Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2016 328 Arrêt du 9 novembre 2016 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Hubert Bugnon, Dina Beti Greffier-rapporteur: Ludovic Farine Parties A.________ SA, défenderesse et appelante, représentée par Me Romain Jordan, avocat contre SERVICE DU REGISTRE DU COMMERCE, dénonciateur et intimé Objet Carences dans l'organisation d'une société anonyme (art. 731b al. 1 CO) Appel du 16 septembre 2016 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 4 août 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu qu'en mai 2015, la société A.________ SA était domiciliée auprès de son ancien organe de révision, B.________ SA; que, B.________ SA ayant alors été radiée du registre du commerce en sa qualité d'organe de révision, le Service du Registre du commerce (ci-après: le Service) a écrit le 16 juin 2015 à A.________ SA pour la sommer de remédier à cette carence dans l'organisation impérativement prescrite par la loi; ce courrier a été adressé à la société à son adresse d'alors, soit chez B.________ SA, et il est demeuré sans réaction; que le 29 juillet 2015, la domiciliation de A.________ SA chez B.________ SA a été radiée du registre du commerce, sur requête de cette dernière; depuis cette date, la société était sans adresse connue; que le 13 octobre 2015, le Service a dénoncé A.________ SA au juge, en application de l'art. 731b CO; que par sommation publiée dans la Feuille officielle du canton de Fribourg du 30 octobre 2015, le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après: le Président) a imparti à la société un délai de deux mois pour faire inscrire un organe de révision agréé au registre du commerce, faute de quoi elle serait liquidée; que, la société n'ayant pas donné suite à cette sommation, le Président, par décision du 4 août 2016, a prononcé sa dissolution et ordonné sa liquidation selon les règles de la faillite; cette décision a été publiée dans la Feuille officielle du canton de Fribourg du 12 août 2016 et dans la Feuille officielle suisse du commerce du 6 septembre 2016; que le 12 septembre 2016, Me Romain Jordan, agissant au nom de A.________ SA en liquidation, s'est adressé au Président pour obtenir un exemplaire de la décision du 4 août 2016; celui-ci lui a répondu par télécopie du même jour; que par acte du 16 septembre 2016, A.________ SA en liquidation a interjeté appel contre la décision du 4 août 2016; elle conclut à son annulation et à la mise des frais et dépens d'appel à la charge de l'Etat, et reproche notamment au premier juge d'avoir publié les actes la concernant par voie édictale en raison de l'absence d'adresse inscrite au registre du commerce, alors qu'une procédure de surendettement, dans laquelle elle est représentée par Me Romain Jordan, est pendante devant le Tribunal civil de la Sarine depuis septembre 2014; que le 21 octobre 2016, le Président s'est déterminé, faisant valoir qu'il appartient à toute personne morale de faire en sorte de pouvoir être régulièrement atteinte et que l'on ne saurait présumer de l'existence d'un mandataire dans une procédure que celui-ci représente aussi cette partie dans un autre procès; que dans sa détermination du 27 octobre 2016, le Service indique que, lors d'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires du même jour, la société a renoncé au contrôle restreint des comptes, renonciation ensuite inscrite au registre du commerce le 31 octobre 2016; pour ces motifs, le Service conclut que sa dénonciation du 13 octobre 2015 est devenue sans objet; que compte tenu de la renonciation de la société à un contrôle restreint et de sa nouvelle domiciliation, dès le 4 octobre 2016, chez C.________ SA, il y a lieu d'admettre que les conditions
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 d'une dissolution au sens de l'art. 731b CO ne sont plus remplies; en conséquence, il convient d'annuler la décision attaquée prononçant la liquidation de la société; que selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe, mais que le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment si des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC); il peut notamment décider de mettre à la charge du canton les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers, si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC); que cependant, les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés (art. 108 CPC); que selon l'art. 154 al. 3 de l'ordonnance sur le registre du commerce (ORC; RS 221.411), le Service n'est tenu de supporter aucun frais de procédure; que, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC); qu'en l'espèce, l'appelante obtient gain de cause sur le principal, toutefois pour des motifs qui sont apparus pendant la procédure d'appel seulement, étant souligné que, lorsque la décision a été rendue, elle était parfaitement justifiée, la société n'ayant alors ni adresse, ni organe de révision; qu'en outre, il y a lieu de relever qu'en juin 2015 l'appelante a été avertie, à son adresse alors inscrite au registre du commerce, de ce qu'elle ne remplissait plus les exigences légales suite à la démission de son organe de révision; elle n'a toutefois pas donné suite à la sommation du Service, et ce alors que la procédure judiciaire engagée ultérieurement a duré jusqu'en août 2016, ce qui lui a laissé plus d'une année pour entreprendre les démarches nécessaires; que l'appelante n'a certes pas été informée, autrement que par publication édictale, du dépôt de la dénonciation au juge d'octobre 2015; cependant, elle n'avait alors pas d'adresse connue et, même si l'on pourrait se demander si le premier juge aurait dû faire le lien avec la procédure de surendettement en cours ou envisager de contacter la société par le biais de l'un de ses administrateurs, cette éventuelle omission apparaîtrait particulièrement légère par rapport à tous les manquements de la société, à laquelle il appartenait de régulariser sa situation et d'informer les autorités des démarches entreprises à cet égard, ce qu'elle n'a pas fait pendant plus d'une année; qu'ainsi, même si la situation avait été régularisée en première instance après notification à l'adresse de l'un des administrateurs, plutôt que par voie édictale, les frais auraient dû être mis à la charge de la société; certes, dans un tel cas de figure, la procédure d'appel aurait peut-être pu être évitée, mais il n'en demeure pas moins que l'appelante a été très négligente dès bien avant la reddition de la décision querellée; que les frais judicaires des deux instances seront par conséquent mis à la charge de l'appelante, qui a provoqué la décision attaquée et la présente procédure par son retard à réagir et son incurie; que dans ces conditions, l'appelante devra supporter elle-même ses dépens;
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: I. L'appel est admis. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 4 août 2016 prononçant la dissolution et la liquidation de la société A.________ SA est annulée. II. Les frais de justice des deux instances sont mis à la charge de A.________ SA. Ils seront acquittés comme suit: Les frais judiciaires de la première instance, qui ont été fixés à CHF 300.-, seront payés au Tribunal civil de la Sarine; Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à CHF 500.- et seront acquittés par prélèvement sur l'avance versée. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 novembre 2016/lfa Président Greffier-rapporteur