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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 15.01.2018 101 2017 281

15 gennaio 2018·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·4,491 parole·~22 min·1

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Berufung/Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen (Art. 308 Abs. 1 lit. b und 319 lit. a ZPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2017 281 et 282 Arrêt du 15 janvier 2018 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière: Déborah Keller Parties A.________ et B.________, C.________ et D.________, E.________, F.________, G.________, H.________ et I.________, J.________ et K.________, L.________, M.________ et N.________, O.________ et P.________, Q.________ SÀRL, R.________ SA, et S.________, tous défendeurs et appelants, représentés par Me Nicolas Riedo, avocat contre T.________ SA, requérante et intimée, représentée par Me Christine Magnin, avocate

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 et U.________, défenderesse et appelante, représentée par Me Daniel Schneuwly, avocat contre T.________ SA, requérante et intimée, représentée par Me Christine Magnin, avocate Objet Inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, exception de litispendance Appels du 4 septembre 2017 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 22 août 2017

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 considérant en fait A. Le 9 février 2017, la société T.________ SA a déposé auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président) une requête de mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelles, tendant essentiellement à l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur les parts de copropriété de l’immeuble dépendant art. vvv du Registre foncier (ci-après: RF) de la Sarine, à concurrence du montant global de CHF 690'938.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 4 novembre 2016 de la manière suivante: - sur l'art. www RF de la Sarine, propriété de A.________ et B.________, à raison de CHF 85.75, plus accessoires légaux et intérêts à 5% l'an dès le 4 novembre 2016; - sur l'art. xxx RF de la Sarine, propriété de C.________ et D.________, à raison de CHF 35.30, plus accessoires légaux et intérêts à 5% l'an dès le 4 novembre 2016; - sur l'art. yyy RF de la Sarine, propriété de E.________, à raison de CHF 35.30, plus accessoires légaux et intérêts à 5% l'an dès le 4 novembre 2016; - sur l'art. zzz RF de la Sarine, propriété de F.________, à raison de CHF 2’738.80, plus accessoires légaux et intérêts à 5% l'an dès le 4 novembre 2016; - sur l'art. aaaaaa RF de la Sarine, propriété de R.________ SA, à raison de CHF 1'982.25, plus accessoires légaux et intérêts à 5% l'an dès le 4 novembre 2016; - sur l'art. ababab RF de la Sarine, propriété de I.________ et H.________, à raison de CHF 4'801.75, plus accessoires légaux et intérêts à 5% l'an dès le 4 novembre 2016; - sur l'art. acacac RF de la Sarine, propriété de J.________ et K.________, à raison de CHF 4'115.80, plus accessoires légaux et intérêts à 5% l'an dès le 4 novembre 2016; - sur l'art. adadad RF de la Sarine, propriété de C.________ et D.________, à raison de CHF 4'801.75, plus accessoires légaux et intérêts à 5% l'an dès le 4 novembre 2016; - sur l'art. aeaeae RF de la Sarine, propriété de L.________, à raison de CHF 4'120.80, plus accessoires légaux et intérêts à 5% l'an dès le 4 novembre 2016; - sur l'art. afafaf RF de la Sarine, propriété de E.________, à raison de CHF 4'816.85, plus accessoires légaux et intérêts à 5% l'an dès le 4 novembre 2016; - sur l'art. agagag RF de la Sarine, propriété de M.________ et N.________, à raison de CHF 4'141.00, plus accessoires légaux et intérêts à 5% l'an dès le 4 novembre 2016; - sur l'art. ahahah RF de la Sarine, propriété de A.________ et B.________, à raison de CHF 4'816.85, plus accessoires légaux et intérêts à 5% l'an dès le 4 novembre 2016; - sur l'art. aiaiai RF de la Sarine, propriété de O.________ et P.________, à raison de CHF 4'146.05, plus accessoires légaux et intérêts à 5% l'an dès le 4 novembre 2016; - sur l'art. ajajaj RF de la Sarine, propriété de Q.________ Sàrl, à raison de CHF 5'210.30, plus accessoires légaux et intérêts à 5% l'an dès le 4 novembre 2016;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 - sur l'art. akakak RF de la Sarine, propriété de Q.