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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 01.02.2016 101 2015 61

1 febbraio 2016·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·6,016 parole·~30 min·6

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Darlehen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2015 61 Arrêt du 1er février 2016 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Hubert Bugnon, Dina Beti Greffier: Gilles Dubuis Parties A.________, demandeur et appelant, représenté par Me Florian Ducommun, avocat contre B.________, défendeur et intimé, représenté par Me David Ecoffey, avocat Objet Action en libération de dette (art. 83 LP); prêt (art. 312 CO) ou société simple (art. 530 CO) Appel du 29 avril 2015 contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 26 mars 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________ est ingénieur, spécialiste de la technique de production de roulements à billes. B.________ est le fondateur de la société C.________ SA, dont le but est la fabrication et la vente de roulements à billes et de produits industriels, ainsi que la fabrication et la vente d'appareils et de machines en tous genres. Il en a été administrateur jusqu'en 2001, lorsqu'il a vendu l'intégralité du capital-actions. A.________ a travaillé pour C.________ SA jusqu'en 1977. Le 19 janvier 2004, A.________ et B.________ ont signé un contrat aux termes duquel le second concédait au premier un prêt de CHF 70'000.- (cf. pièce 1 demandeur). Selon les termes du contrat, A.________ devait utiliser ce prêt pour avoir un fonds de roulement pour terminer le prototype de la rectifieuse D.________ et procéder ainsi à l'exploitation de sa technologie. Les 29 décembre 2004, 14 février 2005 et 14 avril 2005, ce prêt a été augmenté de respectivement CHF 50'000.- (cf. pièce 15 demandeur), CHF 15'000.- (cf. pièce 16 demandeur), et CHF 20'000.- (cf. pièce 17 demandeur), pour atteindre un total de CHF 155'000.- (cf. pièce 18 demandeur). Le 27 juin 2006, B.________ a fait notifier à A.________ un commandement de payer n° eee de l'Office des poursuites de la Broye portant sur le montant de CHF 165'671.90. Le poursuivi a formé opposition. Par jugement du 16 octobre 2006, le Président du Tribunal civil de la Broye a prononcé la mainlevée provisoire de cette opposition à concurrence de CHF 100'000.-, plus intérêts à 4.5 % l'an dès le 31 mars 2006 (cf. pièce 28 défendeur). B. Par mémoire du 10 janvier 2007, A.________ a introduit devant le Tribunal civil de la Broye une action en libération de dette. Il a conclu, d'une part, à ce qu'il soit constaté que la créance de CHF 100'000.- n'existe pas, et, d'autre part, principalement, à ce qu'il lui soit permis d'opposer en compensation une créance de CHF 359'418.10 en relation avec l'élaboration du projet F.________, et, subsidiairement, à ce qu'il soit constaté que la créance de CHF 100'000.- n'était pas exigible au moment de la notification du commandement de payer. Dans sa réponse du 12 décembre 2007, B.________ a conclu au rejet de l'action en libération de dette et, reconventionnellement, à ce que A.________ soit condamné à lui payer CHF 155'000.- plus intérêts conventionnels à 4.5 % l'an dès le 1er janvier 2006 et les intérêts moratoires à 5 % l'an dès chaque échéance. Le 13 octobre 2010, le Président du tribunal a limité les débats à la question de l'existence de la créance invoquée en compensation par A.________. Par jugement du 12 décembre 2011, le Tribunal civil de la Broye a constaté que la créance de CHF 359'418.10 invoquée en compensation par A.________ dans son action en libération de dette dirigée contre B.________ n'existe pas. Saisi d'un appel de A.________, la Ie Cour d'appel civil a, par arrêt du 13 août 2013, confirmé le jugement du 12 décembre 2011, frais et dépens à la charge de l'appelant. Cet arrêt est entré en force, aucun recours n'ayant été déposé au Tribunal fédéral. C. Les parties ayant maintenu leurs conclusions principale et reconventionnelle, le Tribunal civil de la Broye a rendu sa décision le 26 mars 2015. Il a rejeté l'action en libération de dette déposée le 10 janvier 2007 par A.________ et partiellement admis la demande reconventionnelle de B.________. Partant, il a condamné A.________ à payer à B.________ le montant de CHF 155'000.- avec intérêts, prononcé la mainlevée définitive de l'opposition faite au

