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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 12.10.2016 101 2016 158

12 ottobre 2016·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,765 parole·~9 min·5

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Ehescheidung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2016 158 Arrêt du 12 octobre 2016 Ie Cour d’appel civil Composition Vice-Président: Hubert Bugnon Juges: Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, demanderesse et recourante contre B.________, demandeur et intimé Objet Effets accessoires du divorce : partage des avoirs LPP (art. 122 CC) Recours du 12 mai 2016 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 17 mars 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. B.________, né en 1981, ressortissant de C.________, et A.________, née en 1982, ressortissante de D.________, se sont mariés le 6 octobre 2006. B. a) Le 1er septembre 2015, ces conjoints ont déposé une requête commune de divorce ainsi qu'une convention signée les 25 et 26 août 2015, réglant l'ensemble des effets accessoires du divorce, hormis le calcul final du partage des avoirs de prévoyance. b) Par décision du 17 mars 2016, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère a prononcé le divorce, ratifié la convention sur les effets accessoires de celui-ci, procédé au calcul du partage des avoirs de libre-passage LPP sur la base de dite convention prévoyant le partage par moitié et ordonné à la caisse de prévoyance de l'épouse de verser un montant de CHF 178.40 à la caisse de prévoyance du mari. C. Par acte daté du 11 mai 2016, remis à la poste le lendemain, complété par écriture remise à la poste le 31 mai 2016, l'épouse a interjeté recours en concluant à ce qu’un montant de CHF 6'446.65 lui soit alloué à titre de partage des avoirs de libre-passage LPP et à ce que l'ordre de transfert y relatif soit donné. Dans le délai imparti pour répondre à l'appel qui lui a été notifié, le mari n'a pas déposé de réponse. en droit 1. a) Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 2 CPC; cf. art. 91 al. 1 1e phrase CPC). La valeur du litige est déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 1e phrase CPC). Pour déterminer si un appel est recevable, l’art. 308 al. 2 se réfère au « dernier état des conclusions ». Cela implique de tenir compte de toutes les modifications de conclusions, à la hausse ou à la baisse, intervenues en première instance, sans appliquer l’art. 227 al. 3 par analogie, ni se fonder sur l’enjeu de l’appel pour l’appelant (CPC-TAPPY, art. 91 N 62). Pour le calcul de la valeur litigieuse devant l'instance de recours, seules sont déterminantes selon l’art. 308 al. 2 CPC les dernières conclusions prises devant la juridiction de première instance, peu importe le montant que celle-ci a finalement alloué (arrêt TF 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.3). A défaut de l'appel, le recours est ouvert (art. 319 al. 1 let. a CPC). En l'espèce, la valeur litigieuse ne peut être déterminée précisément puisque les conjoints n'avaient pas déposé de conclusions chiffrées en première instance. Au vu toutefois des informations données ressortant du dossier, la valeur litigieuse de cette cause est inférieure à CHF 10'000.-. La voie de droit est ainsi celle du recours.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 bb) Le délai de recours est de 30 jours (art. 321 al. 1 CPC). La décision attaquée ayant été notifiée à la recourante le 2 mai 2016, l'acte de recours remis à la poste le 12 mai ainsi que son complément posté le 31 ont été adressés en temps utile. c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit, étant en revanche limitée, s'agissant des faits, à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Vu la nature du litige, le principe inquisitorial s’applique (art. 277 al. 3 CPC). d) La Cour statue sur pièces, conformément à la possibilité prévue par l'art. 327 al. 2 CPC. 2. a) Le Tribunal a considéré que l'épouse a allégué en janvier 2016 que d'ici peu, elle allait faire transférer sa "LPP actuellement chez E.________ à F.________", qu'il ressort de l'attestation de E.________ produite en janvier qu'un montant de CHF 12'839.30 se trouve sur un compte d'attente jusqu'à réception d'instructions, que selon l'attestation de F.________ produite le 18 février 2016, la demanderesse a accumulé un montant de CHF 11'941.65, valeur au 31 octobre 2015, qu'il ne ressort pas de cette attestation qu'un montant a été transféré depuis E.