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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 16.06.2017 101 2017 21

16 giugno 2017·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·9,092 parole·~45 min·9

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Abänderung des Scheidungsurteils (Kinder)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2017 21 Arrêt du 16 juin 2017 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffière-stagiaire: Marielle Dumas Parties A.________, défenderesse et appelante, représentée par Me Stefano Fabbro, avocat contre B.________, demandeur et intimé, représenté par Me Pierre Mauron, avocat Objet Modification du jugement de divorce – pensions en faveur de l’enfant mineur (art. 286 CC) Appel du 20 janvier 2017 contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 30 novembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A. a) B.________, né en 1964, et A.________, née en 1968, se sont mariés en 1999. Une fille est issue de leur union, soit C.________, née en 2002. Par jugement du 25 août 2006, le Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des parties et a ratifié leur convention sur les effets accessoires du divorce. L’autorité parentale et la garde de l’enfant ont été attribuées à la mère. S’agissant des contributions d’entretien, la convention ratifiée a la teneur suivante: Article III B.________ contribuera à l’entretien de sa fille par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable par virement bancaire ou postal, le premier de chaque mois, allocations familiales en sus, de:  CHF 800.- (huit cents francs) jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 12 ans révolus;  CHF 900.- (neuf cents francs) jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 16 ans révolus;  CHF 1'000 (mille francs) jusqu’à majorité, respectivement l’achèvement de la formation dans des délais normaux au sens de l’art. 277 al. 2 CC. Article VI Les parties renoncent l’une et l’autre à toute contribution d’entretien. b) Le 21 janvier 2014, B.________ a déposé une demande de modification du jugement de divorce, couplée d’une requête de mesures provisionnelles, auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: le Tribunal civil). Alléguant en substance avoir perdu son activité lucrative et, après une période de chômage, n’avoir plus aucun revenu depuis le 9 janvier 2014, il a conclu à ce qu’il soit libéré, dès cette dernière date, de toute contribution d’entretien en faveur de sa fille pour une durée indéterminée, jusqu’à ce que sa situation financière s’améliore. c) Lors de la séance du 24 mars 2014, en raison notamment d’un nouveau contrat de travail de B.________, les parties ont convenu à titre de mesures provisionnelles de ce qui suit: 1. L’arriéré de pensions dû pour la période de janvier à mars 2014 est suspendu jusqu’à ce que les parties aient pu s’entendre ensuite de la période de 3 mois de temps d’essai du nouveau contrat de travail du demandeur. 2. Dès le 1er avril 2014, et en modification du chiffre III du jugement du 25 août 2006 du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, B.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.________ par le versement d’une pension mensuelle de Fr. 700.--. 3. La procédure de modification du jugement de divorce est suspendue jusqu’au 30 août 2014. 4. Les frais sont réservés. d) Le 23 juin 2014, B.________ a informé le Tribunal civil avoir été licencié durant le temps d’essai de trois mois, avec effet au 6 mai 2014. Sans emploi, il a invoqué que la convention passée le 24 mars 2014 ne pouvait plus être respectée dès le 1er juin 2014 et ce jusqu’à ce qu’il retrouve une activité rémunérée. A.________ a fait savoir qu’elle refusait la modification de la convention. Par la suite, la suspension de la procédure au fond a été prolongée à trois reprises à la demande de B.________. En date du 25 mars 2015, ce dernier a complété ses allégués et a indiqué maintenir ses conclusions au fond du 21 janvier 2014. A titre de mesures provisionnelles, il

Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 a requis formellement le prononcé de la suspension de la pension alimentaire durant la procédure au fond, en modification de l’accord intervenu le 24 mars 2014. Le 10 mai 2015, A.________ a déposé sa réponse. Elle a conclu au rejet de la demande ainsi que de la requête de modification des mesures provisionnelles. e) Les parties ont comparu à la séance du Tribunal civil le 7 mars 2016. La procédure probatoire a été close, sous réserve de la production de pièces complémentaires par A.________, qui s’est exécutée le 9 mars suivant. B. Le 30 novembre 2016, le Tribunal civil a prononcé ce qui suit: « 1. Le jugement rendu le 25 août 2006 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme suit: III. Dès le 9 janvier 2014, B.________ est libéré de toute contribution à l’entretien de sa fille pour une durée indéterminée, jusqu’à ce que sa situation financière s’améliore. 2. Il est pris acte que B.________ s’est acquitté durant la procédure de la pension alimentaire mensuelle de CHF 700.- due pour les mois d’avril et de mai 2014, ce montant ne devant pas être restitué par A.________. 3. Chaque partie supporte la moitié des frais de justice et ses propres dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire. L’émolument de justice est fixé à CHF 1'160.- et les débours à CHF 240.-, soit CHF 1'400.- au total. » C. Par mémoire du 20 janvier 2017, A.________ a appelé de cette décision et a conclu: « I. Le présent appel est admis. II. A titre liminaire: une expertise est ordonnée afin d’estimer la valeur du bien immobilier sis à D.________ appartenant à B.________; III. Principalement: le jugement du 30 novembre 2016 rendu par le Tribunal civil de la Gruyère, en la cause 15 2015 11, est modifié en ses chiffres 1 et 2 en ce sens que: 1. Il est pris acte que l’entretien convenable de l’enfant C.________ se monte mensuellement à hauteur de CHF 2'129.10 (deux mille cent vingt-neuf francs et dix centimes); 2. Il est pris acte que B.________ ne réalise actuellement aucun revenu et possède une fortune immobilière à fixer à dire d’experts, que A.________ réalise un revenu mensuel de CHF 8'593.75 et possède une fortune de CHF 133'000.- et que C.________ ne réalise aucun revenu et possède une fortune de CHF 5'476.53; 3. Il est pris acte que A.________ contribue actuellement à l’entretien de sa fille C.________, dont elle a la garde, en assumant l’intégralité de ses frais à hauteur d’un montant mensuel de CHF 2'129.10 (deux mille cent vingt-neuf francs et dix centimes), subissant ainsi un déficit mensuel de CHF 2'292.25; 4. B.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable le premier de chaque mois en mains de A.________, allocations familiales en sus, jusqu’à majorité, respectivement jusqu’à l’achèvement de la formation dans les délais normaux de l’art. 227 al. 2 CC, d’un montant à déterminer selon la valeur, à fixer à dire d’experts, de sa propriété immobilière [recte] sise à D.________, mais d’au moins CHF 1'000.- (mille francs);

Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 5. Il est dès lors pris acte que le montant manquant actuellement à l’entretien convenable de l’enfant C.________ est de CHF 2'129.10 (deux mille cent vingt-neuf francs et dix centimes); 6. La contribution d’entretien correspond à la position de l’indice officiel suisse des prix à la consommation à la date de l’audience de jugement et sera proportionnellement réadaptée chaque année, la première fois en janvier 2018, sur la base de la position de l’indice au 30 novembre précédent; 7. En cas de retour à meilleure fortune de B.________, en sus de l’obligation de s’acquitter de la pension alimentaire mensuelle à déterminer selon le chiffre 4. ci-dessus, l’enfant C.________ pourra réclamer à B.________ un entretien mensuel à concurrence du montant déterminé au chiffre 5. ci-dessus, et ce de manière rétroactive jusqu’aux cinq dernières années ensuite du retour à meilleure fortune; 8. Sont réservés les arriérés relatifs aux pensions impayées qui restent dus par B.________, échus à la date de l’entrée en vigueur du nouveau droit; 9. A défaut de paiement par le parent débiteur, le Service de l’action sociale pourra se référer directement [recte] au jugement rendu par le Tribunal en la présente cause pour procéder au versement d’avances sur les pensions alimentaires; IV. Subsidiairement: la cause est renvoyée par devant le Tribunal de première instance afin que celui-ci délibère et statue en application du nouveau droit de l’entretien de l’enfant; V. Les frais de la présente procédure (frais judiciaires et dépens) sont entièrement mis à la charge de B.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. » Le 8 mars 2017, B.________ a déposé sa réponse et a pris les conclusions suivantes: « 1. L’appel est partiellement admis. 2. Partant, le chiffre 1 du jugement du 30 novembre 2016 est modifié comme suit: « I. Le jugement rendu le 25 août 2006 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme suit: III. Du 9 janvier 2014 au 30 novembre 2016, B.________ est libéré de toute contribution à l’entretien de sa fille. Dès le 1er décembre 2016, B.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.________ par le versement d’une pension mensuelle d’un montant de Fr. 600.-, payable le 1er de chaque mois en mains de A.________, allocations familiales en sus, jusqu’à la majorité respectivement jusqu’à l’achèvement de sa formation dans les délais normaux de l’art. 277 al. 2 CC. » 3. Sous réserve de l’assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d’appel et la moitié des frais judiciaires dus à l’Etat. » De plus, B.________ a requis l’assistance judiciaire, requête qu’il a complétée, à la demande du Président de la Cour, par courrier du 23 mars 2017. Elle lui a été accordée par décision du 7 juin 2017.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 en droit 1. a) L’appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Le délai d’appel est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). La décision attaquée ayant été notifiée à l’appelante le 7 décembre 2016, le mémoire d’appel remis à la poste le 20 janvier 2017 a été adressé en temps utile, compte tenu de la suspension du délai durant les féries selon l’art. 145 al. 1 let. c CPC. b) Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 2 CPC; cf. art. 91 al. 1 1e phrase CPC). Les revenus et prestations périodiques ont la valeur du capital qu’ils représentent (art. 92 al. 1 CPC). En l’espèce, vu les montants contestés des contributions d’entretien pour l’enfant en première instance, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-. c) L'appel est dûment motivé et doté de conclusions (art. 311 al. 1 CPC). Il est donc recevable. d) La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S'agissant de contributions d'entretien en faveur d'enfant mineur, le tribunal établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (cf. art. 296 al. 1 et 3 CPC). e) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. f) Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition s'applique aussi aux procès soumis à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 625 consid. 2.2); il a ainsi décidé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (arrêt TF 4A_310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1). Dans un arrêt non publié du 19 décembre 2012 (arrêt TC FR 101 2012-269 du 19 décembre 2012 consid. 2), la Cour de céans a étendu cette jurisprudence aux cas où est applicable la maxime inquisitoire illimitée, par exemple lorsqu'est en jeu une question relative à un enfant mineur (art. 296 al. 3 CPC). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance: tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants. S'agissant d'une procédure soumise à la maxime inquisitoire, le tribunal de première instance admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC). Ni le texte légal ni les travaux préparatoires ne précisent ce qu'il faut entendre par « jusqu'aux délibérations ». Selon la jurisprudence, celles-ci commencent après la clôture des débats, ce qui implique que les faits et l'ensemble des moyens de preuve à disposition des parties doivent être portés à la connaissance du juge avant la clôture des débats principaux (ATF 138 III 788 consid. 4.2; arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). En l’absence de plaidoiries

Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 finales et de délai fixé aux parties pour se déterminer sur les pièces produites ensuite de l’audience des débats principaux, il doit être considéré que lesdits débats ont été clos à la production des dernières pièces requises lors de l’audience précitée. Ainsi, la date de la clôture des débats correspond à celle de cette production augmentée de 10 jours, afin de tenir compte d’un délai raisonnable pour une éventuelle détermination de la partie adverse (arrêt TC FR 101 2012 357 du 9 octobre 2012 consid. 2b). En l’espèce, la recourante fait nouvellement valoir en appel qu’elle ne vit plus en concubinage depuis le 26 décembre 2016 et qu’elle occupe ainsi, depuis le 1er février 2017, un nouvel appartement dont elle assume seule les coûts. Elle fait également nouvellement valoir que la mère de l’intimé est décédée le 19 octobre 2016 et que dès lors, l’intimé n’est plus seulement nupropriétaire du bien immobilier sis à D.________ mais en est devenu propriétaire. L’appelante soutient n’avoir appris ce dernier élément nouveau qu’en date du 30 novembre 2016, ayant alors immédiatement porté ce fait à la connaissance de la Présidente du Tribunal civil. B.________ conclut à l’irrecevabilité de ces faits nouveaux. Il relève, d’une part, que la fin du concubinage de l’appelante n’est pas prouvé et, d’autre part, que le décès de sa mère est survenu le 16 octobre 2016, les funérailles ayant eu lieu le 19 octobre suivant, ce qui était connu de l’appelante puisque cette dernière a participé à la cérémonie funéraire du 19 octobre, de telle sorte que les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas remplies, la décision attaquée datant du 30 novembre 2016. En ce qui concerne la fin du concubinage, elle doit être considérée comme prouvée eu égard au contrat de bail produit par l’appelante à l’appui de son mémoire d’appel (cf. bordereau appelante, pièce n° 7), d’où il ressort qu’elle est la seule preneuse de bail et que le logement sera occupé par deux personnes, à savoir elle-même et sa fille. Il s’agit là d’un vrai nova, invoqué sans retard, de sorte que ce fait nouveau est recevable. Quant au décès de la mère de l’intimé et de la pleine propriété de la villa de D.________ qui en découle pour ce dernier, on peut s’interroger sur la recevabilité de ces faits nouveaux. S’il est vrai que, conformément à la jurisprudence et à la doctrine exposées précédemment, il pouvait être considéré que les débats étaient clos le 19 mars 2016 (soit 10 jours après la production des pièces complémentaires par A.________), il n’en demeure pas moins qu’en réponse à B.________, la Présidente du Tribunal civil a informé les parties le 25 octobre 2016 qu’elle ne pouvait leur dire exactement quand un jugement serait rendu en raison d’une surcharge du Greffe, tout en précisant qu’il devrait leur parvenir à la fin novembre. Sachant ainsi qu’aucune décision n’avait encore été prononcée, l’appelante – tout comme l’intimé d’ailleurs – aurait pu et dû informer immédiatement l’autorité des éléments nouveaux, quitte à ce que les premiers juges estiment que l’invocation de ces faits était tardive en raison de la clôture de la procédure probatoire, ce qui lui aurait permis de les faire valoir en appel. Cela étant, la question de la recevabilité de ces faits nouveaux peut rester ouverte, dès lors qu’il ne se justifie pas de prendre en compte au titre de fortune de l’intimé le logement dont il est désormais propriétaire (cf. infra consid. 4c). g) Vu les montants contestés en appel, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral semble dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. a) L'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, permet au parent débirentier de saisir le juge afin d'obtenir la modification ou la suppression de la contribution d'entretien fixée par le juge du divorce en faveur d'un enfant mineur. La modification ou la suppression de la pension suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, notamment en matière de revenus, qui commandent une réglementation différente: la procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Pour déterminer si un changement de la situation économique de l'une des parties a eu lieu, il

Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 convient de prendre en compte sa situation financière globale, et non pas uniquement ses revenus (CR CC I-PICHONNAZ, art. 129 n. 21). De plus, si le principe d'une modification est admis, il faut recalculer la contribution en tenant compte de l'évolution de toute la situation financière, c'est-àdire de toutes les charges, y compris celles qui ne sont pas nouvelles (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). Le minimum vital du débirentier doit être respecté en tous les cas (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1). Le nouveau droit de la contribution d’entretien de l’enfant, entré en vigueur le 1er janvier 2017, ne change pas ce point (Message concernant la révision du Code civil (entretien de l’enfant) du 29 novembre 2013 [ci-après: Message] in FF 2014 p. 543). b) En l’espèce, il ne fait pas de doute que la perte de son emploi par l’intimé et l’absence prolongée de revenu constituent des faits nouveaux susceptibles de conduire à une modification de la contribution d’entretien en faveur de sa fille mineure. Cela n’est d’ailleurs pas contesté par l’appelante. c) En revanche, dans le cadre de son appel, l’appelante soutient que la décision querellée doit être modifiée, dès lors qu’elle ne correspond plus à la situation actuelle des parties, tant en fait qu’en droit. Dans un premier grief, elle relève que la situation des parties s’est notablement modifiée depuis la clôture de la procédure probatoire qu’elle fixe au 7 mars 2016. Elle affirme ainsi que l’intimé est désormais en mesure de contribuer à l’entretien de sa fille, n’étant plus seulement nu-propriétaire du bien immobilier sis à D.________, comme retenu dans la décision litigieuse, mais propriétaire de l’entier du bien depuis le décès de sa mère. Par conséquent, elle requiert qu’une expertise soit ordonnée afin d’estimer la valeur du bien en question, qui doit être vendu, et demande à ce qu’une contribution d’entretien pour sa fille soit fixée en fonction de cette valeur, précisant toutefois qu’elle doit être d’au moins CHF 1'000.- par mois. Elle critique ensuite la décision attaquée en ce qu’elle n’établit aucunement sa situation financière, ni ne chiffre l’entretien mensuel de sa fille, ce qu’il convient de pallier. Dans un second grief, l’appelante relève qu’en raison de l’entrée en vigueur du nouveau droit de l’entretien de l’enfant le 1er janvier 2017, le jugement attaqué doit être modifié pour tenir compte des modifications législatives, ce qui impose notamment de fixer dans la décision à rendre la situation financière des parents et de l’enfant. L’appelante s’attelle alors à l’établissement desdites situations et produit à cet effet un certain nombre de pièces. Dans sa réponse, l’intimé conteste les moyens développés par l’appelante à l’appui de sa motivation. Il critique les situations financières des parties telles qu’établies par l’appelante, tout comme l’établissement des coûts de sa fille C.________, jugé trop généreux. En outre, il relève que la vente du bien immobilier sis à D.________ ne peut être exigée compte tenu de sa situation financière, mais admet que sa situation a connu une modification depuis le prononcé du jugement attaqué, de sorte qu’il est en mesure de verser une pension mensuelle de CHF 600.- pour sa fille dès le 1er décembre 2016. En effet, il indique recevoir des indemnités de la part de l’Office AI, dans le cadre d’un stage d’entrainement au travail, d’un total mensuel de CHF 5'744.25, ces indemnités lui étant toutefois versées pour une durée limitée, soit du 1er décembre 2016 au 14 mai 2017. De plus, l’intimé précise qu’il réalise des travaux dans son habitation afin de pouvoir louer une chambre ainsi qu’un studio, ce qui devrait lui procurer prochainement des revenus locatifs estimés à CHF 1'500.- par mois. 3. a) aa) Le 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification du Code civil du 20 mars 2015 relative à l'entretien de l'enfant (cf. RO 2015 4299). Selon les art. 13cbis Titre final CC et 407b al. 1 CPC, les procédures en cours à l’entrée en vigueur de la modification précitée sont soumises au nouveau droit. L’art. 407b al. 2 CPC dispose que les

Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 parties peuvent présenter de nouvelles conclusions sur les questions touchées par la modification du droit applicable; les points du jugement qui ne font pas l’objet d’un recours sont définitifs, pour autant qu’ils n’aient pas de lien matériel si étroit avec des questions encore ouvertes qu’une appréciation globale se justifie. La nouveauté essentielle de la révision est mentionnée à l’art. 285 al. 2 CC, selon lequel la contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers. Selon le Message, « une prise en charge adéquate est nécessaire pour le bien-être de l'enfant et les deux parents sont conjointement responsables de l'assurer, de la même manière qu'ils sont tenus d'assurer la couverture des besoins courants de l'enfant. Aux coûts directs générés par l'enfant (…) » – tels que logement, caisse-maladie, nourriture, loisirs…– « viennent donc maintenant s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge" (p. 533). "La prise en charge de l'enfant implique donc de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent », pour autant qu'elle ait « lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée. La prise en charge de l'enfant pendant le temps libre (…) ne donne en principe pas droit à une contribution ». De plus, « si le parent qui s'occupe de l'enfant exerçait auparavant une activité rémunérée à temps partiel, il n'aura pas la possibilité de renoncer intégralement à travailler après la séparation » (p. 535 s.). En pratique, si le parent qui s'occupe essentiellement de l'enfant n'a pas de revenu, on calculera ses frais de subsistance sur la base de son minimum vital du droit des poursuites, lequel pourra, le cas échéant, être augmenté en fonction des circonstances du cas d'espèce; si les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (Message, p. 556 s.). Quant à l'ampleur de la prise en charge et à la durée de la contribution relative à celle-ci, le Message (p. 558) se réfère à la jurisprudence établie du Tribunal fédéral (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2) selon laquelle la prise en charge d'un ou plusieurs enfant(s) de moins de 10 ans représente un plein temps, tandis que le parent gardien peut reprendre une activité à 50 % lorsque le plus jeune enfant a 10 ans et à 100 % lorsqu'il a 16 ans, tout en préconisant un réexamen de cette jurisprudence pour mieux différencier les situations concrètes, en fonction notamment du bien de l'enfant. La Cour de céans a ainsi déjà jugé qu'à partir de l'âge de 14 ans, soit le milieu des trois ans du cycle d'orientation, la prise en charge d'un adolescent ne nécessite plus qu'un investissement en temps de 20 % par le parent gardien (arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3d). Aux termes du nouvel art. 301a CPC, la décision qui fixe les contributions d'entretien indique les éléments du revenu et de la fortune de chaque parent et de chaque enfant pris en compte dans le calcul (let. a), le montant attribué à chaque enfant (let. b), le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de chaque enfant (let. c), et si et dans quelle mesure les contributions d'entretien doivent être adaptées aux variations du coût de la vie (let. d). b) D’après l’art. 133 al. 1 CC, le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur la contribution d’entretien (ch. 4). L’art. 285 al. 1 CC prévoit, dans sa nouvelle teneur, que la contribution en faveur de l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Ces différents critères étaient déjà prévus auparavant et les principes appliqués restent valables pour la mise en œuvre du nouveau droit (Message, p. 556). Ainsi, les critères mentionnés exercent une influence réciproque les uns sur les autres, sans méthode spécifique ni priorisation

Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 de l'un d'eux; par ailleurs, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (arrêt TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 6; arrêt TC FR 101 2009 94 du 7 juillet 2000 in RFJ 2010 337 consid. 2b/bb et les références). Afin de fixer la contribution d’entretien due à l’enfant, il faut examiner les ressources de chaque parent puis déterminer leurs charges respectives. Pour ce faire, il convient de prendre comme point de départ le minimum vital du droit des poursuites et, si la situation économique des parties le permet, y ajouter des dépenses non strictement nécessaires pour atteindre ce qu’on appelle le minimum vital du droit de la famille. Seules les charges effectives et réellement acquittées sont prises en considération (CPra Matrimonial-DE WECK-IMMELÉ, 2016, art. 176 CC n. 86 et les réf. citées). Le minimum vital du droit des poursuites se compose en premier lieu du forfait mensuel de base, fixé par les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP – établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse –, lequel comprend déjà le gaz, le téléphone, la télévision, l’éclairage, le courant électrique, les primes d’assurance mobilière et RC privée (ATF 126 III 353 consid. 