________ Sàrl, à raison de CHF 4'589.90, plus accessoires légaux et intérêts à 5% l'an dès le 4 novembre 2016; - sur l'art. alalal RF de la Sarine, propriété de R.________ SA, à raison de CHF 42'838.15, plus accessoires légaux et intérêts à 5% l'an dès le 4 novembre 2016; - sur l'art. amamam RF de la Sarine, propriété de U.________, à raison de CHF 352'378.40, plus accessoires légaux et intérêts à 5% l'an dès le 4 novembre 2016; - sur l'art. ananan RF de la Sarine, propriété de AO.________ SA, à raison de CHF 70'475.70, plus accessoires légaux et intérêts à 5% l'an dès le 4 novembre 2016; - sur l'art. apapap RF de la Sarine, propriété de U.________, à raison de CHF 97'422.25, plus accessoires légaux et intérêts à 5% l'an dès le 4 novembre 2016; - sur l'art. aqaqaq RF de la Sarine, propriété de U.________, à raison de CHF 64'948.15, plus accessoires légaux et intérêts à 5% l'an dès le 4 novembre 2016; - sur l'art. ararar RF de la Sarine, propriété de S.________, à raison de CHF 12'436.90, plus accessoires légaux et intérêts à 5% l'an dès le 4 novembre 2016. Par décision de mesures superprovisionnelles du 10 février 2017, le Président a fait droit à cette requête et a ordonné à la Conservatrice du RF de la Sarine de procéder à l’inscription provisoire du gage demandée conformément aux conclusions de T.________ SA. B. Le 20 février 2017, la Conservatrice du RF de la Sarine a informé T.________ SA de l’inscription provisoire de l’hypothèque légale au 10 février 2017. Dans la liste des propriétaires qu’elle a annexée à son courrier figurent G.________ pour l’art. aaaaaa RF de la Sarine et R.________ SA pour l’art. ananan RF de la Sarine, alors que la décision du 10 février 2017 mentionnait, respectivement, R.________ SA et AO.________ SA comme propriétaires de ces biens-fonds. Le 3 mars 2017, T.________ SA a déposé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles, couplée d’une requête de mesures provisionnelles, tendant également à l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur les parts de copropriété de l’immeuble dépendant art. vvv RF de la Sarine, à concurrence du montant global de CHF 690'938.-, avec intérêts à 5 % l’an dès le 4 novembre 2016, mais en corrigeant comme suit la désignation de deux des propriétaires: - sur l'art. www RF de la Sarine, [idem requête du 9 février 2017]; - sur l'art. xxx RF de la Sarine, [idem requête du 9 février 2017]; - sur l'art. yyy RF de la Sarine, [idem requête du 9 février 2017]; - sur l'art. zzz RF de la Sarine, [idem requête du 9 février 2017]; - sur l'art. aaaaaa RF de la Sarine, propriété de G.________, à raison de CHF 1'982.25, plus accessoires légaux et intérêts à 5% l'an dès le 4 novembre 2016; - sur l'art. ababab RF de la Sarine, [idem requête du 9 février 2017]; - sur l'art. acacac RF de la Sarine, [idem requête du 9 février 2017]; - sur l'art. adadad RF de la Sarine, [idem requête du 9 février 2017];

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 - sur l'art. aeaeae RF de la Sarine, [idem requête du 9 février 2017]; - sur l'art. afafaf RF de la Sarine, [idem requête du 9 février 2017]; - sur l'art. agagag RF de la Sarine, [idem requête du 9 février 2017]; - sur l'art. ahahah RF de la Sarine, [idem requête du 9 février 2017]; - sur l'art. aiaiai RF de la Sarine, [idem requête du 9 février 2017]; - sur l'art. ajajaj RF de la Sarine, [idem requête du 9 février 2017]; - sur l'art. akakak RF de la Sarine, [idem requête du 9 février 2017]; - sur l'art. alalal RF de la Sarine, [idem requête du 9 février 2017]; - sur l'art. amamam RF de la Sarine, [idem requête du 9 février 2017]; - sur l'art. ananan RF de la Sarine, propriété de R.________ SA, à raison de CHF 70'475.70, plus accessoires légaux et intérêts à 5% l'an dès le 4 novembre 2016; - sur l'art. apapap RF de la Sarine, [idem requête du 9 février 2017]; - sur l'art. aqaqaq RF de la Sarine, [idem requête du 9 février 2017]; - sur l'art. ararar RF de la Sarine, [idem requête du 9 février 2017]. Par décision de mesures superprovisionnelles du 6 mars 2017, le Président a également fait droit à cette requête et a ordonné à la Conservatrice du RF de la Sarine de procéder à l’inscription provisoire du gage demandée conformément aux nouvelles conclusions de T.