevabilité du mémoire ainsi que du rapport de détective produit en annexe (bordereau du 29 janvier 2019, pièce no 71). I. Le 21 février 2019, le Président de la Cour a informé les parties du fait qu'aucune production de pièces supplémentaires ne serait formellement ordonnée et que la Cour entendait rendre son arrêt. J. Le 25 février 2019, les époux ont tous deux produit leurs listes de frais actualisées. Le même jour, A.________ a une nouvelle fois interpellé la Cour, maintenant notamment les réquisitions de preuves précédemment formulées. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 15 juin 2018. Déposé le 25 juin 2018, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu la contribution d'entretien de CHF 7'500.réclamée par l'épouse en première instance, entièrement rejetée par l'époux, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel, sous réserve des éléments qui suivent. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire simple, art. 272 CPC). Par ailleurs, la question de la contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu le fait que toutes les pièces utiles au traitement de la cause figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience devant la Cour. 1.5. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). La présente procédure n'étant pas soumise à la maxime inquisitoire illimitée, la récente jurisprudence fédérale rendue en la matière ne trouve pas application en l'espèce (arrêt TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018) et les conditions restrictives à l'admission de faits nouveaux en appel demeurent. En ce qui concerne en particulier les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance: tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). En effet, la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance, mais de vérifier et corriger son résultat, ce qui a pour conséquence que l'invocation de faits et moyens de preuve nouveaux doit rester exceptionnelle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). En l'espèce, l'une et l'autre parties ont déposé de multiples écritures ainsi que de nombreuses pièces. Partant, en tant que les faits nouveaux allégués et pièces nouvelles produites en appel ne seront pas spécifiquement traités ci-après, l'on considérera qu'ils sont irrecevables. 1.6. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification notamment (CR CPC-SCHWEIZER, 2019, art. 227 n. 14 ss) après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). En l'espèce, l'épouse a requis en première instance une contribution à son entretien de CHF 7'500.- par mois. En appel, les montants qu'elle réclame sont inférieurs et, partant, recevables. Leur modification au cours de la procédure d'appel a trait, d'une part, à la prise de son propre logement dès le 1er octobre 2018 – fait nouveau dont il y a lieu de tenir compte –, engendrant de ce fait des charges supplémentaires, et, d'autre, part, au fait nouveau qu'elle allègue en lien avec le lieu de résidence de son époux, dont la recevabilité sera examinée en temps utile. 1.7. Vu les montants contestés en appel, tout comme la durée en l'état indéterminée de la contribution en faveur de l'épouse, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est manifestement supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 2. 2.1. 2.1.1. A titre liminaire, il y a lieu de se prononcer sur la recevabilité de la réplique du 13 août 2018, l'intimé sollicitant qu'elle soit écartée du dossier en raison d'une prétendue tardiveté liée au fait qu'elle a été déposée 18 jours après la notification de la réponse, ne satisfaisant ainsi pas aux exigences strictes d'immédiateté posées par la jurisprudence, d'autant plus lorsque la procédure est menée en la forme sommaire (cf. lettre du 17 août 2018 et duplique spontanée du 29 août 2018). 2.1.2. Cette contestation est vaine. Si un second échange d'écritures n'est certes pas prévu en procédure sommaire, les parties ont cependant le droit de se déterminer sur toute écriture du tribunal ou de la partie adverse, indépendamment du fait que celle-ci contienne ou non des éléments nouveaux et importants (ATF 138 I 154 c. 2.3.3; 137 I 195 c. 2.3.1; arrêt TF 5A_82/2015 du 16 juin 2015 consid. 4.1). Le délai pour répliquer n'est pas un délai légal (art. 316 al. 2 CPC; REETZ/HILBER, in SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2016, Art. 316 n. 46). Quant au délai jurisprudentiel de dix jours, c'est un délai d'attente pour le tribunal, qui comprend le temps nécessaire au plaideur pour faire parvenir une éventuelle réplique spontanée, au-delà duquel la partie supporte le risque qu'un jugement soit prononcé (arrêt TF 5D_81/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.3.4), non un délai péremptoire pour se déterminer spontanément. Il s'ensuit la recevabilité de la réplique et, par voie de conséquence, des écritures déposées ultérieurement. 