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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 04.04.2017 101 2016 395

4 aprile 2017·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·4,592 parole·~23 min·9

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Sachenrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2016 395 Arrêt du 4 avril 2017 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Hubert Bugnon, Dina Beti Greffier-rapporteur: Ludovic Farine Parties A.________, défendeur et appelant, représenté par Me Nathalie Fluri, avocate contre B.________, demanderesse et intimée, représentée par Me Nicolas Charrière, avocat Objet Etendue de la propriété foncière (art. 642, 644, 667 et 677 CC) Appel du 8 novembre 2016 contre le jugement du Tribunal civil de la Gruyère du 6 octobre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________ et B.________ se sont mariés en 2005. Durant le mariage, l'époux était seul propriétaire de l'immeuble art. eee RF C.________ sur lequel, en 2008, il avait installé une piscine en kit de marque Discovery, ronde et d'un diamètre de 5m50. Celle-ci, d'une profondeur de 1m30, était enterrée de 90 cm et, entourée de boulets et de béton coulé, reposait sur un radier et un socle en béton; elle était raccordée aux systèmes d'eau et d'électricité. Le 29 septembre 2011, dans la convention de divorce conclue par les parties, A.________ s'est engagé à transférer la propriété de l'immeuble précité à son épouse, à charge pour elle de reprendre seule la dette hypothécaire; il a été prévu que le mari pouvait occuper l'immeuble jusqu'au 30 juin 2012. Par jugement du 22 décembre 2011, le Tribunal civil de la Gruyère (ciaprès: le Tribunal civil) a prononcé le divorce et homologué cette convention et, le 24 janvier 2012, l'épouse a été inscrite comme unique propriétaire de l'art. eee RF C.________. Elle en a pris possession le 15 mai 2012, son ex-mari ayant déménagé plus tôt que prévu, et a constaté que ce dernier avait enlevé la piscine ainsi que tous les raccordements, laissant un trou béant. De plus, l'intérieur et l'extérieur de la maison n'étaient pas entretenus correctement. B. Le 10 juillet 2014, B.________ a ouvert action à l'encontre de son ex-époux, concluant finalement à ce qu'il soit condamné à lui verser la somme de CHF 34'542.25 plus intérêt, correspondant au coût d'installation d'une nouvelle piscine et de remise en état de l'intérieur et de l'extérieur de l'immeuble, d'une part, et aux frais d'intervention de son mandataire avant l'introduction de la procédure, d'autre part. Par jugement du 6 octobre 2016, le Tribunal civil a fait droit à ces conclusions et mis les frais à la charge de A.________; cependant, dans sa motivation (cons. II.5, p. 10), il a décidé de ne pas indemniser les frais de nettoyage intérieur ni la remise en état du talus extérieur, postes qui représentent CHF 3'372.- au total. C. Le 8 novembre 2016, A.________ a interjeté appel contre le jugement du 6 octobre 2016. Il conclut à ce que celui-ci soit réformé en ce sens que la demande est rejetée et que les frais de première instance et d'appel sont mis à la charge de B.________. L'intimée a répondu le 1er février 2017. Elle conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué, sous suite de frais. Le 20 mars 2017, les deux parties ont encore produit leurs listes de frais d'appel. en droit 1. a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, le jugement attaqué a été notifié à la mandataire de l'appelant le 10 octobre 2016 (DO/108). Posté le 8 novembre 2016, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. En outre, vu le

