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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 26.05.2015 101 2015 34

26 maggio 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,300 parole·~7 min·12

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Erläuterung und Berichtigung (Art. 334 ZPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2015 34 Arrêt du 26 mai 2015 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Roland Henninger, Dina Beti Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, requérant, représenté par Me Pierre Serge Heger, avocat contre B.________, intimée, représentée par Me Véronique Aeby, avocate Objet Interprétation et rectification (art. 334 CPC) Requête du 17 février 2015 tendant à l’interprétation du dispositif de l'arrêt rendu le 19 janvier 2015 par la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 16 août 2013, la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère a rendu une décision de modification du jugement de divorce des ex-époux A.________ et B.________. Cette décision, qui porte sur le transfert au père de la garde de l'enfant commun, prévoit notamment que la mère est dispensée du versement d'une contribution pour l'entretien de cet enfant. B. Le 23 septembre 2013, A.________ a interjeté un recours en appel à l’encontre de cette décision. Par arrêt du 19 janvier 2015, la Ie Cour d'appel civil a partiellement admis l'appel de A.________ en astreignant B.________ au versement d’une contribution d’entretien en faveur de son fils C.________ de 300 fr. par mois, les allocations en sus. C. Le 17 février 2015, A.________ a déposé une requête d’interprétation en demandant que le ch. I du dispositif relatif à ladite contribution d’entretien soit précisé par la mention de la date à partir de laquelle celle-ci était due. Le 25 mars 2015, B.________ a déposé sa détermination en concluant à l’admission de la requête et à ce que la contribution d’entretien soit fixée à partir du 1er février 2015. en droit 1. a) Selon l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. La requête indique les passages contestés ou les modifications demandées. Le tribunal compétent est celui qui a statué (CPC- SCHWEIZER, Bâle 2011, art. 334 N 4). b) Il n’y a pas de délai formel pour introduire la requête. Toutefois, avec l’écoulement du temps, le requérant pourra avoir des difficultés à établir un intérêt juridiquement protégé (BAKO – HERZOG, Bâle 2013, art. 334 N 13). L’arrêt du 19 janvier 2015 ayant été notifié au requérant le 21 janvier 2015, la requête en interprétation du 17 février 2015 a été adressée en temps utile. 2. a) Le requérant fait valoir en substance qu’il avait pris une conclusion relative à la contribution d’entretien en mentionnant une date précise, à savoir le 1er janvier 2012, à partir de laquelle celle-ci était requise. Il soutient que la logique voudrait que la pension soit due depuis le moment où l’enfant est venu vivre chez son père, conformément aux conclusions qu’il a prises. Cependant, les parties n’ont pas le pouvoir de se substituer à l’appréciation du Tribunal en ce qui concerne le complément du dispositif qui est incomplet. Dans sa détermination, B.________ conclut à l’admission de la requête en interprétation et demande que la contribution d’entretien ne soit due qu’à partir du 1er février 2015. Elle rappelle que le Service de l’enfance et de la jeunesse (SEJ) a informé, par courrier du 21 décembre 2011, le Tribunal civil que le père avait déclaré qu’il renonçait à demander une pension à la mère pour la

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 prise en charge de C.________. Par courrier du 9 décembre 2011, le mandataire de celui-ci a indiqué que le transfert de la garde n’était pour l’instant que provisoire, de sorte qu’il sollicitait une suspension de six mois de la procédure en précisant que si cette situation devait s’inscrire dans la durée son client serait en droit de réclamer une contribution d’entretien. Par mémoire de son mandataire du 31 octobre 2012, A.________ a requis le versement d’une contribution d’entretien en faveur de son fils de 1'000 fr. par mois à partir du 1er janvier 2012. Selon l’intimée, une année se serait ainsi écoulée durant laquelle elle était fondée à penser qu’aucune participation financière à l’entretien ne serait réclamée. Si la contribution d’entretien fixée, en procédure d’appel, à 300 fr. par mois était exigible à partir du 1er janvier 2012, il en résultera un arriéré de plus de 10'000 fr. Cette situation causerait des difficultés financières énormes à l’intimée au vu de ses capacités financières. b) Selon le Message relatif au Code de procédure civile, l’interprétation n'est pas une véritable voie de recours, mais un moyen de droit qui ne vise pas à modifier une décision mais à la clarifier. Il faut que le caractère contradictoire ou imprécis de la décision soit imputable à une formulation lacunaire. Les vices matériels (une application erronée du droit) doivent, quant à eux, être corrigés par les voies de recours principales dans les délais prescrits (FF 2006 6988, ég. TF arrêt 4A_232/2014 destiné à la publication consid. 19.1 s). La jurisprudence retient notamment qu'un dispositif est incomplet et susceptible de modification lorsque le tribunal statue dans les considérants sur un point qu'il ne mentionne ensuite pas dans le dispositif (TF arrêt 4A_ 622/2013 du 26.05.2014 consid. 6.5). c) En l’espèce, l’intimée a été astreinte au versement d’une contribution d’entretien car un revenu hypothétique a été retenu à sa charge au stade de la procédure d’appel. Dans le cas contraire, elle n’aurait pas été en mesure de contribuer à l’entretien de son fils car elle aurait entamé son minimum vital. Ainsi, ni le revenu hypothétique ni la contribution d’entretien n’ont été fixés avec effet rétroactif, lequel n'est au demeurant pas la règle (cf. TF arrêts et 5A_651/2014 du 27.01.2015 consid. 3.1 et 5A_318/2014 du 02.10.2014 consid. 3.1.3.2). Il n'y a dès lors aucune lacune dans le dispositif par rapport au contenu des considérants. Il est vrai que l'appelant avait indiqué dans un chef de conclusions de l'appel que la contribution qu'il sollicitait l'était à compter du 1er janvier 2012. Cependant il découle de la loi elle-même qu'à défaut d'indication dans le dispositif l'arrêt prend effet dès sa notification. Selon l'art. 103 LTF, un recours au Tribunal fédéral n'a en effet en ce domaine aucun effet suspensif. Il s’agit là d’une règle générale qui ne nécessite aucune interprétation particulièrement lorsque les parties sont représentées par des avocats. Il est encore précisé que les parties peuvent valablement faire valoir leur créance par la voie des poursuites avec un arrêt attesté exécutoire sans qu’il ne soit nécessaire qu’une date figure dans le dispositif de celui-ci. Il en découle que la Cour a implicitement rejeté ce point du chef de conclusions de l'appel, ce qu'elle ne peut que confirmer. d) Au vu de ce qui précède, le dispositif de l’arrêt n’est pas incomplet et il n’y a pas lieu de l’interpréter. En réalité, le requérant tend par sa requête à modifier et non à clarifier le dispositif. Par conséquent, elle sera rejetée. 3. Vu la nature de la cause, il n'y a pas lieu de retirer, pour cette prolongation de l'appel l'assistance judiciaire qui avait été accordée à chacune des parties. En outre il sera renoncé à percevoir des frais et il n'y a pas lieu d'allouer des dépens. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: I. La requête en interprétation est rejetée. II. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 mai 2015/abj Président Greffière .

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