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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 08.11.2016 101 2016 338

8 novembre 2016·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,650 parole·~13 min·5

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Berufung/Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen (Art. 308 Abs. 1 lit. b und 319 lit. a ZPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2016 338, 339 & 375 Arrêt du 8 novembre 2016 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Séverine Zehnder Parties A.________, défendeur et appelant, représenté par Me Daniel Känel, avocat contre B.________, requérante et intimée, représentée par Me Christian Delaloye, avocat Objet Mesures provisionnelles – entretien d'un enfant majeur (art. 276 ss CC) Appel du 6 octobre 2016 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 22 septembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. B.________, née en 1997, est la fille de A.________ et de C.________. Elle effectue sa deuxième année d'apprentissage de spécialiste en restauration. Le 19 mai 2016, B.________ a introduit contre son père une action alimentaire, doublée d'une requête de mesures provisionnelles, tendant au versement d'une pension jusqu'à la fin de son apprentissage. Par décision du 22 septembre 2016, le Président du Tribunal civil de la Sarine (ciaprès: le Président du Tribunal) a partiellement admis la requête de mesures provisionnelles et astreint A.________ à servir à sa fille une pension mensuelle de CHF 700.- du 1er mai 2016 au 31 juillet 2016, puis de CHF 600.- dès le 1er août 2016. Les frais ont été réservés. B. Par acte du 6 octobre 2016, A.________ a interjeté appel contre la décision précitée. Il fait valoir qu'il s'acquitte régulièrement des primes d'assurance-maladie de sa fille majeure, ce que cette dernière a reconnu, de sorte que le montant relatif à la cotisation à l'assurance-maladie ne doit pas être comptabilisé dans les charges de celle-ci. Il conclut dès lors à ce qu'il soit astreint à contribuer à l'entretien de sa fille par le versement d'une pension mensuelle de CHF 489.60 du 1er mai 2016 au 31 juillet 2016, puis de CHF 366.40 dès le 1er août 2016. L'appelant a également requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et à ce que son appel soit muni de l'effet suspensif, du moins en tant qu'il porte sur des contributions d'entretien mensuelles supérieures à CHF 489.60 dès le 1er mai 2016 et supérieures à CHF 366.40 dès le 1er août 2016. Par arrêt du 17 octobre 2016, le Président de la Cour a partiellement admis la requête d'assistance judiciaire formée par l'appelant, en ce sens qu'il a été exonéré du versement de l'avance de frais. C. L'intimée a déposé sa réponse par mémoire du 27 octobre 2016, s'en remettant à justice quant au fond de l'appel et concluant au rejet de la requête d'effet suspensif, les frais d'appel devant être mis à la charge de l'Etat. Elle a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. en droit 1. a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles dans le cadre de l’action indépendante en entretien (art. 248 let. d et 304 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 26 septembre 2016. Déposé le 6 octobre 2016, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les contributions d'entretien réclamées par l'intimée en première instance (CHF 1'000.- par mois) et intégralement contestées par l'appelant, de même que la durée présumée de la formation entreprise par B.________, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 b) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). c) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces utiles à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. d) Vu les montants contestés en appel, soit CHF 210.40 par mois du 1er mai 2016 au 31 juillet 2016, puis CHF 233.60 à compter du 1er août 2016 et ce pendant encore deux ans (l'intimée effectuant depuis le mois d'août 2016 sa 2ème année d'apprentissage), la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est a priori inférieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. a) Selon l'art. 276 al. 1 CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L'art. 276 al. 2 CC précise que l'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires. De plus, selon l'art. 276 al. 3 CC, les parents sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources. L'art. 285 al. 1 CC dispose, quant à lui, que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. S'agissant de la durée de l'obligation d'entretien, l'art. 277 al. 1 CC prévoit qu'elle s'étend en principe jusqu'à la majorité de l'enfant; toutefois, l'art. 277 al. 2 CC précise que si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans des délais normaux. Selon la jurisprudence, une contribution d'entretien est en principe due après la majorité lorsque le père ou la mère, après avoir réglé ses propres charges, impôts courants inclus, est en mesure de verser un montant sans porter atteinte à son minimum vital élargi de 20%; le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il fixe la contribution d'entretien, il statue selon l'équité (art. 4 CC) en tenant compte de toutes les circonstances importantes du cas d'espèce (arrêt TF 5A_785/2010 du 30 juin 2011 consid. 4.1). b) En l'espèce, l'appelant ne nie pas devoir contribuer à l'entretien de sa fille. Cela étant, il conclut à la modification du chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée en ce sens qu'il soit astreint à verser à l'intimée une contribution d'entretien, allocations de formation en sus, de CHF 489.60 du 1er mai 2016 au 31 juillet 2016, puis de CHF 366.40 dès le 1er août 2016. Il soutient que dans la mesure où c'est lui-même qui s'acquitte de la prime d'assurance-maladie de sa fille, il n'y a pas de raison d'ajouter dans les charges de cette dernière un montant de CHF 199.75 à ce titre, de sorte que son déficit doit être diminué en conséquence et, partant, la pension due. Dans sa réponse, l'intimée admet que c'est son père qui s'acquitte de sa prime d'assurance-maladie; pour le surplus, elle s'en remet à justice. c) Dans la mesure où B.________ a elle-même admis, lors de l'audience du 21 juin 2016, que son père s'acquittait de sa prime d'assurance-maladie et réduit ses conclusions en conséquence (DO/29), c'est manifestement par inadvertance que le Président du Tribunal en a