1a; DE WECK-IMMELÉ, art. 176 n. 89). En ce qui concerne les coûts de logement, ils comprennent le loyer ou les intérêts hypothécaires sans l’amortissement, les charges immobilières, les charges accessoires, y compris le chauffage, lorsque ces coûts sont effectivement payés et à condition qu’ils soient raisonnables compte tenu des prix moyens de la région pour un objet semblable et adaptés à la situation financière de l’intéressé, ainsi que les taxes de droit public payées par le propriétaire de son logement (DE WECK-IMMELÉ, art. 176 n. 94). S’agissant des primes d’assurance, les cotisations à l’assurance-maladie de base sont comptabilisées dans le minimum vital du droit des poursuites, sous déduction d’un éventuel subside. Selon la situation financière des parties, les primes d’assurance-maladie non obligatoire sont prises en compte (DE WECK-IMMELÉ, art. 176 CC n. 101). Il en va de même des frais médicaux non couverts, des frais dentaires et de la franchise, pour autant qu’ils soient liés à des traitements ordinaires, réguliers, nécessaires, en cours ou imminents (arrêt TF 5A_991/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1). N’entre pas dans le minimum vital du droit des poursuites l’épargne, à l’image des cotisations au 3e pilier pour une personne ayant déjà un 2e pilier ou à des assurances vie. Néanmoins, si la situation économique des parties le permet, ces coûts peuvent être comptabilisés, pour autant toutefois qu’ils restent raisonnables en rapport avec les sources de revenus et le solde disponible de l’intéressé (BASTONS BULLETTI, L’entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 77, p. 89 ss; DE WECK-IMMELÉ, art. 176 CC n. 118 s.). Conformément à la jurisprudence, lorsque les capacités financières du débiteur sont modestes, la charge fiscale ne doit pas être prise en considération. En revanche, si la situation des parties est confortable, ladite charge devra être comptabilisée (arrêt TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1 et les références citées; DE WECK-IMMELÉ, art. 176 CC n. 113). En ce qui concerne les coûts relatifs au véhicule, ils ne sont comptés que si l'usage en est indispensable, par exemple faute de transports publics aux heures de travail ou au lieu de domicile, ou eu égard à l'état de santé voire à la présence de plusieurs enfants à transporter (arrêt TF 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2). Cette règle selon laquelle les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement ou nécessaire à l'exercice de la profession ne vaut toutefois que lorsqu'on s'en tient au minimum d'existence LP (arrêt TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 6.3). Ainsi, même

Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 lorsqu'une voiture n'est pas indispensable à l'acquisition du revenu du débirentier, ce constat n'a pas pour conséquence d'exclure nécessairement la prise en considération de frais de déplacement pour les activités ménagères ou de loisirs (arrêts TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 5.1, 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2 et 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.4). S’agissant du leasing, lorsqu’il est strictement indispensable de posséder un véhicule pour se rendre au travail, la mensualité du leasing doit être prise en compte en totalité, pour autant qu’il s’agisse d’un montant raisonnable (ATF 140 III 337 consid. 5.2); dans le cas contraire, il est admissible de ne tenir compte que d’une mensualité plus adaptée à la situation (arrêt TF 5A_27/2010 du 15 avril 2010 consid. 3.2.2). Les coûts liés aux loisirs ou à l’entretien d’un animal domestique n’entrent pas dans le minimum vital du droit de la famille (DE WECK-IMMELÉ, art. 176 CC n. 123). c) aa) Dans son mémoire d’appel, s’agissant de sa propre situation financière, l’appelante soutient qu’elle réalise un revenu mensuel net de CHF 8'593.75. Elle affirme ensuite devoir faire face à des charges mensuelles d’un montant total de CHF 9'006.90, avant prise en compte des coûts d’entretien de sa fille qu’elle assume seule. Pour arriver à cette somme, elle allègue qu’elle ne vit désormais plus en concubinage et occupe un logement dont le loyer mensuel s’élève à CHF 2'000.-, porté à CHF 1'600.- après déduction de la part de sa fille de 20%. Elle expose notamment devoir assumer les coûts mensuels suivants: électricité et gaz pour CHF 100.-; réseau fixe et internet pour CHF 120.-; radio et télévision pour CHF 75.-; impôts communaux et cantonaux pour CHF 1'300.-; impôts fédéraux directs pour CHF 58.-; prime d’assurance LAMal de base pour CHF 271.30; prime d’assurance-maladie et accident complémentaire pour CHF 248.20; prime d’assurance LCA complémentaire pour CHF 63.40; primes d’assurance mobilière / RC pour CHF 41.-; troisième pilier pour CHF 564.-; autres assurances pour CHF 250.-; frais de transports publics pour CHF 121.-; frais de véhicule automobile, comprenant impôts, assurances, essence, entretien et leasing pour CHF 1'057.-; dépenses diverses, soit cotisations, cours post-formation, frais informatiques, musique et sport pour CHF 288.-; frais du ménage, comprenant nourriture et boissons, animaux domestiques et autres dépenses de la vie quotidienne (moins 20%) pour CHF 1'000.-; dépenses personnelles, comprenant loisirs, coiffeur, vêtements et repas à l’extérieur pour CHF 700.-; réserves, comprenant franchises, frais de dentiste et d’opticien, cadeaux, loisirs collectifs, vacances et épargne pour CHF 1'150.-. Concernant le salaire réalisé par l’appelante, selon le certificat 2015, elle s’élevait alors à un montant mensuel de CHF 8'593.75 (cf. bordereau appelante, pièce 4). Selon le budget – non daté – qu’elle a produit (cf. bordereau appelante, pièce 6), son revenu mensuel net s’élèverait toutefois à CHF 9'592.- sans les allocations familiales. Elle n’explique pas dans ses écritures cette différence. S’agissant du loyer, la Cour retient le montant de CHF 1'600.- allégué par l’appelante, la déduction de 20% pour l’enfant se justifiant pleinement en l’espèce. En ce qui concerne les frais d’électricité, de gaz, de réseau fixe et d’internet, de radio et télévision, ils ne seront pas comptabilisés. En effet, conformément à la jurisprudence et à la doctrine susmentionnées, ces coûts sont déjà compris dans le montant de base du minimum vital. La prime mensuelle de CHF 271.30 pour l’assurance-maladie de base doit être prise en compte. En revanche, s’agissant des primes d’assurances complémentaires, seule la somme de CHF 63.40 relative à l’assurance-maladie complémentaire contractée auprès de l’assurance E.________ sera comptabilisée. La prise en compte de la prime d’assurance-maladie et accident complémentaire de CHF 248.20 ne se justifie effectivement pas, d’une part, parce que l’appelante bénéficie déjà d’une couverture du risque accident en tant que salariée et, d’autre part, parce qu’il ne peut être doublement tenu compte de la couverture complémentaire maladie. S’agissant de

Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 l’assurance-ménage / RC, la prime alléguée par l’appelante de CHF 41.- par mois sera retenue: bien que ces coûts ne soient pas prouvés par pièce – ils ne ressortent que du budget établi par l’appelante elle-même –, il sied de les retenir, déjà par souci d’égalité avec l’intimé pour qui un montant de CHF 87.- sera pris en compte au même titre, mais surtout en raison de l’obligation de souscrire une telle assurance pour conclure un contrat de bail. La Cour retient la cotisation au troisième pilier de CHF 564.- par mois. Bien que l’appelante soit salariée et bénéficie ainsi d’un deuxième pilier, ses versements au troisième pilier peuvent être comptabilisés, la somme concernée n’apparaissant pas déraisonnable eu égard au salaire de l’appelante et à son solde disponible. En ce qui concerne les coûts relatifs au véhicule, l’appelante invoque une charge mensuelle totale de CHF 1'057.-, comprenant les impôts, les assurances, l’essence, l’entretien et le leasing. Or, il faut noter que seuls les impôts, par CHF 52.25 par mois, et l’assurance, par CHF 111.50 par mois, sont prouvés, le reste ne ressortant que de l’évaluation budgétaire personnelle de l’appelante. Cette dernière se contente ainsi d’alléguer ses propres chiffres, sans les étayer, qui plus est sans même démontrer la stricte nécessité de posséder un véhicule automobile pour se rendre au travail, condition pourtant exigée par la jurisprudence pour la prise en compte d’un poste relatif au leasing. Partant, seuls les montants établis de CHF 52.25 et CHF 111.50 pourront être retenus. S’agissant de l’ensemble des autres postes avancés par l’appelante, à savoir les autres assurances, les frais de transports publics, les dépenses diverses (comprenant cotisations, cours post-formation, frais informatiques, musique et sport), les frais du ménage (comprenant nourriture et boissons, animaux domestiques et autres dépenses de la vie quotidienne, moins 20%), les dépenses personnelles (comprenant loisirs, coiffeur, vêtements et repas à l’extérieur) et les réserves (comprenant franchises, frais de dentiste et d’opticien, cadeaux, loisirs collectifs, vacances et épargne), ils doivent être exclus du calcul de ses charges. En effet, une partie de ces dépenses entrent dans le montant de base du minimum vital, de sorte que leur prise en compte reviendrait à retenir doublement les frais concernés. Il s’agit des charges que l’appelante énumère sous les intitulés de « frais du ménage » et « dépenses personnelles ». Quant à l’autre partie de ces coûts, ils n’entrent pas dans le minimum vital selon la jurisprudence susmentionnée. Qui plus est, l’appelante se contente à nouveau d’alléguer ses propres chiffres, sans chercher à en démontrer le caractère effectif. Pour certaines charges, elles se révèlent même être indéterminées, faute d’indication suffisante de la part de l’appelante (tel est le cas, par exemple, des cotisations mentionnées sous les dépenses diverses, dont on ignore tout). Par conséquent, aucun de ces frais ne sera retenu dans les charges de l’appelante. Enfin, une somme de CHF 150.- sera rajoutée à titre de réserve pour dépenses imprévues, à l’instar de ce qui est admis dans les charges de l’intimé. Vu ce qui précède, les charges de l’appelante s’élèvent à CHF 4'203.45 et se composent donc de son minimum vital par CHF 1'350.- pour une personne monoparentale vivant seule, de son loyer par CHF 1'600.-, de sa prime d’assurance-maladie obligatoire par CHF 271.30, de sa prime d’assurance-maladie complémentaire auprès de E.________ de CHF 63.40, de sa prime d’assurance mobilière / RC par CHF 41.-, de ses frais de véhicule comprenant les impôts par CHF 52.25 et l’assurance par CHF 111.50, de sa cotisation au troisième pilier par CHF 564.- et d’une réserve de CHF 150.-. Par conséquent, l’appelante dispose d’un disponible, avant impôts et prise en charge des coûts d’entretien de C.________, de CHF 4'390.30. Si l’on se réfère à la charge fiscale alléguée, de l’ordre de CHF 1'358.-, ce disponible est d’environ CHF 3'000.- par mois, ce qui est confortable.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 bb) Dans sa réponse, l’intimé expose que du 1er décembre 2016 au 14 mai 2017, il touche des indemnités de la part de l’Office AI à hauteur de CHF 5'744.25 par mois, ces indemnités cessant toutefois dès le 15 mai 2017 en raison de la fin de son stage d’entrainement au travail. En outre, il relève que d’ici l’été 2017, il espère obtenir un montant mensuel de CHF 1'500.- par la location d’un studio et d’une chambre en cours d’aménagement dans sa maison. Par ailleurs, il fait valoir des charges mensuelles à hauteur de CHF 2'775.35, comprenant son minimum vital de CHF 1'200.-, les intérêts hypothécaires par CHF 324.45, la prime ECAB de CHF 28.90, la contribution immobilière de CHF 36.-, la taxe d’épuration des eaux par CHF 19.80, les taxes ménagères de CHF 5.-, le mazout de CHF 85.50, les frais de ramonage de CHF 17.60, la prime d’assurance-maladie par CHF 295.45, l’assurance-ménage / RC de CHF 87.-, les frais d’électricité et eau de CHF 66.70, l’impôt véhicule de CHF 19.75, l’assurance véhicule de CHF 50.30, les frais de déplacements professionnels par CHF 238.90 ainsi qu’une réserve pour frais divers de CHF 300.-. Tout d’abord, concernant les revenus de l’intimé, la Cour retient un montant mensuel de CHF 1'500.-, tel qu’allégué par l’intimé à titre de revenus locatifs. Si à l’heure actuelle, ce montant n’est pas encore effectivement perçu, il apparaît toutefois que le studio et la chambre aménagés par l’intimé devront prochainement être proposés en location, de sorte que la perception de revenus locatifs ne constitue pas un simple fait futur incertain et peut être prise en compte. Quant aux indemnités perçues par l’Office AI, il ressort des pièces produites par l’intimé qu’elles ont cessé dès le 15 mai 2017, de sorte qu’aucun montant ne doit désormais être comptabilisé à ce titre. S’agissant des coûts mensuels relatifs au logement, il convient de retenir les intérêts hypothécaires par CHF 324.45, la prime ECAB à hauteur de CHF 21.75 – et non pas CHF 28.90, eu égard à la pièce produite par l’intimé (cf. bordereau intimé, pièce n° 11) –, la contribution immobilière par CHF 36.-, la taxe d’épuration des eaux par CHF 19.80, la taxe pour les ordures ménagères par CHF 5.-, le mazout par CHF 85.50, les frais de ramonage par CHF 17.60 et la prime d’assurance-ménage / RC par CHF 87.-, coûts effectivement assumés par l’intimé et étayés par pièces. Concernant les frais d’électricité et d’eau, la facture produite par B.________ ne fait aucune distinction entre les frais courants d’électricité, entrant dans le montant de base du minimum vital, et ceux relatifs au chauffage, qui eux doivent être pris en compte dans l’établissement des charges de l’intéressé. Cela dit, par souci d’équité avec l’appelante, locataire d’un appartement voyant ses frais d’électricité relatifs au chauffage comptabilisés dans ses charges par le biais du forfait de frais accessoires, il se justifie de retenir un montant relatif auxdites charges de chauffage de l’intimé qui, en tant que propriétaire, n’a pas à s’acquitter d’un forfait de frais accessoires mais doit tout de même faire face à de tels coûts. Partant, la charge mensuelle de CHF 66.70 alléguée par l’intimé sera retenue. A cela s’ajoute la prime d’assurance-maladie obligatoire, qui s’élève toutefois à CHF 52.