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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 07.09.2018 101 2018 121

7 settembre 2018·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·3,516 parole·~18 min·1

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Ehescheidung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2018 121+173 Arrêt du 7 septembre 2018 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffier : Rémy Terrapon Parties A.________, demandeur et appelant, représenté par Me Laurence Brand Corsani, avocate contre B.________, défenderesse et intimée, représentée par Me Clémence Morard-Purro, avocate Objet Divorce sur demande unilatérale, contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse; assistance judiciaire Appel du 22 mai 2018 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 7 février 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. B.________, née en 1971, et A.________, né en 1970, se sont mariés en 1992. Deux enfants, C.________ et D.________, nés en 1996 et 2000, sont issus de leur union. Les époux vivent séparés depuis 2011. Par décision du 7 février 2018, statuant sur requête unilatérale de divorce, le Tribunal civil de la Sarine a prononcé leur divorce et réglé les effets accessoires; il a notamment astreint A.________ à contribuer à l'entretien de B.________ par le paiement, dans un premier temps, d'une pension mensuelle de CHF 830.-, et ce, jusqu'à la majorité de D.________ ou jusqu'à ce qu'il ait acquis une formation appropriée. Dans un second temps, A.________ devra verser CHF 1'000.- par mois à B.________ jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge ordinaire de la retraite. B. Le 22 mai 2018, A.________ a interjeté appel contre la décision du 7 février 2018. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due par A.________ à B.________. A l'appui de ses conclusions, il invoque le fait que B.________ a toujours travaillé pendant la durée du mariage, que le mariage n'a pas influencé la situation financière de l'intimée et qu'il y a lieu de retenir un revenu hypothétique plus élevé que celui retenu par les premiers juges. Il requiert également sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et la désignation de Me Laurence Brand Corsani comme défenseur d'office. L'assistance judiciaire lui a été octroyée par arrêt du 29 mai 2018. C. Dans sa réponse du 4 juillet 2018, B.________ conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens. Elle requiert également sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et la désignation de Me Clémence Morard-Purro comme défenseur d'office. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 19 avril 2018. Déposé le 22 mai 2018, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile, compte tenu du lundi de Pentecôte. Il est dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants des contributions d'entretien réclamées et contestées en première instance, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (cf. art. 310 CPC). En outre, la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables à la question de l'entretien des conjoints après le divorce.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 1.3. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.4. Vu les montants contestés en appel, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral semble dépasser CHF 30'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. Dans le cadre de son appel, l'appelant fait valoir une violation du droit en ce sens que la décision attaquée ne tient pas compte du fait que l'intimée a toujours travaillé à 100 % et qu'elle serait en mesure de réaliser un revenu de CHF 4'000.- qui lui permettrait de pourvoir elle-même à son entretien convenable. Il reproche ainsi au Tribunal civil d'avoir violé l'art. 125 CC en prévoyant une contribution d'entretien à verser à l'intimée par l'appelant, le mariage n'ayant à son avis pas influencé la situation financière de l'intimée. 2.1. A titre liminaire, il est relevé que les parties ne remettent pas en question leurs situations financières telles qu'établies par les premiers juges mis à part le revenu mensuel hypothétique de l'intimée : il sera donc retenu, à l'instar de ce qui ressort de la décision attaquée, que l’appelant perçoit des revenus mensuels nets de CHF 5'482.15 et assume des charges mensuelles de CHF 3'509.15, d’où un disponible de CHF 1'973.-. Le disponible est de CHF 1'323.- une fois le montant de CHF 650.