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 montant de CHF 34'542.25 réclamé et alloué en première instance, qui est entièrement contesté, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-, et même à CHF 30'000.-. De plus, le mémoire est dûment motivé et doté de conclusions. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. b) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), de même que le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). c) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure d'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires au traitement du dossier figurent dans celui-ci, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2. a) L'appelant a admis (DO/47 "ad 6" et DO/29) que l'immeuble dont il s'est engagé à transférer la propriété à son ex-épouse comportait une piscine et qu'il a enlevée celle-ci avant de lui en remettre la possession. A cet égard, le Tribunal civil a estimé que la piscine constituait une partie intégrante de l'immeuble, voire un accessoire, au sens des art. 642 et 644 CC. L'appelant le conteste, faisant valoir qu'une piscine en kit n'est pas durablement rattachée au sol mais constitue une construction mobilière au sens de l'art. 677 CC, de sorte qu'il était autorisé à la démonter (appel, p. 4 s.). De plus, il reproche aux premiers juges d'avoir violé le principe d'allégation en retenant que la piscine faisait partie de l'immeuble, l'intimée n'ayant pas allégué le caractère durable du rattachement de la piscine à la parcelle (appel, p. 5 s.). b) Selon l'art. 642 CC, le propriétaire d'une chose l'est de tout ce qui en fait partie intégrante (al. 1); en fait partie intégrante ce qui, d'après l'usage local, constitue un élément essentiel de la chose et n'en peut être séparé sans la détruire, la détériorer ou l'altérer (al. 2). Cependant, certains objets sont des parties intégrantes de par la loi, indépendamment de la réunion des conditions légales de l'art. 642 al. 2 CC, par exemple les constructions selon l'art. 667 al. 2 CC (CR CC II – FOËX, 2016, art. 642 n. 20). Aux termes de l'art. 667 CC, la propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice (al. 1); elle comprend notamment, sous réserve des restrictions légales, les constructions (al. 2). Il s'agit du principe de l'accession, qui protège la pleine et entière jouissance du propriétaire sur son bien-fonds, celle-ci supposant l'unité juridique du sol et des objets qui y sont liés. Par "construction", on entend non seulement les bâtiments, mais aussi toute installation durablement fixée au sol, par exemple des poteaux électriques, des silos ou des conduites. Les constructions légères ou provisoires, ou les structures mobiles, définies à l'art. 677 CC ne sont toutefois pas couvertes par le principe d'accession. Pour distinguer une construction mobilière d'une installation durablement fixée au sol, deux critères doivent être examinés: l'intensité objective du lien qui unit la chose au sol et l'intention du propriétaire de l'immeuble (CR CC II – MARCHAND, 2016, art. 667 n. 18 et 20). En effet, selon l'art. 677 al. 1 CC, seules les constructions légères élevées sur le fonds d'autrui sans intention de les y établir à demeure appartiennent aux propriétaires de ces choses; elles ne sont pas inscrites au registre foncier (art. 677 al. 2 CC). L'élément subjectif doit être examiné à la date de la construction: une construction qui fait partie intégrante d'un bien-fonds ne peut pas être transformée en construction mobilière par un simple changement de destination décidé par les parties, par exemple le fait que le propriétaire du terrain vend celui-ci en se réservant le droit de démonter ou conserver la construction. De même, l'inscription ou non de la construction au registre foncier n'est qu'un indice,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 même si une volonté de l'inscrire fait partie des critères subjectifs tendant à exclure la qualification de construction mobilière (CR CC II – MARCHAND, art. 677 n. 10 et 15 et les références citées). c) En l'espèce, il résulte du dossier que la piscine installée, de marque Discovery, est certes vendue en kit à monter soi-même. Cependant, l'appelant a lui-même déclaré que l'installation avait nécessité une journée de travail à deux et que la piscine d'une profondeur de 1m30 était enterrée de 90 cm et entourée d'une couche de béton coulé de 4 cm (DO/63 s.); de plus, il n'a pas contesté que, comme la demanderesse l'a allégué, elle était raccordée aux systèmes d'eau et d'électricité (DO/47 et 29). En outre, il n'a jamais fait valoir que la piscine aurait été vidée et démontée après chaque saison d'été, ce qui semblerait de toute façon peu plausible compte tenu de ses propres déclarations selon lesquelles, pour démonter, une demi-journée de travail à deux est nécessaire, et le double pour (re)monter (DO/63 au verso). Il est dès lors patent que son intention, lorsqu'il a installé la piscine, était de la lier durablement au sol, d'autant qu'il était alors propriétaire du terrain et n'avait ainsi aucun intérêt à éviter l'application du principe d'accession, ce qui est le but de l'art. 677 CC (CR CC II – MARCHAND, art. 677 n. 1). D'ailleurs, selon la maison D.