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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 14.06.2017 101 2016 420

14 giugno 2017·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·9,399 parole·~47 min·13

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2016 420 & 423 Arrêt du 14 juin 2017 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffier-rapporteur: Ludovic Farine Parties A.________, défendeur, appelant et intimé, représenté par Me Jean-Yves Hauser, avocat contre B.________, requérante, intimée et appelante, représentée par Me Nicole Schmutz Larequi, avocate Objet Mesures protectrices de l'union conjugale, attribution de la garde des enfants et contributions d'entretien en faveur de ceux-ci et de l'épouse Application immédiate du nouveau droit de l'entretien de l'enfant (art. 13cbis Tit. fin. CC) Appels des 30 novembre et 1er décembre 2016 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 16 novembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A. A.________, né en 1971, et B.________, née en 1976, se sont mariés en 2009. Deux enfants sont issus de leur union: C.________, née en 2008, et D.________, né en 2010. Le 19 mars 2015, B.________ a introduit une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Par décision de mesures superprovisionnelles du 20 mars 2015, le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après: le Président) a notamment ordonné à A.________ de quitter immédiatement le domicile conjugal, qu'il a attribué à l'épouse, a confié la garde des enfants à leur mère et a provisoirement suspendu le droit du visite du père. En audience du 22 avril 2015, le Président a suspendu la procédure jusqu'au 31 août 2015; de plus, en accord avec les parties, il a attribué pendant cette période le domicile familial à l'épouse, confié la garde des enfants à celle-ci, fixé le droit de visite du père à raison d'un week-end sur deux, de trois heures chaque mercredi soir et de deux semaines en été, et prévu que l'époux prendrait à sa charge les charges courantes de la maison, les primes de caisse-maladie des enfants ainsi que les frais du véhicule automobile utilisé par B.________, et qu'il verserait en sus à cette dernière un montant mensuel de CHF 3'500.-. Le 31 août 2015, l'épouse a requis la reprise de la procédure. En audience du 3 novembre 2015, les parties ont notamment convenu de prolonger l'accord du 22 avril 2015 quant aux modalités provisoires de la vie séparée et de mettre en œuvre une expertise pédopsychiatrique confiée à la Dresse E.________, dans le but d'évaluer la capacité de chaque parent d'exercer la garde sur les enfants. L'experte a déposé son rapport le 29 janvier 2016; elle préconise de confier la garde à la mère, le père exposant ses enfants à une aliénation parentale, de prévoir un droit de visite usuel pour ce dernier, de nommer un curateur de surveillance des relations personnelles et d'obliger les parents à faire suivre leurs enfants par des pédopsychiatres. Par décision du 16 novembre 2016, le Président a statué sur les mesures protectrices de l'union conjugale. Il a notamment attribué le domicile familial à l'épouse, confié à celle-ci la garde des enfants, fixé le droit de visite du père à un week-end sur deux, trois heures chaque mardi soir et de deux semaines en été ainsi qu'une semaine en automne, à Noël et à Pâques, et institué une curatelle de surveillance des relations personnelles; au niveau financier, il a astreint A.________ à verser pour chacun de ses enfants une pension mensuelle de CHF 1'000.- jusqu'à 7 ans, CHF 1'200.- de 7 à 12 ans et de CHF 1'550.- au-delà, le tout plus les allocations, et pour son épouse une contribution d'entretien de CHF 5'700.- par mois jusqu'au 31 mai 2017, CHF 5'600.- du 1er juin 2017 au 31 janvier 2021, CHF 5'400.- du 1er février 2021 au 31 mai 2023 et CHF 5'200.au-delà. Enfin, il a refusé d'allouer à l'épouse une provisio ad litem à la charge de son mari et a fait supporter à celui-ci l'ensemble des frais, fixés à CHF 4'670.65. B. Le 30 novembre 2016, A.________ a interjeté appel contre la décision du 16 novembre 2016 et a demandé que, s'agissant des effets contestés de la séparation, son appel soit muni de l'effet suspensif. Il a conclu, sous suite de frais, à ce que la garde des enfants lui soit confiée, à ce que le droit de visite de la mère soit réservé dans la mesure usuelle, à ce qu'une curatelle de surveillance du droit de visite ne soit pas instituée, à ce que B.________ soit dispensée de contribuer à l'entretien de ses enfants, à ce que lui-même verse à son épouse une pension de CHF 2'000.- par mois du 15 mars au 30 avril 2015, puis de CHF 1'500.-, et à ce que chaque partie supporte ses dépens de première instance et la moitié des frais judiciaires; subsidiairement, il a demandé l'annulation de la décision querellée en lien avec les points attaqués et le renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. En outre, il a requis qu'une nouvelle expertise pédopsychiatrique soit mise en œuvre, celle de la Dresse E.________ n'étant "pas du tout

Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 objective et [contenant] de nombreuses contradictions qui dénotent un manque flagrant de professionnalisme", et que les parties, leurs enfants et deux témoins (F.________, voisine de son épouse, et son père G.________) soient entendus. Enfin, il a produit de nombreux moyens de preuve nouveaux, à savoir des documents fiscaux, des pièces de sa fiduciaire et d'autres relatives à des projets immobiliers de sa société, les comptes 2015 de la société H.________ SA, un échange de courriers d'octobre 2016 entre F.________ et lui-même, un classeur contenant plusieurs centaines de pages d'impressions de SMS entre les parties entre 2012 et 2015, et une clé USB sur laquelle est enregistrée une vidéo tournée par son fils. Le 14 décembre 2016, B.________ s'est déterminée sur la requête d'effet suspensif, concluant à son rejet. Par arrêt du 16 décembre 2016, le Président de la Cour a rejeté la requête d'effet suspensif. Aucun recours n'a été déposé au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Invité à se déterminer suite à l'entrée en vigueur du nouveau droit de l'entretien des enfants mineurs le 1er janvier 2017, A.