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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 17.07.2017 101 2017 4

17 luglio 2017·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·4,718 parole·~24 min·6

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2017 4 Arrêt du 17 juillet 2017 Ie Cour d’appel civil Composition Vice-Présidente: Dina Beti Juge: Hubert Bugnon Juge suppléant: Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure: Séverine Zehnder Parties A.________, requérante et appelante, représentée par Me Nicole Schmutz Larequi, avocate contre B.________, défendeur et intimé, représenté par Me Alexandre Papaux, avocat Objet Mesures protectrices de l'union conjugale – pensions en faveur des enfants mineurs et de l'épouse Application immédiate du nouveau droit de l'entretien de l'enfant (art. 13cbis Tit. fin. CC) Appel du 9 janvier 2017 contre le jugement du Président du Tribunal civil de la Gruyère du 16 décembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________, née en 1984, et B.________, né en 1974, se sont mariés en 2010 et sont les parents de deux enfants, C.________, né en 2010, et D.________, né en 2012. L'épouse est en outre la mère de deux autres enfants, E.________ (2003) et F.________ (2008), issus de précédentes unions. L'époux est également le père d'un enfant issu d'un premier mariage, G.________ (2000). Le 22 février 2016, l'épouse a introduit une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Les parties ont été entendues par le Président du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après: le Président du Tribunal) le 8 juin 2016 et le Service de l'enfance et de la jeunesse, en charge d'un mandate de curatelle éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC instaurée en faveur des quatre enfants de l'épouse, a déposé son rapport d'activité le 30 août 2016. B. Le Président du Tribunal a rendu son jugement de mesures protectrices de l'union conjugale le 16 décembre 2016. Il a notamment attribué la garde des enfants C.________ et D.________ à leur mère, réservant le droit de visite du père à raison de chaque dimanche, de 09.00 heures à 18.00 heures. Au vu de la situation financière du père, aucune contribution d'entretien, en faveur des enfants ou de l'épouse, n'a été fixée. C. Par mémoire du 9 janvier 2017, A.________ a interjeté appel contre ce jugement. Elle conclut, sous suite de frais, à ce que son époux contribue à l'entretien de ses enfants par le versement, dès le 1er décembre 2015, de CHF 1'100.- en faveur de chacun d'eux jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, puis de CHF 1'200.- dès la 11ème année, allocations familiales et employeur, ainsi qu'au versement, en sa faveur, d'une pension mensuelle de CHF 1'600.-. L'appelante a également requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, ce qui lui a été accordé par arrêt de la Vice-Présidente de la Cour du 16 janvier 2017. Dans sa réponse du 30 janvier 2017, l'époux conclut, sous suite de frais, au rejet de l'appel. Par arrêt du 2 février 2017, la Vice-Présidente de la Cour a octroyé à l'intimé l'assistance judiciaire requise par ce dernier. D. Eu égard à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, du nouveau droit de l'entretien de l'enfant, il est relevé que les mémoires d'appel et de réponse traitent déjà de cette problématique. en droit 1. a) L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, le jugement attaqué a été notifié à la mandataire de l'appelante le 28 décembre 2016. Déposé le lundi 9 janvier 2017, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d'appel est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants des contributions

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 d'entretien requises par l'épouse en première instance (soit CHF 400.- par mois et par enfant et CHF 1'800.- pour elle-même) et intégralement contestées par l'époux, de même que la durée indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse en appel est manifestement supérieure à CHF 10'000.- et à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. b) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions relatives aux enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). La contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). d) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience et la Cour statuera sur pièces. e) L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification notamment (CPC-SCHWEIZER, 2011, art. 227 n. 14) après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice versa. En l'espèce, dans son appel, l'appelante modifie ses conclusions relatives aux contributions dues à ses enfants, par rapport à celles prises en première instance. Ainsi, alors qu'elle concluait à CHF 400.- par enfant jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, puis CHF 450.- dès la 11ème année, elle conclut désormais à CHF 1'100.- par enfant jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, puis à CHF 1'200.dès la 11ème année. S'agissant d'une procédure soumise à la maxime d'office, cette modification est possible devant les deux instances, pour autant qu'il existe des conclusions chiffrées (arrêt TF 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 4.2.2 s.; cf. ég. arrêt TC FR 101 2015 227 du 12 janvier 2016 consid. 1c), ce qui est le cas en l'espèce. Quant à la conclusion de l'épouse relative à son propre entretien, elle est également recevable; en effet, alors qu'elle articulait au départ CHF 1'800.-, elle conclut à une diminution de ce montant à concurrence de CHF 1'600.-. 2. L'appelante critique la décision du premier juge d'avoir rejeté sa requête tendant à l'octroi d'une contribution d'entretien pour les deux enfants communs du couple et pour elle-même. a) Dans son jugement du 16 décembre 2016, le premier juge a retenu que pendant la vie commune, l'époux travaillait à 100% et qu'à compter du 1er février 2015, son employeur avait réduit à 20% son taux d'activité, faisant chuter ses revenus mensuels à CHF 1'000.- net par mois. En tenant compte de son travail de trois mois auprès de l'entreprise H.________ SA, son salaire mensuel net pour 2015 était de CHF 2'100.-. Il a ensuite examiné si les conditions pour lui imputer