________ SA. C. Dans leurs déterminations ainsi que lors des débats du 26 avril 2017, les défendeurs ont conclu que la requête du 9 février 2017 de T.________ SA tendant à l’inscription du gage devait, soit être déclarée irrecevable puisqu’elle n’avait pas été dirigée contre l’ensemble des copropriétaires, en leur qualité de consorts nécessaires, soit être rejetée pour défaut de légitimation passive. Ils ont requis la radiation immédiate de l’inscription provisoire fondée sur la décision du 10 février 2017 et que les frais soient supportés par T.________ SA. S’agissant de la requête du 3 mars 2017, la majorité des défendeurs a soulevé l’exception de litispendance, soutenant qu’elle aurait le même objet que la première requête du 9 février 2017. Ils ont conclu à ce que dite requête soit déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée, et à ce qu’ordre soit donné à la Conservatrice du Registre foncier de radier l’inscription provisoire sur les parts de copropriété de l’immeuble dépendant art. vvv RF de la Sarine. T.________ SA a contesté l’exception de litispendance soulevée par les défendeurs, dès lors que les parties n’étaient pas semblables. Elle a conclu au maintien de ses deux requêtes et des inscriptions provisoires découlant des décisions présidentielles des 10 février et 6 mars 2017. Par décision rendue le 22 août 2017, dans la procédure no asasas, le Président a rejeté la requête déposée le 9 février 2017 par T.________ SA, pour défaut de légitimation passive. Par une deuxième décision du même jour, dans la procédure no atatat, la requête déposée le 3 mars 2017 a été admise et ordre a été donné à la Conservatrice du RF Sarine de procéder à l’inscription provisoire des hypothèques légales y relatives.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 D. Le 4 septembre 2017, les appelants représentés par Me Nicolas Riedo ont interjeté appel contre la décision du 22 août 2017 concernant la requête déposée le 3 mars 2017 (procédure no atatat). Ils concluent, sous suite de frais des deux instances, à l’irrecevabilité de la requête et à la radiation de l’hypothèque légale provisoirement inscrite. Par mémoire du même jour, la U.________ a également appelé de la décision du 22 août 2017 rendue dans le cadre de la procédure no atatat. Elle conclut également, sous suite de frais des deux instances, à l’irrecevabilité de la requête et à la radiation de l’hypothèque légale provisoirement inscrite. Dans ses réponses du 4 octobre 2017, T.________ SA conclut au rejet des appels et à la confirmation de la décision attaque, sous suite de frais. Elle requiert en outre, dans les deux procédures, la jonction des causes. Par ordonnance du 23 octobre 2017, le Président de la Cour de céans a prononcé la jonction des causes 101 2017 281 et 101 2017 282. Les 25 octobre, 30 octobre et 10 novembre 2017, les mandataires des parties ont déposé leurs listes de dépens pour l'appel. En outre, les 10, 13, 14 et 20 novembre 2017, ils ont spontanément répliqué et contre-répliqué. en droit 1. 1.1 Pour simplifier le procès, le tribunal peut notamment ordonner la jonction de causes (art. 125 let. c du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272]). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (CPC-HALDY, 2011, art. 125 n. 6). En l’espèce, il y a lieu de rappeler que le Président de la Cour de céans a, par ordonnance du 23 octobre 2017, prononcé la jonction des présentes causes, celles-ci ayant une connexité étroite, un état de fait similaire et, à leur base, des questions de droit comparables. 1.2 L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires pécuniaires, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, les décisions attaquées ont été notifiées aux appelants les 24 et 26 août 2017. Déposés le 4 septembre 2017, les appels ont dès lors été interjetés en temps utile. Ils sont dûment motivés et dotés de conclusions. En outre, vu les conclusions de première instance et d'appel, la valeur litigieuse est largement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité des appels. 