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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 15.06.2015 101 2015 60

15 giugno 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·5,219 parole·~26 min·5

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Berufung/Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen (Art. 308 Abs. 1 lit. b und 319 lit. a ZPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2015-60 102 2015-95 Arrêt du 15 juin 2015 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Roland Henninger, Jérôme Delabays Greffier-rapporteur: Ludovic Farine Parties A.________, requérant et appelant, représenté par Me Valérie Mérinat, avocate contre B.________, défenderesse et intimée, représentée par Me Catherine Morf, avocate Objet Modification de mesures protectrices de l'union conjugale par voie de mesures provisionnelles (276 al. 2 CPC), pensions en faveur d'une enfant mineure et de l'épouse Assistance judiciaire Appel (et recours) du 2 avril 2015 contre les décisions du Président du Tribunal civil de la Broye du 18 mars 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, né en 1967, et B.________, née en 1963, se sont mariés en 1990. Quatre enfants sont issus de leur union : C.________, née en 1992, D.________, né en 1993, E.________, née en 1995, et F.________, née en 1998. Les trois aînés sont aujourd'hui majeurs, mais E.________ n'est pas financièrement indépendante. Le 7 mai 2012, des mesures protectrices de l'union conjugale ont été prononcées. En particulier, la garde de E.________ et F.________ a été confiée à leur mère et le père a été astreint, conformément aux conclusions concordantes des parties, à contribuer à l'entretien de chacune de ses filles par une pension mensuelle de 1'000 francs, plus allocations, et à celui de son épouse par une pension de 2'660 francs par mois. Depuis le 21 février 2014, une procédure de divorce oppose les époux. Dans ce cadre, A.________ a requis le 28 novembre 2014 que, par voie de mesures provisionnelles, la contribution pour F.________, seule enfant encore mineure, soit réduite à 300 francs par mois, plus allocations, et que celle en faveur de son épouse soit supprimée. Il a aussi demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire. Par décision du 18 mars 2015, le Président du Tribunal civil de la Broye (ci-après : le Président) a rejeté la requête de modification des mesures protectrices de l'union conjugale. Par décision distincte du même jour, il a accordé l'assistance judiciaire à A.________ pour la procédure de divorce, sauf pour la requête de modification précitée qu'il a considérée comme vouée à l'échec. B. Le 2 avril 2015, A.________ a interjeté appel (et recours) contre les décisions du 18 mars 2015. Produisant plusieurs documents nouveaux, il conclut, sous suite de frais, à ce que, dès le 1er décembre 2014, la pension pour F.________ soit diminuée à 300 francs par mois et celle en faveur de son épouse soit supprimée, et à ce que le bénéfice de l'assistance judiciaire lui soit octroyé aussi pour la procédure de modification. Il n'a cependant pas requis alors l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. C. Dans sa réponse du 12 mai 2015, B.________ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision de mesures provisionnelles du 18 mars 2015, sous suite de frais. S'agissant du recours contre le refus partiel d'assistance judiciaire, elle s'en remet à justice. L'intimée a de plus requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. Par arrêt du 19 mai 2015, la Vice-Présidente de la Cour a admis cette requête. D. Le 3 juin 2015, A.________ a requis, avec effet rétroactif au 1er avril 2015, l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. Par arrêt du 8 juin 2015, la Vice-Présidente de la Cour a partiellement admis cette requête, en ce sens que, dès le 3 juin 2015, elle a désigné à l'appelant un mandataire d'office ; en revanche, elle ne l'a pas dispensé de l'avance de frais ni des frais judiciaires.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 en droit 1. a) L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles durant une procédure de divorce (art. 271 CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). Quant à la décision refusant partiellement le bénéfice de l'assistance judiciaire, elle peut faire l'objet d'un recours (art. 121 CPC) dans les 10 jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC), vu la procédure sommaire applicable (art. 119 al. 3 CPC). En l'espèce, les décisions attaquées ont été notifiées à l'ancien mandataire de l'appelant le 23 mars 2015 (DO/142). Déposé le 2 avril 2015, le mémoire d'appel (et de recours) a dès lors été interjeté en temps utile. Il est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les contributions d'entretien litigieuses en première instance, soit 700 francs par mois pour F.