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 commandement de payer n° eee de l'Office des poursuites de la Broye à concurrence de CHF 102'137.50, et mis les frais et dépens à la charge de A.________. Par mémoire du 29 avril 2015, A.________ fait appel de cette décision. Il conclut principalement à l'admission de l'action en libération de dette, au rejet de la demande reconventionnelle, à ce qu'il soit dit qu'il n'est pas le débiteur de la créance de CHF 155'000.- en faveur de B.________, à ce que la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer n° eee soit refusée, et à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de B.________. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision. B.________ a répondu le 10 septembre 2015. Il conclut principalement à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à son rejet, frais et dépens d'appel à la charge de l'appelant. A titre préalable, il a sollicité que l'exécution anticipée de la décision du 26 mars 2015 soit autorisée et à ce que l'appelant soit astreint à fourni des sûretés en garantie des dépens à hauteur de CHF 12'000.-. Par ordonnance du 9 octobre 2015, la Juge déléguée de la Cour a admis la requête de sûretés et astreint A.________ à fournir un montant de CHF 7'000.- au titre de sûretés en garantie du paiement des dépens. Cette somme ayant été versée au Greffe du Tribunal cantonal le 13 novembre 2015, la Juge déléguée a, par arrêt du 24 novembre 2015, rejeté la requête d'exécution anticipée de la décision du 26 mars 2015. en droit 1. a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (cf. art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (cf. art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 30 mars 2015. Déposé le 29 avril 2015, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il est dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants réclamés et contestés en première instance, soit CHF 155'000.-, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. b) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (cf. art. 310 CPC). La maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), de même que le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). c) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. d) Vu les montants contestés en appel, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral dépasse CHF 30'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a et art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. L'appelant invoque une violation du droit fédéral et une mauvaise appréciation des preuves. Il fait valoir que l'intimé et lui-même étaient liés par un contrat de société simple et non un contrat

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 de prêt comme retenu par les premiers juges, société simple qui existait toujours au moment de l'ouverture d'action, ce qui aurait dû conduire au rejet de la demande reconventionnelle. De son côté, l'intimé reproche à l'appelant d'introduire des faits et moyens de preuve nouveaux qui n'ont pas été allégués en première instance, de remettre par sa nouvelle thèse l'arrêt du 13 août 2013 en question, et de violer les règles de la bonne foi et de l'abus de droit par un comportement contradictoire et abusif. a) Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'à la double condition qu'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Selon une opinion doctrinale, des faits ne sont pas nouveaux, au regard de cette disposition, lorsqu'ils ressortent de preuves administrées en première instance, et l'autorité d'appel doit donc les prendre en considération alors même que les parties n'en ont fait aucune mention devant cette instance. Cette opinion est sujette à caution, et elle n'est en tout cas pas concluante lorsque les faits concernés présentent une certaine complexité, ou ne se rattachent pas étroitement à d'autres faits dûment allégués. Le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré; l'appel