2.2. Quant au grief d'irrecevabilité soulevé par l'intimé relatif à la provisio ad litem requise par l'appelante, il est mal fondé. Quand bien même cette dernière n'a pas formulé sa requête sous l'onglet "conclusions", elle a formellement requis l'octroi d'une provisio ad litem complémentaire de CHF 3'231.- dans les préliminaires de son appel, laquelle, dûment chiffrée, doit être considérée comme recevable, sous peine de faire preuve de formalisme excessif. Il sera statué ci-après sur son bien-fondé (cf. infra consid. 5). 2.3. L'on relèvera également à ce stade que toutes les allégations formulées de part et d'autre relatives aux animaux domestique du couple ou encore à l'état de la maison familiale, ainsi que les pièces produites à leur appui (cf. not. bordereau du 10 octobre 2018, pièces nos 63-66; bordereau du 15 octobre 2018, pièces nos 401-403; bordereau du 18 octobre 2018, pièces nos 67a-67z et 68a- 68z), en tant qu'elles ne permettent pas de trancher l'objet du litige, à savoir la pension due à l'épouse ou encore le versement d'une provisio ad litem, sont dénuées de pertinence, de sorte qu'elles seront passées sous silence. 3. Pour ce qui concerne la contestation relative à l'attribution du logement conjugal, il sera pris acte du fait que A.________ a quitté l'appartement conjugal sis à E.________ le 30 septembre 2018 au plus tard (cf. conclusion no 2 de l'appel modifiée le 18 septembre 2018), de sorte que celle-ci n'a plus d'objet. Toute considération dans les écritures ainsi que les pièces produites en lien avec cette question, notamment quant au souhait, respectivement au refus de procéder à la vente de ce bien immobilier, sont dès lors hors de propos et ne seront pas examinées par la Cour. 4. L'appelante critique ensuite le montant de la contribution qui lui est allouée pour son entretien. Elle requiert en appel que son époux soit astreint à lui verser une pension mensuelle de CHF 5'710.pour octobre et novembre 2017, CHF 5'115.- de décembre 2017 à fin juillet 2018, CHF 5'365.pour août 2018, CHF 6'130.- pour septembre 2018, CHF 6'500.- pour octobre et novembre 2018,
Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 CHF 6'940.- pour décembre 2018 et CHF 7'100.- dès janvier 2019 (cf. mémoire complémentaire du 29 janvier 2019, p. 13). 4.1. Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1) et le solde disponible des époux, après paiement de toutes leurs charges indispensables, doit être réparti entre eux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 et 4.3). Lors de la fixation de la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique, dans la mesure où celui-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). 4.2. En l'espèce, le premier juge a retenu que l'appelante percevait des indemnités de chômage à concurrence de CHF 1'297.- en moyenne dès le mois de décembre 2017. A compter du 1er janvier 2019, il lui a imputé un revenu hypothétique net de CHF 2'600.-, part au 13ème salaire comprise, pour un taux d'activité de 60% en qualité de salariée dans une entreprise de moins de 20 personnes dans la région fribourgeoise, pour une femme de 52 ans, sans formation professionnelle complète, et sans fonction de cadre, en tant qu'employée de bureau (cf. décision attaquée, p. 11-12). 4.3. L'épouse critique tout d'abord le montant de ses revenus actuels tels que calculés par le Président du Tribunal. Elle fait valoir que le revenu doit se calculer à partir du gain assuré, CHF 1'612.-, pris à 80%, soit CHF 1'289.20 (recte: CHF 1'289.60) brut, d'où un revenu net de CHF 1'191.15, charges sociales déduites. Cette différence de CHF 105.85 par mois entraîne selon elle une augmentation de la pension de CHF 52.95 pour les mois de décembre 2017 à novembre 2018, puis de CHF 483.85 pour décembre 2018, dès lors qu'elle ne percevra que CHF 329.35 (six indemnités journalières). L'intimé ne s'est pas prononcé. Les documents fournis par l'épouse à l'appui de son écriture du 18 décembre 2018 attestent de la fin de son droit aux indemnités de chômage le 4 décembre 2018, tel qu'annoncé dans son appel du 25 juin 2018 (pièces nos 69 et 70). Certes, l'appelante a raison sur la méthode, le montant moyen des indemnités perçues devant être calculé comme suit: 80% du gain assuré (CHF 1'612.-), soit CHF 1'289.60, sous déduction des charges sociales par 7.635%, soit CHF 1'191.15 par mois. Cela étant, l'incidence minime, de l'ordre de CHF 50.-, que la prise en considération de ce grief seul aurait sur la pension allouée ne justifie pas, sur le principe, une modification de celle-ci et, partant, une admission de l'appel sur ce point, à tout le moins pour les mois de décembre 2017 à novembre 2018. Demeure réservée une modification de la pension eu égard à l'admission potentielle d'autres griefs examinés ci-après. Il sera néanmoins retenu, pour les calculs finaux, le montant corrigé de CHF 1'191.15. En revanche, pour le mois de décembre 2018, la différence étant plus importante, le grief de l'appelante sera admis et le montant de ses revenus fixé à CHF 329.45, sur la base de six indemnités journalières, comme allégué par l'épouse (6 x CHF 59.45 [montant de l'indemnité journalière] = CHF 356.70 - 7.635%). 4.4. A.________ reproche ensuite au premier juge de lui avoir imputé un revenu hypothétique à compter du 1er janvier 2019. 4.4.1. Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu
Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail. Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement accorder à la personne concernée un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (arrêt TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6 non publié in ATF 144 III 377 et références citées). Néanmoins, il n'est pas arbitraire de s'écarter de ces principes si une personne renonce volontairement à une partie de ses ressources. Ainsi, lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution. De même, lorsque le crédirentier renonce volontairement à une activité lucrative, alors qu'il travaillait déjà avant la séparation, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la renonciation, si le changement professionnel envisagé implique une diminution significative de son revenu par rapport à celui qu'il pouvait réaliser grâce à son précédent emploi, d'une part, et s'il ne démontre pas avoir entrepris des démarches sérieuses afin de concrétiser sa réorientation professionnelle, d'autre part (arrêt TF 5A_584/2016 du 14 février 2017 consid. 5.1. et les références citées). Selon la jurisprudence, on ne devrait en principe plus exiger d'un époux qui n'a pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu'il est âgé de 45 ans au moment de la séparation; il ne s'agit toutefois pas d'une règle stricte et la limite d'âge tend à être portée à 50 ans. Cette limite d'âge est cependant une présomption qui peut être renversée en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (arrêt TF 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 3.3 et les références citées). 4.4.2. Dans sa décision, le premier juge a considéré que l'âge de l'appelante (presque 51 ½ ans au moment de la séparation, en septembre 2017) et son absence d'activité lucrative pendant la quasi-totalité de la vie commune (soit presque 24 ans) ne permettaient pas d'exiger d'elle, au stade des mesures protectrices, qu'elle exerce à un taux supérieur à 60%. Elle a perçu jusqu'au 31 décembre 2018 des indemnités de chômage au taux de 60%, selon la disponibilité qu'ellemême a indiquée (cf. DO/87). Certes, l'appelante produit en appel un certificat médical daté du 21 juin 2018 (pièce no 39), soit établi postérieurement à la reddition de la décision attaquée. L'appelante allègue qu'il est le résultat de plusieurs mois d'investigations; l'on peut dès lors s'étonner qu'elle n'ait pas fait mention desdites investigations auparavant. Partant, se pose la question de la recevabilité de ce document en appel, question qui peut cependant demeurer ouverte, dès lors que ledit certificat médical, s'il indique bien que l'épouse "souffre d'une maladie pouvant avoir des répercussions à long terme sur son état de santé physique", est exempt de toute notion médicale circonstanciée, se limitant à une simple affirmation. A.________, quand bien même elle explique souffrir de la borréliose ou maladie de Lyme, n'offre aucune preuve à l'appui de son allégué selon lequel elle ne serait pas en mesure, pour raisons de santé, de travailler à 60%. Pour le surplus, elle ne fait valoir aucun autre élément qui l'en empêcherait et le premier juge a correctement exposé les critères applicables à la prise en considération d'un revenu hypothétique.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 Il ressort du dossier de la cause que l'épouse est titulaire d'une demi-licence en lettres obtenue en 1989, mais qu'elle n'a pas poursuivi ses études. Elle a travaillé à 80% entre 1989 et 1994, puis après le mariage en 1994, s'est consacrée à sa famille, d'entente avec son époux. En 2009, elle a obtenu un diplôme de styliste ongulaire et a exercé cette activité de manière très occasionnelle. En 2015, elle a obtenu un diplôme de réflexologue, mais n'a jamais exercé cette profession, ne remplissant d'ailleurs pas les conditions pour pratiquer à charge des assurances privées. En 2016 enfin, elle a obtenu un diplôme de sourcière (DO/82 ss), activité qu'elle n'a jamais exercée. Par la suite, elle a obtenu un poste de surveillance (loge) avec effet au 3 novembre 2015 auprès de l'entreprise F.________, sur le site de l'ancienne usine G.________, puis a donné son congé pour la fin de l'année 2016. Certes, son âge et son parcours professionnel atypique rendent ses recherches d'emploi plus difficiles, mais pas illusoires. L'épouse allègue rechercher une activité en tant qu'employée de bureau. Selon le calculateur en ligne Salarium figurant sur le site de l'Office fédéral de la statistique (www.bfs.admin.ch), une femme de 52 ans, sans formation complète, exerçant une fonction d'employée de bureau dans la branche "Autres services personnels", dans l'espace Mittelland, sans fonction de cadre, est en mesure de réaliser un revenu mensuel net de quelque CHF 2'200.