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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 27.04.2017 101 2017 97

27 aprile 2017·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,839 parole·~9 min·5

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Erläuterung und Berichtigung (Art. 334 ZPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2017 97 Arrêt du 27 avril 2017 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffier-rapporteur: Ludovic Farine Parties A.________, requérante, représentée par Me David Ecoffey, avocat contre B.________, intimé à la requête, représenté par Me Caroline Vermeille, avocate Objet Interprétation (art. 334 CPC) Requête du 24 mars 2017, concernant l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil du 22 juin 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________ et B.________ se sont mariés en 1998 et sont les parents de C.________, née en 2001, et de D.________, née en 2006. Le 4 avril 2015, alors que les parties faisaient encore ménage commun, le mari a introduit une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Celle-ci a été suspendue de juin à novembre 2015 en raison de pourparlers transactionnels, qui n'ont finalement pas abouti. Le 22 avril 2016, après avoir entendu les époux à son audience du 17 décembre 2015, le Président du Tribunal civil de la Veveyse a rendu d'office une ordonnance de mesures provisionnelles. Il a notamment pris acte de ce que les parties vivent séparées depuis le 1er octobre 2015, ordonné une enquête sociale, aux fins de déterminer la solution de garde conforme aux intérêts des enfants, et maintenu dans l'intervalle le système de garde alternée pratiqué par les parties, à savoir, pour C.________, deux semaines chez son père et une semaine chez sa mère et, pour D.________, une semaine chez chacun de ses parents; il a aussi décidé qu'aucune pension ne serait due par l'un ou l'autre parent pour l'entretien des enfants, mais astreint B.________ à verser à son épouse une contribution de CHF 400.- par mois. Saisie d'un appel de l'épouse contre cette décision, la Ie Cour d'appel civil a statué par arrêt du 22 juin 2016, aujourd'hui définitif et exécutoire. Elle a supprimé la contribution d'entretien en faveur de l'épouse, mais a décidé que B.________ assumerait les frais fixes de ses filles ainsi que les frais occasionnés par leur entretien courant lorsqu'elles se trouvent chez lui, conservant les allocations familiales perçues pour elles, et qu'en sus il verserait en mains de son épouse une pension mensuelle de CHF 630.- par enfant. L'arrêt ne précise pas à partir de quelle date ces contributions d'entretien sont dues. B. Le 22 septembre 2016, A.________ a mis son mari en poursuite pour les contributions d'entretien fixées par l'arrêt du 22 juin 2016, avec effet rétroactif au 4 avril 2015, sous déduction de plusieurs montants déjà versés par le débirentier. Ce dernier ayant formé opposition, l'épouse en a requis la mainlevée définitive. Par décision du 4 janvier 2017, confirmée sur recours par arrêt de la IIe Cour d'appel civil du 21 mars 2017, le Président du Tribunal civil de la Veveyse a refusé de prononcer la mainlevée. Il a été retenu que l'arrêt du 22 juin 2016, qui ne précise pas le dies a quo des contributions d'entretien, n'est pas suffisamment clair pour valoir titre de mainlevée et doit être interprété, ce qui ne relève pas du juge de la mainlevée. C. Le 24 mars 2017, A.________ a déposé une requête d'interprétation de l'arrêt du 22 juin 2016. Elle conclut à ce que celui-ci soit précisé en ce sens que les pensions dues par son mari pour C.________ et D.________ le sont à partir du 4 avril 2015, jour du dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Dans sa détermination du 10 avril 2017, B.________ admet que l'arrêt du 22 juin 2016 est peu clair s'agissant du point de départ des pensions et doit être interprété. Il conclut à ce qu'il soit précisé en ce sens que les contributions d'entretien sont dues à partir du 22 avril 2016, date de la décision de première instance, subsidiairement à partir du 1er octobre 2015, date de la séparation effective des parties.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en droit 1. a) Selon l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. Le tribunal compétent est celui qui a statué (CPC – SCHWEIZER, 2011, art. 334 n. 4). b) L’art. 334 CPC ne prévoit aucun délai pour requérir une interprétation ou rectification de décision, ni ne comporte de renvoi à ce sujet. En l'espèce, l'épouse a requis l'interprétation de l'arrêt du 22 juin 2016 suite à l'échec de ses démarches d'exécution forcée. Elle rend dès lors vraisemblable qu'elle a un intérêt juridiquement protégé à l'interprétation. De plus, il s’agit d’une procédure relative à l'entretien d'enfants mineurs, régie par les maximes inquisitoire et d'office. c) Faculté a été donnée aux parties de se déterminer. 2. a) L'interprétation n'est pas une véritable voie de recours, mais un moyen de droit qui ne vise pas à modifier une décision mais à la clarifier (ATF 110 V 222). Il faut que le caractère contradictoire ou imprécis de la décision soit imputable à une formulation lacunaire. Les vices matériels (une application erronée du droit) doivent, quant à eux, être corrigés par les voies de recours principales dans les délais prescrits (FF 2006 6988; arrêt TF 4A_232/2014 du 30 mars 2015 consid. 19.1 s. non publiés in ATF 141 III 106). En l'espèce, l'arrêt du 22 juin 2016 alloue des pensions pour les enfants à la charge de leur père, contrairement à la décision de première instance, mais il est muet sur la date à partir de laquelle ces contributions sont dues. Quand bien même ce point n'a été thématisé par aucun des époux dans la procédure d'appel, il convient de fixer le dies a quo des pensions destinées aux enfants, en vertu de la maxime d'office, ce dont les deux parties ne disconviennent pas. Partant, le dispositif de l'arrêt du 22 juin 2016 doit être interprété. b) Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable par analogie dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC). Lorsque les conclusions ne précisent pas la date à partir de laquelle les contributions sont réclamées, il n'est pas arbitraire de retenir qu'elles le sont à compter du jour du dépôt de la requête (arrêts TF 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3.2 et 5A_458/2014 du 8 septembre 2014 consid. 4.1.2). Cependant, en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1), ce qui implique qu'il doit tenir compte de toutes les circonstances importantes du cas d'espèce. Dans le cas particulier, la décision de mesures provisionnelles a été prononcée d'office par le premier juge en raison de la longueur de la procédure et de la nécessité de diligenter une enquête sociale. Les époux ont fait ménage commun jusqu'au 1er octobre 2015 et ce n'est donc que depuis cette date que la garde alternée sur leurs filles a été pratiquée; auparavant, chaque partie concluait d'ailleurs à ce que la garde lui soit exclusivement confiée (cf. ordonnance du 22 avril 2016, p. 1), ce qui est toutefois sans incidence vu que la vie commune s'est alors poursuivie, bon gré mal gré. Partant, c'est aussi depuis le 1er octobre 2015 que les contributions d'entretien, fixées