est ensuite disponible mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences. Les faits doivent être allégués et énoncés de façon suffisamment détaillée dès les écritures de première instance, de manière à circonscrire le cadre du procès, assurer une certaine transparence et, en particulier, permettre une contestation efficace par la partie adverse. L'allégation globale d'un ensemble de faits par simple référence aux pièces produites n'est pas suffisante; à plus forte raison, un ensemble de faits passé entièrement sous silence dans les mémoires, même s'il peut être reconstitué par l'étude des pièces, n'est pas valablement introduit dans le procès, et il est donc nouveau si une partie s'avise de s'en prévaloir en appel seulement (cf. arrêt TF 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2). Par ailleurs, le tribunal applique le droit d'office (art. 57 CPC). Le tribunal n'est donc limité ni par les arguments soulevés par les parties, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 135 III 397 consid. 1.4). La maxime des débats impose au juge de ne fonder sa décision que sur les faits allégués et prouvés par les parties. En revanche, en vertu de l'art. 57 CPC, le juge applique le droit d'office et il peut donc fonder sa décision aussi sur des règles de droit dont les parties ne se sont pas prévalues. Le contrat est un concept juridique; élucider si un contrat est venu à chef dans un contexte spécifique nécessite une appréciation essentiellement juridique, au regard du principe de la confiance, du comportement et des déclarations des personnes impliquées (cf. arrêt TF 4D_28/2013 du 23 octobre 2013 consid. 5). Le fondement juridique de la demande n’entre ainsi pas dans la définition de l’objet du litige: si tous les faits pertinents sont allégués, au soutien de conclusions inchangées, une partie peut modifier son argumentation juridique sans qu’il y ait modification de la demande. b) En l'espèce, dans son appel du 29 avril 2015, l'appelant ne soulève aucun fait nouveau. Il fait en revanche valoir une appréciation juridique des faits allégués en procédure qui, à son avis, aurait dû conduire les premiers juges à retenir l'existence d'une société simple et non d'un contrat de prêt entre les parties. Or, il s'agit là d'une question juridique que les premiers juges étaient en

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 droit d'examiner d'office, peu importe qu'elle ait été ou non soulevée par les parties et à quel moment. On ne saurait donc reprocher à l'appelant de soulever à nouveau cette question de droit en appel. Son argumentation est par conséquent recevable et il appartient donc à la Cour de céans, en se fondant sur les faits allégués et prouvés durant la procédure de première instance, de déterminer la qualification juridique de la relation contractuelle liant les parties. 3. a) Selon l'art. 312 CO, le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité. Le prêt partiaire diverge du prêt de consommation classique en ce qu'il comporte un élément aléatoire: la rémunération du prêteur dépend du succès d'une entreprise ou d'une opération déterminée de l'emprunteur. Le prêteur, pour être à même de vérifier l'exactitude du calcul de sa rémunération, jouit d'un certain droit de surveillance sur l'activité de l'emprunteur. Mais il n'en devient pas pour autant l'associé. Il n'entend pas participer à la gestion ni aux responsabilités de l'entreprise. Il ne répond pas envers les créanciers de l'emprunteur. Il lui manque ainsi l'animus societatis, soit la volonté de mettre en commun des biens, ressources ou activités en vue d'atteindre un objectif déterminé, d'exercer une influence sur les décisions et de partager non seulement les risques et les profits, mais surtout la substance même de l'entreprise. Cette volonté résulte de l'ensemble des circonstances et non pas de la présence ou de l'absence de l'un ou l'autre élément (cf. ATF 99 II 303 consid. 4a). La participation aux profits et aux risques n'est pas propre aux seules sociétés; c'est une caractéristique commune à tous les contrats partiaires. Puisqu'elle est commune à la société et aux contrats partiaires, la participation aux risques et pertes ne saurait donc constituer le critère décisif pour déterminer la nature du contrat (cf. ATF 99 II 303 consid. 