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 un revenu hypothétique étaient réalisées, ce qu'il a nié, considérant qu'il n'était pas au bénéfice d'une formation professionnelle et avait effectué bon nombre de recherches personnelles d'emploi entre mars et juin 2016, restées vaines, de sorte que l'on ne pouvait y voir une mauvaise volonté de sa part. Ce faisant, il n'était pas en mesure de contribuer à l'entretien tant de ses enfants que de son épouse (jugement attaqué, p. 9-11). b) L'appelante reproche tout d'abord au Président du Tribunal d'avoir violé son devoir de prendre en compte la capacité de gain effective de l'intimé en ne prenant pas en compte un potentiel revenu à 100% ou du moins en n'instruisant pas davantage sur ce point, dès lors qu'il n'était pas à exclure qu'il ait volontairement diminué ses revenus, sachant qu'il serait tenu de verser des contributions d'entretien pour sa famille. Quant à l'intimé, il soutient en substance qu'il n'a nullement choisi de réduire son temps de travail et que la décision de réduire celui-ci est intervenue plusieurs mois avant la séparation du couple, et qu'il ne pouvait compter, depuis lors, que sur le soutien du service social, malgré ses efforts pour rechercher en emploi à plein temps. aa) Selon la jurisprudence, s'il faut en principe, pour déterminer le revenu du débiteur d'entretien, partir de ses gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où le débiteur pourrait gagner davantage qu'il ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne une augmentation de son revenu, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé, est une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit d'une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; pour le tout: arrêts TF 5A 453/2015 du 4 novembre 2015 consid. 2.1 et 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2). Si le juge entend exiger que le débirentier reprenne une activité lucrative, il doit lui accorder un délai d'adaptation approprié: il doit en effet avoir suffisamment de temps pour s'adapter à sa nouvelle situation, notamment lorsqu'il doit trouver un emploi. Ce délai doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt TF 5A_59/2016 du 1er juin 2016 consid. 3.2). En principe, l'imputation d'un revenu hypothétique n'est pas admissible lorsqu'elle concernerait une période révolue (arrêts TF 5A_795/2008 du 2 mars 2010 consid. 4.5.3 et 5A_341/2011 du 20 septembre 2011 consid. 2.3.2), sous réserve de l'hypothèse dans laquelle le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il sait, ou doit savoir, qu'il doit assumer des obligations d'entretien (arrêt TF 5A_612/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1). Enfin, il faut rappeler qu'en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références citées). bb) Il convient ici de déterminer si l'exercice d'une activité lucrative à un taux supérieur peut être raisonnablement exigé de l'appelant, des exigences particulièrement élevées au sujet de la mise à profit de la capacité de gain devant être posées en présence d'enfants mineurs, ce avant tout lorsque, comme ici, les conditions économiques sont modestes (ATF 137 III 118

