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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 06.08.2015 101 2015 96

6 agosto 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·3,473 parole·~17 min·4

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Berufung/Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen (Art. 308 Abs. 1 lit. b und 319 lit. a ZPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2015 96 Arrêt du 6 août 2015 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Roland Henninger, Jérôme Delabays Greffière-rapporteure: Séverine Zehnder Parties A.________, défendeur et recourant, représenté par Me Laurent Bosson, avocat contre B.________, requérante et intimée, représentée par Me Bruno Charrière, avocat Objet Mesures provisionnelles – pension en faveur d'un enfant mineur Appel du 11 mai 2015 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Veveyse du 29 avril 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, né en 1966, et B.________, née en 1976, se sont mariés en 2001. Deux enfants sont issus de cette union, soit C.________, né en 2002, et D.________, née en 2004. B. Le 6 janvier 2015, B.________ a déposé une demande unilatérale de divorce, assortie d'une requête de mesures provisionnelles, requête à laquelle son époux a répondu par mémoire du 27 février 2015. Les parties ont comparu à l'audience présidentielle du 10 mars 2015. C. Le 29 avril 2015, le Président du Tribunal civil de la Veveyse (ci-après: le Président du Tribunal) a rendu une décision de mesures provisionnelles, confiant notamment la garde de D.________ à sa mère et prononçant que la garde sur C.________ serait exercée de manière alternée; il a en outre astreint A.________ à contribuer à l'entretien de ses enfants, dès le 1er janvier 2015, par le versement d'une pension mensuelle de CHF 900.- pour C.________ et de CHF 779.- pour D.________, allocations familiales en sus, les frais d'entretien extraordinaires étant assumés, le cas échéant, par les parties à concurrence de 70 % par le père et de 30% par la mère. D. Par mémoire du 11 mai 2015, A.________ a déposé un appel à l'encontre de la décision précitée, concluant, avec suite de frais, à ce qu'il contribue à l'entretien de C.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 625.- pour les mois de janvier et février 2015, puis de CHF 700.- dès le 1er mars 2015, le montant de CHF 779.- en faveur de D.________ n'étant pas contesté. Il a également conclu à ce que les allocations familiales soient réparties par moitié entre les parties et à ce que les frais extraordinaires des enfants soient assumés, le cas échéant, par les parties à concurrence de 54 % par le père et de 46 % par la mère. Dans sa réponse du 8 juin 2015, B.________ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision attaquée, frais à la charge de son époux. en droit 1. a) L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles durant une procédure de divorce (art. 271 CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire du recourant le 30 avril 2015. Déposé le lundi 11 mai 2015, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile (art. 142 al. 3 CPC). Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant des contributions d'entretien requises par l'épouse en première instance en faveur de C.________ (CHF 952.- pour les mois de janvier et février 2015 et CHF 1'066.- dès le 1er mars 2015) et en partie contestées par l'époux (qui offre CHF 625.- jusqu'au 28 février 2015 et CHF 700.- dès le 1er mars 2015), la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 b) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles durant une procédure de divorce (art. 271 let. a et 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). d) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. e) Vu les montants contestés en appel, comme la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est manifestement supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. Le recourant remet en cause la quotité de la pension due en faveur de C.________ ainsi que la quote-part de répartition des allocations familiales et des frais d'entretien extraordinaires des deux enfants. a) aa) Le recourant critique en premier lieu l'augmentation, par le premier juge, de 25 % du coût retenu par les tabelles zurichoises pour l'entretien de C.