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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 01.02.2016 101 2016 18

1 febbraio 2016·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,222 parole·~6 min·6

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Berufung/Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen (Art. 308 Abs. 1 lit. b und 319 lit. a ZPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2016 18 & 20 Arrêt du 1er février 2016 Ie Cour d'appel civil Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Hubert Bugnon, Dina Beti Greffière-rapporteure: Séverine Zehnder Parties A.________, requérante et appelante contre B.________, défendeur et intimé, représenté par Me Jonathan Rey, avocat Objet Appel manifestement infondé (art. 209 al. 3 CPC) Appel du 18 janvier 2016 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 24 décembre 2015 – Requête de suspension de la procédure – Requête d'assistance judiciaire

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que l'enfant C.________, née en 2015, est la fille de A.________ et B.________; que par acte du 12 août 2015, A.________ a déposé, à l'encontre de B.________, une action en entretien pour sa fille C.________ (conciliation), assortie d'une requête de mesures provisionnelles; que par décision de mesures provisionnelles urgentes du 13 août 2015, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après: la Présidente du Tribunal) a partiellement admis cette requête; que lors de l'audience de conciliation du 3 septembre 2015, la Présidente du Tribunal, constatant l'échec de la conciliation, a délivré une autorisation de procéder à A.________, exposant que celle-ci était en droit de porter l'action devant l'autorité compétente dans un délai de 3 mois à compter de la notification de l'autorisation de procéder; que le même jour s'est tenue l'audience de mesures provisionnelles; que le 29 octobre 2015, la Présidente du Tribunal a rendu une décision de mesures provisionnelles, astreignant B.________ à contribuer à l'entretien de sa fille C.________ par le versement, en mains de A.________, d'une pension mensuelle de CHF 750.- du 1er juillet au 31 août 2015, puis de CHF 1'020.- dès le 1er septembre 2015, éventuelles allocations familiales et employeur étant payables en sus, et prononçant l'interdiction à D.________ et à toute autre institution de prévoyance ou de libre passage de procéder au versement en espèces de la prestation de sortie de B.________ (no AVS eee); que par décision rendue le 24 décembre 2015, la Présidente du Tribunal, constatant que la procédure au fond n'avait pas été introduite dans le délai légal de trois mois dès la délivrance de l'autorisation de procéder le 3 septembre 2015, a rayé du rôle la procédure de mesures provisionnelles, les décisions des 13 août et 29 octobre 2015 devenant caduques; que dans cette décision, l'interdiction faite à D.________ et à toute autre institution de prévoyance ou de libre passage de procéder au versement en espèces de la prestation de sortie de B.________ (n°AVS eee) a été levée, l'exécution de ce point étant toutefois suspendue pendant le délai de recours uniquement, de sorte que l'interdiction ne sera levée qu'en l'absence de recours ou si l'effet suspensif n'est pas accordé à un éventuel recours; que le 9 janvier 2016, A.________ a adressé à la Présidente du Tribunal une "demande exceptionnelle de restitution de délai"; que le 18 janvier 2016, elle a également interjeté appel à l'encontre de la décision du 24 décembre 2015, concluant à l'annulation de celle-ci, au maintien de la décision de mesures provisionnelles du 29 octobre 2015 et à ce qu'un nouveau délai lui soit imparti pour déposer une demande au fond; qu'elle a requis que la procédure d'appel soit suspendue jusqu'à droit connu sur sa demande de restitution et demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire; que l'appel, introduit dans un délai de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC) contre une décision finale de première instance (art. 308 CPC), est recevable; que l'appelante, qui ne conteste pas n'avoir pas déposé d'action au fond dans les trois mois suivant la notification de l'autorisation de procéder, soutient en substance qu'elle ne l'a pas fait au

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 motif qu'elle n'a pas été informée de ce délai, ni du fait que sa fille perdrait tous ses droits en matière de pension alimentaire si elle ne renouvelait pas sa demande expressément, ajoutant que sa mandataire de l'époque l'avait au surplus mal conseillée; que selon l'art. 209 al. 3 CPC, en cas d'échec de la conciliation, le demandeur est en droit de porter l'action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder; qu'à défaut de dépôt de la demande dans le délai légal, l'instance est réputée non introduite et l'autorisation de procéder est caduque (CPC-BOHNET, 2011, art. 209 n. 17), de même que les mesures provisionnelles prononcées (BSK ZPO-INFANGER, 2010, art. 209 n. 26); qu'en l'espèce, nul ne remet en question le fait qu'aucune action au fond n'a été déposée à l'issue du délai de trois mois, qui a commencé à courir le lendemain de la notification de l'autorisation de procéder (cf. arrêt TC FR 101 2015-9 du 31 mars 2015) – remise séance tenante aux parties le 3 septembre 2015 –, soit le 4 septembre 2015, pour arriver à échéance le 4 décembre 2015; que la Présidente du Tribunal, constatant que la demande au fond n'avait pas été introduite, n'avait dès lors d'autre choix que de considérer que les décisions de mesures superprovisionnelles du 13 août 2015 et de mesures provisionnelles du 29 octobre 2015 étaient devenues caduques, de même que de lever l'interdiction faite à D.________, de sorte que la décision querellée ne prête pas le flanc à la critique; que ce constat n'empêche pas l'appelante de déposer ultérieurement une nouvelle action alimentaire, assortie d'une requête de mesures provisionnelles, sans que l'on puisse lui opposer une autorité de chose jugée; qu'au demeurant, les griefs soulevés par A.________ dans son appel ne sont pas pertinents en l'espèce et devront être examinés dans le cadre de l'action en restitution de délai déposée pardevant la Présidente du Tribunal; que l'appel est par conséquent manifestement infondé et doit être rejeté; qu'afin de minimiser les frais, ce rejet manifeste doit être prononcé avant tout échange d'écritures (art. 312 al. 1 CPC); que la requête de suspension de la cause déposée par l'appelante sera également rejetée; que si l'indigence de A.________ ne fait pas de doute, l'assistance judiciaire dont elle sollicite le bénéfice pour la procédure d'appel ne peut pas lui être accordée, dans la mesure où son appel est manifestement infondé (art. 117 let. b CPC); que les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt, fixés à CHF 200.-, sont mis à la charge de A.________ (art. 106 al. 1 CPC), des dépens n'étant pas alloués à B.________, qui n'a pas été invité à répondre; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: I. L'appel interjeté le 18 janvier 2016 par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 24 décembre 2015 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine est rejeté. II. La requête de suspension de la procédure d'appel est rejetée. III. La requête d'assistance judiciaire présentée pour l'appel par A.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires d'appel, fixés forfaitairement à CHF 200.-, sont mis à la charge de A.________. V. Il n'est pas alloué de dépens à B.________ pour la procédure d'appel. VI. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er février 2016/sze Le Président La Greffière-rapporteure

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