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 consid.3.1/JdT 2011 II 486). Le caractère exigible de l'exercice d'une activité lucrative doit dès lors être examiné avec sévérité. Le fait que l'appelant n'ait pas trouvé de place de travail à ce jour ne constitue pas une preuve qu'il lui est effectivement impossible d'entreprendre une activité professionnelle. Il faut en effet tenir compte des possibilités de gain qui n'exigent pas de formation professionnelle achevée et se situent dans la tranche des bas salaires (ATF 137 III 118 consid.3.1/JdT 2011 II 486; voir aussi arrêts TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 et 7.4.2 et 5A_248/2011 du 14 novembre 2011 consid. 4). cc) En l'espèce, l'épouse a d'emblée allégué que son époux aurait choisi d'exercer son emploi à 20% sur appel et requis qu'un revenu hypothétique pour une activité de boucher à plein temps lui soit imputé (requête MPUC du 22 février 2016 [DO/8 s.]). Pour sa part, le mari a affirmé qu'il n'avait nullement choisi de réduire son temps de travail, cette décision ayant été prise par son employeur, de manière unilatérale (réponse du 24 mars 2016 [DO 26]). Dans sa requête de mesures protectrices du 22 février 2016, si l'appelante a effectivement évoqué la possibilité d'imputer un revenu hypothétique à son époux dès le 1er avril 2016 (DO/9), elle n'a alors pas émis l'idée d'un revenu rétroactif, eu égard au fait qu'il ait pu volontairement renoncer à s'inscrire auprès de l'assurance-chômage entre février 2015 et avril 2016, comme elle semble le prétendre en appel. Il a en outre été donné suite à ses diverses réquisitions de preuves formulées le 26 septembre 2016 (DO/66), de sorte qu'il ne saurait être reproché au premier juge de n'avoir pas instruit davantage. Quoi qu'il en soit, il n'est pas suffisamment établi que B.________ ait volontairement diminué ses revenus, si bien que c'est à raison que le premier juge, dans son jugement du 16 décembre 2016, ne lui a pas imputé un revenu hypothétique rétroactif. En revanche, il devait considérer, en dépit de l'absence de formation professionnelle de l'époux, que ce dernier, qui n'est âgé que de 43 ans, avait exercé diverses activités professionnelles (boucher, manœuvre du bâtiment, conducteur de chariot élévateur, manutentionnaire ou ouvrier de fabrique) et n'invoquait aucun problème de santé l'empêchant de mettre à profit une pleine capacité de travail. Dans ces circonstances, quand bien même les recherches d'emploi de l'intimé sont restées vaines jusqu'alors et sont rendues plus difficiles de par son absence de formation professionnelle, elles ne sont pas illusoires. Partant, au vu des exigences plus élevées qui doivent être posées, dans un contexte où l'entretien d'enfants mineurs est en jeu, quant à la mise à profit de la capacité de gain du débirentier, il convient de demander un effort supplémentaire à l'intimé – notamment en élargissant son champ de recherches au canton de Vaud – et de retenir qu'il est à même, dans un délai raisonnable, d'exercer toute activité lui permettant de subvenir à l'entretien de ses enfants. Les activités envisageables sont donc celles qui ne requièrent qu'un faible niveau de connaissances, sans limitation particulière autre, au taux de 100%, dans la mesure également où son fils G.________, âgé de 17 ans et placé pendant la semaine dans une institution, n'exige pas sa présence au domicile, hormis durant le week-end. Compte tenu des données récoltées selon le calcul individuel des salaires "salarium" (http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/03/04/blank/key/lohnstruktur/salarium.html) disponible sur le site de l'Administration fédérale, il sera retenu que l'intimé est en mesure de réaliser, dès le 1er octobre 2017, un salaire mensuel net, part au 13ème salaire comprise, de l'ordre de CHF 4'800.- (salaire brut moyen retenu pour une activité dans le secteur de la construction ou de la boucherie, dans l'espace Mittelland, pour toute activité de manœuvre, sans formation et sans fonction de cadre, soit CHF 5'594.- - 14% de déductions sociales), étant relevé qu'il n'a semble-t-il pas la possibilité d'augmenter son taux d'activité auprès de l'entreprise I.________. Le grief de l'appelante est partiellement bien fondé. http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/03/04/blank/key/lohnstruktur/salarium.html