________ (cf. décision querellée, p. 7), le dépassement, par les revenus du ménage, de plus de 20 % du minimum vital élargi des parties ne justifiant selon lui que la reprise desdites tabelles, sans réduction ni augmentation (appel, p. 6-7). Dans sa réponse, l'épouse s'en remet à la décision attaquée et au pouvoir d'appréciation du juge, soulignant en outre que le disponible des parties correspond aux 42.51 % de leurs revenus totaux, de sorte que l'augmentation de 25 % du coût d'entretien des enfants était totalement justifiée (réponse, p. 2-3). bb) A teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents; leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé (arrêt TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 6.1 et les références citées). La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien. Le montant de celle-ci est laissé, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait (art. 4 CC). Le Tribunal fédéral lui reconnaît à cet égard un large pouvoir d'appréciation; il n'intervient que si l'autorité cantonale a pris en considération des éléments qui ne jouent pas de rôle au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels, ou bien encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté apparaît manifestement inéquitable au regard des circonstances. Les tabelles de l'Office de la jeunesse du canton de Zurich (les nouvelles recommandations datent de janvier 2000 et la dernière tabelle du 1er janvier 2015; elle est identique à celle de 2014), publiées on-line, peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Toutefois, il s'agit de recommandations concernant les besoins d'entretien statistiques moyens; chaque application desdites tabelles ne doit donc pas être rigide, il faut au contraire éviter tout schématisme. Le coût d'entretien déterminé par les tabelles, en dépit de leur dénomination, ne correspond pas au coût d'entretien effectif d'un enfant résidant dans la région zurichoise, mais correspond à une moyenne suisse. Il s'ensuit que le montant indicatif d'entretien d'un enfant, tel

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 qu'il est déterminé par les tabelles, doit être adapté concrètement aux circonstances du lieu de résidence de l'enfant, aux besoins de l'enfant et aux moyens financiers de la famille. Ainsi, les valeurs de ces tabelles peuvent être réduites jusqu'à 25 %, de cas en cas, pour tenir compte notamment d'un train de vie peu élevé ou d'un coût de la vie, au lieu de résidence, inférieur à la moyenne suisse; elles ne peuvent être reprises sans modification que dans le cas d'un ménage disposant de revenus dépassant de 20 % son minimum vital élargi notamment aux charges fiscales, voire augmentées légèrement en cas de revenu cumulé bien supérieur à CHF 10'000.par mois (cf. arrêt TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 6.1 et 6.2; RFJ 2010 337 consid. 2b/bb et les références citées). cc) En l'espèce, il n'est pas contesté que les revenus cumulés des parties ascendent à CHF 11'218.40 (CHF 4'863.85 pour l'épouse et CHF 6'354.55 pour l'époux), alors que leurs charges effectives – sans augmentation de 20 % – se montent à CHF 6'449.25 (CHF 2'653.25 pour l'épouse et CHF 3'796.- pour l'époux), de sorte qu'ils dépassent de plus de 20 % leurs minima vitaux élargis; cela étant, leurs revenus ne sont pas si élevés que le coût fixé par les tabelles zurichoise doive être augmenté de 25 %. En effet, il ne ressort pas du dossier que les frais de logement ainsi que les autres postes de l'entretien de l'enfant (nourriture et habillement notamment) seraient effectivement supérieurs dans le cas d'espèce par rapport à ceux retenus comme moyenne nationale pour établir les tabelles zurichoises. L'ajustement des besoins d'entretien de l'enfant ne saurait donc subir une augmentation forfaitaire abstraite par le seul fait que les charges des parties sont modestes. Le raisonnement du premier juge, qui a augmenté le montant de référence des tabelles zurichoises, apparaît dès lors contraire au droit. La critique du recourant est donc bien fondée. c) aa) Dans un second grief, A.________, s'il ne remet pas en question le renvoi à la méthode de calcul préconisée par la Cour dans un arrêt récent, fait valoir que le premier juge aurait dû prendre en compte les pourcentages de la prise en charge du coût d'entretien de l'enfant en fonction du disponible des parties, soit 46 % pour l'intimée et 54 % pour lui. Il conclut à ce que les pensions fixées soient réduites à concurrence des conclusions qu'il a prises en première instance, soit CHF 625.- jusqu'au 28 février 2015 et CHF 700.- dès le 1er mars 2015 (appel, p. 2 et 8). Pour sa part, B.