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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 25.08.2015 101 2015 39

25 agosto 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·4,147 parole·~21 min·3

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Ehescheidung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2015-39 Arrêt du 25 août 2015 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Dina Beti Greffier-rapporteur: Ludovic Farine Parties A.________, défendeur et appelant, représenté par Me Séverine Monferini Nuoffer, avocate contre B.________, demanderesse et intimée, représentée par Me Pierre Mauron, avocat Objet Divorce – Sort et entretien des enfants mineurs, liquidation du régime matrimonial Appel du 2 mars 2015 contre le jugement du Tribunal civil de la Veveyse du 28 janvier 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, né en1971, et B.________, née en 1972, se sont mariés en 2007. Un enfant est issu de leur union, soit C.________, né en 2007. De plus, l'épouse a un fils, né en 2004 d'une précédente union, qui vit avec elle. Les époux vivent séparés depuis mars 2010. Le 29 décembre 2010, des mesures protectrices de l'union conjugale ont été prononcées. La garde de C.________ a été confiée à sa mère, sous réserve du droit de visite du père, et ce dernier a été astreint à verser pour son fils une pension mensuelle de CHF 1'100.- du 1er mars au 31 juillet 2010, puis de CHF 750.-; de plus, la séparation de biens a été prononcée. Le 6 mars 2012, B.________ a introduit une procédure de divorce. Dans ce cadre, les parties ont convenu, le 20 septembre 2012, d'exercer sur leur fils une garde alternée, à raison d'une semaine chacun, C.________ étant toutefois avec sa mère les mercredi et vendredi et chez son père pour le repas du lundi midi ainsi que le vendredi après-midi lorsque celui-ci a congé; il a aussi été convenu que l'entretien de l'enfant serait assumé par la mère, le père lui versant une pension mensuelle de CHF 350.-, plus allocations. Par ordonnance de mesures provisoires du 20 septembre 2012, le Président du Tribunal civil de la Veveyse a homologué cet accord. Par jugement de divorce du 28 janvier 2015, le Tribunal civil de la Veveyse (ci-après : le Tribunal civil) a, notamment, maintenu l'autorité parentale conjointe sur C.________, dit que son domicile serait celui de sa mère et confirmé la garde alternée à raison d'une semaine chez chaque parent, l'enfant étant toutefois gardé par sa mère tous les mercredis; il a précisé que d'autres modalités de garde devraient faire l'objet d'un accord, que l'enfant passerait les jours de fêtes alternativement chez chaque parent et, en été, deux voire trois semaines d'affilée chez chacun. Au niveau de l'entretien de C.________, il a prévu que son père prendrait en charge tous ses frais de nourriture et de loisirs (y compris les cours de musique) lorsqu'il se trouve chez lui et, en sus, verserait à la mère une pension mensuelle de CHF 220.-, portée à CHF 320.- aux 8 ans de l'enfant et à CHF 420.- à ses 13 ans, le tout plus la moitié des allocations familiales. Dans la liquidation du régime matrimonial antérieur au prononcé de la séparation de biens, les premiers juges ont astreint B.________ à verser à son époux la somme de CHF 1'927.35 à titre de participation aux impôts 2008 et à la dette d'un compte postal, ont rejeté tout autre chef de conclusions et ont constaté que le régime était ainsi liquidé, chaque partie étant propriétaire des biens en sa possession et titulaire des dettes à son nom. Enfin, ils ont décidé que chaque époux garderait ses dépens et supporterait la moitié des frais judiciaires, sous réserve de l'assistance judiciaire. B. Par mémoire du 2 mars 2015, A.________ a interjeté appel contre le jugement du 28 janvier 2015. Il conclut à ce que la réglementation de la garde alternée et de l'entretien soit précisée, la première pour prévoir que C.________ sera gardé par son père le lundi et par sa mère les mercredi et jeudi et que l'échange entre parents aura dès lors lieu le lundi matin ou le lundi soir selon que l'enfant va chez l'un ou chez l'autre, et la seconde pour indiquer qu'outre l'entretien courant de l'enfant, qui sera assumé par chaque parent lorsqu'il a la garde effective, la mère paiera l'assurance-maladie, les frais de natation et de garde, et le père les frais de football, plus les contributions fixées par le Tribunal civil. Il conclut aussi à ce que le montant dû par son épouse dans la liquidation du régime matrimonial soit augmenté à CHF 22'125.20 et à ce que les frais et