-, part au 13ème salaire comprise, soit quelque peu inférieur aux CHF 2'600.retenus dans le jugement attaqué. C'est dès lors ce dernier montant qui lui sera imputé. Le grief de l'appelante est en partie bien fondé. C'est le lieu de relever que les allégations formulées par l'une et l'autre des parties quant à l'état de santé de l'épouse du fait qu'elle participe à des concours canins, de même que les pièces produites à leur appui (not. bordereau du 18 septembre 2018, pièce no 62), qu'elles soient recevables ou non, sont dénuées de toute pertinence pour l'examen du revenu hypothétique de l'épouse. De même, les raisons présidant à la durée de la période d'indemnisation de A.________ (cf. courriers respectifs de l'intimé des 27 décembre 2018 et 9 janvier 2019) ne sont pas déterminantes, dans la mesure où un revenu hypothétique lui est quoi qu'il en soit imputé à compter du 1er janvier 2019. Enfin, les soins qu'elle voue à sa mère, dont la nature a donné lieu à un nouvel échange de déterminations de part et d'autre (courriers des 10, 18 et 21 janvier 2019 ainsi que leurs annexes), ne modifient pas l'appréciation du premier juge, confirmée par la Cour, quant à l'imputation d'un revenu hypothétique à l'épouse et ne seront dès lors pas sujets à discussion. 4.5. 4.5.1. Au chapitre des charges de l'appelante, il y lieu de tenir compte du fait nouveau lié à son changement d'appartement dès le 1er octobre 2018, ce qui engendre une modification de ses frais de logement à compter de cette dernière date. 4.5.2. Pour la période courant jusqu'au 30 septembre 2018, l'épouse reproche encore au premier juge d'avoir réduit son loyer de 30%, correspondant à la part au logement de ses deux filles majeures. Elle conclut à des charges de logement, d'octobre 2017 à août 2018, de CHF 1'657.85, soit à une réduction de 15%, puis à la prise en compte totale de ses charges de logement dès septembre 2018, date à laquelle D.________ aura quitté le logement familial (cf. réponse de l'intimé, p. 15). Cette critique – sur laquelle l'intimé ne s'est d'ailleurs pas prononcé – peut être admise, dans la mesure où sa fille C.________ ne vivait pas avec elle au moment de la séparation. Cette réduction de 15% pourrait correspondre à la participation équitable qui serait exigible de D.________ eu égard à la cohabitation avec sa mère, à l'instar de ce que retient le Tribunal fédéral (ATF 132 III 483/JdT 2007 II 78 consid. 4.2 et 4.3). Cela étant, le minimum vital de l'épouse de CHF 1'350.- tel que retenu dans la décision querellée doit être réduit à CHF 1'200.-, voire à CHF 1'100.- tant que l'une des filles vit auprès d'elle. En effet, lorsque deux adultes font ménage commun sans former un couple, il paraît très vraisemblable que chacun n'assume pas
Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 seul certaines dépenses comprises dans le montant mensuel de base du minimum vital, ce qui justifie une réduction de celui-ci, parallèlement à une participation équitable de chacun aux frais de logement. En présence d'une communauté formée par un parent et son enfant majeur, la jurisprudence admet ainsi généralement une réduction de CHF 100.- sur le montant de base de CHF 1'200.- du minimum vital du parent en question (ATF 132 III 483/JdT 2007 II 78 consid. 4.2 et 4.3; cf. arrêt TF 5A_285/2013 du 24 juillet 2013 consid. 4.4). Partant, la décision querellée sera modifiée en ce sens, à savoir que pour les mois d'octobre 2017 à septembre 2018, le minimum vital de l'appelante sera retenu à hauteur de CHF 1'100.-, puis augmenté à CHF 1'200.- dès octobre 2018. Les frais de logement seront retenus à concurrence de CHF 1'657.85 pour les mois d'octobre 2017 à septembre 2018, puis à CHF 1'780.- dès le 1er octobre 2018 (mémoire complémentaire du 18 septembre 2018 p. 5 ss; bordereau du 18 septembre 2018, pièce no 57), date à laquelle l'épouse a pris à bail son nouvel appartement. S'agissant de la place de parc dont l'intimé conteste la prise en compte, il résulte du contrat de bail produit par l'épouse que le locataire disposant d'un véhicule a l'obligation de louer une place dans le garage souterrain, de sorte que l'on peut sans peine admettre un montant mensuel de CHF 100.- à ce titre en sus du loyer de CHF 1'680.-. Par souci de simplification, l'on renoncera à un calcul différencié pour le seul mois de septembre 2018. 4.6. 4.6.1. L'appelante reproche enfin au Président du Tribunal d'avoir pris en compte dans les charges de son époux le remboursement de la totalité de ses dettes. Elle fait valoir que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, elle a contesté que les dettes dont il se prévalait aient pu bénéficier à la famille. Elle admet cependant qu'un montant de l'ordre de CHF 5'000.