- par mois seulement, après déductions des subsides, tel que cela ressort de la police d’assurance produite par l’intimé (cf. bordereau intimé, pièce n° 17). En ce qui concerne les coûts liés au véhicule, il sied de retenir un montant mensuel de CHF 50.30 pour l’assurance. Pour les impôts y relatif, la Cour prend en compte le montant allégué de CHF 19.75: bien que non établi par pièce, ce poste, que l’intimé assume indéniablement étant détenteur d’un véhicule, se justifie, par souci d’égalité avec l’appelante. S’agissant des frais de déplacements professionnels invoqués par l’intimé, il faut relever, d’une part, que ces coûts n’étaient que provisoires et n’existent plus, dès lors que son stage d’entraînement au travail a pris fin en date du 14 mai 2017, et d’autre part, que lesdits coûts étaient de toute manière pris en charge par l'Office AI, selon sa décision du 18 novembre 2016 (cf. bordereau intimé, pièce n° 6). Enfin, s’agissant du poste « frais divers » de CHF 300.-, il

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 s’avère trop important, eu égard à la situation serrée de l’intimé, actuellement sans emploi. Il sied ainsi de retenir un montant de CHF 150.- en tant que réserve (BASTONS BULLETTI, p. 87 s.). Partant, en résumé, les charges de l’intimé peuvent être évaluées à CHF 2'135.85 et comprennent son minimum vital de CHF 1'200.-, les intérêts hypothécaires de CHF 324.45, la prime ECAB de CHF 21.75, la contribution immobilière de CHF 36.-, la taxe d’épuration des eaux de CHF 19.80, la taxe pour les ordures ménagères de CHF 5.-, le mazout par CHF 85.50, les frais de ramonage de CHF 17.60, la prime d’assurance-ménage / RC de CHF 87.-, les frais d’électricité et d’eau de CHF 66.70, la prime d’assurance-maladie obligatoire de CHF 52.-, les frais relatifs au véhicule de CHF 50.30 pour l’assurance et de CHF 19.75 pour les impôts et enfin d’une réserve de CHF 150.-. Par conséquent, l’intimé subit un déficit mensuel avant impôts de CHF 635.85. cc) Quant aux coûts de C.________, qui aura prochainement 15 ans, ils peuvent être arrêtés comme suit: un minimum vital élargi de CHF 720.- (CHF 600.- + 20 %), une part au logement de l’appelante de CHF 400.- (20 % de CHF 2'000.-), une prime d’assurance-maladie, incluant l’assurance complémentaire, de CHF 163.25 (cf. bordereau appelante, pièce n° 17) et environ CHF 150.- pour les loisirs, ce que le père ne conteste pas et qui conduit à un total de CHF 1'433.25. Le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant peut ainsi être arrêté à CHF 1'450.- par mois, respectivement CHF 1'200.- après déduction des allocations familiales (CHF 250.-). Concernant une éventuelle contribution de prise en charge par la mère, il faut relever que cette dernière travaille à 100 %, de sorte qu’aucun montant ne doit être ajouté aux coûts directs de l’enfant à titre de coûts indirects d’entretien. La mère n’a effectivement pas aménagé son temps de travail en vue de la prise en charge de sa fille. Elle n’est ainsi aucunement empêchée de subvenir à ses propres besoins pour cette raison. Par ailleurs, l’âge de C.________ (15 ans dans quelques semaines) correspond à celui où la prise en charge d'un adolescent ne nécessite plus un investissement donnant lieu à indemnisation. 4. a) Du dossier, il ressort que B.________ a été sans revenu depuis le 9 janvier 2014, date à laquelle ses indemnités chômage ont pris fin. Du 1er décembre 2016 au 14 mai 2017, il a touché les indemnités AI susmentionnées. Depuis cette dernière date, il n’a plus de revenu, hormis les locations qu’il espère prochainement retirer. Il est ainsi évident que l’intimé n’est pas à même de subvenir à l’entretien de sa fille par ses propres revenus, acte étant pris qu’il propose de verser dès le 1er décembre 2016 un montant de CHF 600.-. Deux cas de figure permettraient de l’astreindre à verser un montant supplémentaire, soit la prise en compte d’un revenu hypothétique, ou la mise à contribution de la substance de sa fortune par la vente de l’immeuble. b) S’agissant du revenu hypothétique, les premiers Juges ont nié que les conditions de sa prise en compte soient remplies (jugement p. 7). Dans son appel, A.________ ne critique pas ce considérant et la Cour ne discerne pas une application manifestement erronée du droit par les premiers Juges qui justifierait son intervention d’office (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). c) aa) B.________ étant désormais propriétaire de la villa de D.________, l’appelante requiert qu’une expertise soit ordonnée afin d’estimer la valeur de ce bien immobilier. Elle estime que cet élément de la fortune doit être pris en compte dès lors que par sa réalisation, il lui permettrait de contribuer à l’entretien de sa fille. Dans sa réponse, l’intimé rétorque qu’au vu de sa situation financière précaire, il est hors de question de mettre en vente ledit bien. Il expose qu’au contraire, la villa devrait prochainement lui rapporter un revenu, dès lors qu’il y réalise des travaux

Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 afin de pouvoir louer une chambre et un studio dès l’été 2017. Il souligne également qu’il lui serait impossible de trouver un autre logement compte tenu de ses moyens financiers. Au surplus, il précise qu’une augmentation du prêt hypothécaire, actuellement de CHF 257'500.-, ne peut pas non plus être envisagée. bb) Selon l’art. 285 al. 1 1e phrase CC, la contribution d’entretien due à l’enfant doit correspondre notamment à la situation et aux ressources des père et mère. Ainsi, il sera tenu compte des revenus et de la fortune de chacun des parents. Cela dit, la substance de la fortune ne doit être prise en considération qu’à titre exceptionnel, si l’entretien convenable ne peut pas être assuré autrement et si la fortune est encore disponible (CR CC I-PERRIN, art. 285 n. 12 et les réf. citées). Le Tribunal fédéral a certes jugé qu'en soi, il n'était pas contraire au droit fédéral, et en particulier à l'art. 9 Cst., de contraindre le débiteur d'aliments à en entamer la substance. Tel n'est cependant en principe pas le cas lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas aisément réalisables, qu'ils ont été acquis par succession ou investis dans la maison d'habitation (arrêt TF 5A_592/2016 du 8 mars 2017 consid. 4.3.3 et les réf. citées). La jurisprudence fédérale a également précisé que savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu'il entame sa fortune pour le versement de contributions doit être apprécié au regard des circonstances concrètes. Il n’est pas arbitraire, en considération de divers critères tels que la taille, la fonction, la composition de la fortune et la durée pendant laquelle la fortune sera entamée, de renoncer à ordonner le comblement d’un déficit par la fortune (DE WECK-IMMELÉ, art. 176 CC n. 84). cc) Selon le courriel du 16 mars 2017 de F.