- de la pension de D.________ payée. L'intimée de son côté assume des charges de CHF 3'520.- (décision attaquée, p. 12 s.). 2.2. L'appelant allègue que les premiers juges ont violé l'art. 125 CC en retenant que le mariage entre l'appelant et l'intimée a concrètement influencé la situation financière de l'intimée et en astreignant l'appelant à verser une contribution d'entretien à l'intimée. A l'appui de ce grief, il invoque le fait qu'il ne résulte de leur union, nonobstant sa durée et la naissance de deux enfants, aucune répartition des tâches qui aurait interféré dans le parcours professionnel de l'intimée, qu'elle a toujours travaillé à plein temps et qu'elle n'a pas sacrifié sa formation ou sa progression professionnelles en raison d'obligations familiales. Dans sa réponse, l'intimée ne conteste pas avoir toujours travaillé entre 80 % et 100 %. Elle affirme toutefois que le mariage a concrètement influencé sa situation car il a duré une vingtaine d'année et deux enfants sont nés de ce mariage. 2.2.1. Selon la jurisprudence constante relative à l’art. 125 CC, une contribution d’entretien en faveur de l’époux n’est due que si l’on ne peut pas raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable. En principe, la propre capacité à subvenir à ses besoins prime le droit à une contribution (arrêt TF 5A_201/2016 du 22 mars 2017 consid. 8.1). Celle-ci est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier. En d'autres termes si le mariage a créé pour cet époux – par quelque motif que ce soit – une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. La confiance placée par cet époux dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement entre les époux durant le mariage, mérite objectivement d'être protégée et le crédirentier a par conséquent en principe un droit au maintien du niveau de vie des époux durant le mariage (ATF 134 III 145 consid. 4; arrêt TF 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.1; arrêt TF 5A_767/2011 du 1er juin 2012 consid. 5.2.2). Tel est notamment le cas si le mariage a duré plus de dix ans. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs. Une position de confiance digne de protection créée par le mariage peut toutefois être

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 retenue pour d'autres motifs également (arrêt TF 5A_767/2011 du 1er juin 2012 consid. 5.2.2; arrêt TF 5A_856/2011 du 24 février 2012 consid. 2.3). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien: selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive. En outre, si le mariage n'a pas été de très longue durée, le conjoint n'a pas droit à une rente illimitée dans le temps. Dans un tel cas, l'époux crédirentier ne peut en effet se prévaloir de la position de confiance créée par l'union pour obtenir une contribution d'entretien durant une période allant au-delà de ce qu'exige la prise en charge des enfants et sa réinsertion professionnelle (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1 s.). 2.2.2. En l'espèce, l'argumentation de l'appelant ne saurait être suivie. En effet, le mariage des parties a duré largement plus de dix ans et deux enfants communs en sont issus, de sorte que les deux hypothèses dans lesquelles il est présumé avoir eu un impact décisif sur la vie des époux sont données en l'espèce. Or, l'appelant ne fournit aucun élément de nature à renverser cette présomption. Il affirme, sans le démontrer, qu'aucune répartition des tâches n'a interféré dans le parcours professionnel de l'intimée. Il précise que l'intimée n'a pas sacrifié sa formation ou sa progression professionnelle en raison de ses obligations familiales. Or, il faut relever que l'intimée n'a eu pas moins de huit employeurs en 2017 (décision attaquée p. 11 s.) alors qu'elle aurait probablement cherché à évoluer dans ses activités lucratives afin de ne pas perpétuellement composer avec plusieurs petits emplois peu rémunérateurs et instables si elle n'avait pas eu à élever deux enfants ni pu compter sur la capacité contributive de son mari. Même si l'intimée a effectivement toujours travaillé durant le mariage, le mariage entre l'appelant et l'intimée a dès lors concrètement influencé la situation financière de l'intimée. L'appel sera rejeté sur ce point. 