________ qui avait livré le kit, il s'agit d'une "piscine de haute qualité" qui, "selon les soins apportés (…) va durer des années voir même toute une génération" (pièce 8 du bordereau de la demande), ce qui va aussi dans le sens d'une installation durable. En conséquence, il ne saurait se prévaloir d'un changement ultérieur d'intention, ce d'autant moins que la convention de divorce ne fait aucune allusion à un démontage de la piscine. Quant au fait, allégué en première instance, que celle-ci ne soit pas mentionnée au registre foncier (DO/48), il n'est pas déterminant, comme indiqué cidessus. Il faut déduire des éléments qui précèdent que la piscine était une construction destinée à demeurer sur l'immeuble en question, et non simplement une construction mobilière au sens de l'art. 677 CC. A cet égard, la jurisprudence de l'Obergericht de Zurich citée par l'appelant (publiée in RSJ 1979 241), qui a qualifié de construction mobilière une piscine de 6 mètres sur 3 et profonde d'un mètre, n'est pas déterminante: d'une part, hormis les dimensions, l'arrêt ne dit rien des autres caractéristiques de la piscine, en particulier des installations nécessitées; d'autre part, la qualification – retenue en une seule phrase – ne fait l'objet d'aucune discussion et le litige concernait le droit d'un propriétaire par étages d'utiliser une piscine sur ses parties exclusives, soit une question très différente de celle qui se pose dans le cas d'espèce. Partant, vu le caractère durable du rattachement de la piscine à l'immeuble, elle en est devenue une partie intégrante, en vertu du principe d'accession, comme les premiers juges l'ont retenu avec une motivation un peu différente. Dans ces conditions, il est inutile d'examiner les critiques de l'appelant en lien avec la qualification d'accessoire de cet objet. d) Concernant le grief de violation de la maxime des débats, en particulier du principe d'allégation, l'art. 55 al. 1 CPC prescrit que les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. Même lorsque la maxime des débats est applicable, il n’est pas nécessaire qu’une allégation de fait contienne tous les détails; il suffit que les faits soient allégués dans leurs contours essentiels, d’une manière correspondant aux usages de la vie courante, de sorte qu’une contestation motivée soit possible ou que la preuve contraire puisse être présentée (ATF 136 III 322 consid. 3.4.2 et arrêt TF 4A_299/2015 du 2 février 2016 consid. 2.3 non publié in ATF 142 III 84). De plus, s'il incombe aux parties d'alléguer et de prouver les faits justifiant leurs conclusions, il appartient en revanche au juge, qui applique le droit d'office, de rechercher la règle de droit matériel abstraite applicable à ces faits et d'en tirer les

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 conséquences juridiques sur la prétention réclamée par le demandeur (arrêt TF 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 12.1 non publié in ATF 138 III 289). En l'espèce, dans sa demande du 9 janvier 2015, B.________ a allégué que, lors de la prise de possession de l'immeuble, elle a constaté que la piscine "avait été arrachée", laissant un "trou béant", et que le "liner ainsi que tous les raccordements (eaux, électricité, …) avaient été enlevés". Elle a aussi allégué que "la piscine, arrachée par M. A.