________ et qu'il y a donc lieu d'additionner les deux montants et de considérer qu'elle a ainsi accumulé, durant le mariage, CHF 24'780.95. La recourante reproche au Tribunal civil d'avoir ajouté le montant du libre passage transféré à l'institution du nouvel employeur au montant indiqué par celui-ci alors qu'il en fait partie. b) L'art. 122 CC prescrit qu'avant la survenance d'un cas de prévoyance, lorsque l'un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP). Lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être partagée. Selon l'art. 22 LFLP, pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24). c) En l’espèce, le montant de la prestation de sortie du mari au moment du divorce et obtenu durant le mariage n'est pas mis en cause et il est conforme aux documents produits. Il s'élève à CHF 24'424.20. S'agissant de l'épouse, le premier juge a apparemment considéré le document établi par E.________ dans sa lettre du 6 janvier 2016 comme attestation de calcul de l'avoir de libre passage au moment du divorce, à l'instar de ce qu'a fait F.________ selon ses actes du 15 février 2016 (DO 34 s.), déterminant une prestation de CHF 11'941.65 valeur au 31 octobre 2015. Or une lecture un peu plus attentive de cet acte du 5 janvier 2016 montre d'une part que le montant final indiqué est un montant sur "compte d'attente jusqu'à réception de vos instructions", et d'autre part et surtout qu'il englobe la prestation de libre passage reçue de F.________ valeur au 25 novembre 2015 par CHF 12'035.50, donc postérieurement à la date retenue comme date de référence pour le divorce. Par conséquent, le montant indiqué par E.________ comprend clairement celui qui avait été accumulé auparavant et qui figure dans le calcul de F.________; il était dès lors manifestement erroné d'additionner les deux montants.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Pour autant, le montant déterminé dans l'acte du 15 février 2016 de cette dernière institution ne peut être repris tel quel. L'examen de son détail (DO 35) montre que n'y figurent pas les cotisations des deux employeurs indiqués par E.________ pour la période antérieure au 30 octobre 2015, soit le montant de CHF 449.85 reçu en libre passage de la part de G.________, sans doute pour l'emploi effectué à H.________, et celui de CHF 314.05 cotisé auprès de E.________ entre le 17 août 2015 et le 30 octobre 2015. Le montant déterminant pour l'épouse est ainsi de CHF 12'705.55 (11'941.65 + 449.85 + 314.05). L'application de l'art. 122 CC conduit dès lors à un partage par transfert de CHF 5'859.30 [(24'424.20 : 2 = 12'212.10) – (12'705.55 : 2 = 6'352.75)] du compte du mari à celui de l'épouse. d) Le recours sera en conséquence partiellement admis et le jugement attaqué modifié par un ordre de partage portant sur le montant précité. 3. S'agissant des frais, l’art. 106 CPC prescrit qu'ils sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Selon l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas énumérés aux lettres a à e, ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). S'agissant des frais de la cause, ils sont en général mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut cependant s'écarter de cette règle et les répartir selon sa libre appréciation notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC), les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers pouvant être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). En l'espèce, si le sort de l'appel est défavorable à l'intimé, celui-ci n'en est aucunement responsable. La cause de l'erreur ne se trouvait pas de son côté. Elle ne se trouvait pas non plus du côté de la recourante, qui avait fourni des pièces détaillées. Par ailleurs, si le premier juge avait un doute sur le contenu des pièces produites, la maxime inquisitoire devait le conduire à la recherche des précisions utiles. Il est dès lors équitable que les frais de l'appel restent à la charge du canton. Des dépens n'ont pas été requis. Au demeurant, la recourante a agi seule et l'intimé n'a pas déposé de réponse.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant, le chiffre 4 de la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 17 mars 2016 est modifié comme suit: 4. Les prestations de libre-passage acquises durant le mariage par les parties seront partagées par moitié, conformément à l'art. 122 CC. Partant, ordre est donné à la I.________, de prélever CHF 5'859.30 du compte de prévoyance professionnelle de B.________, n° d'assuré jjj, contrat n° kkk, et de le transférer à F.________, pour être versé sur le compte de prévoyance de A.________, n° AVS lll. II. 1. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'000.- et sont mis à la charge de l'Etat. 2. Il n'est pas alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 octobre 2016 Président Greffière

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