- ait pu servir, pendant la vie commune, à la famille, d'où une prise en compte de CHF 500.- dans les charges de son époux d'octobre 2017 à juillet 2018. 4.6.2. Dans sa décision, le premier juge a considéré que les époux avaient un train de vie très élevé durant la vie commune et que pour financer celui-ci, ils avaient dû s'endetter en utilisant notamment des cartes de crédit. Il a donc tenu compte des remboursements justifiés par pièces, à savoir celles produites par l'époux. 4.6.3. De jurisprudence constante, si les époux ne sont pas réduits au strict minimum vital du droit des poursuites, le remboursement des dettes contractées pendant la vie commune pour le bénéfice de la famille, ou décidées en commun, ou encore celles pour lesquelles les époux sont solidairement responsables, est pris en considération (ATF 127 III 289 consid. 2a), à l'exclusion des dettes contractées par un seul des époux avant le mariage, dans son seul intérêt ou encore après la séparation (CPra Matrimonial-DE WECK-IMMELÉ, 2016, art. 176 CC n. 117). Une dette est qualifiée de personnelle quand elle est contractée après la suspension de la vie commune, car, dès ce moment, la représentation de l'union conjugale pour les besoins courants de la famille, au sens de l'art. 166 CC, n'est plus possible, la fiction légale de la représentation ne jouant donc plus de rôle (ATF 133 III 357). 4.6.4. En l'espèce, les documents produits par l'intimé (bordereau du 14 février 2018, pièces nos 29 à 31; toutes les pièces produites en audience du 6 mars 2018), font état de crédits, respectivement prêts octroyés à celui-ci pour des dépenses qu'il a alléguées relatives au ménage (cf. audience du 6 mars 2018, procès-verbal p. 3 [DO/101]), affirmations que n'a pas suffisamment contestées l'appelante, en audience ou dans ses écritures. Si elle a nié de manière générale être responsable de cet endettement (DO/119), les acomptes mensuels de CHF 500.- ne servant selon elle qu'à couvrir les dépenses actuelles de son époux, elle n'a contesté précisément que l'utilisation du crédit de l'employeur de l'intimé, remboursé à concurrence de CHF 385.- par mois,
Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 pour lequel elle a précisé qu'il concernant l'achat du véhicule de son époux. En appel, l'épouse ne remet pas davantage en question le train de vie adopté jusqu'alors par le couple. C'est le lieu de rappeler que dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuves immédiatement disponibles, ce qui exclut les mesures d'instruction coûteuses. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves. Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. En mesures protectrices de l'union conjugale, le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit vaut également, mais avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblable les circonstances qui fondent le droit (cf. rappel de jurisprudences in arrêt TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2). Partant, au regard des pièces produites par le mari, c'est à juste titre que le premier juge a pris en compte le remboursement justifié par pièces, étant avéré que les dettes contractées l'ont été durant la vie commune (l'état des dettes étant arrêté au plus tard à la fin février 2018, les époux ayant encore fait ménage commun en 2017) et pour assurer le train de vie aisé du couple. Il n'en va pas différemment pour ce qui concerne le crédit relatif à l'achat du véhicule du mari. Dans sa réplique (p. 8), l'épouse se contente d'alléguer qu'elle ne voit pas en quoi le téléchargement, respectivement l'achat de CD après la séparation constitueraient des dépenses communes. Quoi qu'il en soit, les montants des achats précités portent sur un montant de CHF 13.15, soit insignifiant par rapport à la dette totale. Par conséquent, la décision litigieuse sera confirmée sur ce point. 4.7. Dans un ultime grief, l'appelante s'en prend aux charges de logement de son époux. 4.7.1. Elle allègue tout d'abord que pour le mois de septembre 2018, il n'y a pas lieu de retenir un loyer à sa charge, dès lors qu'il a indiqué, dans le cadre de la procédure en exécution de la décision de mesures protectrices, vivre à une adresse indéterminée (mémoire complémentaire du 18 septembre 2018, p. 7). Elle soutient ensuite que son mari n'a jamais eu l'intention de revenir vivre dans le logement familial et qu'il vit avec sa nouvelle compagne, preuve en est, selon elle, que le chien du couple a séjourné en pension et que son époux n'a pas débarrassé certains objets et déchets à l'extérieur de la propriété. Elle a en outre requis, dans ses écritures des 10 et 18 octobre 2018, que ce dernier communique son lieu de résidence à compter du 1er octobre 2018. Par courrier du 24 octobre 2018, B.________ a confirmé à la Cour résider dans la maison de E.