________, faisait partie de l'immeuble dont il s'était engagé à transférer la propriété" (DO/29 et 32). Même si elle n'a pas expressément mentionné les mots "partie intégrante", l'on comprend de bonne foi que, pour elle, la piscine faisait partie du bien-fonds et n'aurait pas dû être enlevée par l'appelant. Celui-ci était dès lors en mesure de contester cet élément, ce qu'il a précisément fait, jusqu'en appel. De plus, la qualification juridique exacte de la piscine relève de l'application du droit, qui est du ressort du tribunal. Certes, dans sa réponse à l'appel (p. 4), l'intimée soutient n'avoir "jamais prétendu (…) que la piscine était une partie intégrante". Il ne s'agit toutefois là que d'une appréciation juridique divergente de celle de la Cour, qui ne saurait lui porter préjudice: en effet, comme il vient d'être exposé, elle a allégué de manière suffisante les faits permettant de retenir que la piscine faisait partie de l'immeuble, que ce soit au titre de partie intégrante ou d'accessoire, cette qualification relevant de l'application du droit à laquelle le tribunal doit se livrer d'office. Il en résulte que l'on ne saurait reprocher aux premiers juges d'avoir violé la maxime des débats en retenant que la piscine était une partie intégrante de l'immeuble. 3. a) Pour le cas où il serait considéré que la piscine constituait une partie intégrante, l'appelant s'en prend au montant de l'indemnité allouée à l'intimée. Il fait valoir, d'une part, que la somme de CHF 28'812.- retenue par le Tribunal civil pour ce poste correspond au coût d'installation d'une piscine neuve, alors que celle qui se trouvait sur le bien-fonds était déjà partiellement amortie puisqu'elle avait été posée 4 ans avant le transfert de propriété. Or, B.________ n'ayant selon lui pas allégué la valeur de la piscine à ce moment-là, il estime que les premiers juges ne pouvaient pas lui accorder une indemnité, encore moins le prix d'un objet neuf. D'autre part, il leur reproche d'avoir considéré que la piscine était en parfait état en 2012, sur la base des seules déclarations de l'intimée et alors que lui-même a fait entendre un témoin qui a déclaré que les parois étaient rouillées (appel, p. 7 à 10). b) Selon l'art. 97 al. 1 CO, lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. Est notamment visée l'exécution qualitativement défectueuse d'une obligation principale du débiteur. Le créancier a droit à l'indemnisation de son intérêt positif au contrat (Erfüllungsinteresse), c'est-à-dire qu'il doit être placé dans la situation qui serait la sienne si son débiteur avait exécuté l'intégralité du contrat conformément aux clauses de celui-ci et aux modalités stipulées ou statuées par la loi. Il a dès lors droit au comblement de la perte éprouvée ou du gain manqué. Du montant du dommage, il convient d'imputer les avantages résultant pour le créancier de l'inexécution du contrat (CR CO I – THÉVENOZ, 2ème éd. 2012, art. 97 n. 19, 33 s. et 59b). L'art. 99 al. 3 CO renvoie, s'agissant des effets de la faute contractuelle, à l'application par analogie des règles relatives à la responsabilité délictuelle. Selon l'art. 42 CO, la preuve du dommage incombe au demandeur (al. 1); lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (al. 2).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 c) En l'espèce, il faut d'abord relever que, dans sa demande du 9 janvier 2015, l'intimée a allégué que le montant de son dommage se montait selon elle à CHF 32'628.- notamment, soit le coût résultant d'un devis produit "pour la fourniture et l'installation d'une piscine, ainsi que pour la remise en état des abords de la piscine, la remise en état du jardin, et le nettoyage intérieur" (DO/31). Le 7 décembre 2015, elle a modifié cet allégué pour déduire la somme de CHF 1'044.-, soit le prix de plusieurs accessoires qui n'étaient pas compris dans le kit installé par l'appelant (DO/73). On ne saurait dès lors lui reprocher, à l'instar de ce dernier, de n'avoir pas chiffré la valeur de la piscine lors de la prise de possession de l'immeuble, puisqu'elle estimait avoir droit à la totalité du coût de remplacement de la piscine et de remise en état. Au demeurant, en appel, l'ex-époux ne conteste plus, en soi, le montant du devis. Qu'il faille éventuellement en soustraire une quote-part liée à l'amortissement de la piscine ou à son prétendu mauvais état en 2012 relève du calcul de l'indemnité par le juge, c'est-à-dire d'une admission partielle de la demande. Cela étant, il apparaît qu'effectivement, lorsque l'intimée a pris possession de l'immeuble en mai 2012, la piscine était déjà partiellement amortie puisqu'elle avait été posée en 2008. Même si le Tribunal civil relève avec raison qu'il n'y avait pas lieu d'enlever la piscine et que l'ex-épouse devra payer un nouvel objet à prix plein (jugement attaqué, p. 10), il n'en demeure pas moins qu'à supposer que l'appelant soit condamné à lui rembourser l'entier de ce prix, elle se retrouverait dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne en cas d'exécution correcte de la convention de divorce: elle aurait une piscine neuve, alors qu'elle n'avait droit en 2012 qu'à une piscine ayant déjà 4 ans. Il y a dès lors lieu d'imputer sur les CHF 28'212.