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 c) Au chapitre des charges de l'intimé, A.________ se méprend, lorsqu'elle fait grief au Président du Tribunal d'avoir retenu, en lieu et place de CHF 1'200.-, un montant de CHF 1'350.pour son minimum vital, alors que bien qu'il ait la garde de son fils G.________, ce dernier vit en institution et ne rentre à la maison que le week-end. En effet, dans la mesure où il a la charge de son fils, ne serait-ce que le week-end, et que la pension de 294.65 euros (soit CHF 318.20 au taux de change actuel) qu'il perçoit de l'institution autrichienne J.________ à K.________ (réponse à l'appel, p. 9; bordereau du 24 mars 2016, pièce no 19) ne couvre de loin pas les frais d'un placement en institution – certes pris en charge par l'Etat, mais dont une participation minimale journalière est en tous les cas requise des parents –, il n'est pas contraire au droit de lui retenir un montant de CHF 1'350.- au titre de minimum vital. d) Quant à sa propre situation financière, l'appelante précise qu'elle exerce une activité lucrative depuis septembre 2016, élément nouveau dont le premier juge n'avait pas connaissance au moment de rendre son jugement du 16 décembre 2016. Elle réalise ainsi un revenu mensuel net de CHF 1'146.95, continuant pour le surplus à percevoir une aide financière du service social. Elle-même est en outre au bénéfice d'une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC depuis le 15 novembre 2016. Ces nouveaux éléments, certes invoqués au stade de l'appel seulement (art. 317 al. 1 CPC), doivent être pris en compte, dès lors qu'ils sont précisément allégués par l'appelante elle-même. e) Il s'impose à ce stade de déterminer si, sur la base des situations financières respectives des époux, B.________ peut être astreint à contribuer à l'entretien de sa famille. aa) Le 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification du Code civil du 20 mars 2015 relative à l'entretien de l'enfant, qui est directement applicable aux procédures en cours (art. 13cbis Tit. fin. CC). L'art. 285 al. 1 CC prévoit, dans sa nouvelle teneur, que la contribution en faveur de l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Ces différents critères étaient déjà prévus auparavant et les principes appliqués restent valables pour la mise en œuvre du nouveau droit (Message du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse relative à l'entretien de l'enfant [ci-après: Message], FF 2013 511 [556]). Ainsi, les critères mentionnés exercent une influence réciproque les uns sur les autres, sans méthode spécifique ni priorisation de l'un d'eux; par ailleurs, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. La nouveauté essentielle de la révision est mentionnée à l'art. 285 al. 2 CC, selon lequel la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant – tels que logement, caisse-maladie, nourriture, loisirs… – viennent maintenant s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins, tout en s'occupant de l'enfant. Ainsi, la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent. En pratique, si le parent qui s'occupe essentiellement de l'enfant n'a pas de revenu, on calculera ses frais de subsistance sur la base de son minimum vital du droit des poursuites, lequel pourra, le cas échéant, être augmenté en fonction des circonstances du cas d'espèce; si les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a destiné à publication). Quant à l'ampleur de la prise en charge et à la durée de la contribution relative à celle-ci, le Message (p. 558) se

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 réfère à la jurisprudence établie du Tribunal fédéral (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2) selon laquelle la prise en charge d'un ou plusieurs enfant(s) de moins de 10 ans représente un plein-temps, tandis que le parent gardien peut reprendre une activité à 50% lorsque le plus jeune enfant a 10 ans et à 100% lorsqu'il a 16 ans, tout en préconisant un réexamen de cette jurisprudence pour mieux différencier les situations concrètes, en fonction notamment du bien de l'enfant. Olivier GUILLOD (La détermination de l'entretien de l'enfant, in BOHNET/DUPONT [édit.], Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, 2016, p. 21 s.) partage cet avis, en relevant que la jurisprudence précitée n'est plus en phase avec les réalités contemporaines et que, de la même manière que la tendance va vers un relèvement de 45 à 50 ans de la limite d'âge jusqu'à laquelle la réinsertion d'un époux peut être raisonnablement attendue, l'on pourrait à l'avenir progressivement exiger d'un parent qui s'occupe d'enfants en bas âge qu'il travaille à temps partiel, puis à 100% dès que l'enfant le plus jeune a 10 ou 12 ans. bb) En l'espèce, il résulte de ce qui précède et des points non contestés du jugement attaqué (p. 9-11) que les revenus réalisés par A.________ (CHF 1'146.95 par mois) ne lui permettent pas de couvrir ses charges mensuelles fixées à CHF 2'575.- (minimum vital par CHF 1'350.-, loyer par CHF 960.- [CHF 1'600.- - CHF 640.- de part au logement afférente aux enfants à concurrence de 40%], assurance-RC ménage par CHF 45.-, assurance-maladie par CHF 220.-), d'où un déficit mensuel de CHF 1'428.05. Au vu des critères précédemment exposés, il ne saurait évidemment être exigé de l'épouse, dans la mesure où elle assume la garde de quatre enfants mineurs (dont deux âgés de 5 et 7 ans), qu'elle travaille davantage. Quant à l'intimé, dès lors qu'il doit se voir imputer, dès le 1er octobre 2017, un revenu hypothétique par CHF 4'800.- et supporte des charges à hauteur de CHF 2'552.30 (minimum vital par CHF 1'350.-, loyer par CHF 936.- [CHF 1'170.- - CHF 234.- de part au logement afférente à G.________ à concurrence de 20%], assurance-ménage par CHF 16.30, frais de véhicule par CHF 250.-), sans compter les frais liés à G.________, lequels peuvent être estimés, sur la base des Tabelles zurichoises 2017, à CHF 642.80 (CHF 1'781.- - CHF 485.- [part au logement selon tabelles] - 25% + CHF 234.- = CHF 1'206.- - CHF 318.20 [pension autrichienne] - CHF 245.- [allocations familiales]), il lui reste un disponible de CHF 1'604.90. cc) S'agissant des coûts directs de C.________ et D.________, il y a lieu de s'en tenir à ceux fixés par les Tabelles zurichoises (état au 1er janvier 2017), sauf à y ajouter une éventuelle contribution de prise en charge. Partant, le coût d'entretien de C.________ peut s'établir à CHF 679.50 (CHF 1'246.- - CHF 440.- - 25% + CHF 320.-, allocations familiales déduites par CHF 245.-), tandis que celui de D.________ peut être fixé à CHF 488.25 (CHF 991.- - CHF 440.- - 25% + CHF 320.- - CHF 245.- [AF]). Au coût d'entretien de chaque enfant doit être ajoutée la moitié du déficit de la mère – dont il ne saurait être exigé, faut-il le rappeler, qu'elle travaille davantage –, soit CHF 714.- (CHF 1'428.05 / 2), ce qui porte le coût de C.________ à CHF 1'393.50 et celui de D.________ à CHF 1'202.25, montants qui consistent en l'entretien convenable de chacun des enfants (cf. art. 301a CPC). dd) Au vu de ce qui précède, compte tenu du disponible du père, respectivement du déficit de la mère, il appartient à B.________ seul d'assumer l'entretien de ses enfants, à compter du 1er octobre 2017. Cela étant, son disponible ne lui permet pas d'y contribuer à hauteur de leur entretien convenable, lequel ne sera couvert, s'agissant de C.________, qu'à concurrence de CHF 860.- (représentant 53.7% du disponible du père), le solde par CHF 740.- (représentant 46.3% du disponible du père) étant affecté à l'entretien de D.________. Certes, la prise en charge de C.________ et D.________ va diminuer au fur et à mesure qu'ils grandiront et gagneront en autonomie. Cela étant, au vu de leur âge et compte tenu de l'évolution