4c). Une clause aux termes de laquelle un "intérêt annuel est versé" constitue par ailleurs un indice de poids en faveur de la thèse du prêt (cf. ATF 99 II 303 consid. 3). La société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun et qui ne présente pas les caractères distinctifs d'une autre société prévue par la loi (art. 530 CO). Deux éléments caractérisent la société simple: l'apport, soit la prestation que chaque associé doit faire au profit de la société, et le but commun (animus societatis), qui rassemble les efforts des associés. Celui-ci suppose la volonté de mettre en commun des biens, ressources ou activités en vue d'atteindre un objectif déterminé, d'exercer une influence sur les décisions et de partager non seulement les risques et les profits, mais surtout la substance même de l'entreprise. Le contrat de société simple ne requiert, pour sa validité, l'observation d'aucune forme spéciale; il peut donc se créer par actes concluants, voire sans que les parties en aient même conscience (cf. arrêt TF 4A_21/2011 du 4 avril 2011 consid. 3.1). b) Un contrat est conclu lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté, expressément ou tacitement (art. 1 CO). Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Saisi d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'attacher à rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions et dénominations inexactes dont elles ont pu se servir. Pour ce faire, le juge prendra en compte non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais aussi les

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 circonstances antérieures, concomitantes et postérieures à la conclusion du contrat. Déterminer ce qu'un cocontractant savait ou voulait au moment de conclure relève des constatations de fait; la recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective (cf. ATF 140 III 86 consid. 4.1). Au stade de l'interprétation subjective, le juge peut prendre en considération le comportement ultérieur des parties dans la mesure où il permet d'éclairer leur volonté réelle au moment de conclure. Ce n'est que si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou s'il apparaît que leurs volontés intimes divergent que le juge procédera à une interprétation dite objective. Cette dernière revêt donc un caractère subsidiaire. Le juge doit alors interpréter les déclarations faites et les comportements selon la théorie de la confiance; il doit rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (cf. ATF 135 III 410 consid. 3.2; arrêt TF 4A_567/2013 du 31 mars 2014 consid. 5 et les références citées). Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée. Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu'il n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (cf. arrêt TF 4C.355/2004 du 15 février 2005 consid. 3). c) En l'espèce, il ressort du dossier de première instance que, le 19 janvier 2004, l'appelant et l'intimé ont signé un document, intitulé "contrat de prêt" aux termes duquel le second concédait au premier un prêt de CHF 70'000.- (cf. pièce 1 demandeur). Selon les termes du contrat, l'appelant devait utiliser ce prêt pour avoir un fonds de roulement pour terminer le prototype de la rectifieuse D.________ et procéder ainsi à l'exploitation de sa technologie. Les 29 décembre 2004, 14 février 2005 et 14 avril 2005, ce prêt a été augmenté de respectivement CHF 50'000.- (cf. pièce 15 demandeur), CHF 15'000.- (cf. pièce 16 demandeur), et CHF 20'000.- (cf. pièce 17 demandeur), pour atteindre un total de CHF 155'000.- (cf. pièce 18 demandeur). Chacun de ces documents s'intitule "avenant au contrat de prêt". Le 21 avril 2005, l'appelant a en outre attesté, en langue allemande, avoir reçu au total CHF 155'000.