________ l'a fait le 21 février 2017. Il a confirmé ses conclusions principales et, pour le cas où la garde continuerait à être confiée à la mère, a conclu à ce que le pensions pour les enfants demeurent telles que fixées dans la décision querellée et à ce qu'aucune contribution ne soit due en faveur de l'épouse. Dans sa réponse du 9 mars 2017, B.________ conclut au rejet de l'appel de son mari, sous suite de frais, et à l'octroi en sa faveur et à la charge de l'appelant d'une provisio ad litem d'un montant de CHF 10'000.-. Elle demande que les requêtes d'expertise pédopsychiatrique et d'audition de témoins soient rejetées et que les moyens de preuve produits par son mari soient déclarés irrecevables, car tardifs, le classeur contenant les SMS et la clé USB étant écartés du dossier par décision incidente. Enfin, elle produit elle-même un bordereau de pièces, contenant en particulier le bulletin scolaire de sa fille du premier semestre 2016/2017, ses décomptes de chômage pour janvier et février 2017 et des courriers de F.________ de décembre 2016 et mars 2017. Le 3 avril 2017, A.________ a conclu au rejet de la requête de provisio ad litem de son épouse et, en outre, a répliqué sur le mémoire de réponse de cette dernière. Le 18 avril 2017, B.________ s'est spontanément déterminée sur cette réplique, qu'elle considère tardive et donc irrecevable, et a demandé qu'un délai soit imparti à son mari, conformément à l'art. 132 CPC, pour effacer de sa détermination les extraits qu'il cite des moyens produits en annexe à l'appel. Par courrier du 20 avril 2017, le Président de la Cour a informé les parties de ce qu'il serait statué dans l'arrêt au fond sur la recevabilité des moyens de preuve produits par l'appelant et qu'il n'entendait pas faire application de l'art. 132 CPC s'agissant des extraits que l'époux en cite dans ses écritures. C. Le 1er décembre 2016, B.________ a elle aussi interjeté appel contre la décision du 16 novembre 2016. Elle conclut, sous suite de frais, à ce que la pension en sa faveur soit augmentée à CHF 6'800.- jusqu'au 31 mai 2017, à CHF 6'700.- du 1er juin 2017 au 31 janvier 2021, à CHF 6'500.- du 1er février 2021 au 31 mai 2023 et CHF 6'300.- au-delà, et à ce que son époux lui verse une provisio ad litem de CHF 10'000.- pour la première instance; elle a de plus demandé qu'une provision de CHF 5'000.- lui soit octroyée pour l'appel, subsidiairement que l'assistance judiciaire lui soit accordée. Par arrêt du 16 décembre 2016, le Président de la Cour a rejeté la requête d'assistance judiciaire. Dans sa réponse du 6 mars 2017, A.________ conclut au rejet de l'appel et de la requête de provisio ad litem de son épouse. Il invoque en outre des faits nouveaux et produit des moyens de preuve à l'appui de ces faits.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 Le 24 mars 2017, l'épouse a spontanément répliqué sur la réponse de son mari. Elle fait valoir que les faits et moyens de preuve nouveaux sont irrecevables, car tardifs. en droit 1. a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée aux mandataires des appelants le 21 novembre 2016 (DO/333 s.). Déposés les 30 novembre et 1er décembre 2016, les appels ont dès lors été interjetés en temps utile. Les mémoires sont de plus dûment motivés et dotés de conclusions. En outre, l'appel du mari concerne notamment le sort des enfants mineurs, de sorte que le litige n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (arrêt TF 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 1.1), quand bien même il a néanmoins un aspect financier. Quant à l'appel de l'épouse qui porte sur la pension en faveur de celle-ci, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-, vu la contribution d'entretien de CHF 7'500.- réclamée en première instance, montant que le mari n'admettait qu'à hauteur de CHF 2'000.- puis CHF 1'500.- par mois. Il s'ensuit la recevabilité des appels et des conclusions que les époux y ont prises. Les deux procédures opposant les mêmes parties et concernant notamment le montant de la contribution d'entretien en faveur de l'épouse, il se justifie d'ordonner la jonction des causes (art. 125 let. c CPC). S'agissant des conclusions du mari que ce dernier a modifiées le 21 février 2017, il faut relever ce qui suit. Les conclusions principales reprennent celles formulées dans l'appel du 30 novembre 2016 et sont recevables; il en va de même de celles, formulées nouvellement à titre subsidiaire, qui ont trait aux contributions d'entretien en faveur des enfants pour le cas où la garde continuerait à être confiée à la mère, dans la mesure où, invité à se déterminer suite à l'entrée en vigueur du nouveau droit de l'entretien de l'enfant mineur, A.________ demande dans cette hypothèse le maintien des montants calculés par le premier juge. En revanche, en tant qu'il conclut désormais à titre subsidiaire, en cas de maintien de la garde à la mère, à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due en faveur de cette dernière, la modification des conclusions du mari, intervenue bien après l'échéance du délai d'appel, est tardive et donc irrecevable. Il conviendra dès lors, sur cette question, de s'en tenir aux conclusions et à la motivation du mémoire d'appel du 30 novembre 2016. b) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions relatives à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). En revanche, la question de la contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). d) A.________ sollicite la mise en œuvre d'une nouvelle expertise pédopsychiatrique. Il fait valoir que celle de la Dresse E.________, qu'il critique longuement, "n'est pas du tout objective et

Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 contient de nombreuses contradictions qui dénotent un manque flagrant de professionnalisme". Il demande aussi l'audition de ses enfants, ainsi que de deux témoins qui pourront, selon lui, affirmer que C.________ et D.________ sont maltraités par leur mère. Il résulte cependant du dossier que les enfants ont été entendus deux fois chacun (DO/223) lors de l'établissement de l'expertise pédopsychiatrique et qu'ils ont pu exprimer leur ressenti de la situation. Il importe dès lors de leur éviter une nouvelle audition, afin de ne pas les perturber davantage, d'autant que, vu leur âge respectif (9 et 7 ans), il est peu probable qu'ils aient des éléments décisifs à fournir à la Cour pour statuer. Quant à la mise en œuvre d'une nouvelle expertise, l'appelant perd de vue que, si un tel moyen de preuve n'est certes pas exclu en procédure sommaire lorsque le tribunal doit établir les faits d'office (art. 254 al. 2 let. c CPC), la preuve est néanmoins en principe rapportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). Le premier juge a donc déjà appliqué généreusement les dispositions légales en ordonnant une expertise. De plus, il revient au tribunal d'apprécier l'ensemble des circonstances, en vertu de son large pouvoir d'appréciation, lorsqu'il attribue la garde (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5) et le rapport d'expertise disponible in casu n'est qu'un élément parmi d'autres à prendre en compte, au même titre que les capacités éducatives des parents, leur disponibilité, leur volonté de favoriser les contacts avec l'autre parent et le besoin de stabilité des enfants, entre autres. Sur la base du dossier, des nombreuses écritures des époux et de l'expertise déjà réalisée, dont il lui appartiendra d'apprécier la valeur probante, la Cour s'estime dès lors suffisamment renseignée pour évaluer la solution de garde la mieux à même de respecter les intérêts des enfants. Quant à la requête d'audition de F.________ et de son père G.________, il n'y a pas lieu d'y donner suite non plus. L'appelant fait certes valoir que la première nommée, voisine de son épouse, lui a envoyé des messages disant qu'elle a découvert la vraie personnalité de l'intimée et que les agissements de celle-ci envers ses enfants sont intolérables (pièce 7 de son bordereau d'appel). Cependant, B.________ produit elle aussi des échanges avec cette personne dont il résulte qu'elle n'a rien à dire contre l'épouse et que le mari a essayé de lui "faire dire" des choses (pièces 3 et 4 du bordereau du 9 mars 2017). Dans ces conditions, l'audition de ce témoin serait vraisemblablement sujette à caution et apparaît inutile. Quant à son père, l'appelant n'indique pas ce que celui-ci pourrait avoir à dire. Enfin, A.________ demande encore l'audition de son comptable au sujet de ses revenus (appel du mari, p. 31 et 33). Or, ceux-ci sont déjà largement documentés et une attestation de la fiduciaire de l'appelant est produite en appel au sujet de l'existence ou non d'une distribution de dividende. Par conséquent, il n'est pas utile d'entendre en sus un témoin à ce sujet. Au vu de ce qui précède, les réquisitions de preuves formulées par l'appelant doivent être rejetées. e) Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition s'applique aussi aux procès soumis à la maxime inquisitoire (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 et 138 III 625 consid. 2.2) et la Cour l'étend aux cas où est applicable la maxime inquisitoire illimitée, par exemple lorsqu'est en jeu une question relative à un enfant mineur (arrêt TC FR 101 2012 269 du 19 décembre 2012 consid. 2). Selon le Tribunal fédéral, cette manière de voir n'est pas arbitraire (arrêt TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance: tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première

Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). En effet, la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance, mais de vérifier et corriger son résultat, ce qui a pour conséquence que l'invocation de faits et moyens de preuve nouveaux doit rester exceptionnelle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). En l'espèce, le mari produit nouvellement en appel de nombreux documents. Ainsi, le bordereau du 30 novembre 2016 contient des documents fiscaux (pièce 9: déclaration d'impôts 2015 du 23 novembre 2016; pièces 20 à 24: documents de rappel d'impôts établis entre septembre et novembre 2016) qui, vu leur date, sont recevables; il en va de même des comptes 2015 de H.________ SA, du 4 novembre 2016 (pièce 14), de l'attestation de sa fiduciaire du 29 novembre 2016 (pièce 4) et de son certificat de salaire 2015 du 25 août 2016 (pièce 10). Les documents en lien avec des projets immobiliers de sa société (pièces 15 à 19) sont en revanche irrecevables, car ils datent de 2013 et 2014 et l'appelant n'explicite pas pour quelle raison il n'a pas offert leur production en première instance. Il en va de même du classeur contenant plusieurs centaines de pages d'impression de SMS entre les parties, échangés de 2012 à 2015, soit majoritairement du temps de la vie commune: outre que l'on peine à voir la pertinence de ces messages anciens pour juger de la solution de garde adéquate actuellement, il résulte du dossier (DO/148 et 156) qu'après avoir voulu déposer un classeur similaire en première instance, le mari a finalement renoncé à le faire, de sorte qu'il est forclos à vouloir produire ces moyens en appel. Quant à la clé USB contenant une vidéo tournée par l'enfant D.________, que l'appelant souhaite produire sans que son contenu ne soit porté à la connaissance de l'intimée, le premier juge a refusé ce moyen de preuve par décision du 25 novembre 2015 (DO/144 s.); or, le mari n'a pas interjeté recours contre cette décision et, dans son appel, ne critique pas les motifs du Président pour refuser son offre de preuve, se contentant d'affirmer (p. 7) qu'il "appartient à la Cour de compléter l'état de fait en admettant" cette clé USB. Ce moyen de preuve est dès lors irrecevable. Au demeurant, l'on voit mal en quoi une vidéo tournée il y a de nombreux mois et dans laquelle, selon le mari, son épouse crierait envers D.________ pourrait être décisive pour l'issue de la cause, une telle situation n'étant pas à ce point dangereuse qu'elle s'opposerait à ce que la garde soit confiée à la mère. Enfin, l'ensemble des pièces produites le 6 mars 2017 en annexe à la réponse à l'appel de l'épouse sont également irrecevables: établies entre septembre 2015 et juin 2016, elles auraient pu être offertes en première instance et le mari n'explique pas pour quel motif elles ne l'ont pas été. S'agissant de l'épouse, les pièces de son bordereau du 1er décembre 2016 qui n'avaient pas été produites en première instance – en particulier, le contrat de mission temporaire du 2 septembre 2016 (pièce 6) et les fiches de salaire de septembre et octobre 2016 (pièce 7) – sont recevables, vu leur date. Il en va de même des documents produits le 9 mars 2017 en annexe à la réponse à l'appel du mari, à savoir principalement les décomptes de chômage de janvier et février 2017 (pièce 6) et le bulletin scolaire de C.