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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 25.11.2015 101 2015 233

25 novembre 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·3,367 parole·~17 min·4

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Berufung/Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen (Art. 308 Abs. 1 lit. b und 319 lit. a ZPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2015-233 Arrêt du 25 novembre 2015 Ie Cour d’appel civil Composition Vice-Présidente: Dina Beti Juge: Roland Henninger Juge suppléant: Laurent Schneuwly Greffier-rapporteur: Ludovic Farine Parties A.________, défendeur et appelant, représenté par Me Pierre Serge Heger, avocat contre B.________, requérante et intimée, représentée par Me Danièle Mooser, avocate Objet Mesures provisionnelles conservatoires en vue de la liquidation du régime matrimonial (art. 170 et 178 CC, art. 261 ss CPC) Appel du 25 septembre 2015 contre l'ordonnance du Président du Tribunal civil de la Veveyse du 11 septembre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 janvier 2015, les époux A.________ et B.________ ont été autorisées à vivre séparés pour une durée indéterminée. La garde de leur fille mineure a notamment été confiée à sa mère, qui a conservé le domicile conjugal ; le père s'est engagé à verser pour sa fille une pension mensuelle de CHF 1'000.-, plus allocations, l'épouse renonçant à toute contribution pour elle-même tant qu'elle serait l'employée de C.________ Sàrl, société détenue par elle-même à raison d'une part sociale et par son mari – associé gérant – à raison de 19 parts ; enfin, les parties se sont entendues sur la répartition provisoire de leurs biens mobiliers. Le 17 août 2015, B.________ a déposé à l'encontre de son mari une requête de mesures protectrices de l'union conjugale complémentaires, doublée d'une requête de mesures superprovisionnelles. Elle a indiqué avoir été licenciée par son époux après que, dans le cadre de pourparlers relatifs à la liquidation future de leur régime matrimonial, elle a fait estimer par une fiduciaire la valeur de leur société à quelque CHF 450'000.-, alors que A.________ n'entend lui payer que CHF 50'000.- au maximum à titre de participation à cet acquêt. De plus, elle a allégué que le défendeur est locataire d'un safe bancaire, dans lequel il détiendrait plusieurs dizaines de milliers de francs. Invoquant une volonté de son mari de la léser, elle a conclu à ce qu'interdiction lui soit faite d'accéder au coffre-fort tant qu'un inventaire de celui-ci n'aurait pas été établi, d'aliéner ou de grever deux biens immobiliers (art. ddd et eee RF F.________) dont il est propriétaire, le blocage de ces immeubles au registre foncier étant ordonné, et de disposer de tous les autres biens matrimoniaux, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP. Par ordonnance urgente du 18 août 2015, le Président du Tribunal civil de la Veveyse (ci-après : le Président) a fait droit aux conclusions de la requérante. Le 21 août 2015, il a imparti au défendeur un délai pour se déterminer, ce que celui-ci a fait le 24 août 2015, et, le 26 août 2015, il a cité les époux à comparaître à son audience du 10 septembre 2015. Au début de celle-ci, l'épouse a complété ses allégués et ses conclusions, requérant notamment que le contenu du safe soit inventorié, et le mari a conclu au rejet de ces nouvelles conclusions et requis l'octroi d'un délai pour se déterminer sur les allégués complémentaires. Les parties ont ensuite été interrogées et le Président les a enfin avisées qu'en attendant qu'elles produisent d'autres pièces et se déterminent, il statuerait provisoirement sur les conclusions susmentionnées de l'épouse. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 septembre 2015, le Président a confirmé sa décision urgente du 18 août 2015 et ordonné, en outre, l'inventaire du coffre loué par l'époux, mesure qu'il a confiée à son greffier et dont les modalités seraient précisées lorsque la décision serait exécutoire. B. Le 25 septembre 2015, A.________ a interjeté appel contre l'ordonnance du 11 septembre 2015. Il conclut à son annulation, avec suite de frais. C. Le 12 octobre 2015, après que son épouse avait requis l'exécution forcée de la décision attaquée, l'appelant a déposé une requête d'effet suspensif. L'intimée s'est déterminée à cet égard le 19 octobre 2015, concluant au rejet de la requête.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Par arrêt du 22 octobre 2015, la Juge déléguée de la Cour a partiellement admis la requête d'effet suspensif, soit uniquement en ce qui concerne l'inventaire du contenu du coffre. D. Dans sa réponse du 26 octobre 2015, B.________ conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais. en droit 1. a) L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles nécessaires pendant une procédure de mesures protectrices (art. 271 et 248 let. d CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, l'ordonnance attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 15 septembre 2015 (DO/34). Déposé le 25 septembre 2015, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il est dument motivé et doté de conclusions. En outre, vu l'objet du litige, qui porte notamment sur le blocage de deux immeubles et d'un safe contenant, selon la requérante, plusieurs dizaines de milliers de francs, la valeur litigieuse paraît supérieure à CHF 10'000.-, et même à CHF 30'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. b) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles, le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC) dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale. c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). d) En appel, l'intimée fait nouvellement valoir qu'elle aurait reçu, le 23 octobre 2015, un appel téléphonique d'une personne intéressée à acheter l'un des immeubles de son époux bloqués par le premier juge (réponse, p. 9). Ce fait nouveau, qui s'est produit pendant la procédure d'appel, est recevable en vertu de l'art. 317 al. 1 CPC. e) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel, l'audition des parties en première instance et le fait que tous les éléments nécessaires au traitement du cas figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2. a) Selon la jurisprudence (arrêt TC FR 101 2012-214 du 30 octobre 2012 consid. 