________ (cf. bordereau intimé, pièce n° 22), une augmentation de la dette hypothécaire n’apparait pas possible. Seule entre dès lors en considération la vente de l’immeuble. Or, eu égard aux circonstances concrètes du cas d’espèce, la Cour retient qu’il ne se justifie pas d’exiger de l’intimé qu’il vende la maison dont il est désormais propriétaire afin de tenir compte du montant ainsi obtenu à titre de fortune. En effet, B.________ habite la maison en question. En cas de réalisation du bien immobilier concerné, il devrait trouver un nouvel appartement, le poste relatif aux coûts de logement prendrait forcément de l’ampleur, un loyer ne pouvant difficilement concurrencer une charge hypothécaire de CHF 324.45. Par ailleurs, l’immeuble en question est actuellement la seule source de revenu de l’intimé et il entend la mettre à profit pour verser CHF 600.- par mois pour sa fille. Il n’y aurait pas de sens de l’en priver. Ensuite, le bien immobilier sis à D.________ reviendra potentiellement ultérieurement à l’enfant. Enfin, compte tenu de la situation financière favorable de la mère et du montant versé par le père, une solution si incisive n’est pas nécessaire pour assurer la couverture des besoins financiers de l’enfant. Au vu de ce qui précède, il appert que la vente de la villa de D.________ ne peut raisonnablement se justifier, de sorte que l’expertise requise par l’appelante ne se justifie pas et doit être rejetée. 5. De ce qui précède, il faut retenir ce qui suit: a) Comme l’ont admis les premiers Juges, depuis janvier 2014, B.________ n’était pas en mesure de contribuer à l’entretien de sa fille. Les versements de CHF 700.-, acceptés et effectués par l’intimé pour les mois d’avril et mai 2014, restent cependant acquis à l’enfant malgré le caractère provisoire d’un tel accord (arrêt TF 5A_732/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.2). De décembre 2016 à mai 2017, B.________ a touché des indemnités de l’ordre de CHF 5'750.par mois. Ce montant est équivalent à son revenu lorsqu’il a divorcé (CHF 5'797.35; jugement de divorce p. 2 ch. 4). Dans ces conditions, pour les mois précités, il ne se justifie pas de diminuer la pension de C.________. A compter de juin 2017, la pension est de CHF 600.- par mois.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 L’appel sera dès lors partiellement admis et le jugement du 30 novembre 2016 réformé dans ce sens. b) L’appelante conclut à ce qu’en cas de retour à meilleure fortune du père, C.________ puisse lui réclamer cinq années de pensions arriérées. Les conditions d’une modification sont toutefois réglées par l’art. 286 CC. Il incombera cas échéant au juge de la modification de se prononcer. Cela étant, il semble que l’appelante entende requérir l’application du nouvel art. 286a CC, qui permet à l’enfant, lorsqu’il n’a pas été possible de fixer une contribution permettant d’assurer son entretien convenable, d’exiger du parent débiteur le versement des montants qui auraient été nécessaires pour assurer cet entretien pendant cinq ans en cas d’amélioration exceptionnelle de sa situation. Par ailleurs, l’entretien convenable de C.________ (CHF 1’450.-) est aujourd’hui entièrement couvert. Aussi et pour autant que recevable, ce chef de conclusions doit être rejeté. c) Au 9ème chef de conclusions de son appel, A.________ sollicite que le Service de l’action social puisse directement « se référer » au jugement de modification pour procéder aux versements d’avances. Ce chef de conclusions est incompréhensible et partant irrecevable. 6. a) Selon l’art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ou, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause, répartis selon le sort de la cause. Toutefois, l’art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s’écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). b) En l’espèce, l’intimé n’est condamné à verser une contribution d’entretien en faveur de sa fille C.________ qu’à compter du 1er décembre 2016 et cela, en raison d’éléments nouveaux, survenus après le prononcé de la décision litigieuse. Il s’ensuit qu’il n’y a aucun motif de modifier la répartition des frais arrêtée par les premiers juges dans leur décision du 30 novembre 2016 s’agissant de la procédure de première instance. c) Une solution similaire sera retenue pour la procédure d’appel, ce que B.________ sollicite du reste. A.________ n’obtient en effet que partiellement gain de cause, sa revendication à ce que la villa de D.________ soit vendue ayant par ailleurs été écartée. En outre, il faut tenir compte du fait qu’il s’agit d’une cause du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Les frais judiciaires seront fixés à CHF 1'200.-. Chaque partie en acquittera la moitié, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à B.________. la Cour arrête: I. L’appel est partiellement admis. Partant, le jugement prononcé le 30 novembre 2016 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère est réformé comme suit: « 1. Le jugement rendu le 25 août 2006 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme suit: III. Dès le mois de janvier 2014 jusqu’au mois de novembre 2016, B.________ est libéré de toute contribution pour l’entretien de C.________, les versements de

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 CHF 700.- convenus pour les mois d’avril 2014 et mai 2014 ne devant pas être restitués à B.________. De décembre 2016 à mai 2017, B.________ contribue à l’entretien de C.________ par une pension mensuelle de CHF 900.-. Dès le mois de juin 2017, B.________ contribue à l’entretien de C.________ par une pension mensuelle de CHF 600.-, jusqu’à sa majorité, respectivement l’achèvement d’une formation dans les délais normaux au sens de l’art. 277 al. 2 CC. Les éventuelles allocations familiales sont payables en sus. 2. Chaque partie supporte la moitié des frais de justice et ses propres dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire. L’émolument de justice est fixé à CHF 1'160.- et les débours à CHF 240.-, soit CHF 1'400.- au total. II. a) Pour la procédure d’appel, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais de justice. b) Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'200.-. Ils seront acquittés à raison de CHF 600.par A.________, par prélèvement sur son avance, et à raison de CHF 600.- par B.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 juin 2017/mdu Président Greffière-stagiaire

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