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 dépens de première instance soient mis à la charge de l'intimée, sous réserve de l'assistance judiciaire. Enfin, il demande qu'il en soit de même des frais et dépens d'appel. Le 5 mars 2015, l'appelant a produit une pièce complémentaire. Parallèlement à son appel, il a de plus requis l'assistance judiciaire pour cette partie de la procédure. Le Président de la Cour a admis cette requête par arrêt du 16 mars 2015. C. Dans sa réponse du 20 avril 2015, B.________ s'en remet à justice s'agissant des conclusions ayant trait à l'enfant et conclut au rejet de l'appel relatif à la liquidation du régime matrimonial et à la répartition des frais de première instance. Pour l'appel, elle conclut à la mise des frais à la charge de l'appelant, ce dernier devant lui verser une indemnité de dépens de CHF 3'200.-, prétention à l'appui de laquelle elle produit la liste de frais de son mandataire. D. Le 27 avril 2015, la mandataire de l'appelant a requis que, le moment venu, un délai lui soit imparti pour déposer ses listes de frais de première instance et d'appel. Ce délai lui a été imparti le 3 juillet 2015 et, le 13 juillet 2015, elle a produit ses listes de frais. en droit 1. a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, le jugement attaqué a été notifié à la mandataire de l'appelant le 29 janvier 2015 (DO/256). Déposé le lundi 2 mars 2015, dernier jour reporté (art. 142 al. 3 CPC) du délai arrivé à échéance le samedi 28 février 2015, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. En outre, vu notamment la contestation, en appel, des modalités de la garde alternée sur un enfant mineur, le litige n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent, quand bien même il a néanmoins un aspect financier. b) Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être écrit et motivé. Cela suppose que l’appelant tente de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée en désignant précisément les considérants qu’il conteste ainsi que les pièces du dossier qui fondent sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1), sous peine d'irrecevabilité (arrêt TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1) De plus, selon la jurisprudence, le mémoire d'appel doit comporter des conclusions, qui doivent être formulées de telle manière qu'en cas d'admission, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif du jugement ; lorsqu'elles ont pour objet une somme d'argent, elles doivent être chiffrées, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 6.2). Cette exigence vaut aussi lors d'un recours indépendant contre une décision sur les frais et dépens en procédure cantonale, quand bien même, à certaines conditions, l'indication du montant minimum requis ou la description des bases sur lesquelles les dépens doivent être calculés peuvent suffire (arrêt TF 5D_155/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.3 et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 En l'espèce, en tant qu'il concerne la réglementation de la garde alternée et de l'entretien de C.________ ainsi que la liquidation du régime matrimonial, l'appel est dûment motivé et doté de conclusions, de sorte qu'il est recevable. Il en va différemment s'agissant de la répartition des frais judiciaires de première instance, fixés à CHF 2'000.- par le Tribunal civil, dont l'appelant demande qu'ils soient entièrement supportés par l'intimée : celui-ci n'expose aucunement pour quels motifs la solution retenue, soit la moitié des frais à chaque époux, serait selon lui erronée, de sorte que cette partie de l'appel est irrecevable. La même solution doit prévaloir pour l'attribution des dépens de première instance, A.________ se bornant à demander qu'ils soient assumés par son épouse : ces conclusions qui ne chiffrent pas, au moins approximativement, le montant dont l'appelant requiert l'allocation à ce titre sont irrecevables, dans la mesure où la fixation des dépens doit avoir lieu dans la décision au fond (art. 104 al. 1 et 105 al. 2 CPC, art. 73 al. 4 du règlement fribourgeois sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11], dans sa teneur révisée au 1er juillet 2015; cf. arrêt TC FR 104 2013-20 du 31 janvier 2014 in RFJ 2014 35) et où, en cas d'admission de l'appel, les conclusions de l'appelant ne pourraient pas être reprises telles quelles dans le dispositif de l'arrêt, en modification de celui de la décision attaquée. Il est précisé que la production de la liste de frais de première instance le 13 juillet 2015 est tardive, cette pièce ayant pu et dû être annexée à l'appel du 2 mars 2015. c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S'agissant des questions relatives à l'enfant mineur, le tribunal établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC) ; en revanche, la liquidation du régime matrimonial relève de la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et du principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). d) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 2. L'appelant critique d'abord la réglementation de la garde alternée et de l'entretien de C.