________ conclut en substance au maintien de la décision attaquée (réponse, p. 3). bb) Dans les cas les plus fréquents, le parent gardien assume sa part en nature, alors que le parent non gardien l'assume sous forme financière. En cas d'autorité parentale conjointe et de mise en place d'un régime de garde partagée, la répartition de la charge financière se fera sous forme pécuniaire en fonction des ressources financières de chacun. Il s'agira ainsi, dans un premier temps, de déterminer le disponible de chaque parent après prise en compte de leurs revenus et charges personnels puis, dans un deuxième temps, de répartir le coût d'entretien des enfants selon les proportions de garde. Cette méthode de calcul ne saurait évidemment s'imposer, puisqu'elle peut différer selon la situation spécifique à chaque système de garde alternée. S'agissant de la répartition du coût des enfants en cas de garde partagée, il convient de tenir compte du fait que chaque parent assume la moitié des frais de nourriture ainsi que la totalité du poste du logement de l'enfant (en pourcentage du loyer effectif du parent), puisque celui-là dispose concrètement de deux domiciles. Il y a lieu d'ajouter à la charge de chaque parent les frais supplémentaires ordinaires dont celui-ci s'acquitte effectivement (RFJ 2012 339).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 cc) Au vu de ce qui précède, il doit être retenu que le coût d'entretien de C.________, selon les tabelles zurichoises, s'élève à CHF 1'690.- jusqu'au 28 février 2015 (enfant âgé entre 7 et 12 ans), respectivement à CHF 1'860.- dès le mois de mars 2015 (enfant âgé entre 13 et 18 ans). De ce coût doivent être déduites les allocations familiales par CHF 341.- (cf. CHF 245.- [bordereau du 27 février 2015, pièce no 3] + CHF 96.45 [CHF 192.85 / 2; bordereau du 6 janvier 2015, pièces nos 30 et 31), si bien que celui-ci se monte à CHF 1'349.- jusqu'au 28 février 2015, puis à CHF 1'519.- dès le 1er mars 2015. Vu les disponibles respectifs des parties (CHF 2'210.60 pour l'épouse et CHF 2'558.55 pour l'époux, soit CHF 4'769.15), non contestés en appel, A.________ devrait, dans une situation classique où la garde de C.________ serait attribuée à la mère exclusivement, contribuer à son entretien à raison d'un montant arrondi de CHF 730.- (54 % [CHF 2'558.55 x 100 / CHF 4'769.15] de CHF 1'349.-) jusqu'au 28 février 2015, respectivement de CHF 820.- (54 % de CHF 1'519.-) à compter du 1er mars 2015. Il faut toutefois tenir compte des frais que le père assume déjà en nature une semaine sur deux, lorsque son fils est chez lui. Partant, le montant des contributions que le recourant propose de verser est largement suffisant pour combler l'entretien résiduel de C.________ lorsqu'il est chez sa mère, même à considérer que celle-ci assume seule les frais de scolarité et les primes d'assurance-maladie (décision querellée, p. 7). A.________ sera dès lors astreint à contribuer à l'entretien de son fils par le versement d'une pension mensuelle de CHF 625.- du 1er janvier au 28 février 2015, puis de CHF 700.- dès le 1er mars 2015. Il s'ensuit l'admission de l'appel sur ce point. d) Dans son appel, l'époux fait encore valoir que les frais d'entretien extraordinaires des enfants doivent être répartis à la charge de chaque parent à concurrence de 54 % pour le père et de 46 % pour la mère, en fonction des pourcentages de leurs disponibles respectifs (appel, p. 9). Ces frais relèvent de l'art. 286 al. 3 CC, à teneur duquel le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Il s'agit de frais qui visent à satisfaire des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne peut pas couvrir (CR CC I-PERRIN, art. 286 n. 9; BSK-BREITSCHMID, art. 286 n. 7 ss). En l'espèce, il ne se justifie dès lors de traiter cette question dans le cadre de l'appel que parce que les deux parties sont d'accord de la régler sur le principe. Cela étant, la répartition opérée par le premier juge, à hauteur de 70 % à la charge du père, le solde par 30 % devant être assumé par la mère (décision querellée, p. 9), n'est pas motivée autrement qu'en raison du déficit de cette dernière, ce qui n'est en réalité pas le cas, après paiement des contributions d'entretien. L'on ne voit dès lors pas de raison de s'écarter de la répartition en fonction des disponibles, à l'instar de ce qui est appliqué pour le calcul de la contribution d'entretien en faveur de C.________. Partant, l'appel sera également admis sur cette question. e) A.________ conclut enfin à ce que les allocations familiales soient réparties par moitié entre les parties (appel, p. 2). Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être écrit et motivé. L'obligation de motivation signifie que le recourant a le fardeau d'expliquer les motifs pour lesquels le jugement attaqué doit être annulé ou modifié, par référence à l'un et/ou l'autre motif(s) prévu(s) à l'art. 310 CPC. La maxime inquisitoire et la maxime d'office ne dispensent pas de motiver correctement. Un simple renvoi aux écritures et pièces de première instance n'est pas conforme à l'exigence de motivation. L'instance supérieure

