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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 25.06.2018 101 2018 150

25 giugno 2018·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,688 parole·~8 min·3

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Werkvertrag

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2018 150 & 152 Arrêt du 25 juin 2018 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, défendeur et recourant contre B.________ SA, demanderesse et intimée Objet Action en paiement - contrat d'entreprise Recours du 11 juin 2018 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 24 avril 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait et en droit 1. Par acte établi sous forme de formule standardisée et remis à la poste le 14 février 2018, la demanderesse a adressé au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse (ciaprès le Président) une requête en conciliation pour action en paiement de CHF 1'080.- plus accessoires et pour levée de l'opposition faite à la poursuite ccc de l'Office des poursuites de la Veveyse. La créance prétendue concerne des travaux de peinture sur un réservoir et deux gardeboue selon facture 21304 du 28 septembre 2016. 2. Par ordonnances du 20 février 2018, les parties ont été citées à comparaître à l'audience du 24 avril 2018 pour tentative de conciliation, interpellation des parties, clôture de la procédure et plaidoiries, avec avis que l'autorité de conciliation peut, sur requête du demandeur, statuer au fond dans les litiges patrimoniaux lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas CHF 2'000.-, en application de l'art. 212 du Code de procédure civile (CPC). 3. Seule la demanderesse a comparu à l'audience du 24 avril 2018. 4. A l'issue de dite audience, le Président a rendu sa décision et prononcé : I. La requête du 14 février 2018 est admise. II. Partant, A.________ est condamné à payer à B.________ SA une somme de CHF 1'080.- plus intérêt à 5 % l'an dès le 29 octobre 2016. III. L'opposition faite par A.________ au commandement de payer ccc de l'Office des poursuites de la Veveyse est levée. IV. Les frais judiciaires sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 300.- et seront prélevés sur l'avance de frais effectuée par la société requérante qui est en droit d'en demander le remboursement auprès de l'intimé. 5. Ayant reçu le 26 avril 2018 le dispositif de dite décision, le défendeur en a demandé la rédaction par lettre du même jour. La décision motivée lui a été notifiée le 18 mai 2018. 6. Par lettre adressée le 11 juin 2018, le défendeur a interjeté recours contre cette décision. 7. L'acte par lequel une partie s'en prend à une décision civile finale est soit un appel, soit un recours (cf. art. 308 ss CPC). En l'occurrence, contrairement à ce qui figure dans l'énoncé de la voie de droit mais conformément à ce qui est indiqué dans l'acte du 11 juin 2018, il ne peut s'agir que d'un recours étant donné que la valeur litigieuse est manifestement inférieure à CHF 10'000.- (cf. art. 319 let. a en relation avec l'art. 308 al. 2 CPC). L'art. 322 al. 1 CPC permet de statuer d'emblée si le recours est manifestement irrecevable ou infondé. Le recours doit être adressé dans le délai légal de 30 jours (art. 321 al. 1 CPC), qui a été respecté en l'occurrence, et il est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 8. Le recourant motive tout d'abord son recours en reprochant au premier juge un manque d'impartialité par prévention à son égard, d'une part pour opinion négative qu'il devait avoir de lui en raison de ses "soucis avec l'Office des poursuites" dont les locaux touchent ceux du tribunal, d'autre part du fait de deux condamnations pénales antérieures dont la dernière, rendue en octobre 2017, portait sur une peine ferme "extrêmement sévère" de six mois alors qu'il aurait dû