________ retenue dans le jugement attaqué, qu'il souhaite voir précisée. Concernant la garde alternée, le Tribunal civil a prévu que l'enfant serait une semaine sur deux chez chaque parent, mais serait toutefois gardé par sa mère tous les mercredis, que d'autres modalités de garde devraient faire l'objet d'un accord et que l'enfant passerait les jours de fête alternativement chez chaque parent ainsi que, en été, deux voire trois semaines d'affilée chez chacun. L'appelant lui reproche longuement, d'une part, de ne pas avoir mentionné qu'il s'occupe de son fils tous les lundis et que la mère le garde chaque jeudi et, d'autre part, d'avoir omis d'indiquer que la fête de Pâques est passée chaque année chez l'un ou l'autre parent, tandis qu'à Noël c'est alternativement le 24 ou le 25 décembre (appel, p. 3 à 7). Toutefois, l'intimée fait valoir que ces modalités précisées sont admises par tous et pratiquées sans problème depuis plus de quatre ans (réponse, p. 2 s.), ce qui résulte aussi du procès-verbal de la séance du 5 février 2014 (DO/180 à 182) lors de laquelle le père a lui-même déclaré "Actuellement nous exerçons une garde alternée sur C.________ une semaine sur deux, avec une très bonne entente". Il n'est dès lors pas nécessaire d'alourdir le dispositif du jugement de divorce à cet égard, ce d'autant qu'on ne peut exclure qu'à l'avenir les jours de congé hebdomadaires de chaque parent changent, ce qui impliquerait alors une action en modification pour adapter le jugement. De plus, il faut souligner qu'un système de garde alternée doit être compatible avec le bien de l'enfant, ce qui suppose une grande capacité de coopération des parents (cf. arrêt TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 consid. 5.2). Il en résulte qu'à défaut pour les parents de s'entendre sur des détails, tels le moment exact auquel l'enfant passe de l'un à l'autre à la fin de la semaine ou les dérogations à la règle générale liées aux jours de congé de chacun, il faudrait éventuellement envisager de revenir sur la garde alternée et de confier l'enfant au père ou à la mère exclusivement, avec un droit de visite en faveur de l'autre. La situation n'est cependant pas de cet ordre en l'espèce, vu la bonne entente relatée par les deux parties, et il n'est dès lors pas justifié ni souhaitable de prévoir dans les moindres détails les modalités de la garde alternée. S'agissant de l'entretien de C.________, les premiers juges ont décidé que le père prendrait en charge tous ses frais de nourriture et de loisirs (y compris les cours de musique) lorsqu'il se trouve chez lui et, en sus, verserait à la mère une pension mensuelle comprise, selon l'âge de l'enfant, entre CHF 220.- et CHF 420.-, plus la moitié des allocations familiales. L'appelant ne conteste expressé-ment pas cette réglementation, mais souhaite qu'elle soit complétée en ce sens qu'outre l'entretien courant de l'enfant, qui sera assumé par chaque parent lorsqu'il a la garde effective, la mère paiera l'assurance-maladie, les frais de natation et de garde, et le père les frais de football, plus les contributions fixées (appel, p. 7 à 9). Or, dans ses considérants (jugement attaqué, p. 7), le Tribunal civil a précisément imputé à l'intimée l'assurance-maladie ainsi que les frais de natation et de garde et celle-ci ne conteste pas devoir prendre en charge ces frais. Il n'est dès lors pas nécessaire de compléter à cet égard le dispositif du jugement, qui décrit de manière complète les charges assumées par l'appelant pour son fils. Au demeurant, comme le relève l'intimée (réponse, p. 3), il est vraisemblable que leur garçon va changer plusieurs fois d'activités au fur et à mesure de sa croissance et il importe de ne pas être trop précis à cet égard dans le dispositif du jugement de divorce, ce qui évitera aux parents de devoir le faire modifier à chaque changement. Il s'ensuit que, pour les questions qui ont trait à l'enfant mineur, l'appel sera rejeté. 