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 tenu compte dans le calcul du coût d'entretien de cette dernière. Partant, il s'impose de corriger le déficit supporté par l'intimée, en ce sens qu'il s'établit, après déduction des allocations de formation, à CHF 489.60 (CHF 689.35 - CHF 199.75) du 1er mai 2016 au 31 juillet 2016, puis à CHF 366.40 (CHF 566.15 - CHF 199.75) dès le 1er août 2016 (cf. décision attaquée, p. 5). Dans ces conditions, compte tenu du fait que le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) semble devoir s'appliquer à l'action alimentaire d'un enfant majeur (cf. ATF 139 III 368 consid. 3.1 et 3.4), même s'il n'est pas dans l'habitude de la Cour de fixer des pensions au centime près, il sera fait droit aux conclusions de l'appelant, l'intimée s'en remettant d'ailleurs à justice. Partant, A.________ sera astreint à verser à sa fille une contribution d'entretien mensuelle de CHF 489.60 du 1er mai 2016 au 31 juillet 2016, puis de CHF 366.40 à compter du 1er août 2016, les allocations de formation étant payables en sus. Il est en outre précisé que l'appelant, en sus de la contribution d'entretien précitée, s'acquitte également de la prime d'assurance-maladie de B.________. Il s'ensuit l'admission de l'appel. 3. Vu le sort de l'appel, la question de l'effet suspensif devient sans objet. 4. a) Dans son mémoire de réponse, l'intimée requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. b) En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. En l'espèce, il ressort du dossier, en particulier de la décision querellée (p. 4-5), que B.________ réalise un salaire mensuel net établi à CHF 1'188.45, en sus duquel elle a déclaré percevoir des bonnes mains pour un montant maximal de CHF 100.- par mois; elle supporte des charges à hauteur de CHF 1'959.85 (loyer par CHF 570.-, frais d'écolage par CHF 29.85, frais de repas par CHF 160.-, minimum vital par CHF 1'200.-) et subit dès lors un déficit de CHF 671.40. Celui-ci, même en tenant compte de la contribution à son entretien qu'elle doit percevoir de son père, fixée dans le présent arrêt à CHF 366.40 dès le 1er août 2016, allocations de formation par CHF 305.en sus, est tout juste couvert, sans compter les impôts et l'élargissement de son minimum vital notamment. Son indigence est dès lors manifeste. En outre, sa position juridique au stade de l'appel ne pouvait être considérée d'emblée comme dénuée de toute chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 133 III 614 consid. 5). Partant, sa requête d'assistance judiciaire sera admise, étant rappelé que l'assistance judiciaire est remboursable dès que la partie est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). En conséquence, B.________ est exonérée des frais judiciaires et Me Christian Delaloye, avocat, lui est désigné en qualité de défenseur d'office. 5. Pour la procédure d'appel, A.________ conclut à ce que les frais et dépens y relatifs soient mis à la charge de l'intimée, laquelle conclut à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge de l'Etat et à ce qu'il ne soit pas octroyé de dépens. a) Les frais comprennent, d'une part, les frais judiciaires par un émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 1 let. a et al. 2 let. b CPC; art. 124 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ, état au 1er juillet 2015; RSF 130.1], 10 s. et 19 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ, état au 1er juillet 2015; RSF 130.11]) et, d'autre part, les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC). Les frais judiciaires qui ne sont imputables ni aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton, si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). Selon la doctrine, l'art. 107 al. 2 CPC n'est pas applicable, fût-ce par analogie, à des frais imputables aux parties ou à des tiers, de telle sorte que le canton ne peut être condamné à verser des dépens à des parties, sauf lorsqu'il revêt lui-même