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 bénéficier du sursis selon lui et son avocat. Implicitement, il se prévaut donc d'un motif de récusation (art. 48 al. 1 let. f CPC). Selon l'art. 49 al. 1 CPC, celui qui entend obtenir la récusation d'un magistrat doit la demander aussitôt qu'il a connaissance du motif de récusation. La jurisprudence a fixé que la conséquence du non-respect de l'obligation d'agir immédiatement est la préemption du droit de se prévaloir ultérieurement du droit d'obtenir la récusation (ATF 138 I 1 consid. 2.2), d'une part, et d'autre part qu'il est contraire aux règles de la bonne foi de garder en réserve un tel moyen pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable (ATF 136 III 605 consid. 3.2.2). En l'espèce le défendeur savait depuis la réception de l'ordonnance de citation à comparaître – qui lui a été adressée sous acte judiciaire le 20 février 2018 et sous simple pli le 5 mars 2018 (DO 10 et 11) – quel était le juge en charge de la cause et les griefs qu'il émet à son encontre remontent bien avant cette citation. Il en découle que se prévaloir dans le recours uniquement, soit plus de trois mois plus tard, d'un motif de récusation est aussi tardif que contraire à la bonne foi. 9. Le recourant fait ensuite grief d'avoir motivé l'établissement de la créance uniquement sur la base de la facture, sans que le dossier ne contienne un bulletin de livraison avec une signature. Il est exact qu'un tel bulletin ne figure pas au dossier. L'absence d'un tel document n'empêche cependant pas d'apporter autrement la preuve des faits à la base d'une créance pour la réalisation d'un ouvrage. Les moyens de preuve sont divers (art. 168 ss CPC) et le tribunal les apprécie librement (art. 157 CPC). En revanche il est inexact d'affirmer que la décision n'indiquerait comme motivation que la seule production d'une facture. La décision attaquée indique en effet, outre qu'il y a eu des rappels, que la demanderesse a en outre produit un courrier daté du 24 octobre 2016 censé lui avoir été adressé par le frère du défendeur par laquelle celui-ci lui annonce le décès de ce dernier – décès qui a été démenti par les services communaux –, que c'est très vraisemblablement le défendeur lui-même qui a écrit cette lettre et que dans celle-ci il ne conteste nullement le bien-fondé de la créance mais appelle uniquement à la patience de la créancière. La pertinence de cette déduction n'est nullement contestée dans le recours, où le recourant admet au contraire qu'il est bien l'auteur de la lettre, faussement attribuée à son frère, annonçant tout aussi faussement son décès à sa créancière. S'il eut sans doute été plus simple d'interroger au moins brièvement la demanderesse en audience sur le travail sollicité et accompli, le premier juge n'a ainsi pour autant pas failli à son devoir de motiver sa décision par un motif éclairant. 10. Enfin le recourant se prévaut du contenu de diverses pièces qui ne figuraient pas au dossier de première instance et qu'il annexe à son recours. Or selon l'art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans la procédure de recours, sous réserve de dispositions spéciales de la loi qui ne sont pas concernées en l'espèce. Il ne peut donc en être tenu aucun compte. Au demeurant même si l'appel avait été la voie de droit ouverte, elles n'auraient pas pu être prises en considération non plus puisqu'elles sont toutes antérieures à l'ouverture d'action et le défendeur aurait pu les présenter au premier juge s'il avait daigné comparaître (cf. art. 317 al. 1 CPC). 11. Il découle de ce qui précède que le recours est ainsi manifestement infondé et doit dès lors être rejeté avant toute notification pour réponse à l'intimée par économie de procédure. Il en résulte la confirmation de la décision attaquée, étant précisé que celle-ci ne doit pas porter la date de sa rédaction, le 8 mai 2018, contrairement à ce qui y figure, mais celle à laquelle elle a été rendue, soit le 24 avril 2018.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 12. Le recourant clôt son recours en sollicitant la gratuité de la procédure. Une partie n'a droit à l'assistance judiciaire qu'à la double condition qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraît pas dépourvue de chances de succès (art. 117 CPC). Vu ce qui précède, la seconde condition n'est manifestement pas remplie et la requête doit ainsi être rejetée. 13. Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Ils seront donc mis à la charge du recourant. La fixation des frais judiciaires se fera conformément aux art. 10 ss du Règlement sur la justice. Il n'y a enfin pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à répondre. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 24 avril 2018 est confirmée. Elle a le teneur suivante : I. La requête du 14 février 2018 est admise. II. Partant, A.________ est condamné à payer à B.________ SA une somme de CHF 1'080.- plus intérêt à 5 % l'an dès le 29 octobre 2016. III. L'opposition faite par A.________ au commandement de payer ccc de l'Office des poursuites de la Veveyse est levée. IV. Les frais judiciaires sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 300.- et seront prélevés sur l'avance de frais effectuée par la société requérante qui est en droit d'en demander le remboursement auprès de l'intimé. II. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure de recours sont fixés à CHF 400.- et sont mis à la charge de A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 juin 2018 Le Président : La Greffière-rapporteure :

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