1.3 La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC), de même que la maxime des débats (art. 255 CPC a contrario) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 1.4 La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5 Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'audition des parties en première instance, l'objet de l'appel comme le fait que tous les éléments nécessaires à son traitement se trouvent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner une audience. 1.6 Aux termes de l’art. 655a CC, un immeuble peut être rattaché à un autre immeuble de telle manière que le propriétaire de l’immeuble principal soit également propriétaire de l’immeuble qui lui est lié. L’immeuble dépendant partage le sort de l’immeuble principal et ne peut être ni aliéné, ni mis en gage, ni grevé d’un autre droit réel séparément. La Cour constate que le lien de dépendance entre l’art. vvv RF de la Sarine avec les fonds dominants art. www à aqaqaq et ararar RF de la Sarine ressort de son extrait du registre foncier (bordereau de la 1ère requête, pièce 11), de la mention du rapport de dépendance ainsi que de l’annotation de servitudes sur chaque feuillet de copropriété portant sur l’art. vvv RF de la Sarine (bordereau de la 1ère requête, pièces 12 à 33). Il en résulte que l’art. vvv RF de la Sarine, immeuble dépendant, est rattaché à plusieurs immeubles, de sorte qu’il s’agit d’une copropriété dépendante (CR CC II-STEINAUER, 2016, art. 655a n. 2). Une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs ne peut pas grever l’immeuble dépendant, respectivement les parts de copropriété de l’immeuble dépendant, mais seulement l’immeuble ou les immeubles principaux. Les travaux de construction réalisés sur la propriété dépendante augmentent juridiquement et économiquement la valeur de l’immeuble principal ou des immeubles principaux. En cas de copropriété dépendante, le montant du gage doit être réparti sur les immeubles principaux bénéficiaires de parts en fonction de leurs quotes-parts de copropriété (SCHUMACHER, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 3e éd., 2008, n. 822; cf. ég. art. 798 al. 2 CC; ATF 126 III 462 consid. 2b; 125 III 113 consid. 3a). Le corollaire en procédure de ce "rapport de droit" qu'est la copropriété est que tous ses membres doivent nécessairement agir ensemble, comme consorts nécessaires: en effet, en vertu de l'art. 70 al. 1 CPC, les parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision unique doivent agir conjointement (gemeinsam klagen). Dès lors que la communauté qu'est la copropriété sur le plan actif découle en l’espèce du droit matériel (art. 648 CC), l’ensemble des copropriétaires de l’art. vvv RF de la Sarine doit nécessairement agir conjointement. Ayant procédé de la sorte, certes par deux appels distincts, la légitimation active des copropriétaires des art. www à aqaqaq et ararar RF de la Sarine est admise. 2. 2.1 Les appelants allèguent une violation par la première instance des règles procédurales relatives à l’exception de litispendance (art. 59 al. 1 et 2 let. d CPC). Ils relèvent que dans la décision querellée, le Président a énoncé les dispositions légales applicables en matière de litispendance avant d’affirmer qu’en l’occurrence, les requêtes des 9 février et 3 mars 2017 concernent le même litige, les mêmes parcelles et le même objet. S’agissant de l’identité des parties, le Président a retenu que le seul changement intervenu est le nom de deux des copropriétaires de l’art. vvv RF de la Sarine. Il en aurait déduit à tort que, vu qu’il a été jugé dans la première procédure (asasas) que les copropriétaires de l’immeuble sur lequel a porté l’ouvrage formaient une consorité matérielle nécessaire et que l’intimée n’avait pas actionné tous les consorts nécessaires avec pour conséquence le rejet de la première requête, il y avait lieu de considérer que la seconde requête ne concernait pas les mêmes parties.