- à titre de prêt ("Darlehen"; cf. pièce 18 demandeur). En date du 21 juin 2005, les parties ont par ailleurs signé un document relatif aux "modalités de remboursement des différents contrats de prêt" conclus (cf. pièce 19 demandeur). Le texte des documents produits par l'appelant semble ainsi indiquer à première vue que c'est bien un contrat de prêt que les parties ont souhaité conclure et effectivement conclu. Cette conclusion s'impose également au vu des conditions du prêt en question. Il y est en effet prévu le versement d'un intérêt de 4.5 % par année et non un partage des profits et des risques, et ce tant dans le contrat de base que dans les avenants (cf. pièces 1, 15, 16 et 17 demandeur), comme le prévoirait un prêt paritaire. A fortiori, ce contrat ne prévoit-il pas de participation de l'intimé à la gestion ni aux responsabilités de l'entreprise objectif du prêt, à savoir terminer le prototype de la rectifieuse D.________ et procéder à l'exploitation de sa technologie. d) Dans le mémoire de son action en libération de dette du 10 janvier 2007, l'appelant a allégué ce qui suit: "En octobre 2002, le défendeur informa le demandeur qu'il avait vendu la société C.________ SA et qu'il désirait participer à un projet financier qu'il lui soumettrait. Le

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 demandeur présenta donc au défendeur un projet nommée G.________, lequel prévoyait de terminer le développement d'une rectifieuse évoluée pour la rectification des chemins de billes dans les bagues extérieures qui composent le roulement. Le prototype de la machine en question, avait été déjà réalisé. Il fallait procéder à sa finition et optimisation. Le demandeur proposait la vente du 50 % de la technologie et du prototype pour un prix de CHF 650'000.- au défendeur. Le but était de terminer la mise au point, de présenter la machine aux fabricants de roulement et de proposer à une synergie la fabrication sous licence de la même machine ainsi que la vente et le suivi. Au moment de la signature, le défendeur se retirait et se déclara prêt à consentir au demandeur un financement sous forme de prêt pour rendre ce projet possible." (cf. DO 4-5, allégué 4). A l'appui de cet allégué, il offrait comme moyen de preuve l'audition des parties et le contrat de prêt du 19 janvier 2004 (pièce 1 demandeur). En droit, l'appelant ne contestait pas l'existence de la créance, mais invoquait la compensation avec des dommages-intérêts liés à un autre projet, dit "F.________" (cf. DO 14). Dans sa réponse à la demande reconventionnelle, l'appelant ajoutait ce qui suit: "B.________ décide alors de financier le projet en achetant la moitié de la technologie du projet G.________, pour un prix de CHF 625'000.-. A.________, réjoui de sa future collaboration avec B.________, prépare courant novembre 2002, pour l'occasion, un contrat écrit. Lorsque le dit contrat est soumis à B.________, celui-ci se retire au moment de signer, pour des raisons qui sont à vrai dire encore inconnues aujourd'hui à A.________. Néanmoins, B.________ accepte par la suite d'octroyer un prêt à A.________ afin que ce dernier puisse terminer son projet." (cf. DO 137). A l'appui de cet allégué l'appelant a produit un document intitulé "Proposition de copropriétaire", daté du 21 novembre 2003, qui n'a été signé par aucune des parties (cf. pièce 36 demandeur). En droit, l'appelant ne conteste une nouvelle fois pas "l'existence de créances invoquées par B.________ relativement aux différents prêts octroyés par ce dernier" (cf. DO 162). L'intimé a contesté cet allégué (cf. DO 87, allégué ad 4) et expliqué ce qui suit: "A.________ allègue, de manière totalement contraire à la vérité, que B.________ aurait montré de l'intérêt pour l'achat de la technologie liée au projet G.________ et qu'il se serait retiré au dernier moment, A.________ sous-entendant même que, probablement pris de remords, B.________ lui aurait alors proposé un prêt. Cela est totalement faux. A.________ a abordé B.________ en raison de graves problèmes financiers personnels qui l'empêchaient selon ses dires d'achever la machine G.________, cette machine étant, A.________ dixit, en phase finale de développement. C'est uniquement pour ce motif que B.________ a octroyé un prêt à A.________: cela ressort du reste parfaitement du contrat de prêt du 19 janvier 2004, dans lequel il est indiqué que le prêt est destiné à terminer le prototype de la rectifieuse D.