________ (pièce 7). f) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2. a) Le Président a attribué la garde des enfants à la mère. Il s'est fondé sur le rapport d'expertise pédopsychiatrique qui préconise cette attribution, relevant que la mère, qui travaille à temps partiel, est plus disponible pour ses enfants, dont elle s'est principalement occupée depuis leur naissance, et qu'elle est à même de favoriser un bon lien entre les enfants et leur père, auquel elle atteste de bonnes qualités de parent et dont elle reconnaît que les enfants l'aiment beaucoup.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 Il a précisé que, selon l'experte, les accusations d'alcoolisme et de violence que le mari porte contre son épouse ne sont pas prouvées, que les enfants sont bien élevés, aiment jouer et suivent l'école normalement, et qu'il faut en déduire que les capacités maternelles sont adéquates. A l'inverse, la Dresse E.________ estime que le père, quand bien même il est engagé envers ses enfants qui lui sont attachés, ne montre pas de sensibilité pour leurs vrais besoins et cherche à les soustraire à leur mère, semblant croire que l'amour pour le père exclut celui pour la mère. Elle utilise le terme d'aliénation parentale et craint pour le développement des enfants, ainsi que pour le maintien du lien avec la mère, s'ils étaient confiés au père. Le premier juge a considéré que cette expertise est complète, qu'elle se fonde sur plusieurs entretiens d'une durée équivalente avec chaque membre de la famille et qu'il n'y a aucun motif de douter de la probité de l'experte, choisie d'un commun accord par les parties (décision attaquée, p. 12 à 14). Sur plus de 25 pages (appel du mari, p. 9 à 29 et 40 à 45), le père critique longuement le rapport d'expertise pédopsychiatrique et l'attribution de la garde à la mère. Il fait valoir que la Dresse E.________ a un parti pris pour la mère, au sujet de laquelle elle est toujours positive, alors que lui-même est systématiquement présenté de manière dévalorisante. Il relève qu'il est un père aimant, stable et engagé pour ses enfants, que du temps de la vie commune il s'occupait principalement d'eux malgré son travail à plein temps, dès lors que son épouse ne parvenait pas à gérer la tenue du ménage et les soins aux enfants, et que ceux-ci souhaitent vivre avec lui. Il expose que la mère ne s'occupe pas correctement des enfants, qu'elle les laisse livrés à euxmêmes, ne leur prépare pas à manger et peut même se montrer violente, qu'elle est souvent absente et a de nombreuses aventures, de sorte qu'il n'est pas dans leur intérêt d'être confiés à la garde de B.________. b) En présence d'un litige relatif à la garde d'un enfant, la règle fondamentale est l'intérêt de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels, outre l'intérêt de l'enfant, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier, lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont pour le reste similaires (ATF 136 I 178 consid. 5.3 et les réf. citées; arrêt TF 5A_105/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2.1). L'attribution de la garde doit uniquement viser à servir le bien de l'enfant, et non à sanctionner un des parents pour son attitude. Plus particulièrement, en relation avec le critère de la stabilité, il est important de préserver le cadre de vie de l'enfant, peu importent les circonstances qui y ont conduit, tant que celles-ci ne révèlent pas une capacité éducative lacunaire du parent gardien et ne portent pas, par la suite, préjudice aux intérêts de cet enfant (arrêt TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.3). c) En l'espèce, il résulte du dossier que, depuis la naissance des enfants, la mère travaille à un faible pourcentage et s'occupe d'eux, tandis que le père est directeur d'une société et exerce son activité lucrative à plein temps. Certes, du temps de la vie commune, A.________ semble aussi s'être occupé de ses enfants le soir, comme tout père aimant, et s'être engagé pour leur éducation et leur bien-être. Il n'en demeure pas moins que l'épouse était principalement à la maison et présente pour ses enfants, avec l'assentiment de l'appelant qui lui a dès lors confié les enfants. Depuis la séparation, intervenue il y a plus de deux ans, la garde a continué à être exercée par la mère, le père y ayant consenti par deux fois devant le premier juge. Or, aucun élément ne donne à penser que les enfants iraient mal: à part les accusations non prouvées du

Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 père selon lesquelles son épouse serait alcoolique, violente et négligente avec les enfants, le dossier ne contient rien qui fasse craindre une maltraitance ou un manque de soins par la mère. En particulier, aucun signalement n'a été donné par les écoles, où C.________ a apparemment de bons résultats (cf. pièce 7 du bordereau de la mère du 9 mars 2017), ni par un autre service étatique ou la pédopsychiatre. Au contraire, selon les constatations de l'experte, C.________ a lors de chaque entretien insisté pour faire comprendre qu'elle aimerait vivre avec sa maman (DO/234) et D.________ s'est blotti dans les bras de celle-ci dès la fin du rendez-vous (DO/237), après avoir tenu des propos inadaptés pour un enfant de 5 ans et empruntés au père (DO/242). De plus, le droit de visite s'exerce normalement, et même "de façon idéale" selon le père (appel du mari, p. 38), B.________ paraissant reconnaître que les enfants ont besoin de voir leur père et l'aiment beaucoup (DO/245). Tous ces éléments vont dans le sens d'une attribution de la garde à la mère: celle-ci a apparemment des capacités éducatives adéquates, veille au maintien d'un bon contact de C.________ et D.