________ et 2'600 francs pour l'épouse, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à 10'000 francs. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel et du recours. b) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à un enfant mineur, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). c) S'agissant des mesures provisoires, la cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). En matière d'assistance judiciaire, en revanche, sa cognition est pleine et entière en droit, mais limitée, pour les faits, à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). d) Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition s'applique aussi aux procès soumis à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 625 consid. 2.2) ; il a ainsi décidé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (arrêt TF 4A_310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1). Dans un arrêt non publié du 19 décembre 2012 (arrêt TC FR 101 2012- 269 du 19 décembre 2012 consid. 2), la Cour de céans a étendu cette jurisprudence aux cas où est applicable la maxime inquisitoire illimitée, par exemple lorsqu'est en jeu une question relative à un enfant mineur (art. 296 al. 3 CPC). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance : tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants. S'agissant d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ou de mesures provisoires, soumise à la maxime inquisitoire, le tribunal de première instance admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC en lien avec l'art. 272 CPC). Ni le texte légal ni les travaux préparatoires ne précisent ce qu'il faut entendre par "jusqu'aux délibérations". Pour les juridictions fonctionnant avec un juge unique, la délibération correspond en réalité au moment de la prise de décision, activité purement intellectuelle et qui ne s'extériorise d'aucune manière. Dans ce cas, la phase de prise de décision commence dès la clôture des débats principaux, soit la fin des plaidoiries orales, lorsqu'il y en a, ou l'échéance du délai, le cas échéant prolongé, pour déposer des plaidoiries écrites selon l'art. 232 al. 2 CPC (arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). Cependant, dans un arrêt non publié du 13 mai 2014 (arrêt TF 5A_22/2014 consid. 4.3), le Tribunal fédéral a estimé qu'il n'était pas arbitraire d'imposer au recourant, compte tenu de son devoir de collaboration (art. 160 al. 1 CPC), d'informer l'autorité immédiatement, à tout le moins jusqu'à ce qu'il ait connaissance de l'ouverture des délibérations, de tout fait nouveau susceptible d'influer la décision à prendre. En appel, A.________ produit plusieurs documents nouveaux, soit des certificats médicaux établis en mars et avril 2015 relatifs aux problèmes de santé rencontrés en 2013 et 2014 (pièces 3, 4 et 5), une attestation de G.________ AG du 26 mars 2015 concernant des pourparlers tenus au printemps 2014 en vue d'un éventuel engagement (pièce 6), une confirmation de son ancien employeur du 26 mars 2015 indiquant qu'il n'a pas perçu de bonus en décembre 2014 et janvier 2015 (pièce 7) et un extrait de son compte bancaire établissant le paiement de son leasing automobile entre février 2014 et mars 2015 (pièce 8). Il apparaît toutefois que l'ensemble de ces pièces concerne des faits qui ressortent du dossier de première instance et qui sont antérieurs à la présente procédure de modification. Quand bien même certains documents portent une date postérieure à la décision querellée, l'appelant n'explique pas pour quelle raison il n'aurait pas pu, avant le prononcé du Président, obtenir les certificats, attestations et extrait bancaire en question et les introduire en procédure, à l'appui des faits déjà allégués. Partant, conformément à la jurisprudence précitée, il faut retenir qu'il n'a pas fait preuve de la diligence requise, ni respecté son devoir de collaboration, ce qui, en application de l'art. 317 CPC, entraîne l'irrecevabilité des documents nouvellement produits. e) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces, cette dernière possibilité résultant aussi de l'art. 327 al. 2 CPC. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. f) Vu les montants contestés en appel, comme la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est supérieure à 30'000 francs (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. a) Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes : arrêt TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 consid. 2.4). Selon l'art. 179 al. 1 CC, les mesures protectrices peuvent être modifiées ou révoquées, s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. S'agissant des