________ avant le 30 juin 2004." Dans son argumentation en droit, il relevait en outre que "A.________ reconnaît avoir reçu à titre de prêt de B.________ un montant global de CHF 155'000.- en capital. […] Ces créances sont démontrées par pièces également." (cf. DO 115). En réplique à la demande reconventionnelle, l'intimé précisait ce qui suit: "A.________ a effectivement soumis à B.________ un document intitulé "Proposition de copropriétaire". Ce projet n'a évidemment jamais été accepté par B.________." (cf. DO 188). Il ressort de ces allégués que, s'il est contesté entre les parties de savoir si l'intention première de l'intimé était ou aurait pu être une association avec l'appelant, il est en revanche admis de part et d'autre que c'est finalement au moyen d'un prêt que l'intimé a consenti à aider l'appelant. e) Entendu par le Tribunal de première instance, l'appelant a lui-même déclaré: "Le but du prêt consenti le 19 janvier 2004 était de financer l'accomplissement du projet qui était presque à

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 son état final. Il s'agissait du projet G.________." (cf. DO 274). Là encore, le choix des mots indique la présence d'un prêt et non d'un contrat de collaboration sous forme d'une société simple. Les premiers juges ont également entendu l'épouse de l'appelant, qui a déclaré: "Je suis au courant des contrats de prêt par lesquels B.________ a prêté de l'argent à mon mari. En 2004, notre situation financière était limite, mais il y avait besoin de cet argent pour terminer le développement de cette machine. […] Il n'y a jamais eu de saisie de notre maison. Il est toutefois vrai que B.________ a régulièrement prêté de l'argent à mon mari. Ce prêt avait pour but de permettre la finalisation d'une machine, à savoir G.________." (cf. DO 308-309). Contrairement à l'argumentation de l'appelant, le fait que son épouse qualifie ce contrat de prêt et non, par exemple, de contrat de collaboration – à défaut d'utiliser le terme juridique de contrat de société simple – est tout à fait pertinent. Il indique en effet que, dans l'entourage proche de l'appelant, il semblait entendu que la participation de l'intimé se limitait à prêter une certaine somme d'argent, sans investir du travail ni participer au résultat. Un autre témoin, H.________, mandataire de l'intimé, a de son côté, déclaré qu'il avait été mandaté en relation avec "le prêt qu'il avait accordé à A.________. Il m'a mandaté pour obtenir des garanties pour le remboursement de ce prêt. Il ne s'agissait pas de prouver ce prêt, car une reconnaissance de dette existait déjà, mais clairement d'obtenir une cédule hypothécaire." (cf. DO 336). Là encore, l'impression donnée par les parties auprès de tiers était que l'on avait affaire à un contrat de prêt et non à une collaboration à parts égales. f) Les arguments que l'appelant développe afin de contrer ce faisceau d'indices qui tendent à démontrer la présence d'un prêt sont sans pertinence. L'appelant fait valoir que, dans le cadre du contrat de société simple qu'il allègue, il a lui-même apporté son industrie qui s'est ensuite commué en un brevet, alors que l'apport de l'intimé était en argent. Il ajoute que les apports faits par chacun des associés ont une valeur équivalente. Or, s'il n'est pas contesté que l'intimé a mis à disposition de l'appelant un montant de CHF 155'000.-, alors que l'appelant fournissait le travail nécessaire à l'élaboration de la rectifieuse D.________, cela ne suffit pas pour qualifier la relation contractuelle de société simple. Il faut encore que les deux partenaires contractuels aient été animés d'une volonté commune d'atteindre un but commun. Certes, le montant de CHF 155'000.- prêté par l'intimé devait permettre à l'appelant d'avoir un fonds de roulement pour terminer le prototype de la rectifieuse D.________ et procéder ainsi à l'exploitation de sa technologie. Mais il ressort également du dossier que la proposition de collaboration formulée par l'appelant a été refusée par l'intimé. En effet, l'appelant lui-même alléguait dans ses écritures de première instance et s'en prévaut à nouveau dans son appel, que "A.