________ avec leur père et est disponible pour prendre soin personnellement des enfants, au contraire du père qui, même s'il peut s'organiser, travaille à plein temps; surtout, aucun élément au dossier, lié à une mise en danger des enfants, ne vient contrebalancer le poids particulier devant être accordé à leur besoin de stabilité et de maintien de la situation de garde qu'ils ont connue depuis leur naissance, en particulier depuis le début de la séparation il y a plus de deux ans. Dans ces circonstances, le premier juge a correctement apprécié la situation en retenant que la solution la plus conforme aux intérêts des enfants, encore jeunes et habitués à vivre avec leur mère, consistait à être confiés à la garde de cette dernière. Quant au rapport d'expertise pédopsychiatrique, il faut concéder au père qu'il est rédigé de manière dure et peu flatteuse envers lui. Cependant, même en l'appréciant avec une grande circonspection ou même en écartant les conclusions de l'experte, il n'en demeurerait pas moins que l'ensemble des autres critères à prendre en compte plaident en faveur d'une garde à la mère. Ceux-ci ne seraient ainsi en tout cas pas contrebalancés pour faire basculer la décision dans le sens d'une garde au père. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Président a attribué la garde des enfants à la mère. L'appel du père doit être rejeté à cet égard. d) Au surplus, l'appelant n'élève aucun grief à l'encontre du droit de visite qui lui a été octroyé sur ses enfants. Il faut en déduire qu'il critique ce point uniquement comme conséquence du changement de garde qu'il demandait. Celui-ci ayant été refusé, il n'y a dès lors pas matière à réformer la décision attaquée sur le droit de visite. S'agissant de l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles, le père fait valoir qu'elle n'est pas nécessaire, dès lors que le droit de visite se déroule bien (appel du mari, p. 38). Il faut cependant lui opposer, avec le premier juge (décision attaquée, p. 15), qu'au vu des tensions importantes entre les parents qui transparaissent de toutes leurs écritures, l'aide d'un curateur pour organiser le droit de visite apparaît justifiée. Le curateur pourra planifier les relations personnelles de manière autonome et, ainsi, éviter autant que possible les contacts entre les parents, ce qui ne pourra qu'être bénéfique pour tous, y compris et surtout les enfants. Il s'ensuit le rejet de l'appel du père sur ces questions également. 3. a) Concernant la situation financière des parties, le Président a retenu que A.________ dirige la société I.________ SA. Il a pris en compte un salaire net de CHF 12'000.-, auquel il a ajouté CHF 8'478.75 mensuels correspondant à une distribution de bénéfice de la société et CHF 2'530.25 de revenus locatifs provenant d'un immeuble dont le mari est propriétaire en hoirie

Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 avec sa sœur. Le premier juge a donc fondé ses calculs sur un revenu mensuel net total de CHF 23'009.- (décision querellée, p. 18 s.). Le mari soutient que, du temps de la vie commune, le standard de vie de la famille correspondait à CHF 12'000.- par mois, soit le revenu effectivement perçu de sa société. Il expose que la distribution du bénéfice 2013 (en 2014) prise en compte par le premier juge a été unique, la société ayant connu une perte en 2014 et en 2015, ce qui est confirmé par l'attestation de sa fiduciaire produite en appel (pièce 4), et que les revenus locatifs, au demeurant bloqués en raison d'un litige avec sa sœur, n'ont de toute façon jamais servi à financer le train de vie des époux (appel du mari, p. 30 à 33). Or, ces arguments étaient connus du premier juge, qui les a néanmoins écartés en raison de l'absence de preuves fournies par le mari. Ainsi, concernant la distribution de bénéfice, le Président a retenu qu'il y en avait eu une en 2013 et en 2014 et que l'affirmation selon laquelle il n'y en aurait pas en 2015 ne pouvait être retenue sans avoir une vision globale de la situation économique de la société en 2015. Dans son appel, A.________ ne fournit pas les comptes 2014 ni 2015 de I.________ SA, mais uniquement une attestation de sa fiduciaire, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer si la perte éventuellement subie résulte de la constitution de réserves, par exemple. Partant, en l'absence d'éléments probants même en appel, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation du premier juge. Quant aux revenus locatifs, ce dernier a retenu qu'ils avaient été bloqués postérieurement à la séparation et qu'aucun élément au dossier ne venait appuyer l'affirmation du mari selon laquelle, du temps de la vie commune, ces montants ne servaient pas à l'entretien de la famille. En appel, l'époux se borne à répéter sa thèse en se référant à un extrait de compte UBS au 2 novembre 2016, qui mentionne un solde de CHF 22'606.72 (pièce 13), et en faisant valoir que ce solde serait bien plus important si des revenus locatifs réguliers y étaient versés. Cependant, rien ne prouve que ces revenus ne sont pas crédités ailleurs, d'autant que l'intimée fait valoir (réponse à l'appel du mari, p. 20) que son époux a décidé unilatéralement de bloquer à sa sœur l'accès au compte précité, dans une stratégie de réduction artificielle de ses revenus. Dans ces conditions, là encore, il n'y a pas matière à diverger de l'appréciation du premier juge. Au vu de ce qui précède, la Cour se fondera sur un revenu mensuel total de CHF 23'009.-, à l'instar de la décision querellée. Il est enfin précisé que les griefs en lien avec les investissements de I.________ SA (appel du mari, p. 33 s.) sont fondés sur des documents irrecevables (supra, ch. 1e), de sorte qu'ils ne peuvent être qu'écartés. Au demeurant, ils ne concerneraient pas directement le mari, mais la société qu'il dirige. Quant au fait que l'appelant ait été soumis à des procédures de rappel d'impôts pour un montant total de CHF 159'509.75 (appel du mari, p. 35), il est sans pertinence sur sa situation financière courante; d'ailleurs, il s'en prévaut uniquement en lien avec la constatation du premier juge selon laquelle il possède CHF 800'000.- à CHF 900'000.-, se trouvant en partie dans un safe. b) Le premier juge a retenu pour le mari un total de charges de CHF 10'424.95 (décision attaquée, p. 19 s.: CHF 4'424.95 + CHF 6'000.- d'impôts). Dans son appel (p. 36 s.), hormis les frais des enfants qui doivent être écartés à ce stade puisque la garde est attribuée à la mère, A.________ reprend exactement les mêmes chiffres que ceux pris en compte dans la décision querellée, sauf le montant de base qu'il souhaite voir augmenté à CHF 1'350.- au lieu de CHF 1'200.-. Or, cette modification ne se justifie pas, la garde demeurant confiée à l'intimée. Partant, le disponible de l'époux calculé par le Président, soit CHF 12'584.05, est correct et doit être confirmé.