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 contributions d'entretien en faveur d'enfants, l'art. 286 al. 2 CC, disposition similaire applicable en vertu du renvoi de l'art. 176 al. 3 CC, prévoit que, si la situation change notablement, le juge modifie la pension à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Une modification ne peut ainsi être obtenue que si, depuis le prononcé des mesures, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures protectrices s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (arrêt TF 5A_287/2013 du 5 août 2013 consid. 2). La demande de modification ne vise donc pas la révision du jugement de divorce, mais son adaptation aux circonstances nouvelles – c'est-à-dire non prises en compte à l'avance par le jugement initial (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4) – intervenant chez les parents ou l'enfant (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). b) En l'espèce, le premier juge a retenu qu'en 2012, B.________ ne réalisait aucun revenu et qu'elle subissait un déficit mensuel égal au total de ses charges, par 2'127 fr. 90. Actuellement, il a considéré qu'elle gagne 1'531 fr. 85 par mois et que, compte tenu de charges à hauteur de 2'188 fr. 90, son déficit s'élève à 657 fr. 05 (décision attaquée, p. 5 et 12). Ces constats, qui montrent déjà que la situation financière de l'intimée s'est sensiblement modifiée, ne sont pas critiqués en soi. Cependant, l'appelant reproche au Président d'avoir refusé d'imputer un revenu hypothétique à son épouse, alors que la séparation est définitive et qu'elle a eu plus de trois ans pour prendre les mesures nécessaires à sa réinsertion professionnelle (appel, p. 6). Par sa critique, au demeurant non chiffrée, A.________ ne fait toutefois pas valoir que la situation de l'intimée se serait effectivement modifiée, de manière plus importante que son augmentation de revenu de quelque 1'500 francs, par rapport à celle prise en compte lors du prononcé de 2012. Or, comme l'a relevé le premier juge (décision attaquée, p. 6 s.), les époux ont prévu à cette époque qu'une pension serait versée à l'intimée sans limite de temps et il n'a jamais été question de lui imputer à terme un revenu hypothétique. Par conséquent, dans la mesure où la procédure de modification n'a pas pour but de corriger la première décision, le grief de l'appelant tombe à faux et c'est à juste titre que le Président n'a pas examiné cette question. c) S'agissant de l'appelant, le Président a retenu qu'en 2012, il gagnait 8'628 francs par mois, hors allocations, et qu'après déduction de ses charges, y compris les pensions pour ses deux enfants aînés, il avait un disponible mensuel de 4'080 fr. 10, impôts payés (décision attaquée, p. 5 s.). Ce calcul n'est pas critiqué en appel. d) Au niveau de la situation actuelle, le premier juge a considéré que A.________ travaille depuis le 1er décembre 2014 chez H.________ AG pour un salaire mensuel net de 4'986 fr. 35, après avoir résilié, avec effet au 30 novembre 2014, son contrat de travail précédent en faisant valoir un stress intense et des pressions psychologiques. Il a toutefois estimé que les problèmes de santé invoqués, qui seraient consécutifs à un burn out en 2002 déjà, n'étaient pas attestés médicalement et qu'il n'était pas établi que le stress allégué aurait été plus important que celui ressenti par tout cadre d'entreprise ayant de lourdes responsabilités. De plus, il a relevé que l'appelant n'avait pas examiné avec son précédent employeur la possibilité d'une mutation interne et n'avait pas cherché à retrouver un poste équivalent. En conséquence, il a retenu que le mari

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 avait abandonné son emploi par convenance personnelle et lui a imputé ses gains antérieurs, y compris le bonus moyen des dernières années, à titre de revenu hypothétique (décision attaquée, p. 7 à 9). Se référant aux pièces nouvellement produites en appel, A.