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 la qualité de partie et est soumis à ce titre aux règles ordinaires de l'art. 106 CPC. Ainsi, cette disposition exclut une condamnation d'un canton non partie à verser des dépens dans l'hypothèse où un recours aurait été rendu nécessaire par une faute d'un de ses magistrats (CPC-TAPPY, 2011, art. 107 n. 34 s.). Dans un procès civil, que ce soit en première instance ou en instance de recours, il n'est normalement pas possible que le canton puisse être considéré comme la partie qui succombe, et donc que des frais judiciaires et des dépens soient mis à sa charge en vertu de l'art. 106 al. 1 CPC, dès lors que le tribunal qui statue sur la cause n'est pas une partie au procès au sens des art. 66 ss CPC. Autre est la situation dans un recours pour retard injustifié, lequel n'est pas dirigé contre la partie adverse, mais contre le tribunal lui-même, qui refuse de statuer ou tarde à le faire dans le cadre du procès civil en cours; en ce cas, si le recours est admis, des dépens doivent être mis à la charge du canton en vertu de l'art. 106 al. 1 CPC, à moins que, conformément à l'art. 116 CPC, le droit cantonal n'ait exonéré le canton de devoir supporter des dépens (ATF 139 III 471 consid. 3.3). b) aa) En l'espèce, l'appelant obtient gain de cause, le chiffre 1 du dispositif de la décision attaqué étant modifié en sa faveur, en raison d'une erreur commise par le juge précédent. Partant, les frais de la procédure d'appel, fixés à CHF 600.-, seront laissés à la charge de l'Etat, qui se substitue au Président du Tribunal civil de la Sarine. bb) Quant aux dépens, ils ne peuvent être mis à la charge de l'Etat (cf. ATF 139 précité). En outre, l'admission de l'appel n'est nullement imputable à l'intimée, qui s'en remet à justice. Dans ces conditions, il ne sera pas alloué de dépens à l'appelant. c) La décision de première instance n'étant pas finale, c'est à juste titre que les frais y relatifs ont été réservés (art.104 al. 3 CPC); il n'y a donc pas lieu de faire application de l'art. 318 al. 3 CPC. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. L'appel est admis. Partant, le chiffre 1 du dispositif de la décision rendue le 22 septembre 2016 par le Président du Tribunal civil de la Sarine est modifié pour prendre la teneur suivante: " 1. A.________ est astreint à contribuer à l'entretien de B.________ par le paiement de sa prime d'assurance-maladie et par le versement, mensuellement et d'avance, d'une contribution d'entretien, allocations de formation en sus, de CHF 489.60 du 1er mai 2016 au 31 juillet 2016, puis de CHF 366.40 dès le 1er août 2016. " II. La requête d'assistance judiciaire présentée par l'intimée est admise. Partant, l'assistance judiciaire est accordée pour l'appel à B.________, qui est en conséquence exonérée des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d'office rémunéré par l'Etat en la personne de Me Christian Delaloye, avocat. III. Les frais de la procédure d'appel, fixés à CHF 600.-, sont laissés à la charge de l'Etat, qui se substitue au Président du Tribunal civil de la Sarine. IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. Communication. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 8 novembre 2016/sze Le Président La Greffière-rapporteure

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