________, réjoui de sa future collaboration avec B.________, prépare courant novembre 2002, pour l'occasion, un contrat écrit. Lorsque le dit contrat est soumis à B.________, celui-ci se retire au moment de signer" (cf. DO 137). A l'appui de cet allégué l'appelant a produit un document intitulé "Proposition de copropriétaire", daté du 21 novembre 2003, qui n'a été signé par aucune des parties (cf. pièce 36 demandeur), ce qui indique bien que la proposition de collaboration n'a pas trouvé grâce auprès de l'intimé. Cela amène d'ailleurs l'appelant à relever que "néanmoins, B.________ accepte par la suite d'octroyer un prêt à A.________ afin que ce dernier puisse terminer son projet." (cf. DO 137). Au vu de ces éléments, on ne saurait inférer de l'existence de cette proposition de collaboration que les parties avaient un animus societatis relatif au développement et à l'exploitation de ladite rectifieuse.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 L'appelant fait également valoir que le financement qui lui a été mis à disposition par l'intimé devait être consacré exclusivement au projet G.________, ce qui indiquerait également la présence d'une société simple. On ne saurait le suivre sur cette voie. En effet, le fait qu'un prêt de consommation soit octroyé dans un but précis est courant. Ainsi que l'intimé le relève avec pertinence, il s'agit en général pour le prêteur de se prémunir contre un emploi du montant prêté qui ruinerait les chances de remboursement. On ne saurait donc en déduire la présence d'un animus societatis. L'appelant fait ensuite valoir que les parties avaient convenu d'une répartition des bénéfices. Il se réfère à cet égard au document intitulé "Proposition de copropriétaire", daté du 21 novembre 2003 (cf. pièce 36 demandeur), qui prévoit effectivement une répartition du bénéfice par moitié. Mais on doit rappeler ici que cette proposition n'a été signée par aucune des parties, de sorte qu'elle ne saurait être considérée comme déterminante. Enfin, l'appelant fait valoir qu'il rendait des comptes à l'intimé en relation avec l'avancement du projet G.________, ce qui confirmerait une nouvelle fois l'existence d'une société simple entre les parties. Il se réfère à cet égard à un courrier qu'il a écrit à l'intimé le 27 décembre 2004 (cf. pièce 2 défendeur) par lequel il informe ce dernier "de la situation du projet G.________" et lui fait parvenir "un décompte détaillé des sommes dépensées sur ce projet". Or, ce courrier ce termine par le passage suivant: "[…] je suis contraint de m'adresser à toi afin que tu puisses me soutenir encore dans ce passage creux, économiquement parlant. Actuellement, j'ai un besoin rapide de CHF 50'000.-". Ce n'est donc pas dans un but de reddition des comptes entre associés mais dans celui d'obtenir un prêt supplémentaire que ce courrier a été écrit. Il se termine d'ailleurs comme suit: "Ce prêt, en principe est à courte durée; je compte de te rembourser dans les mois à venir". Force est de constater que l'appelant n'avait pas, au moment d'écrire ce courrier, d'intention d'association avec l'intimé, mais comptait simplement sur lui pour obtenir un financement pour le développement de son projet. Quant au mémo du 9 novembre 2004 (cf. pièce 26b défendeur) et au courriel du 31 janvier 2005 (cf. pièce 26e défendeur) que l'appelant invoque également à l'appui de sa thèse, on ne saurait en tirer le sens qu'il entend leur donner. En effet, le mémo du 9 novembre 2004 n'est pas adressé à l'intimé, mais à I.________ et à son fils, et le courriel du 31 janvier 2005, s'il est "signé" des prénoms des deux parties à la présente procédure, émane de l'adresse courriel du seul appelant, et est à nouveau adressé à I.