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CPC-JEANDIN, 2011, art. 311 n. 3). Le recourant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. L'appel qui ne correspond pas à ces exigences est irrecevable (arrêt TF 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1). Or, en l'espèce, il faut constater que le recourant n'étaye pas autrement sa conclusion dans son appel; il ne formule aucun grief concret à l'encontre de la décision attaquée. La motivation étant une condition de recevabilité du mémoire d'appel, il n'y a dès lors pas lieu de se pencher sur cette conclusion, qui doit être déclarée irrecevable. 3. a) Selon l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ou, lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, répartis selon le sort de la cause. Toutefois, l'art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s'écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). Il ne résulte toutefois pas de cette disposition qu'il faudrait toujours répartir les frais par moitié dans une procédure matrimoniale: si celle-ci est litigieuse, il est conforme à la volonté du législateur et admissible de répartir les frais en fonction du gain ou de la perte du procès sur les effets accessoires (arrêt TF 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 6). b) En l'espèce, hormis s'agissant de sa conclusion relative aux allocations familiales qui doit être déclarée irrecevable, le recourant a entièrement gain de cause en appel, son épouse ayant en outre conclu au rejet de celui-ci. Dans ces conditions, vu le sort donné aux divers griefs, il se justifie de mettre l'intégralité des frais d'appel à la charge de l'intimée. c) Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1'000.-. Indépendamment de leur attribution, ils seront acquittés envers l'Etat par prélèvement sur l'avance versée par le recourant (cf. art. 111 al. 1 CPC), qui pourra en obtenir le remboursement de la part de son épouse. d) Vu la nature, la difficulté et l'ampleur de la procédure, le travail nécessaire de l'avocat, comme l'intérêt et la situation économiques des parties, les dépens d'appel de A.________ sont fixés globalement (art. 105 al. 2 et 96 CPC; art. 64 al. 1 let. e et 63 al. 2 RJ) à la somme de CHF 900.-, débours compris, plus TVA par CHF 72.- (8% de CHF 900.-). e) La décision de première instance n'étant pas finale, c'est à juste titre que les frais y relatifs ont été réservés (art. 104 al. 3 CPC); il n'y a donc pas lieu de faire application de l'art. 318 al. 3 CPC. (dispositif page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. L'appel est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité. Partant, le chiffre 5 du dispositif de la décision rendue le 29 avril 2015 par le Président du Tribunal civil de la Veveyse est réformé pour prendre la teneur suivante: " 5. A.________ est astreint à contribuer à l'entretien de ses enfants, ce dès le 1er janvier 2015, par le versement d'une pension mensuelle de: - CHF 625.- jusqu'au 28 février 2015, puis CHF 700.- dès le 1er mars 2015 pour C.________; - CHF 779.- pour D.________. Les allocations familiales sont payables en sus. Ces pensions sont payables d'avance le 1er de chaque mois et portent intérêts à 5 % l'an dès chaque échéance. Les frais d'entretien extraordinaires des enfants (part des frais d'orthodontie non couverts par une assurance, frais d'un séjour scolaire ou linguistique à l'étranger, frais d'une activité culturelle ou sportive dépassant un montant annuel de CHF 500.-, notamment) seront assumés, le cas échéant, par les parties à concurrence de 54 % par le père et de 46 % par la mère. " Pour le surplus, les autres chiffres de ce dispositif sont confirmés. II. Les frais d'appel sont mis à la charge de B.________. III. Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés à CHF 1'000.-. Indépendamment de leur attribution, ils seront acquittés envers l'Etat par prélèvement sur l'avance versée par le recourant, qui pourra en obtenir le remboursement de la part de son épouse. IV. Les dépens d'appel de A.________ sont fixés globalement à la somme de CHF 900.-, débours compris, plus la TVA par CHF 72.-. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 août 2015/sze Le Président La Greffière-rapporteure .

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