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 De l’avis des appelants, la requête déposée le 3 mars 2017 par l’intimée est identique, excepté la correction de la désignation des propriétaires des art. aaaaaa et ananan RF de la Sarine, à celle préalablement remise le 9 février 2017. Les deux requêtes tendent à l’inscription provisoire d’hypothèques légales des artisans et entrepreneurs sur les biens-fonds dominants de l’art. vvv RF de la Sarine. Les faits à leur base sont en tous points similaires, puisque la seconde requête a simplement été introduite pour corriger l’irrégularité affectant la première. De même, le montant des inscriptions requises est identique, selon la même répartition et pour les mêmes parcelles. En outre, vu que les deux requêtes ont été déposées par l’intimée et sont toutes deux dirigées contre les propriétaires – ou prétendus propriétaires – des parts de copropriété de l’immeuble dépendant art. vvv RF de Fribourg, les appelants soutiennent que la deuxième procédure met aux prises les mêmes parties que celles qui s’opposent dans la procédure introduite par la première requête du 9 février 2017, partant l’identité des parties serait donnée. Le fait que la seconde requête du 3 mars 2017 soit dirigée contre deux personnes qui ne sont pas nommément désignées dans la première requête du 9 février 2017 n’y change rien, ces deux personnes ayant simplement succédé en qualité d’ayants cause et de propriétaires des biens-fonds concernés. Toujours selon les appelants, si l’intimée entendait corriger l’irrégularité de la première requête, elle n’avait d’autre choix que de la retirer afin qu’il y ait désistement d’action. Ce n’est qu’après ce retrait qu’elle aurait été en mesure d’introduire une deuxième requête dirigée contre les propriétaires actuels des biens-fonds en question sans que la litispendance au sens de l’art. 59 al. 2 let. d CPC s’oppose à la recevabilité de l’action. L’exception de litispendance aurait ainsi été rejetée uniquement si le Président avait rendu une décision de rejet de la première requête du 9 février 2017 avant l’introduction de celle du 3 mars 2017. Dès lors, il aurait dû retenir que la requête du 3 mars 2017 était irrecevable étant donné que le litige en question faisait déjà l’objet d’une litispendance préexistante auprès de son autorité. 2.2 En vertu de l’art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action. Parmi ces conditions, on compte notamment le fait que le litige ne soit pas l’objet d’une litispendance préexistante (art. 59 al. 2 let. d CPC), ni celui d’une décision entrée en force (art. 59 al. 2 let. e CPC). La litispendance désigne l’existence d’une procédure déjà introduite mais pas encore clôturée, l’exception trouvant application uniquement lorsque les deux procès sont encore pendants (ATF 138 III 174 consid. 5.2). La litispendance est créée indépendamment du fait que les conditions de recevabilité soient ou non réunies. Si tel n’est pas le cas, elle perdure jusqu’à l’entrée en force du jugement d’irrecevabilité (TF 4A_592/2013 du 4 mars 2014 consid. 3.2). Ce principe tend en particulier à éviter qu’il existe, dans un ordre juridique déterminé, deux décisions judiciaires contradictoires sur la même action et entre les mêmes parties, qui seraient également et simultanément exécutoires (TF 4A_141/2013 du 22 août 2013 consid. 2.2; ZPO Komm-ZÜRCHER, art. 59 n. 26). En outre, il faut, mais il suffit, que les conditions de recevabilité soient réalisées au moment du jugement. Même s'il se révèle alors que toutes les conditions de recevabilité n'étaient pas réunies au début de la litispendance, mais qu'elles se sont réalisées au cours du procès, le juge doit statuer au fond (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4 et 127 III 41 consid. 4c). En l’espèce, étant donné que la requête du 9 février 2017 n’a pas été dirigée à l’encontre de tous les consorts nécessaires, c’est à juste titre que, par décision du 22 août 2017, le Président l’a rejetée pour défaut de légitimation passive, et non déclarée irrecevable (Berner Kommentar ZPO-GROSS/ZUBER, art. 70 n. 33). Cette décision a été rendue préalablement à celle attaquée ici, puisque cette dernière y fait référence. Ainsi, au moment de la décision litigieuse, qui est seul déterminant, la première procédure était close, de sorte que l’art. 59 al. 2 let. d CPC ne faisait en