3. a) Concernant la liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts, remplacé par la séparation de biens par jugement du 29 décembre 2010, les premiers juges ont astreint B.________ à verser à son époux la somme de CHF 1'927.35 à titre de participation aux impôts 2008 et à la dette d'un compte postal. L'appelant conclut à se voir allouer le montant de CHF 22'125.20, qui résulte d'un calcul des comptes d'acquêts et de biens propres qu'il effectue en tenant compte, d'une part, d'une prétention de quelque CHF 26'400.- invoquée contre son épouse pour des travaux qu'il a réalisés sur les deux maisons successives dont elle a été et est copropriétaire avec ses parents et, d'autre part, des arriérés de pensions alimentaires qu'il lui doit, par CHF 7'000.-, somme qui selon lui doit être intégrée à l'actif des acquêts de l'intimée (appel, p. 9 à 24). Il résulte cependant du procès-verbal de la séance du Tribunal civil du 5 février 2014 que A.________ a alors proposé à son épouse de lui verser la somme de CHF 8'000.- "pour solde de tout compte à titre de liquidation du régime matrimonial". Il est ensuite indiqué que l'intimée "admet cette contre proposition sous réserve de compensation avec la créance" d'arriérés de pensions qu'elle détient contre son mari (DO/180). Sur cette question soumise au principe de disposition (supra, ch. 1c), les époux se sont dès lors mis d'accord sur le versement, par B.________, du montant de CHF 8'000.- pour solde de tout compte et la réserve formulée par celle-ci en lien avec la compensation n'y change rien : en droit suisse, la compensation est unilatérale puisqu'elle a lieu pour autant qu'une des parties déclare l'exercer (art. 124 al. 1 CO), sans que le consentement de l'autre ne soit nécessaire (CR CO I – JEANDIN, 2003, art. 120 n. 1), et que le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée (art. 120 al. 2 CO). Il ne s'agit ainsi pas d'un

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 accord soumis à condition et il appartenait simplement à l'épouse de se prévaloir de cette exception pour le cas où l'appelant aurait effectué des démarches pour qu'elle lui règle la soulte qu'elle a admis lui devoir. Il en découle que les premiers juges ne pouvaient octroyer à l'appelant ni plus, ni moins, que le montant de CHF 8'000.- convenu avec son épouse. Sur cette question, l'appel est dès lors partiellement bien fondé, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une instruction complémentaire. b) Si la Cour n'avait pas retenu cet accord quant au versement de CHF 8'000.- par l'intimée, elle n'aurait pas pu octroyer à l'appelant un montant supérieur aux CHF 1'927.35 octroyés par le Tribunal civil. En effet, A.________ invoque d'abord une prétention de CHF 26'400.- pour des travaux réalisés sur les maisons en copropriété de son épouse et des parents de celle-ci, qui ont consisté essentiellement en de la peinture, la pose de parquet et de carrelage, un changement de fenêtres et l'agencement d'un w-c (appel, p. 11). Cette somme correspond uniquement à la valeur alléguée des travaux effectués, l'appelant ayant renoncé à une part éventuelle à la plus-value résultant de ceux-ci (DO/183), au sens de l'art. 206 CC. Dès lors, cette disposition légale, qui permet de faire valoir contre l'époux bénéficiaire l'entier de la contribution fournie même si le bien en cause est en copropriété avec des tiers (CR CC I – STEINAUER, 2010, art. 206 n. 11), ne serait pas applicable et l'on peut se demander si le mari ne devrait pas rechercher tous les copropriétaires, qui doivent en principe être actionnés en qualité de consorts nécessaires (BSK ZGB II – BRUNNER/WICHTER- MANN, 4e éd. 2011, art. 648 n. 8). Quoi qu'il en soit, cette question pourrait demeurer ouverte, dans la mesure où l'appelant n'établit de toute façon pas qu'il aurait convenu avec son épouse que les travaux réalisés le seraient à titre onéreux ; au contraire, il a déclaré le 5 février 2014 (DO/181) : "Selon moi, nous étions tous les deux d'accord de faire les travaux dans les maisons de mon épouse. Je n'ai pas refusé son aide mais la répartition des tâches s'est faite naturellement. J'ai pris sur mes vacances et mes week-ends pour faire ces travaux". Sur la base de ces déclarations, il apparaît que, loin d'avoir fait l'objet d'un accord quant à leur remboursement, ces travaux ont été exécutés par le mari à titre de contribution aux besoins du ménage, pendant que l'intimée se chargeait d'autres tâches domestiques. Faute de preuves suffisantes, il ne saurait être question aujourd'hui de les compenser en argent. Quant à la dette d'arriérés de pensions, elle se montait à l'origine à CHF 10'000.