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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 22.11.2016 101 2016 293

22 novembre 2016·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,743 parole·~9 min·7

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Beschwerde unentgeltliche Rechtspflege

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2016 293 – 294 [AJ] Arrêt du 22 novembre 2016 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Hubert Bugnon, Dina Beti Greffière-rapporteure: Catherine Faller Parties A.________, requérant et recourant, représenté par Me Ariane Guye-Darioli, avocate en la cause concernant B.________ Objet Assistance judiciaire avant procès Recours du 5 septembre 2016 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 3 août 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 29 juillet 2016, A.________ a saisi le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après le Président du tribunal) d’une requête d’assistance judiciaire avant procès. Il y indique vivre séparé de son épouse depuis 2014, cette séparation étant régie par une décision de mesures protectrices de l’union conjugale. Il entend désormais divorcer. Or, il soutient ne pas avoir les moyens d’assumer le coût de cette procédure, son revenu de l’ordre de CHF 7'800.- par mois étant absorbé entièrement par ses charges mensuelles et ses économies étant d’environ CHF 3'500.-. B. Par décision du 3 août 2016, le Président du tribunal a rejeté cette requête pour défaut d’indigence. Il a considéré qu’après déduction des charges de l’intéressé, il dispose d’un solde supérieur à CHF 1'000.-, qu’il faut encore prendre en compte ses économies et qu’il est propriétaire d’un bien immobilier. C. A.________ recourt le 5 septembre 2016. Il sollicite que l’assistance judiciaire lui soit accordée tant en vue de la procédure de première instance que pour celle devant la Cour de céans. B.________ ne s’est pas déterminée dans le délai imparti. en droit 1. a) La décision refusant l'assistance judiciaire est sujette à recours, en application des art. 121 et 319 CPC. Le délai pour interjeter recours contre une décision prise en procédure sommaire, comme c’est le cas en l’espèce (art. 119 al. 3 CPC), est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC). Déposé le lundi 5 septembre 2016, le recours respecte ce délai, la décision attaquée ayant été notifiée au mandataire du recourant le 24 août 2016. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions, de sorte que le recours est recevable en la forme. b) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit ; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). c) En application de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience. d) Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4). En l'espèce, la cause au fond pour

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 laquelle l’assistance judicaire est requise se rapporte à une action en divorce. La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est dès lors ouverte (art. 72 LTF). 2. a) Le recourant bénéficie d’un revenu mensuel total de CHF 7’775.05. Il a allégué devant le Président de tribunal des charges à hauteur de CHF 7'802.55, d’où un léger déficit. Ce magistrat a toutefois refusé de prendre en compte les impôts (CHF 570.15), les assurances-vie (CHF 142.35 + CHF 166.65 = CHF 309.-) et les frais médicaux non couverts par l’assurance-maladie (CHF 124.90), dégageant ainsi un bénéfice de CHF 1'066.55. Le recourant se plaint d’une constatation manifestement inexacte des faits dans la mesure où le Président du tribunal a refusé de retenir les charges précitées. Il y voit également une violation de la loi, l’indigence telle que définie par le Tribunal fédéral impliquant la prise en considération desdites charges. La décision querellée ne renseigne pas la Cour sur les motifs pour lesquels le premier juge n’a pas retenu les charges précitées. On ignore ainsi s’il les a considérées comme non établies ou comme non pertinentes. Il est constant que les impôts courants doivent être pris en compte pour établir l’indigence (ainsi Message CPC p. 6912), contrairement à ce qui est le cas pour le calcul du minimum vital en droit des poursuites, à la condition qu’ils soient effectivement payés (ATF 135 I 221 consid. 5.2). Il ne semble pas douteux que les frais médicaux entrent également dans les charges déterminantes (ATF 129 III 242 consid. 4.2). La Cour de céans prend en outre en compte les coûts d’une assurance-vie pour examiner l’indigence d’une partie (ainsi arrêt 101 2015 128 du 11 janvier 2016 consid. 3c), a fortiori lorsque cette assurance est remise en nantissement. Aussi, la Cour n’est pas convaincue que le recourant, par ses revenus, est à même de financer sa procédure de divorce. Le montant de ses économies est par ailleurs très en-deçà de ce qui est jugé admissible à titre de réserve de secours (arrêt TF 9C_874/2008 du 11 février 2009 consid. 2.2.2). Certes, A.________ n’a pas strictement prouvé qu’il s’acquitte des impôts ; il a toutefois démontré leur quotité (avis de taxation, P n° 21) de sorte que sa requête d’assistance judiciaire ne pouvait sans doute pas être rejetée pour défaut de preuve de paiement sans interpellation préalable. Ce dernier point n’a toutefois pas à être tranché, le recours devant être rejeté pour un autre motif. b) La fortune doit évidemment être prise en compte lors de la détermination de l’indigence. Cela suppose que la fortune existe, respectivement que la partie puisse en disposer au moment de l'introduction du procès ou au plus tard lors du dépôt de la requête d'assistance judiciaire (arrêt TC FR 101 2016 346 du 2 novembre 2016 consid. 2a). Dans sa requête du 5 septembre 2016, A.________ indique « être propriétaire, pour moitié avec son épouse, du domicile conjugal (art. 2’206 de la Commune de Marly) ». Il ne fournit aucune indication dans sa requête sur la valeur de cet immeuble, respectivement sur l’état de ses dettes, étant précisé qu’il semble même l’avoir désigné improprement (en réalité art. 1'491 RF Marly selon les informations on-line du RF public). L’avis de taxation 2014 (P n° 21 bordereau) mentionne pour la part de copropriété une valeur fiscale de CHF 181'000.- et des dettes privées de CHF 219'750.-. En partant d’une valeur fiscale totale de CHF 360'000.-, notoirement très inférieure à la valeur vénale, et de dettes hypothécaires d’environ CHF 440'000.-, il ne peut être considéré comme patent qu’un crédit supplémentaire de quelques milliers de francs en plus serait refusé. A.________ soutient dans son recours qu’il ne peut augmenter le crédit hypothécaire sans l’accord de son épouse. Mais, d’une part, il ne prétend pas que cet accord lui a été refusé ; il devait

