Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2016 180 Arrêt du 14 juillet 2016 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Hubert Bugnon, Dina Beti Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, défenderesse et recourante, représentée par Me Danièle Mooser, avocate contre B.________, demandeur et intimé, représenté par Me Denis Schroeter, avocat Objet Modification du jugement de divorce - ordonnance de refus suspension de la procédure (art. 126 CPC) Recours du 30 mai 2016 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 11 mai 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. a) Par mémoire de demande de son mandataire du 19 novembre 2013, valant requête de conciliation, B.________ a déposé une demande en modification du jugement de divorce du 2 septembre 2008 à l’encontre de A.________, concluant notamment, sous suite de frais, à ce que les contributions d’entretien mensuelles dues par le demandeur pour chacun de ses deux enfants, C.________ et D.________, soient supprimées avec effet rétroactif au 1er octobre 2013. Il a allégué qu’il avait déposé une demande de rente d’invalidité auprès de l’Office AI et qu’il était dans l’attente d’une décision, ce qui pouvait prendre entre trois et cinq ans. Par mémoire de sa mandataire du 20 décembre 2013, A.________ a déposé sa réponse en concluant au rejet de la demande et en sollicitant le paiement par le demandeur du montant de CHF 7'752.80 à titre de remboursement de la moitié des frais extraordinaires. Consécutivement à l'échec de la conciliation tentée le 21 janvier 2014, B.________ a déposé le 30 mai 2014 une demande circonstanciée en reprenant les mêmes conclusions. Le 5 novembre 2014, A.________ y a répondu en concluant principalement au rejet. b) Le 6 novembre 2014, A.________ a requis la suspension de la procédure selon l’art. 126 al. 1 CPC jusqu’à droit connu sur la demande de rente AI. Le 17 novembre 2014, B.________ a conclu au rejet de cette requête en soutenant que les parties avaient toutes deux formulé des conclusions tenant compte de l’éventualité d’une rente AI rétroactive, démontrant ainsi que la cause était en état d’être jugée. Il a précisé que la requête de suspension, qui serait tardive, visait à lui faire payer des pensions indues. Cette requête a été rejetée le 6 novembre 2014. c) Le 5 février 2015, le demandeur a requis qu’une nouvelle séance soit assignée. Lors de l’audience du 15 avril 2015, les parties sont parvenues à l’accord suivant : « 1. La procédure 15 2013 159 opposant B.________ et A.________ est suspendue jusqu’au 31 octobre 2015. 2. Le versement des contributions d’entretien mensuelles dues par B.________ pour chacun de ses deux enfants, C.________ et D.________, est suspendu pour la durée de la procédure dès le 1er mai 2015. 3. A l’échéance de la suspension de la procédure, les parties communiqueront au Président les moyens de preuve qu’elles veulent voir être administrés. » Statuant sur le siège, le Tribunal a confirmé l’accord qui a été passé entre les parties et les a informées que le procès-verbal de l’audience valait décision. d) Par courrier du 30 octobre 2015, la défenderesse a sollicité une prolongation de la suspension de la procédure jusqu’au 30 juin 2016, au motif que la procédure de demande AI était toujours pendante. Elle a également requis du demandeur la production de renseignements s’agissant de l’avance de cette procédure. Par mémoire du 16 février 2016, le demandeur a conclu au rejet de la dite requête. Il a requis, par mesure de sécurité, l’administration de toutes les preuves offertes dans son mémoire de demande circonstancié du 30 mai 2014, lors de l’audience du 15 avril 2015, ainsi que dans sa détermination du 16 février 2016.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Le 4 mars 2016, A.________ a indiqué qu’elle maintenait sa requête jusqu’à droit connu sur le sort de la demande AI. Elle a ajouté que les motifs qui avaient présidé à la décision de suspension de la procédure étaient toujours valables, puisque la demande AI n’avait toujours pas fait l’objet de décision. Par décision du 11 mai 2016, le Président du Tribunal civil a rejeté la requête de suspension de la procédure et a imparti un délai non prolongeable échéant le 20 juin 2016 aux parties pour indiquer les moyens de preuves dont elles requièrent l'administration. B. a) Par mémoire de sa mandataire du 30 mai 2016, A.________ a interjeté recours contre la précitée décision en concluant, sous suite de frais, à son annulation ainsi qu’à l’admission de la requête de suspension du 30 octobre 2015 complétée le 4 mars 2016. Le 14 juin 2016, un délai de 10 jours a été imparti à l'intimé pour répondre au recours. b) Par acte du 15 juin 2016, la recourante a transmis une copie du projet de décision de l’Office AI adressé le 7 juin 2016 à l’intimé et a requis la suspension de la procédure de recours jusqu’au 31 août 2016. Le 16 juin 2016, le Président a transmis une copie du précité courrier à l’intimé en lui indiquant qu’il avait la possibilité de se déterminer sur celui-ci dans le même délai que celui imparti par lettre du 14 juin 2016. Par acte du 17 juin 2016, la recourante a requis que le délai imparti à l’intimé soit révoqué dans la mesure où le Président accéderait à la requête de