- et concernait la période de mars 2010 à janvier 2011 (DO/83). Dès lors que l'appelant a entre-temps remboursé CHF 3'000.- (DO/108), ce qui représente environ trois mois de pensions à CHF 1'100.- par mois, le solde dû concerne les mois de juin 2010 à janvier 2011. Or, la dissolution de la participation aux acquêts suite au prononcé, le 29 décembre 2010, de la séparation de biens a rétroagi à la date de la requête (art. 204 al. 2 CC), soit au 3 mai 2010 (DO 10 2010-95 / requête du 3 mai 2010, p. 6). En conséquence, la dette de CHF 7'000.- en cause est postérieure à la dissolution du régime matrimonial et ne pourrait être prise en compte lors de sa liquidation. 4. a) Selon l'art. 106 al. 2 CPC, lorsque, comme en l'espèce, aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont généralement répartis selon le sort de la cause. Toutefois, l'art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s'écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c) Il ne résulte pas de cette disposition qu'il faudrait toujours répartir les frais par moitié dans une procédure matrimoniale : si celle-ci est litigieuse, il est conforme à la volonté du législateur et

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 admissible de répartir les frais en fonction du gain ou de la perte du procès sur les effets accessoires; cependant, une dérogation peut entrer en considération lorsque les divers points litigieux ne peuvent pas se compenser, parce qu'il ne s'agit que pour partie de prétentions pécuniaires, ou lorsque la situation économique des parties est sensiblement différente (arrêt TF 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 6). En l'espèce, l'appel est rejeté sur les points concernant l'enfant mineur et irrecevable quant à la répartition des frais et dépens de première instance ; s'agissant de la liquidation du régime matrimonial, il est certes partiellement admis, mais pour un motif entièrement différent de ceux que l'appelant a longuement développés. Dans ces conditions, il se justifie que, sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée, A.________ supporte l'ensemble des frais d'appel, dès lors qu'il succombe bien plus largement que son épouse. b) Les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt sont fixés à CHF 1'500.-. c) Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le RJ, dont la teneur a été révisée au 1er juillet 2015. L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Pour les opérations antérieures au 30 juin 2015, le tarif horaire est de CHF 230.- (art. 65 RJ dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2015). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20]). En l'espèce, la Cour retient, sur la base de la liste de frais de Me Mauron, que ce dernier a consacré utilement à la défense de sa cliente en appel une durée totale de 11 ½ heures environ, soit ¾ d'heure pour la prise de connaissance de l'appel de 27 pages, environ 1 ¾ heure d'entretien avec la cliente, 8 heures pour la rédaction de la réponse à l'appel et 1 heure pour l'examen de l'arrêt de la Cour et son explication à la mandante (pour le détail, rapport soit aux opérations annotées sur la liste de frais). Compte tenu encore de la correspondance écrite et téléphonique nécessaire, cette durée justifie, au tarif horaire de CHF 230.- indiqué par Me Mauron pour des opérations toutes antérieures au 30 juin 2015, des honoraires à hauteur d'un montant arrondi de CHF 2'800.-. Il faut y ajouter les débours réclamés, par CHF 125.30, et la TVA, par CHF 234.- (8 % de CHF 2'925.30). Les dépens de B.________ pour l'instance d'appel sont ainsi fixés au montant total de CHF 3'159.30, TVA incluse.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement prononcé le 28 janvier 2015 par le Tribunal civil de la Veveyse sont confirmés. Quant au chiffre 5b de ce dispositif, il est réformé, pour prendre la teneur suivante : « 5b. B.________ est astreinte à rembourser à son mari le montant de CHF 8’000.-, pour solde de tout compte dans la liquidation du régime matrimonial. » II. Les frais d’appel sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été octroyée. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l’Etat pour le présent arrêt, fixés à CHF 1’500.-. IIl. Les dépens d'appel de B.________ sont fixés, sur la base de la liste de frais de Me Pierre Mauron, à CHF 3'159.30 (honoraires : CHF 2'800.-; débours : CHF 125.30; TVA : CHF 234.-). IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 août 2015/lfa Président Greffier-rapporteur .

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