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 c) S'agissant de l'épouse, le premier juge a considéré qu'elle a travaillé jusqu'en octobre 2015 pour I.________ SA et gagnait CHF 1'500.- par mois; elle s'est ensuite trouvée au chômage puis a décroché un autre emploi à 40 % depuis le 1er février 2016, dans lequel elle gagnait CHF 1'820.- net par mois. Il s'est dès lors fondé sur ce dernier revenu, similaire à ceux perçus auparavant (décision attaquée, p. 17). Dans son appel (p. 37), A.________ ne critique le revenu pris en compte chez son épouse que pour faire valoir que, dans la mesure où elle n'a plus la garde des enfants, elle peut augmenter son taux d'activité à 80 %. Cette circonstance n'étant pas réalisée et l'appelant n'élevant aucun autre grief quant à la situation financière de l'intimée, un revenu plus élevé ne peut pas être pris en compte. Quant à B.________, elle calcule dans son appel (p. 4 s.) la moyenne des revenus perçus en 2015 et 2016 et soutient qu'il faut se fonder sur ce montant, soit CHF 1'559.70. Toutefois, la différence de quelque CHF 250.- mensuels par rapport à l'estimation du premier juge est dérisoire, comparée à la situation financière globale de la famille, d'autant qu'une partie serait encore compensée par une cote d'impôts plus basse. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de se fonder sur un autre revenu que celui pris en compte dans la décision attaquée. d) Au niveau des charges de l'épouse, le Président a retenu un total mensuel hors impôts de CHF 2'863.50 (décision querellée, p. 17). Dans son appel (p. 5 s.), B.________ se fonde sur un total de CHF 3'129.25, essentiellement au motif qu'elle inclut un montant mensuel de CHF 225.pour l'entretien du jardin de la maison. Or, il ne résulte pas du dossier qu'elle aurait allégué cette charge en première instance, de sorte que son invocation ici est tardive. Pour le surplus, les autres postes retenus correspondent, à quelques francs près. En revanche, l'intimée a raison lorsqu'elle fait valoir (appel de l'épouse, p. 9) qu'après avoir arrêté sa charge fiscale probable à CHF 1'600.- par mois et avoir calculé son déficit à hauteur de CHF 2'643.50 (décision querellée, p. 20), le Président a ensuite omis de retenir cette charge lorsqu'il a déterminé la pension en sa faveur puisqu'il s'est alors fondé sur un déficit de CHF 1'043.60 (décision querellée, p. 21). Au demeurant, l'appelant admet cette charge (appel du mari, p. 37). C'est donc le solde négatif de CHF 2'643.50 qui doit être pris en compte. 4. a) L'art. 285 al. 1 aCC, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, prévoit que la contribution en faveur de l'enfant doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. Les tabelles de l'Office de la jeunesse du canton de Zurich, publiées on-line, peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Toutefois, il s'agit de recommandations concernant les besoins d'entretien statistiques moyens; chaque application desdites tabelles ne doit donc pas être rigide, il faut au contraire éviter tout schématisme. Les valeurs de ces tabelles peuvent être réduites jusqu'à 25 %, de cas en cas, pour tenir compte notamment d'un train de vie peu élevé ou d'un coût de la vie, au lieu de résidence, inférieur à la moyenne suisse; elles ne peuvent être reprises sans modification que dans le cas d'un ménage disposant de revenus dépassant de 20 % son minimum vital élargi notamment aux charges fiscales, voire augmentées légèrement en cas de revenu cumulé bien supérieur à CHF 10'000.par mois (arrêt TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 6; arrêt TC FR 101 2009 94 du 7 juillet 2000 in RFJ 2010 337 consid. 2b/bb et les références).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 Le 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification du Code civil du 20 mars 2015 relative à l'entretien de l'enfant, directement applicable aux procédures en cours (art. 13cbis Tit. fin. CC). L'art. 285 al. 1 CC prévoit, dans sa nouvelle teneur, que la contribution en faveur de l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Ces différents critères étaient déjà prévus auparavant et les principes appliqués restent valables pour la mise en œuvre du nouveau droit. La nouveauté essentielle de la révision est mentionnée à l'art. 285 al. 2 CC, selon lequel la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant – tels que logement, caisse-maladie, nourriture, loisirs…– viennent maintenant s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Ainsi, la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent. En pratique, si le parent qui s'occupe essentiellement de l'enfant n'a pas de revenu, on calculera ses frais de subsistance sur la base de son minimum vital du droit des poursuites, lequel pourra, le cas échéant, être augmenté en fonction des circonstances du cas d'espèce; si les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance. Quant à l'ampleur de la prise en charge et à la durée de la contribution relative à celle-ci, la jurisprudence établie du Tribunal fédéral (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2) considère que la prise en charge d'un ou plusieurs enfant(s) de moins de 10 ans représente un plein temps, tandis que le parent gardien peut reprendre une activité à 50 % lorsque le plus jeune enfant a 10 ans et à 100 % lorsqu'il a 16 ans. Cependant, il semble indiqué de réexaminer cette jurisprudence pour mieux différencier les situations concrètes, en fonction notamment du bien de l'enfant: ainsi, l'on pourrait à l'avenir exiger d'un parent qui s'occupe d'enfants de moins de 12 ans qu'il travaille environ à mi-temps, puis à 80 % dès que l'enfant le plus jeune a 14 ans (arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a et 3d destiné à publication). b) En l'espèce, le premier juge s'est fondé sur les tabelles zurichoises, qu'il a majorées de 20 % et dont il a retranché le coût des soins en nature, fournis par la mère déficitaire. Après déduction des allocations familiales, il a arrêté le coût des enfants à CHF 1'000.- jusqu'à l'âge de 7 ans et à CHF 1'200.- de 7 à 12 ans (décision attaquée, p. 19 s.). Nul ne critique ce calcul: la mère n'a pas déposé appel au sujet des contributions pour les enfants et le père, dans sa détermination du 21 février 2017, a conclu à ce qu'en cas de maintien de la garde à la mère les pensions pour les enfants fixées en première instance soient confirmées. Partant, du 15 mars 2015 au 31 décembre 2016, période durant laquelle C.