- pris en compte par les premiers juges (CHF 32'628.- – CHF 1'044.- [accessoires] – CHF 3'372.- [nettoyage et remise en état]) une part d'amortissement de la piscine originale, à concurrence de l'avantage qui résulte pour l'intimée de la mauvaise exécution du contrat. Selon les constatations du Tribunal civil (jugement attaqué, p. 9), que nul ne remet en cause, l'amortissement selon la garantie du fabricant est de 15 ans pour la structure, 10 ans pour le liner, 1 an pour la pompe et le filtre, et 2 ans pour l'installation. Dès lors que la majeure partie du prix correspond vraisemblablement à la structure, qui après 4 ans n'était amortie qu'à raison de ¼ environ, et compte tenu du fait que l'installation, la pompe et le filtre étaient, en revanche, entièrement amortis, une réduction du dommage de l'ordre de 30 % semble équitable, conformément à l'art. 42 al. 2 CO. Il en découle que l'indemnité devrait être fixée à CHF 19'750.- environ (70 % de CHF 28'212.-). Au surplus, l'appelant fait valoir qu'en 2012, la piscine était inutilisable en raison de rouille sur les parois, ce que le témoignage de F.________ aurait confirmé. Il en déduit que l'indemnité doit être supprimée. Cependant, ce témoin a déclaré lors de son audition du 25 mai 2016 que la piscine "pouvait être utilisée, mais ça ne faisait pas envie en raison de la couleur de l'eau. Il y avait de la rouille sur les parois métalliques" (DO/93). Outre le fait que ses déclarations doivent être appréciées avec circonspection, dès lors qu'il a indiqué côtoyer régulièrement l'appelant, qu'il voit notamment tous les deux mois environ pour boire un verre ou manger (DO/92 s.), elles n'ont pas la clarté que voudrait leur prêter A.________: même à supposer que l'on retînt la présence de rouille, il ne serait pas encore certain que la piscine ne pouvait pas être utilisée en 2012, ce que le témoin n'a pas affirmé. Or, quoi qu'en dise l'appelant, il lui incombait, en vertu de l'art. 8 CC, d'apporter la preuve du fait libératoire que constituerait le mauvais état de la piscine (CR CC I – PIOTET, 2010, art. 8 n. 31), dès lors qu'il entend en déduire la suppression de toute indemnité en faveur de l'intimée. Il n'a cependant fourni aucun moyen de preuve, tel que des photographies, autre que le témoignage déjà évoqué qui n'emporte pas conviction. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que le Tribunal civil a écarté ses affirmations quant au prétendu mauvais état de l'objet.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 4. Vu ce qui précède, l'appelant doit être astreint à verser à l'intimée une indemnité de CHF 19'750.- pour la piscine, plus CHF 2'958.25 pour les frais de son mandataire avant l'introduction de la procédure (DO/32). En effet, quand bien même il n'en parle pas dans la motivation, le Tribunal civil a retenu ce poste de dommage, puisqu'il a entièrement fait droit aux conclusions de la demande, certes en omettant à tort de déduire – dans le dispositif du jugement – les sommes respectives de CHF 1'044.- et CHF 3'372.- pour les accessoires, d'une part, et le nettoyage et la remise en état, d'autre part (supra, ch. 3c). Or, l'appelant n'élève aucun grief spécifique contre les frais d'intervention avant procédure de l'avocat de l'intimée, de sorte qu'il faut en déduire qu'il ne critique pas ce poste. Dès lors, l'indemnité sera fixée à CHF 22'708.25, plus intérêt à 5 % l'an dès le 4 juin 2014, celui-ci n'ayant pas été contesté en soi. Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel. 5. a) Selon l'art. 106 al. 2 CPC, lorsque, comme en l'espèce, aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. De plus, lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l'espèce, l'appel est partiellement admis, mais seul l'un des griefs soulevés – sur cinq – était fondé. De plus, l'intimée a gain de cause sur le principe, alors que l'appelant s'opposait à tout paiement, mais ce dernier avait raison sur la nécessité de revoir à la baisse la somme réclamée en première instance et en appel. Dans ces conditions, il se justifie de décider que l'appelant supportera les ¾ des frais des deux instances, l'intimée assumant le ¼ restant. b) Les frais judiciaires d'appel sont fixés à CHF 3'000.