2.2.3. L'appelant fait également valoir que, alors que les parties vivent séparées depuis la fin de l'année 2011, l'intimée aurait attendu le 20 juin 2017 pour conclure au versement d'une contribution d'entretien en sa faveur, de sorte que, dans les faits, elle pourvoit seule à son entretien depuis près de sept années. Selon la jurisprudence, lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Pour calculer la durée d'un mariage dans le cadre de l'application de l'art. 125 CC, la date de l'entrée en force du divorce ne peut certes pas être seule décisive lorsque celui-ci est précédé d'une longue séparation, durant laquelle les époux ont eu l'occasion de s'adapter à leur nouvelle situation (cf. ATF 132 III 598 consid. 9.2). Cependant, ce n'est que lorsque le divorce est prononcé après une dizaine d'anées que la situation de l'époux bénéficiaire durant cette période est en principe déterminante (cf. ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1). En l'espèce, la séparation des parties avant le prononcé du divorce a duré environ six ans, de sorte que les conditions posées par la jurisprudence pour faire abstraction du standard vécu pendant la vie commune ne sont d'emblée pas données. De plus, contrairement à ce qu'allègue l'appelant, l'intimée n'a pas renoncé à toute pension durant la procédure de mesures protectrices. Cependant, une telle pension lui a été refusée dès lors que les moyens à disposition du mari après versement des contributions nécessaires à l'entretien des deux enfants du couple, ne le permettaient pas (cf. jugement du 17 janvier 2012 dans la procédure 10 2011 475 consid. 11; arrêt TCdu 16 avril 2012 dans la procédure 101 2012 26 consid. 3d; pièces 2 et 3 du demandeur). Dans ces conditions, l'appel sera rejeté sur ce point également.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 2.3. L'appelant allègue que le revenu hypothétique retenu par les premiers juges est trop faible et qu'un revenu de CHF 4'000.- doit être retenu. 2.3.1. Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif réalisé par les époux. Un conjoint peut toutefois se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu’il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l’effort que l’on peut raisonnablement exiger de lui (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Peu importe le motif pour lequel il a renoncé à un revenu ou à un revenu supérieur (ATF 128 III 4 consid. 4a). En effet, l’imputation d’un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s’agit simplement d’inciter la personne à réaliser un revenu qu’elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d’elle qu’elle l’obtienne afin de remplir ses obligations (arrêt TF 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1). La décision attaquée expose correctement les principes applicables s’agissant de la prise en considération d’un revenu hypothétique. Selon la jurisprudence, lorsque le juge entend tenir compte d’un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d’abord, il doit déterminer si l’on peut raisonnablement exiger de cette personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu’il tranche cette condition, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d’activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (arrêt TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 4.1.2 et les références citées). 2.3.2. La Cour de céans relève tout d'abord que c'est uniquement le montant du revenu hypothétique retenu qui est contesté et que ni le principe même de retenir un revenu hypothétique ni le taux de 100 % ne le sont. A l'appui de ce qu'il allègue, l'appelant invoque trois éléments qui démontreraient que l'intimée peut réaliser un revenu mensuel hypothétique de CHF 4'000.-. Premièrement, il affirme qu'en novembre 2015 l'intimée a perçu un revenu de CHF 5'282.20 de la part d'un employeur unique. Il ressort toutefois de la fiche de salaire de novembre 2015 que ce montant comprend un 13e salaire annuel de CHF 2'882.65. Deuxièmement, il avance qu'en janvier 2017 l'intimée a touché un salaire de CHF 4'450.50. Toutefois, la Cour de céans relève que l'intimée avait travaillé 204.95 heures durant ce mois. Ce nombre élevé d'heures de travail correspond à un taux d'activité supérieur à 100%. En effet, un temps de travail de 8.5 heures par jour représente 185 heures de travail mensuelles pour un taux de 100% (cf. Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail, art. 33, www.seco.admin.ch, Rubrique Travail, Conditions de travail, Loi sur le travail et ordonnances, commentaires [consulté le 9 août 2018]). Dans la mesure où on ne saurait exiger d'un époux qu'il travaille à un taux supérieur à 100%, il ne peut donc pas en être tenu compte. Troisièmement, l'appelant affirme que l'intimée a obtenu en 2014 des revenus principaux et accessoires de CHF 45'524.