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 entreprendre cette démarche, nonobstant son issue probable. D’autre part et surtout, cet accord n’est pas juridiquement indispensable, contrairement à ce que soutient le recourant, tout copropriétaire pouvant aliéner sa part, sous réserve des art. 201 al. 2 et 682 al. 1 CC et en respectant les règles prévues pour le transfert de propriété de l’objet lui-même, ou l’engager, et ce même si l’objet en copropriété lui-même est déjà grevé de droits de gage, sans que l’accord des autres copropriétaires ne soit nécessaire (art. 646 al. 3 et 800 CC; STEINAUER, Les droits réels, t. I, 5e éd. 2012, n. 1204 ss et 1226 ; arrêt TC FR 102 2015 178 du 15 décembre 2015 consid. 1f). Par ailleurs, la constitution ou l’augmentation d’une hypothèque sur le domicile conjugal n’est pas assujettie au consentement du conjoint tant que l’engagement ne parait pas déraisonnable (Schwander, in BSK I, 4ème édition 2010, ar.t 169 n. 16). Rien n’indique que l’immeuble en cause ici ferait déjà l’objet d’une charge démesurée. Or, le recourant n’allègue pas avoir abordé l’établissement bancaire dans ce sens. En résumé, compte tenu de son devoir de collaboration (arrêt TF 5A_174/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.3), A.________ devait démontrer que le recours à la solidarité des contribuables est l’unique possibilité dont il dispose pour financer sa procédure de divorce. Il devait dans ce cadre établir que la mise à contribution de sa fortune immobilière n’est pas possible, en abordant préalablement la banque. Une telle démarche, usuelle dans le cadre de l’assistance judiciaire, pouvait être exigée de sa part sans interpellation du Président du tribunal, dès lors qu’il est assisté d’un avocat (arrêt TF 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2). Cette démarche s’imposait d’autant plus en l’espèce que l’assistance judiciaire était requise avant la création de la litispendance, et que la requête n’était ainsi soumise à aucune urgence. Dans ces conditions, la décision du Président du tribunal peut être confirmée quant à son résultat. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. Il n’y a pas matière à dépens vu l’issue du recours (art. 106 al. 1 CPC). A.________ n’ayant pas démontré son indigence, ce qui a entrainé le rejet de son recours, l’assistance judiciaire doit lui être logiquement refusée pour la procédure de recours également. Il n’est pas perçu, en principe, de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire (art. 119 al. 6 CPC). Cette règle ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2). Vu le sort du recours, les frais y relatifs sont mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). L’émolument forfaitaire de décision est fixé à CHF 300.-. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision prononcée le 3 août 2016 par le Président du Tribunal civil de la Sarine, rejetant la requête d'assistance judiciaire avant procès de A.________, est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. III. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Ils comprennent les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 300.-. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 novembre 2016/jde Président Greffière-rapporteure

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