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 tout cas plus obstacle à une entrée en matière et au prononcé d'une décision au fond dans la seconde procédure – à supposer encore qu'auparavant, compte tenu du fait que les deux procédures n'opposaient pas exactement les mêmes parties, une exception de litispendance eût dû être admise, ce qui n'a toutefois pas besoin d'être tranché ici. De plus, même si la décision du 22 août 2017 rejetant la première requête n'était pas entrée en force lorsque le Président a admis, en statuant au fond, la recevabilité de la seconde requête, elle était néanmoins immédiatement exécutoire (cf. art. 315 al. 4 let. b CPC). Au demeurant, la première décision n'a ensuite fait l'objet d'aucun appel et est aujourd'hui entrée en force, ce qui constitue un fait nouveau recevable dans la présente procédure d'appel (cf. art. 317 al. 1 CPC). Ce qui précède scelle le sort du grief des appelants relatif à l'existence d'une procédure pendante préalable. Par ailleurs, la Cour relève qu'à supposer que l'argument des appelants doive être examiné sous l'angle de l’autorité de la chose jugée, ce qu'ils ne soutiennent pas, il devrait là aussi être écarté. En effet, lorsque la demande n’a pas été introduite à l’encontre de l’ensemble des consorts nécessaires, celle-ci peut être renouvelée, le défaut d’identité des parties n’engendrant pas l’autorité de chose jugée (Berner Kommentar ZPO-GROSS/ZUBER, art. 70 n. 35). Au surplus, le respect des conditions d'une inscription provisoire d'hypothèques légales des artisans et entrepreneurs, en particulier en ce qui concerne le délai de 4 mois prévu par l'art. 839 al. 2 CC, n'est plus contesté en appel. Il s’ensuit le rejet des appels et la confirmation de la décision attaquée. 3. Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge solidaire des appelants, qui succombent (art. 106 al. 1 et 3 in fine CPC). 3.1 Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 30'000.- et seront compensés avec les avances effectuées par les appelants à concurrence du même montant total. 3.2 Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement sur la justice du 30 novembre 2010 (RJ; RSF 130.11). L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce (art. 64 al. 1 let. a RJ a contrario), l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ), montant majoré de 147.9% lorsque la valeur litigeuse déterminante s'élève à CHF 690'000.- (art. 65 al. 1 et al. 2 let. b RJ en lien avec l'annexe 2 à celui-ci). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier: la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit: les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8% (art. 25 al. 1 LTVA). Pour la procédure d’appel, l’avocate a consacré 23.08 heures à son mandat, dont essentiellement 20 heures pour la rédaction des mémoires de réponse. Cette durée ne prête pas le flanc à la critique, compte tenu de la difficulté relative des appels, qui s'étendaient sur 20 et 11 pages et concernaient une question peu courante. Certes, certaines opérations (lettres à la cliente, aux avocats adverses, à l’autorité judiciaire, note, courriels, téléphone) relèvent de la simple correspondance et devraient par conséquent être exclues du calcul des honoraires pour être indemnisées au titre du forfait prévu à l’art. 67 al. 1 RJ. Toutefois, il faut également tenir compte du

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 temps nécessaire à l’analyse du présent arrêt et à la communication y relative à la cliente, temps qui n’a pas été indiqué dans la liste. Dès lors, les heures facturées seront reprises telles quelles, soit des honoraires de CHF 5'770.- au tarif de base (23.08 x CHF 250.-), montant qui est porté à CHF 14'303.85 après majoration de 147.9%, correspondance écrite et téléphonique incluse. Il s'y ajoute les débours à concurrence de CHF 288.50 (5% de CHF 5’770.-), et la TVA par CHF 1'167.40 (8% de CHF 14'592.35). Au total, les dépens s’élèvent dès lors à CHF 15'759.75, TVA incluse. la Cour arrête: I. Les appels sont rejetés. Partant, la décision rendue le 22 août 2017 (cause atatat) par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine est confirmée. II. Les frais d’appel sont mis à la charge solidaire de A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________, L.________, M.________, N.________, O.________, P.________, Q.________ Sàrl, R.________ SA, S.________ et U.________. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés à CHF 30'000.-, qui seront prélevés sur leurs avances. III. Les dépens d'appel de T.________ SA sont fixés, sur la base de la liste de frais de Me Christine Magnin, à CHF 15'759.75 (honoraires: CHF 14'303.85; débours: CHF 288.50; TVA: CHF 1'167.40). IV. Notification: Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 janvier 2018/dke/lfa Le Président La Greffière

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