________ s'en prend à ce raisonnement. Il fait valoir qu'il a subi un stress intense auprès de son précédent employeur, où il était non seulement conseiller de vente mais aussi responsable de plusieurs collaborateurs, ce qui l'amenait à travailler fréquemment de nuit et le week-end, et que cette situation mettait sérieusement en danger sa santé. Il souligne qu'il a tenu aussi longtemps que possible mais qu'il a fini par ne plus avoir d'autre choix que de résilier son contrat de travail, précisant qu'il a ensuite retrouvé rapidement un emploi de "simple" collaborateur adapté à son état de santé. Il en conclut qu'on ne saurait lui reprocher sa décision et qu'il faut tenir compte de son revenu actuel (appel, p. 3 à 5). Lors de la fixation de la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique, dans la mesure où celui-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l’effort qui peut être raisonnablement exigé de lui. L’obtention d’un tel revenu doit donc être effectivement possible. Le juge doit à cet égard examiner successivement les deux conditions suivantes : il doit avant tout déterminer si l’on peut raisonnablement exiger de l’époux concerné qu’il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, compte tenu, notamment, de sa formation, de son âge et de son état de santé ; il doit ensuite examiner si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). En outre, lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il sait, ou doit savoir, qu'il doit assumer des obligations d'entretien, il n'est pas insoutenable de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt TF 5A_612/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1). A titre préliminaire, la Cour rappelle que les documents produits en appel sont irrecevables (supra, ch. 1d), de sorte qu'ils ne peuvent être pris en compte et qu'il y a uniquement lieu d'examiner ceux figurant au dossier de première instance. A cet égard, il est constaté que la lettre de résiliation du 29 août 2014 (pièce 4 du bordereau du 16 janvier 2015) mentionne comme motifs plusieurs déceptions ainsi que des raisons de santé et personnelles ("mehrere Entäuschungen, gesundheitliche sowie persönliche Gründe"). Dans des certificats médicaux – postérieurs – des 1er septembre et 6 octobre 2014 (pièce 1 du bordereau du 28 novembre 2014), le médecin traitant (généraliste) de l'appelant indique que ce dernier l'a consulté à partir d'avril 2002 en raison d'un burn out et à plusieurs reprises de 2009 à 2013 pour un stress professionnel, et qu'il présentait des signes de surcharge au travail, qu'une nouvelle orientation professionnelle pourrait l'aider à surmonter. Outre le fait que ce dernier certificat est rédigé de manière prudente et sur la base des seules déclarations du patient, il faut relever avec le premier juge que l'incapacité de travail pour burn out – de trois semaines seulement (DO/95) – subie par le mari date de 2002 déjà et que celui-ci n'établit pas avoir été soumis, dans l'intervalle, à un stress à ce point intense – et dépassant celui ressenti par tout cadre d'entreprise – que sa santé aurait été mise en danger. Certes, depuis 2009, il a apparemment consulté à plusieurs reprises son médecin généraliste en raison d'un stress professionnel, mais n'a pas déclaré avoir été arrêté à nouveau et n'a pas fourni d'élément de preuve pour démontrer qu'il n'avait pas d'autre choix que celui de résilier son contrat de travail avant d'avoir cherché et trouvé un emploi équivalent ; au demeurant, il résulte de ses

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 propres déclarations (DO/95) qu'il n'a pas essayé de négocier une mutation interne avec son ancien employeur, "car je n'y avais pas intérêt", alors même que cela n'était pas d'emblée exclu puisqu'il venait, début 2014, de changer de poste sans perte de salaire. De plus, contrairement aux conseils de son médecin, il n'a finalement pas changé d'orientation professionnelle, dès lors qu'il continue à exercer le métier de représentant en boissons alcoolisées – certes sans plus occuper un poste de cadre. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le Président a estimé que le changement d'emploi de l'appelant, ainsi que la baisse importante de salaire (42 %) qui y a été liée, devaient être considérés, faute de preuves suffisantes, comme une péjoration volontaire de sa situation financière. Vu ce qui précède, il est justifié d'avoir continué à imputer à A.________, après le 1er décembre 2014, le revenu qu'il gagnait dans son emploi précédent, soit 8'628 francs net par mois, bonus compris. Il est précisé que, contrairement à la critique de l'appelant sur ce point (appel, p. 5), le dossier de première instance ne contient aucun élément permettant de retenir qu'aucun bonus n'aurait été versé en 2014 : en audience du 4 décembre 2014, le mari s'est borné à déclarer qu'il n'en percevrait pas parce qu'il avait résilié son contrat (DO/97) et, comme indiqué dans la décision attaquée (p. 9), la seule pièce produite à cet égard, un courrier de l'ancien employeur du 28 mai 2014 (pièce 8 du bordereau du 2 juin 2014), mentionne uniquement qu'aucun bonus ne serait versé si la situation économique ne s'améliorait pas, ce qui ne pourrait toutefois être décidé de manière définitive qu'en fin d'année. Quant au document produit en appel, il ne peut en être tenu compte. Les griefs de l'appelant en lien avec son revenu actuel ne sont ainsi pas fondés. e) S'agissant des charges du mari, le premier juge a retenu un total de 3'123 fr. 70, dont 770 francs de loyer, jusqu'au 31 décembre 2015, puis de 3'353 fr. 70 au-delà, y compris un loyer raisonnable de 1'000 francs. Il a refusé de tenir compte du coût effectif de 1'550 francs engendré par la location, dès le 1er février 2015, d'un appartement de 4 ½ pièces à I.