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 prévisible des situations personnelles et professionnelles respectives de chacun des parents, il ne se justifie pas, dans le cadre de mesures provisoires, de calculer d'ores et déjà leur coût d'entretien pour un avenir lointain, en prenant en considération des facteurs en l'état hypothétiques. Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel sur ce point, pour la période postérieure au 1er octobre 2017. ee) Quant à une éventuelle pension pour l'épouse, force est de constater que le versement des pensions en faveur de ses enfants épuise le disponible de l'intimé, qui n'est dès lors pas en mesure de contribuer à l'entretien de l'appelante au-delà de ce qui, dans les pensions pour les enfants, lui revient pour leur prise en charge, ce qui conduit au rejet de l'appel sur cette question. 3. a) Selon l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ou, lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, répartis selon le sort de la cause. Toutefois, l'art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s'écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). Il ne résulte cependant pas de cette disposition qu'il faudrait toujours répartir les frais par moitié dans une procédure matrimoniale: si celle-ci est litigieuse, il est conforme à la volonté du législateur et admissible de répartir les frais en fonction du gain ou de la perte du procès sur les effets accessoires (arrêt TF 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 6). b) En l'espèce, chaque époux a partiellement gain de cause, l'intimé étant astreint à contribuer à l'entretien de ses enfants dès le 1er octobre 2017, mais dispensé de s'acquitter d'une pension en faveur de son épouse. Dans ces conditions, vu le sort donné aux divers griefs et compte tenu encore de la possibilité d'être plus souple dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que, sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-. c) Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, les parties n'ont pas remis en cause la répartition décidée par le premier juge et le sort de l'appel ne conduit pas à une modification de cette répartition. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête: I. L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre 9 du dispositif du jugement prononcé le 16 décembre 2016 par le Président du Tribunal civil de la Gruyère est réformé pour prendre la teneur suivante: " 9. Dès le 1er octobre 2017, B.________ contribuera à l'entretien de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle de CHF 860.- en faveur de C.________ et de CHF 740.- en faveur de D.________. Le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de C.________ s'élève à CHF 1'393.50 et celui de D.________ à CHF 1'202.25, montants couverts à concurrence de CHF 860.-, respectivement CHF 740.- correspondant aux pensions versées par le père. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. " II. Sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 juillet 2017/sze La Vice-Présidente La Greffière-rapporteure

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