- soit une moyenne mensuelle de presque CHF 3'800.-. Selon l'intimée, pour obtenir de tels revenus, elle travaillait entre 100 % et 120 % et, depuis son agression, un taux aussi élevé n'est plus possible. Selon les constatations des premiers juges, B.________ a réalisé un revenu net moyen de CHF 2'950.- en 2017. Selon les calculateurs individuels de salaires de l'Office fédéral de la statistique (www.bfs.admin.ch, Salarium [consulté le 9 août 2018]) et de l'Etat de Fribourg (www.fr.ch, Service de la statistique, Observatoire fribourgeois du marché du travail [consulté le 9 août 2018]), une aide de ménage dans la restauration, sans formation, peut réaliser en moyenne

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 un revenu mensuel brut d'environ CHF 3'530.- pour une femme et de CHF 3'900.- pour un homme, 13e salaire compris. Cela représente un revenu mensuel net de CHF 3'180.- compte tenu de 10% de charges sociales. En retenant un revenu hypothétique de CHF 3'200.-, les premiers juges ont par conséquent procédé à une application adéquate du droit. Dans ces conditions, l'appel doit être rejeté sur ce point. 3. 3.1. Pour la présente procédure, B.________ a sollicité que lui soit accordée l'assistance judiciaire dont elle a déjà bénéficié en première instance selon la décision du 10 décembre 2015 (dossier première instance, pièce 25). A l’appui de sa requête, elle allègue que sa situation financière est identique à celle constatée dans la décision du 7 février 2018 et qu'elle ne dispose pas des ressources suffisantes pour s'acquitter des frais liés à la présente procédure. 3.2. Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). En l’espèce, l’examen de la situation financière de la requérante démontre que sa situation n’a pas évolué favorablement depuis l’octroi de l’assistance judiciaire en première instance. Compte tenu de son rôle de partie intimée dans le cadre d'un appel contre une décision qui n'est pas affectée d'un vice crasse, la condition des chances de succès doit être admise (cf. ATF 139 III 475 consid. 2.3). La requête doit ainsi être admise. Il est rappelé que l'assistance judiciaire est remboursable dès que la partie est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). 4. 4.1. Vu le sort de l'appel, les frais de celui-ci doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-. 4.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 57 al. 2 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20]). En l'espèce, il est retenu, sur la base de la liste de frais déposée par Me Clémence Morard-Purro, que celle-ci a consacré utilement à la défense de sa cliente en appel une durée de quinze heures vingt minutes, à savoir une durée raisonnable de trente minutes pour la prise de connaissance de l'appel – qui ne comporte que trois pages de motivation – et une analyse des griefs soulevés, une heure quarante minutes environ pour deux entretiens avec la mandante, les huit heures indiquées pour la rédaction de la réponse à l'appel, deux heures pour compléter la réponse à l'appel, et une

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 heure environ pour l'étude de l'arrêt de la Cour et son explication à la cliente. Compte tenu encore de la correspondance usuelle, cette durée donnerait droit à des honoraires d'un montant de l'ordre de CHF 3'800.-. Toutefois, concernant les dépens, le principe de disposition s'applique (arrêt TF 4A_465/2016 du 15 novembre 2015 consid. 4.2). La liste de frais de Me Clémence Morard-Purro indique le montant de CHF 2'295.60, TVA par CHF 164.10 comprise. Partant, les dépens de B.________ pour l'instance d'appel sont arrêtés à la somme de CHF 2'295.60, TVA comprise. la Cour arrête : I. L'appel est rejeté. Partant, la décision prononcée le 7 février 2018 par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine est confirmée. II. Pour la procédure d’appel, l’assistance judiciaire est accordée à B.________ qui est en conséquence exonérée des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d’office rémunéré par l’Etat en la personne de Me Clémence Morard-Purro, avocate à Bulle. III. Les frais d'appel sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-. IV. Les dépens d'appel de B.________ sont fixés à CHF 2'295.60, TVA par CHF 164.10 comprise. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 septembre 2018/rte Le Président : Le Greffier :