________ (Valais) ; à cet égard, il a relevé que, suite à la résiliation de l'ancien bail fribourgeois par le propriétaire, aucun motif ne justifiait que l'appelant aille habiter en Valais, pour le double de son ancien loyer, alors que son emploi actuel l'amène à travailler principalement dans le canton de Fribourg. Le Président a aussi écarté le remboursement allégué, par 300 francs mensuels, d'un prêt consenti par la mère de l'appelant pour payer sa garantie de loyer. Enfin, il a fait abstraction du versement de 445 francs par mois lié à un crédit auprès de J.________ pour acquérir une voiture, estimant qu'un tel achat était superflu puisque, dans son emploi précédent abandonné fautivement, le mari avait un véhicule d'entreprise pour ses déplacements professionnels (décision attaquée, p. 9 à 12). A.________ reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de son loyer effectif. Il expose qu'il a choisi d'aller habiter en Valais parce que, courant 2014, il a eu des discussions avec un potentiel employeur dans ce canton (appel, p. 5). Toutefois, le contrat de bail produit a été conclu le 6 janvier 2015 (pièce 19 du bordereau du 16 janvier 2015), soit après le début d'activité de l'appelant pour la société fribourgeoise H.________ AG, de sorte que son explication ne convainc pas. Dès lors, à l'instar du Président, la Cour ne voit aucun motif de retenir, avant le terme de résiliation du bail précédent qui se situe au 31 décembre 2015, un loyer supérieur aux 770 francs alors acquittés. Pour la période postérieure, le loyer de 1'000 francs par mois pris en compte par le premier juge semble cependant un peu juste, compte tenu du prix actuel des appartements et des moyens de l'époux. Un loyer raisonnable de 1'250 francs paraît plus adéquat, étant précisé que le coût d'un garage loué par le mari pour entreposer ses affaires, par 118 fr. 80, ne devra alors plus être pris en compte.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 L'appelant fait aussi grief au Président d'avoir écarté le remboursement du prêt octroyé par sa mère (appel, p. 5). Or, s'il a bien établi avoir obtenu 3'500 francs de celle-ci pour payer sa garantie de loyer (pièce 23 du bordereau du 16 janvier 2015), il n'a produit aucun document démontrant qu'il a commencé à rembourser effectivement ce crédit. Dans la mesure où seules les charges réelles des époux peuvent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b ; arrêt TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.1), ce reproche est infondé. Enfin, le mari critique l'absence de prise en compte du remboursement du prêt contracté pour acheter une voiture, faisant valoir qu'il a besoin de celle-ci pour ses déplacements professionnels, son employeur actuel ne lui remboursant que l'essence (appel, p. 5 s.). Il ne s'en prend toutefois pas au raisonnement du premier juge selon lequel son employeur précédent, avec lequel il a rompu la relation contractuelle sans établir avoir eu à cet égard des motifs objectifs, mettait gratuitement à sa disposition un véhicule d'entreprise. Dans ces conditions, cette charge doit tout au plus être considérée, à l'instar de son changement de travail, comme une péjoration volontaire de sa situation financière, qui ne peut pas être prise en compte. Vu ce qui précède, le total de charges de 3'123 fr. 70 retenu jusqu'au 31 décembre 2015 est correct, d'où pour cette période le solde calculé de 5'504 fr. 30 (décision attaquée, p. 12). Dès le 1er janvier 2016, le total de charges doit être corrigé à 3'484 fr. 90 (3'353 fr. 70 + 250 francs [différence de loyer] – 118 fr. 80 [loyer du garage], d'où un solde de 5'143 fr. 10 (8'628 francs – 3'484 fr. 90). f) En résumé, entre 2012 et 2015, la situation financière de l'épouse s'est sensiblement améliorée, à hauteur de son revenu de quelque 1'530 francs ; toutefois, elle reste fortement déficitaire, à hauteur de 657 fr. 05 de par mois. Quant à l'appelant, hypothétiquement, sa situation s'est aussi largement améliorée, son disponible mensuel déterminant ayant augmenté, selon les périodes, d'un montant compris entre 1'063 et 1'424 francs. Compte tenu de cette évolution plus ou moins similaire des deux parties, c'est à bon droit que le Président a refusé de modifier les contributions d'entretien convenues en 2012. L'appel est dès lors rejeté. 