________ avait plus de 7 ans et D.________ moins que cet âge, A.________ doit verser pour eux des pensions respectives de CHF 1'200.- et CHF 1'000.- par mois, plus allocations. La décision querellée est confirmée à cet égard. Depuis le 1er janvier 2017, au vu de l'entrée en vigueur du nouveau droit et de son applicabilité immédiate, il y a lieu de recalculer le coût des enfants sur la base de l'édition 2017 des tabelles zurichoises. Selon celles-ci, de 6 à 12 ans dans une fratrie de deux, un enfant coûte CHF 1'246.par mois; après correction de la part au logement zurichoise (CHF 440.-) par celle effectivement payée in casu (CHF 133.50) et déduction des allocations (CHF 245.-), l'on aboutit à des coûts directs de CHF 694.50 par mois et par enfant. S'agissant des coûts indirects, on a vu que la mère subit un déficit mensuel de CHF 2'643.50 malgré la prise en compte d'un revenu à 40 % et, compte tenu de l'âge des enfants (9 et 7 ans actuellement), il n'est pas possible d'attendre d'elle qu'elle élargisse ton taux d'activité. Dès lors, le déficit évoqué doit être intégré pour moitié (CHF 1'321.75) dans le coût de chaque enfant au titre de contribution de prise en charge. Le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de chaque enfant s'élève dès lors à

Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 CHF 2'016.25 par mois depuis le 1er janvier 2017 et les pensions doivent être arrêtées au montant arrondi de CHF 2'000.-. A partir de l'âge de 12 ans, les tabelles zurichoises prévoient un coût par enfant de CHF 1'591.- Après correction de la part au logement et déduction des allocations, les coûts directs se montent à CHF 1'039.50, ce qui correspond à CHF 2'361.25 après ajout de la contribution de prise en charge. Dès l'âge de 12 ans, les pensions se monteront donc à CHF 2'350.- par enfant. Lorsque D.________ aura 14 ans, soit dès le 1er juin 2024, l'épouse pourra théoriquement augmenter son taux d'activité à 80 % et réaliser ainsi un revenu mensuel de CHF 3'640.- (2 x CHF 1'820.-). Son déficit se trouvera ainsi réduit à CHF 823.50 (CHF 2'643.50 – CHF 1'820.-), de sorte que la contribution de prise en charge ne s'élèvera plus qu'à CHF 411.75 par enfant. Il en résultera un montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de chaque enfant de CHF 1'451.25, d'où une pension de CHF 1'450.-. Enfin, lorsque les deux enfants auront 16 ans, c'est-à-dire depuis le 1er juin 2026, plus aucune contribution de prise en charge ne devra être incluse dans leur coût. A partir de cette date, les pensions s'élèveront donc à un montant arrondi de CHF 1'050.- par enfant. c) Il s'ensuit que, sur la question des pensions pour les enfants, l'appel du mari est rejeté pour la période dès le 1er janvier 2017. 5. a) Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe notamment, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1) et le solde disponible des époux après paiement de toutes leurs charges indispensables doit en principe être réparti à parts égales entre eux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 et 4.3). b) En l'espèce, jusqu'au 31 décembre 2016, le mari dispose, après versement des pensions pour les enfants par CHF 2'200.-, d'un disponible de CHF 10'384.05 (CHF 12'584.05 – CHF 2'200.-). Vu le déficit de l'épouse, soit CHF 2'643.50, la pension doit être fixée à un montant arrondi de CHF 6'500.- (CHF 2'643.50 + [½ x (CHF 10'384.05 – CHF 2'643.50)] = CHF 6'513.80). Du 1er janvier 2017 au 31 janvier 2020 (12 ans de C.________), le disponible du père après entretien des enfants s'élève à CHF 8'584.05 (CHF 12'584.05 – CHF 4'000.-). Le déficit de l'épouse étant compensé par les contributions de prise en charge intégrées au coût des enfants, elle aurait droit à la moitié de ce disponible, soit CHF 4'300.- par mois. Du 1er février 2020 au 31 mai 2022 (12 ans de D.________), le disponible du père après entretien des enfants s'élève à CHF 8'234.05 (CHF 12'584.05 – CHF 4'350.-). L'épouse aurait droit à la moitié de ce montant, soit CHF 4'100.- par mois. Du 1er juin 2022 au 31 mai 2024 (14 ans de D.________), le disponible du père après entretien des enfants s'élève à CHF 7'884.05 (CHF 12'584.05 – CHF 4'700.-). L'épouse aurait droit à la moitié de ce montant, soit après arrondi CHF 3'900.- par mois. Dans un souci de simplification, les trois montants précités étant très proches, la pension pour l'épouse entre le 1er janvier 2017 et le 31 mai 2024 sera fixée à un montant arrondi de CHF 4'000.par mois. Du 1er juin 2024 au 31 mai 2026, le disponible du père après entretien des enfants s'élève à CHF 9'684.05 (CHF 12'584.05 – CHF 2'900.-). Le déficit de l'épouse – à laquelle le premier juge n'a pas imputé de revenu hypothétique, sans que l'une des parties ne s'en plaigne – se montant à CHF 1'820.-, puisque CHF 823.50 du solde négatif de CHF 2'643.50 ont déjà été intégrés au coût

Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 des enfants, la pension doit être fixée à un montant de CHF 5'750.- (CHF 1'820.- + [½ x (CHF 9'684.05 – CHF 1'820.-)] = CHF 5'752.-). Enfin, dès le 1er juin 2026, le solde du mari après paiement des pensions pour les enfants se monte à CHF 10'484.05 (CHF 12'584.05 – CHF 2'100.-). Vu le déficit de l'épouse, soit à nouveau CHF 2'643.50, la contribution doit être arrêtée à la somme de CHF 6'200.- (CHF 2'643.50 + [½ x (CHF 9'684.05 – CHF 2'643.50)] = CHF 6'163.80). c) Concernant la contribution en faveur de l'épouse, l'appel du mari est dès lors rejeté, dans la mesure de sa recevabilité (supra, ch. 1a), tandis que celui de B.________ est partiellement admis. 6. L'épouse critique encore le rejet de sa requête de provisio ad litem de première instance. Elle fait valoir que son mari dispose de moyens financiers très importants, au contraire d'elle, et que la procédure a pris des proportions démesurées à cause de l'attitude prolixe et vindicative de A.________. Elle requiert aussi l'octroi d'une provision de CHF 10'000.- pour l'appel. La provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (arrêt TF 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1; ATF 103 Ia 99, consid. 