________ et percevoir toutes la factures la concernant (cf. ég. bordereau du 24 octobre 2018, pièces nos 501-503). Dans un mémoire complémentaire du 29 janvier 2019, l'épouse fait état d'un fait nouveau, à savoir que son mari ne réside pas à E.________, mais à H.________, au domicile de sa nouvelle compagne, de sorte que son revenu s'en trouve augmenté par la différence entre le revenu locatif auquel il renonce volontairement et le coût effectif dudit logement, que ses charges mensuelles s'en trouvent réduites et, par là même, la contribution qu'elle réclame en sa faveur augmentée, à tout le moins depuis le 1er octobre 2018. Preuves en sont, selon elle, un rapport d'un détective privé (bordereau du 29 janvier 2019, pièce no 71), de même qu'une facture indiquant comme adresse de livraison celle de la compagne du mari (bordereau du
Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 8 février 2019, pièces nos 74a et 74b1). B.________, dans sa détermination du 18 février 2019, conclut à l'irrecevabilité de cet énième mémoire et des allégations qu'il contient, subsidiairement à leur rejet. 4.7.2. Point n'est besoin de se prononcer sur la recevablité des écritures des 29 janvier et 8 février 2019, vu le sort donné à leur contenu. En effet, au-delà du fait que le rapport du détective privé mandaté par l'appelante, s'il peut attester du fait que l'intimé a séjourné quelque temps à H.________ (que cela fût en lien avec son activité professionnelle, comme soulevé dans la détermination de l'époux [cf. bordereau du 18 février 2018, pièces nos 602-609], ou non), n'emporte pas élection de domicile légal au sens de l'art. 23 CC à cette adresse, il n'est nullement établi que B.________, qui assume par ailleurs les charges liées à la villa de E.________, ait l'intention de vivre ailleurs ou émis le souhait de louer ce bien à ses parents ou à un tiers. Ce constat suffit à rejeter les réquisitions de preuves (conditions de loyer des parents, audition de témoins, etc.) formulées par A.________ les 29 janvier et 8 février 2019 et maintenues le 25 février 2019, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale, qui statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), devant se prononcer sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuves immédiatement disponibles. Enfin, les allégués respectifs des époux quant au libellé de l'adresse sur un bon de commande, de même que les pièces y relatives, ne sont d'aucune utilité à la résolution de cette problématique, pas davantage que le fait que le chien ait séjourné en pension ou encore l'état de la maison. Partant, le grief de l'épouse est mal fondé et, par là-même, ses conclusions modifiées irrecevables. 4.8. 4.8.1. En résumé, au vu de ce qui précède et des éléments non contestés de la décision attaquée (p. 8 ss), les revenus et charges de B.________ demeurent ceux retenus par le premier juge. Son disponible ascende ainsi à: - CHF 4'526.30 d'octobre 2017 à fin août 2018, - CHF 3'911.30 pour septembre et octobre 2018, - CHF 4'411.30 de novembre 2018 à fin janvier 2019, - CHF 4'911.30 pour février 2019, - CHF 5'411.30 pour mars et avril 2019, - CHF 5'911.30 de mai à fin juillet 2019, - CHF 6'411.30 d'août 2019 à fin mai 2020 et - CHF 6'796.30 dès juin 2020. Quant à la situation de A.________, elle se présente comme suit: Pour octobre et novembre 2017, ses revenus et charges ne subissent aucun changement par rapport à la décision querellée, de sorte que son déficit est maintenu à CHF 4'216.20. Pour les mois de décembre 2017 à fin septembre 2018, la situation de l'épouse est la suivante: Indemnités de chômage: CHF 1'191.15 Charges mensuelles: CHF 4'358.75 Frais de recherches d'emploi CHF 80.00 Logement CHF 1'657.85 Assurance-RC et ménage CHF 104.60
Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 Assurance-maladie CHF 466.30 Divers CHF 300.00 Charge fiscale CHF 550.00 Minimum vital CHF 1'200.00 Déficit: CHF 3'167.60 Pour les mois d'octobre à novembre 2018, ses revenus et charges seront les suivants: Indemnités de chômage: CHF 1'191.15 Charges mensuelles: CHF 4'480.90 Frais de recherches d'emploi CHF 80.00 Logement CHF 1'780.00 Assurance-RC et ménage CHF 104.60 Assurance-maladie CHF 466.30 Divers CHF 300.00 Charge fiscale CHF 550.00 Minimum vital CHF 1'200.00 Déficit: CHF 3'289.75 Pour le mois de décembre 2018, le déficit sera augmenté à CHF 4'151.45, compte tenu de six indemnités perçues seulement (CHF 329.45 - CHF 4'480.90). Dès janvier 2019, un revenu hypothétique de CHF 2'200.- est imputé à l'appelante: Revenu hypothétique: CHF 2'200.00 Charges mensuelles: CHF 4'480.90 Frais de recherches d'emploi CHF 80.00 Logement CHF 1'780.00 Assurance-RC et ménage CHF 104.60 Assurance-maladie CHF 466.30 Divers CHF 300.00 Charge fiscale CHF 550.00 Minimum vital CHF 1'200.00 Déficit: CHF 2'280.90 4.8.2. Au vu des situations financières précitées et compte tenu, pour la fixation de la contribution d'entretien, de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, non contestée en appel, A.