suspension de la procédure de recours. c) Par ordonnance du 20 juin 2016, le Président a refusé de suspendre la procédure de recours dans la mesure où l’intimé s’était opposé au maintien de la suspension de la cause au fond. Partant, le délai imparti à ce dernier a été maintenu. d) Par courrier du même jour, l’intimé s’est opposé à la requête de suspension de la procédure de recours et a transmis les échanges d’écritures qu’il a eus les 13, 14 et 20 juin 2016 avec le Président du Tribunal civil. e) Par courrier du 27 juin 2016, l’intimé a déposé sa réponse au recours en concluant au rejet du recours, à la confirmation de la décision attaquée et à ce que les frais soient mis à la charge de la recourante. en droit 1. a) La décision de refus de suspension de la procédure a été notifiée à la mandataire de la recourante le 19 mai 2016, si bien que le recours, remis à un bureau de poste le lundi 30 mai 2016 a été déposé dans le délai légal (art. 142 al. 3 et 321 al. 2 CPC). Il est, de plus, motivé et doté de conclusions (art. 321 al. 1 CPC). b) aa) Aux termes de l’art. 319 let. b CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). L’art. 126 al. 1 CPC prévoit que l’ordonnance de suspension peut faire l’objet d’un recours selon l’art. 319 let. b ch. 1
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 CPC. Par contre, la décision de refus de suspension ne peut faire que l’objet du recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant démontrer le préjudice difficilement réparable (HALDY, Code de procédure civile commenté, 2011, art. 127 n. 9 ; STAEHELIN, Zivilprozessrecht, 2e éd., 2013, art. 124 n. 8). Les décisions ou ordonnances qui ne rempliraient pas la condition précitée ne peuvent être remises en cause par un recours séparé au sens de l’art. 319 let. b CPC. Dans la mesure où elles consacrent toutefois une violation de la loi, voire un abus de son pouvoir d’appréciation par le premier juge, elles pourront dans la plupart des cas être attaquées en même temps que la décision principale subséquente; ce sera par la voie de l’appel ou du recours applicable à la décision principale (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, art. 319 n. 24 s.; arrêt TF 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3). bb) En l’espèce, la recourante se limite à indiquer dans la partie traitant la recevabilité de son recours que cette voie est ouverte uniquement en cas de préjudice irréparable (recours, p. 3, ch. IV) sans toutefois la motiver ni même concrètement l’aborder (idem, p. 9 ss, let. B). La motivation du recours reste muette sur ce point et ne critique que le refus de suspension lui-même. Ainsi, la recourante ne démontre pas le préjudice difficilement réparable et, d’ailleurs, le contenu de son recours (p. 12, 3e §) plaide plutôt pour le contraire notamment lorsqu’elle indique : « Il faut relever que dans le cadre de la procédure au fond, la recourante s’est réservée le droit de solliciter la mise en œuvre d’une expertise médicale, requête qu’elle maintiendrait en cas de rejet de sa requête de suspension de la procédure ». Par conséquent, la recourante dispose, d’ores et déjà, d’une alternative en cas de rejet de sa requête de suspension qu’elle s’est elle-même aménagée. Ceci contredit l’existence d’un préjudice difficilement réparable. De plus et comme le relève l’intimé (réponse, p. 3), cette dernière pouvait informer le Président du Tribunal civil de l’avancement du dossier auprès de l’Office AI et en requérir la production dans le délai qu’il a imparti au 20 juin 2016. D’ailleurs, par courrier du 13 juin 2016, l’intimé a transmis au dit Président une copie du projet de la décision AI en requérant qu’un délai de 30 jours soit imparti aux parties pour modifier leurs conclusions. c) Dans ces circonstances, le préjudice difficilement réparable n’est aucunement rendu vraisemblable. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable. 2. a) Vu le sort du recours, les frais seront mis à la charge de la recourante en application de l’art. 106 al. 1 CPC. b) Les frais comprennent d'une part les frais judiciaires par un émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 1 let. a et al. 2 let. b CPC; art. 124 LJ; art. 10 s. et 19 RJ), fixés à CHF 500.-. Ils comprennent d'autre part les dépens. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le RJ. En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours selon l’art. 319 let. b CPC est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. g et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, il se justifie de fixer les dépens à CHF 800.-, remboursement de la TVA en sus.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est irrecevable. II. 1. Les frais sont mis à la charge de A.________. 2. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 500.- et seront prélevés sur l’avance de frais versée par la recourante. 3. Les dépens dus à B.________ par A.________ sont fixés à CHF 864.-, TVA comprise. III. Communication. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile, respectivement des recours constitutionnels; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77, respectivement 113 à 119, et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Fribourg, le 14 juillet 2016/abj Président Greffière