4). En l'espèce, après prise en compte des contributions d'entretien octroyées avec effet rétroactif depuis le 15 mars 2015, l'épouse dispose pendant toute la durée de la procédure – tant de première instance que d'appel – d'un solde mensuel de CHF 4'000.- par mois environ, impôts comptés. Elle paraît dès lors en mesure d'assumer elle-même les frais du procès, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a refusé de lui octroyer une provisio ad litem. L'appel de B.________ est donc rejeté sur cette question. Au demeurant, il est relevé qu'une grande partie des frais d'avocat de l'épouse seront pris en charge par le mari au titre des dépens (infra, ch. 7 et 8), de sorte qu'elle semble d'autant plus en mesure d'assumer le solde non couvert. Pour la même raison, la requête de provision formulée pour l'appel doit être rejetée. 7. Enfin, A.________ se plaint de ce que les frais de première instance ont été mis à sa charge. Il fait valoir que la procédure relève du droit de la famille et que le premier juge aurait dès lors dû répartir les frais en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). Dès lors, si une procédure matrimoniale est litigieuse, il est conforme à la volonté du législateur et admissible de répartir les frais en fonction du gain ou de la perte du procès sur les effets accessoires (arrêt TF 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 6). En l'espèce, le Président a pris en compte (décision attaquée, p. 23) "l'ampleur prise par la procédure (…) du fait du défendeur, qui a déposé de longues déterminations et a refusé de confier au Service de l'enfance et de la jeunesse l'enquête sociale, souhaitant la nomination d'un expert neutre, augmentant ainsi les coûts de l'expertise". Il a aussi relevé que le mari devait "être considéré comme la partie succombante, n'ayant pas eu gain de cause notamment en ce qui concerne l'attribution de la garde des enfants et, en conséquence, les contributions d'entretien dues, l'attribution du logement et l'instauration d'une curatelle de surveillance du droit de visite".

Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique: la procédure a été largement contentieuse et a pris de grandes proportions, et surtout l'époux a succombé sur la quasi-totalité des points contestés, en particulier l'attribution du logement et de la garde des enfants, ainsi que le montant des contributions d'entretien. Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge n'a pas usé de la faculté de répartir les frais selon sa libre appréciation, mais a fait application de l'art. 106 al. 1 CPC. Il s'ensuit que l'appel du mari doit être rejeté sur cette question aussi. 8. a) En appel, A.________ succombe en quasi-totalité: le seul point sur lequel il a gain de cause concerne les provisions demandées par son épouse, mais en contre-partie les frais de première instance demeurent à sa charge. De plus, il a largement alimenté la procédure par des écritures nombreuses et étendues, a vu tous ses griefs être rejetés et a occasionné de longs développements du présent arrêt en produisant des moyens de preuve tardifs, et donc irrecevables. Dans ces conditions, il se justifie que l'intégralité des frais d'appel soient mis à sa charge, conformément à l'art. 106 al. 1 CPC. b) Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 5'500.-. Indépendamment de l'attribution des frais, ils seront acquittés vis-à-vis de l'Etat par prélèvement sur les avances versées par chaque appelant, B.________ pouvant exiger de son mari, à ce titre, le remboursement de la somme de CHF 1'500.- (art. 111 al. 1 et 2 CPC). c) Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, en particulier de l'ampleur inhabituelle de la procédure d'appel et du fait que chaque partie a déposé un pourvoi, les dépens d'appel de B.________ seront arrêtés au double du maximum légal, soit CHF 6'000.-; il s'y ajoute les débours, par CHF 300.- (5 % de CHF 6'000.-; cf. art. 68 al. 2 et 4 RJ), ainsi que la TVA par CHF 504.- (8 % de CHF 6'300.-), d'où une indemnité globale de CHF 6'804.-, TVA comprise. la Cour arrête: I. L'appel déposé le 30 novembre 2016 par A.________ est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. L'appel déposé le 1er décembre 2016 par B.________ est partiellement admis. Partant, les chiffres 7 et 8 du dispositif de la décision prononcée le 16 novembre 2016 par le Président du Tribunal civil de la Sarine sont réformés, pour prendre la teneur suivante: "7. Du 15 mars 2015 au 31 décembre 2016, A.________ contribue à l'entretien de ses enfants C.________ et D.________ par le versement, en mains de la mère, de pensions respectives de CHF 1'200.- et CHF 1'000.- par mois. Dès le 1er janvier 2017, les pensions mensuelles en faveur des enfants, qui correspondent à leur entretien convenable, sont fixées comme suit:

Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 - jusqu'au 31 mai 2024, CHF 2'000.- par enfant jusqu'à ses 12 ans et CHF 2'350.- audelà de cet âge; - du 1er juin 2024 au 31 mai 2026, CHF 1'450.- par enfant; - dès le 1er juin 2026, CHF 1'050.- par enfant. Les allocations familiales sont payables en sus. Les contributions d'entretien sont dues jusqu'à la majorité ou au-delà, jusqu'à l'acquisition d'une formation appropriée réalisée conformément aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. 8. A.________ contribue à l'entretien de son épouse par le versement des pensions mensuelles suivantes: - du 15 mars 2015 au 31 décembre 2016, CHF 6'500.-; - du 1er janvier 2017 au 31 mai 2024, CHF 4'000.-; - du 1er juin 2024 au 31 mai 2026, CHF 5'750.-; - dès le 1er juin 2026, CHF 6'200.-." Pour le surplus, le reste du dispositif de cette décision est confirmé. II. La requête de provisio ad litem formulée pour l'appel par B.________ est rejetée. III. Les frais d'appel sont mis à la charge de A.________. IV. Les frais judiciaires d'appel sont fixés à CHF 5'500.-. Indépendamment de l'attribution des frais, ils seront acquittés vis-à-vis de l'Etat par prélèvement sur les avances de chaque partie. B.________ pourra exiger de A.________, à ce titre, le remboursement de la somme de CHF 1'500.-. V. Les dépens d'appel de B.________ sont fixés globalement à la somme de CHF 6'804.-, TVA par CHF 504.- incluse. VI. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 juin 2017/lfa Président Greffier-rapporteur

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