________ pourrait prétendre au versement des pensions suivantes: - pour octobre et novembre 2017: inchangé, soit CHF 4'370.-, - de décembre 2017 à fin août 2018: CHF 3'846.95, arrondis à CHF 3'850.- (CHF 4'526.30 - CHF 3'167.60 = 1'358.70 / 2 = CHF 679.35 + CHF 3'167.60), - pour septembre 2018: CHF 3'539.45, arrondis à CHF 3'540.- (CHF 3'911.30 - CHF 3'167.60 = CHF 743.70 / 2 = CHF 371.85 + CHF 3'167.60), - pour octobre et novembre 2018: CHF 3'850.50, arrondis à CHF 3'850.- (CHF 4'411.30 - CHF 3'289.75 = CHF 1'121.55 / 2 = CHF 560.75 + CHF 3'289.75), - pour décembre 2018: CHF 4'281.35, arrondis à CHF 4'280.- (CHF 4'411.30 - CHF 4'151.45 = CHF 259.85 / 2 = CHF 129.90 + CHF 4'151.45), - pour janvier 2019: CHF 3'346.10, arrondis à CHF 3'350.- (CHF 4'411.30 - CHF 2'280.90 = CHF 2'130.40 / 2 = CHF 1'065.20 + CHF 2'280.90),
Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 - pour février 2019: CHF 3'596.10, arrondis à CHF 3'600.- (CHF 4'911.30 - CHF 2'280.90 = CHF 2'630.40 / 2 = CHF 1'315.20 + CHF 2'280.90), - pour mars et avril 2019: CHF 3'846.10, arrondis à CHF 3'850.- (CHF 5'411.30 - CHF 2'280.90 = CHF 3'130.40 / 2 = CHF 1'565.20 + CHF 2'280.90), - de mai à fin juillet 2019: CHF 4'096.10, arrondis à CHF 4'100.- (CHF 5'911.30 - CHF 2'280.90 = CHF 3'630.40 / 2 = CHF 1'815.20 + CHF 2'280.90), - d'août 2019 à fin mai 2020: CHF 4'346.10, arrondis à CHF 4'350.- (CHF 6'411.30 - CHF 2'280.90 = CHF 4'130.40 / 2 = CHF 2'065.20 + CHF 2'280.90), - dès juin 2020: CHF 4'538.60, arrondis à CHF 4'540.- (CHF 6'796.30 - CHF 2'280.90 = CHF 4'515.40 / 2 = CHF 2'257.70 + CHF 2'280.90). Par souci de simplification, dans la mesure où nombre de périodes portent sur le passé, une moyenne sera effectuée sur le total des mois de décembre 2017 à avril 2019. Sur cette période, B.________ devrait être astreint à contribuer à l'entretien de son épouse à concurrence d'un montant global de CHF 64'820.- (9 mois à CHF 3'850.- + 1 mois à CHF 3'540.- + 2 mois à CHF 3'850.- + 1 mois à CHF 4'280.- + 1 mois à CHF 3'350.- + 1 mois à CHF 3'600.- + 2 mois à CHF 3850.-), soit, sur 17 mois, CHF 3'812.95, arrondis à CHF 3'820.-. Les pensions dues à A.________ peuvent dès lors être fixées comme suit: - pour octobre et novembre 2017: inchangé, soit CHF 4'370.-, - de décembre 2017 à fin avril 2019: CHF 3'820.-, - de mai 2019 à fin juillet 2019: CHF 4'100.-, - d'août 2019 à fin mai 2020: CHF 4'350.-, - dès juin 2020: CHF 4'540.-. Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel. 5. 5.1. L'appelante conclut enfin au versement d'une provisio ad litem complémentaire de CHF 3'231.-. Dans son appel, elle n'a pas motivé autrement sa requête qu'en se référant à l'impossibilité pour elle, au vu de sa situation financière modeste, d'assumer les frais d'intervention de son mandataire. L'intimé conclut au rejet, faisant valoir que son épouse a reçu de sa part la somme de CHF 15'000.- en avril 2018 déjà, provenant du partage conventionnel de son épouse, et qu'elle a vendu un cheval pour la somme de CHF 3'000.- au moins (réponse, p. 11). Pour sa part, l'épouse admet avoir vendu le cheval pour le prix précité en novembre 2017 (bordereau de la réplique, pièce no 50), ajoutant que ce montant a servi à assumer son propre entretien, son époux ne lui ayant rien versé avant le paiement de la moitié de son bonus en avril 2018. Elle ajoute que le bonus reçu de son époux, à hauteur de CHF 9'892.30, a servi à son entretien, au paiement des intérêts hypothécaires et amortissements du bien immobilier de E.________ ainsi qu'au paiement des frais d'intervention de son mandataire, la provisio ad litem octroyée en première instance à concurrence de CHF 3'000.- ne couvrant que très partiellement les frais engagés (réplique, p. 9- 10). 5.2. La provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (arrêt TF 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1; ATF 103 Ia 99, consid. 4). Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 L'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d'entretien (arrêt TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1). Cependant, lorsque les moyens disponibles sont partagés par la moitié entre les époux, il ne peut être exigé du débirentier qu'il serve une provision en plus de la contribution d'entretien que si sa situation financière s'est modifiée dans l'intervalle ou si, contrairement au crédirentier, il dispose d'éléments de fortune (arrêt TC FR 101 2017 32 du 15 mars 2018 consid. 2.2 destiné à la publication). 5.3. En l'espèce, l'épouse a d'ores et déjà reçu une provisio ad litem de CHF 3'000.- (cf. décision du 29 mars 2018 [DO/110 s.]). Certes, les frais engagés par la procédure d'appel sont, au vu des multiples écritures et à teneur des mémoires d'honoraires déposés, largement supérieurs au montant précité. Cela étant, il résulte du dossier que l'épouse a reçu un avancement d'hoirie de CHF 100'000.