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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 13.06.2018 101 2018 106

13 giugno 2018·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·949 parole·~5 min·3

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Erbrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2018 106 101 2018 107 (AJ) Arrêt du 13 juin 2018 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Catherine Faller Parties A.________ et B.________, recourantes et requérantes, représentées par Me Philippe Corpataux, avocat dans la cause qui les oppose à C.________, intimé, représenté par Me Sébastien Dorthe, avocat Objet Action en partage – récusation de l’expert Appel – en réalité recours – du 14 mai 2018 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 18 avril 2018 Requête d’assistance judiciaire

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait et en droit 1. Une action en partage oppose C.________ à sa mère A.________ et à sa sœur B.________ devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye (ci-après: le Tribunal). L’enjeu principal est l’attribution de l’exploitation agricole de D.________, commune de E.________. Les parties s’accordent pour la mise en œuvre d’une expertise tendant notamment à déterminer la valeur de rendement de l’exploitation. 2. Par décision du 18 avril 2018 communiquée initialement sous forme d’avis de dispositif puis rédigée à la demande des recourantes, le Président du tribunal a désigné F.________, de G.________, en qualité d’expert, et a délimité sa mission. Il a précisé que sa décision pouvait être contestée par le biais d’un appel, éventuellement d’un recours, auprès du Tribunal cantonal. 3. Considérant disposer envers F.________ d’un motif de récusation, A.________ et B.________ ont déposé le 14 mai 2018 un « appel » contre la décision du 18 avril 2018 afin de s’opposer à sa nomination, sollicitant qu’une autre personne soit désignée à ce titre. Elles ont requis l’assistance judiciaire. Le 16 mai 2018, elles ont déposé devant le Tribunal une demande de récusation de F.________. Le Président du tribunal a transmis le dossier à la Cour de céans et a informé l’expert qu’il devait suspendre sa mission jusqu’à droit connu sur la procédure pendante devant l’autorité de recours. 4. 4.1. La voie de l’appel n’est manifestement pas ouverte contre la décision du 18 avril 2018, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une décision finale, qui termine la contestation, ni d’une décision incidente au sens de l’art. 237 CPC, c’est-à-dire une décision potentiellement finale. Un pourvoi ne doit toutefois pas être déclaré irrecevable au seul motif qu’il n’est pas correctement intitulé; il doit être au besoin converti (arrêt TF 4A_137/2013 du 7 novembre 2013 consid. 7 non publié in ATF 139 III 478; arrêt TC FR 104 2013 20 du 31 janvier 2014 consid. 1a). 4.2. Les recourantes entendent obtenir la récusation de l’expert F.________. Aux termes de l’art. 183 al. 2 CPC, les motifs de récusation des magistrats et des fonctionnaires judiciaires sont applicables aux experts. Malgré la formulation du texte légal, toutes les dispositions en matière de récusation s’appliquent (HOFMANN/LÜSCHER, le Code de procédure civile, 2009, p. 95) et le renvoi concerne dès lors les art. 47 à 51 CPC, en particulier la procédure réglée aux art. 49 et 50 CPC (MÜLLER in ZPO Kommentar DIKE, 2ème édition, 2016, art. 183 n. 17 et 23). La partie doit dès lors adresser sa demande de récusation au tribunal saisi de la cause, qui donne à la personne concernée, in casu l’expert, l’occasion de se prononcer (art. 49 CPC). Si le motif de récusation invoqué est contesté, le tribunal statue et sa décision peut faire l’objet d’un recours (art. 50 et 319 let. b ch. 1 CPC). Il ressort de ce qui précède que dans la mesure où il tend à obtenir la récusation de l’expert désigné le 18 avril 2018, le recours de A.________ et B.________ est prématuré. Elles doivent soumettre leur contestation au Tribunal, ce qu’elles ont du reste fait le 16 mai 2018; un recours pourra cas échéant être déposé contre la décision que rendront les premiers Juges. Dans leur écrit du 14 mai 2018, les recourantes ne soulèvent pas d’autres griefs contre la décision du 18 avril 2018, ne remettant notamment pas en cause la compétence du Président du tribunal pour désigner seul l’expert. Elles ne se plaignent pas non plus du fait qu’elles n’ont pas été

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 préalablement entendues sur la personne de l’expert à désigner (art. 183 al. 1 in fine CPC) et la Cour n’a pas à examiner d’office ces questions. Il en découle l’irrecevabilité du recours. 4.3. Le recours étant irrecevable, la requête d’assistance judiciaire sera rejetée (art. 117 let. b CPC). Les frais judiciaires par CHF 200.- seront mis à la charge de A.________ et B.________ solidairement (art. 106 al. 1 et 3 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens à C.________, qui n’a pas été invité à se déterminer. la Cour arrête: I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours du 14 mai 2018 est rejetée. III. Les frais judiciaires de la procédure de recours par CHF 200.- sont mis à la charge de A.________ et B.________ solidairement. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 13 juin 2018/jde Le Président: La Greffière-rapporteure:

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