3. A.________ reproche encore au premier juge de lui avoir refusé l'assistance judiciaire pour la procédure de modification des mesures protectrices de l'union conjugale (appel, p. 7). A cet égard, le Président a considéré que le mari était certes indigent, mais que sa requête de modification était d'emblée vouée à l'échec, dès lors qu'il n'avait pas fourni de preuves que la résiliation de son contrat de travail était justifiée médicalement ou par un autre motif objectif. Selon lui, assisté d'un mandataire professionnel, le requérant ne pouvait ignorer que, dans ces conditions, il s'exposait à l'imputation d'un revenu hypothétique équivalant à son salaire précédent, ce qui ne pouvait conduire qu'au rejet de sa requête de modification (décision d'assistance judiciaire du 18 mars 2015, p. 5). Selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; il ne l'est

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 cependant pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 139 III 396 consid. 1.2). En l'espèce, l'époux ne s'en prend pas au raisonnement du premier juge : il se borne à indiquer que l'assistance judiciaire devait lui être octroyée "[p]our les motifs développés" dans son appel, c'est-à-dire parce que, selon lui, la résiliation de son contrat de travail était justifiée et aucun revenu hypothétique ne pourrait lui être imputé. Or, ses griefs sur le fond ont été écartés, la Cour ayant considéré qu'il n'avait pas établi avoir eu des raisons objectives de donner son congé avant de chercher un emploi équivalent et sans demander à son employeur si une mutation interne était possible. Comme le premier juge l'a relevé, l'appelant a toujours été assisté d'un mandataire professionnel et il ne pouvait ainsi pas ignorer que ses seules allégations, appuyées par des certificats médicaux laconiques, risquaient sérieusement de ne pas convaincre l'autorité judiciaire. Il devait aussi savoir que, dans ces conditions, il s'exposait à l'imputation hypothétique de son revenu précédent et au rejet probable de sa requête de modification. Dès lors, les risques de perdre le procès étaient d'emblée notablement plus élevés que les perspectives de le gagner, ce qui s'oppose à l'octroi de l'assistance judiciaire pour cette partie de la procédure. Le recours contre le refus partiel de l'assistance judiciaire doit en conséquence être rejeté. 4. a) Conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, les frais de la procédure d'appel et de recours doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe entièrement. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt, fixés à 1'000 francs, qui seront prélevés sur l'avance versée par l'appelant (art. 111 al. 1 CPC) : en effet, comme déjà indiqué dans l'arrêt du 8 juin 2015 relatif à l'assistance judiciaire, le versement de l'avance en avril 2015 est antérieur au dépôt de sa requête d'assistance judiciaire pour l'appel, intervenu le 3 juin 2015, de sorte que le montant payé ne peut pas lui être restitué (BSK ZPO – RÜEGG, 2ème éd. 2013, art. 118 n. 8). b) Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de 3'000 francs, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de tous ces critères, il se justifie de fixer les dépens de l'intimée à la somme de 1'500 francs, débours compris, plus TVA par 120 francs (8 % de 1'500 francs).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, la décision de mesures provisoires rendue le 18 mars 2015 par le Président du Tribunal civil de la Broye, rejetant la requête de modification des mesures protectrices de l’union conjugale prononcées le 7 mai 2012, est confirmée. II. Le recours en matière d’assistance judiciaire est rejeté. Partant, la décision rendue le 18 mars 2015, par laquelle le Président du Tribunal civil de la Broye a partiellement refusé l’assistance judiciaire à A.________, est confirmée. III. Les frais d’appel et de recours sont mis à la charge de A.________. Ils comprennent les frais de justice dus à l’Etat pour le présent arrêt, fixés à 1’000 francs, qui seront prélevés sur l’avance de frais versée par l’appelant. IV. Les dépens d’appel de B.________ sont fixés globalement à la somme de 1’500 francs, débours compris, plus TVA par 120 francs. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 juin 2015/lfa Président Greffier-rapporteur .

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