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 en fonction de la garde alternée et de la situation pécuniaire respective des époux après la séparation, doivent être versées. Il n'y a en effet aucune raison de les faire remonter à une date antérieure, l'épouse se contentant à cet égard d'alléguer, sans le prouver, qu'entre avril et octobre 2015 elle aurait assumé des frais importants pour ses filles; or, il est vraisemblable, en l'absence de tout élément probant contraire, que du temps de la vie commune chaque conjoint a contribué à l'entretien de la famille en fonction de ses facultés financières (art. 163 al. 1 CC), étant relevé que le mari gagne CHF 6'689.- et l'épouse CHF 3'569.- (arrêt du 22 juin 2016 consid. 5b et 5c). Du reste, la jurisprudence dont la requérante se prévaut, rappelée ci-dessus, a pour vocation de poser comme principe qu'en l'absence de conclusions formelles quant à un effet rétroactif, les pensions sont dues pour l'avenir uniquement (cf. CPra Matrimonial – DE WECK IMMELÉ, 2016, art. 176 CC n. 16), et non de dire que dans tous les cas les contributions doivent être versées dès le dépôt de la requête. A l'inverse, il ne serait pas non plus soutenable, comme le requiert le mari à titre principal, de retenir que les pensions ne seraient dues que depuis le prononcé de la décision de première instance en avril 2016, compte tenu de l'absence de toute capacité contributive en argent de la mère depuis la séparation (arrêt du 22 juin 2016 consid. 5d). Dans ces conditions, la requête d'interprétation doit être partiellement admise, selon les conclusions subsidiaires du mari, en ce sens que le chiffre I.5 du dispositif de l'arrêt de la Cour du 22 juin 2016 précisera que les pensions pour les enfants sont dues depuis le 1er octobre 2015. 3. Conformément à l'art. 107 al. 2 CPC, les frais judiciaires de la procédure d'interprétation, qui ne sont pas imputables aux parties, seront laissés à la charge de l'Etat. Ils sont fixés à CHF 300.-. En revanche, ni l'épouse, ni le mari, n'ont conclu à l'allocation de dépens. Or, contrairement aux frais judiciaires qui sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), des dépens ne peuvent être alloués que si l'ayant droit en a expressément demandé, en vertu du principe de disposition (ATF 139 III 334 consid. 4.3). Dès lors, il ne sera pas alloué de dépens.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. La requête d'interprétation est partiellement admise. Partant, le chiffre I.5 du dispositif de l'arrêt rendu le 22 juin 2016 par la Ie Cour d'appel civil dans la cause 101 2016 148 est précisé comme suit: B.________ assume les frais fixes de ses filles, ainsi que les frais occasionnés par leur entretien courant lorsqu'elles se trouvent chez lui; il conserve les allocations familiales perçues pour elles. En sus, il verse en mains de son épouse une pension mensuelle de CHF 630.- par enfant. Ces contributions sont payables d'avance, le 1er de chaque mois dès le 1er octobre 2015, et portent intérêt à 5 % l'an dès chaque échéance. II. Les frais judiciaires de la procédure d'interprétation, fixés à CHF 300.-, sont laissés à la charge de l'Etat. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 avril 2017/lfa Président Greffier-rapporteur .

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