-. Indépendamment de l'attribution des frais, ils seront acquittés, vis-à-vis de l'Etat, par prélèvement sur l'avance versée par A.________, qui pourra obtenir à ce titre remboursement de la somme de CHF 750.- de la part de B.________ (art. 111 al. 1 et 1 CPC). c) Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier: la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit: les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). En l'espèce, Me Nathalie Fluri indique avoir consacré utilement à la défense de son client en appel une durée totale de 7 heures, incluant la correspondance usuelle. Ce temps semble parfaitement raisonnable et sera admis; au tarif horaire de CHF 250.-, il correspond à des honoraires de CHF 1'750.-. Après adjonction des débours demandés, soit CHF 11.-, et de la TVA, par

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 CHF 140.90 (8 % de CHF 1'761.-), les dépens de A.________ pour l'instance d'appel sont fixés à CHF 1'901.90. Quant à Me Nicolas Charrière, sa liste de frais mentionne une durée totale de 15 ¼ heures, plus encore la correspondance usuelle. La Cour retient environ 11 heures, soit une heure pour la prise de connaissance de l'appel, une heure pour divers entretiens et correspondances plus conséquentes avec la mandante, une durée raisonnable de 8 heures pour la rédaction de la réponse avec un peu plus de 8 pages de motivation, ce temps incluant la lettre explicative à la cliente du 1er février 2017, et une heure pour l'étude de l'arrêt de la Cour et son explication à la cliente. Cette durée correspond à des honoraires de CHF 2'750.-, auxquels s'ajoute le forfait correspondance demandé, par CHF 175.-. Après adjonction des débours, fixés à CHF 146.25 (5 % de CHF 2'925.-), et de la TVA par CHF 245.70 (8 % de CHF 3'071.25), les dépens d'appel de B.________ se montent à CHF 3'316.95. la Cour arrête: I. L'appel est partiellement admis. Partant, le dispositif du jugement prononcé le 6 octobre 2016 par le Tribunal civil de la Gruyère est réformé comme suit: "1. La demande en paiement déposée le 9 janvier 2015 par B.________ à l'encontre de A.________ est partiellement admise. Partant, A.________ est astreint à verser à B.________ la somme de CHF 22'708.25, plus intérêt à 5 % l'an dès le 4 juin 2014. 2. Les frais (art. 95 al. 1 CPC) sont répartis à raison de ¾ à la charge de A.________ et de ¼ à celle de B.________. Les frais de justice dus à l'Etat sont fixés à CHF 2'700.- pour l'émolument (y compris CHF 245.- d'émolument de la procédure de conciliation) et à CHF 225.- pour les débours (y compris CHF 55.- pour les débours de la procédure de conciliation), soit CHF 2'925.- au total. Ils seront prélevés sur les avances de frais effectuées par B.________, qui a droit à ce titre au remboursement de la somme de CHF 2'193.75 par A.________. Les dépens de Me Nicolas Charrière sont fixés à CHF 9'353.55, y compris CHF 693.50 de TVA; ceux de Me Nathalie Fluri à CHF 5'034.60, y compris CHF 372.93 de TVA." II. Les frais d'appel sont répartis à raison de ¾ à la charge de A.________ et de ¼ à celle de B.________. III. Les frais judiciaires d'appel sont fixés à CHF 3'000.-. Indépendamment de l'attribution des frais, ils seront acquittés par prélèvement sur l'avance versée par A.________, qui a droit à ce titre au remboursement de la somme de CHF 750.- par B.________.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 IV. Les dépens d'appel de A.________ sont fixés, sur la base de la liste de frais de Me Nathalie Fluri, à la somme de CHF 1'901.90 (honoraires: CHF 1'750.-: débours: CHF 11.-; TVA: CHF 140.90). Les dépens d'appel de B.________ sont fixés, sur la base de la liste de frais de Me Nicolas Charrière, à la somme de CHF 3'316.95 (honoraires: CHF 2'925.-: débours: CHF 146.25; TVA: CHF 245.70). V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 avril 2017/lfa Président Greffier-rapporteur

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