________ et à son fils. On ne saurait donc considérer qu'il s'agit de documents de reddition des comptes adressés par l'appelant à l'intimé. g) Le comportement des parties durant toute la durée de leur relation contractuelle et en procédure révèle ainsi qu'elles n'ont nullement compris le contrat du 19 janvier 2004 et ses avenants en ce sens qu'il leur conférait la qualité d'associés. L'appelant lui-même ne s'est d'ailleurs pas prévalu de cette qualité avant l'intervention de son dernier conseil. Au vu de ce qui précède, l'on doit constater que c'est bien un contrat de prêt qui liait les parties et l'appel doit donc être rejeté sur ce point. L'appel ne porte par ailleurs pas sur les modalités de remboursement et les intérêts conventionnels et moratoires dus en exécution du contrat de prêt tels que retenus par les premiers juges, de sorte que la Cour de céans n'est pas tenue de les examiner. Le jugement attaqué sera par conséquent intégralement confirmé. 4. a) Aux termes de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. En l’espèce, l’appel est rejeté. Dans ces circonstances, l’ensemble des frais d’appel

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 sont mis à la charge de l’appelant. Il ne se justifie pas non plus de modifier la répartition des frais de première instance. b) Les frais judiciaires dus à l’Etat pour le présent arrêt sont fixés à CHF 12'000.-. c) Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11], dont la teneur a été révisée au 1er juillet 2015. L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 230.- pour les opérations antérieures au 1er juillet 2015 et de CHF 250.- (art. 65 RJ) pour les opérations postérieures au 1er juillet 2015. A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8 % (art. 25 al. 1 LTVA). En l'espèce, la Cour retient, sur la base de la liste de frais de Me David Ecoffey qui ne prête pas le flanc à la critique, que celui-ci a consacré utilement à la défense de son client en appel une durée totale de près de 16 heures, soit en particulier 1.5 heures pour la prise de connaissance de l'appel de 15 pages et 11 heures pour la rédaction de la réponse à l'appel. Le temps indiqué est plus que raisonnable compte tenu des arguments nouveaux soulevés par l’appelant et de la nécessité de requérir des sûretés en garantie des dépens. Il faut y ajouter un peu plus de 2 heures investies par sa stagiaire pour des recherches juridiques. La liste de frais mentionne certes quelques opérations qui ne relevaient que de la gestion administrative du dossier, mais ne prend pas en compte le temps qui sera nécessaire pour l'examen de l'arrêt de la Cour et son explication au mandant. Cette durée justifie, au tarif horaire CHF 230.- réclamé par ce mandataire, et à celui de CHF 180.- pour l'activité de la stagiaire, des honoraires à hauteur de CHF 4'146.55, lesquels doivent être majorés de 52.67 %, soit CHF 2'184.-, compte tenu de la valeur litigieuse de CHF 155'000.- (cf. art. 66 RJ, annexe 2 RJ et art. 91 CPC), ce qui justifie des honoraires à hauteur d'un montant de CHF 6'330.55. Il faut y ajouter les débours, par CHF 57.10 comme requis, et la TVA, par CHF 511.- (8 % de CHF 6'387.65). Les dépens de B.________ pour l'instance d'appel sont ainsi fixés au montant total de CHF 6'898.65, TVA comprise. d) Par ordonnance du 9 octobre 2015, l'appelant a été astreint à fournir un montant de CHF 7'000.- au titre de sûretés en garantie du paiement des dépens, montant qu'il a versé le 13 novembre 2015. L'appelant étant condamné ce jour au paiement des dépens de l'intimé, il se justifie de libérer ce montant en faveur de ce dernier à hauteur des dépens qui lui ont été accordés, soit CHF 6'898.65, le solde de CHF 101.35 étant restitué à l'appelant (cf. STERCHI, in Berner Kommentar ZPO, 2012, art. 100 n. 8).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête: I. L'appel est rejeté. Partant, la décision du Tribunal civil de la Broye du 26 mars 2015 est confirmée. II. Les frais d'appel sont mis à la charge de A.________. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt, fixés à CHF 12'000.-. III. Les dépens d'appel de B.________ sont fixés, sur la base de la liste de frais de Me David Ecoffey, à CHF 6'898.65, TVA par CHF 511.- comprise. Le montant de CHF 7'000.- versé par A.________ au titre de sûretés en garantie du paiement des dépens est libéré en faveur de B.________ à hauteur des dépens, soit CHF 6'898.65, le solde de CHF 101.35 étant restitué à A.________. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er février 2016/dbe Le Président Le Greffier

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