-, qu'elle a principalement affecté à l'achat de 2 véhicules, de chevaux pour sa fille et à la location des boxes pour les chevaux (audience du 6 mars 2018, p. 5 [DO/103]), ce qui s'oppose à l'octroi d'une provisio ad litem complémentaire. Compte tenu encore du montant de la contribution d'entretien due par l'intimé à l'appelante, issu d'un partage des soldes par moitié, qui a pour conséquence que chaque époux a un disponible similaire, il n'y a pas de raison que B.________ doive se restreindre davantage pour servir une provision à son épouse. 5.4. Vu l'issue de cette requête, la réquisition de B.________, dans sa duplique du 29 août 2018, tendant à la production de pièces relatives au blocage du compte ouvert aux noms des époux n'est pas nécessaire, A.________ ayant au demeurant produit les extraits de compte pour les mois d'octobre 2017 à avril 2018 (bordereau du mémoire complémentaire du 18 septembre 2018, pièce no 61). En effet, les époux, cotitulaires de ce compte, ont tous deux signé une reconnaissance de dette, peu importe que le montant de CHF 3'310.- ait été affecté aux besoins seuls de l'un ou l'autre époux ou à ceux de la famille (bordereau de la duplique, pièce no 202). L'on présumera que chacun d'eux a pu bénéficier à tout le moins de la moitié de ce montant, eu égard à la fiction légale de la représentation durant la vie commune (cf. art. 166 CC), ce qui scelle également le sort de la requête de l'époux tendant à ce que la pièce no 61 produite par l'épouse le 18 septembre 2018 soit déclarée irrecevable. Quoi qu'il en soit, l'utilisation de ce montant ne modifie pas l'issue donnée à la requête de provisio ad litem. Enfin, la question de savoir qui s'est acquitté du paiement des intérêts hypothécaires (bordereau de la réplique du 13 août 2018, pièce no 52; bordereau de la duplique du 29 août 2018, pièce no 203) peut demeurer indécise, vu le rejet de la requête, qui scelle également l'issue de la requête de l'intimé tendant à ce que la pièce no 60 produite par l'appelante le 18 septembre 2018 soit écartée du dossier pour cause de tardiveté (cf. détermination du 8 octobre 2018, p. 4). 6. Dans son appel, A.________ critique la répartition des frais de justice et dépens de première instance. Alors que le Président du Tribunal a prononcé que chaque partie supporte la moitié des frais judiciaires ainsi que ses propres dépens, l'appelante conclut, vu le sort de l'appel, à ce qu'ils soient supportés par l'intimé à hauteur de 4/5, elle-même assumant le 1/5 restant. 6.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 6.2. Dans la mesure où la Cour statue à nouveau, il lui appartient d'arrêter les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l'occurrence, vu le sort de l'appel, admis partiellement quant à la pension due à l'épouse mais rejeté pour ce qui concerne la provisio ad litem, et compte tenu
Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 encore de la possibilité d'être plus souple dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que, tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d'appel, chaque partie supporte ses propres dépens et assume la moitié des frais judiciaires. 6.3. Les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 2'000.-. Ils seront acquittés vis-à-vis de l'Etat pour moitié par prélèvement sur l'avance de frais prestée par l'appelante, le solde par CHF 200.- lui étant restitué, l'autre moitié étant facturée à l'intimé (art. 111 al. 1 CPC). la Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre 4 du dispositif de la décision prononcée le 14 juin 2018 par le Président du Tribunal civil de la Broye sera modifié comme suit: " 4. B.________ est astreint à contribuer à l'entretien de A.________, avec effet au 1er octobre 2017, par le versement des pensions mensuelles suivantes: - pour octobre et novembre 2017: CHF 4'370.-; - de décembre 2017 à fin avril 2019: CHF 3'820.-; - de mai 2019 à fin juillet 2019: CHF 4'100.-; - d'août 2019 à fin mai 2020: CHF 4'350.-; - dès juin 2020: CHF 4'540.-. Les contributions sont payables d'avance, le 1er de chaque mois, en mains de A.________, et portent intérêts à 5% dès chaque échéance. Par ailleurs, en plus de la contribution mensuelle ci-dessus fixée, B.________ versera à A.________, en avril de chaque année, la moitié de son bonus net. " Pour le surplus, le dispositif de la décision précitée demeure inchangé. II. Chaque partie supporte ses propres dépens et assume la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 2'000.-. Indépendamment de cette attribution, ils seront acquittés vis-à-vis de l'Etat pour moitié par prélèvement sur l'avance de frais prestée par A.________, le solde par CHF 200.- lui étant restitué, l'autre moitié étant facturée à B.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er mai 2019/sze Le Président : La Greffière-rapporteure :