2b in RFJ 2012 368), les mesures protectrices de l'union conjugale et les mesures provisionnelles étant toutes deux soumises à la même procédure sommaire, il convient de limiter la possibilité de rendre une décision de mesures provisoires dans le cadre de mesures protectrices aux seuls cas justifiés par la nécessité de l'instruction de la cause.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 En l'espèce, nul n'élève de grief pour se plaindre du principe du prononcé de mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Il apparaît de plus que ce prononcé était justifié par l'instruction de la cause, des pièces complémentaires devant être produites et des déterminations déposées à l'issue de l'audience du 10 septembre 2015, et même imposé par l'art. 265 al. 2 in fine CPC (cf. ATF 140 III 529 consid. 2.2.3). b) Aux termes de l'art. 170 al. 1 et 2 CC, chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes ; le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires. Cette disposition concerne notamment les biens déposés auprès d'une banque (CR CC I – LEUBA, 2010, art. 170 n. 10). Quant à l'art. 178 CC, il prévoit que, dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains biens sans le consentement de son conjoint (al. 1). Lorsque l'interdiction de disposer concerne un immeuble, il en est fait mention au registre foncier (al. 3). Cette disposition tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires envers son conjoint. Ce dernier doit rendre vraisemblable, sur le vu d'indices objectifs, l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle de ses intérêts (arrêt TF 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 4.1). On peut citer à cet égard, par exemple, la parution d'une annonce de vente immobilière, le refus de communiquer des renseignements sur le patrimoine ou la transmission d'informations inexactes sur ce sujet (CR CC I – CHAIX, art. 178 n. 4). c) Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). La vraisemblance d'un fait ou d'un droit suppose qu'au terme d'un examen sommaire, sur la base d'éléments objectifs, ce fait ou ce droit soit rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit exclue (ATF 139 III 86 consid. 4.2). Quant à la vraisemblance du droit prétendu, le requérant doit apporter des éléments rendant plausibles, d'une part, les faits à l'appui de sa prétention et, d'autre part, que celle-ci fonde vraisemblablement un droit. Il doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès au fond a des chances de succès (CPC – BOHNET, 2011, art. 261 n. 7 et les références citées). La notion de préjudice difficilement réparable recoupe tout dommage, qu'il soit patrimonial ou immatériel, qui serait difficile à réparer si les mesures provisionnelles requises n'étaient pas ordonnées immédiatement ; elle est en principe réalisée même si le dommage peut être réparé en argent et peut résulter du seul écoulement du temps pendant le procès (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n. 1'762 s.). Ce risque suppose l'urgence et implique ainsi de rendre vraisemblable qu'un danger imminent menace les droits du requérant (CPC – BOHNET, art. 261 n. 10 et 12).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Si les conditions de l'art. 261 al. 1 CPC sont remplies, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (art. 262 let. a CPC) ou un ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers (art. 262 let. d CPC). La mesure prononcée doit être proportionnée au risque d'atteinte et son choix doit tenir compte des intérêts de l'adversaire : la pesée d'intérêts qui s'impose alors doit prendre en compte le droit présumé du requérant à la mesure requise, d'une part, et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis, d'autre part (CPC – BOHNET, art. 261 N 17). Enfin, selon l'art. 265 CPC, en cas d'urgence particulière, le tribunal peut ordonner des mesures provisoires immédiatement, sans entendre la partie adverse (al. 1). Dans ce cas, il cite en même temps les parties à une audience, qui doit avoir lieu sans délai, ou impartit à la partie adverse un délai pour se prononcer par écrit ; après avoir entendu cette dernière, il statue sur la requête sans délai (al. 2). 3. a) En l'espèce, le premier juge a retenu que le mari avait admis être locataire d'un safe contenant de l'argent, soit plusieurs dizaines de milliers de francs selon l'épouse. En vue de la liquidation du régime matrimonial, il a considéré "judicieux" d'établir son inventaire en application de l'art. 170 CC, interdiction étant faite à l'appelant d'y accéder dans l'intervalle. Dans la même optique, il a également maintenu le blocage des immeubles, en relevant l'intensité des tensions existant entre les parties et la nécessité de maintenir l'état des biens immobiliers. Enfin, il a interdit à l'époux de disposer des autres biens matrimoniaux, celui-ci ayant admis avoir entrepris des démarches pour vendre un véhicule BMW après la notification de l'ordonnance d'urgence (ordonnance attaquée, p. 2). b) L'appelant formule d'abord deux griefs d'ordre général. D'une part, il reproche au premier juge de ne pas avoir suivi la procédure claire prescrite par l'art. 265 CPC, traitant selon lui cette affaire "avec une légèreté des plus consternante[s]". D'autre part, il se plaint d'une motivation minimaliste de l'ordonnance querellée, qui n'aborde nullement les conditions des mesures provisoires selon l'art. 261 CPC, en particulier le risque d'un préjudice difficilement réparable et l'urgence de la situation (appel, p. 3). Concernant le premier grief, il faut constater (supra, let. A) que le Président a rendu son ordonnance d'urgence le 18 août 2015, que trois jours plus tard il a imparti au défendeur un délai pour se déterminer et qu'il a ensuite cité les parties à comparaître à son audience, qui s'est tenue quelque deux semaines plus tard. Enfin, il a rendu son ordonnance de mesures provisoires le lendemain de cette audience. En tout, la procédure de mesures provisionnelles a duré du 17 août au 11 septembre 2015, soit un peu plus de trois semaines, alors même qu'elle a débuté en période estivale. On ne voit dès lors pas en quoi le premier juge aurait fait preuve de légèreté ou violé la procédure prescrite par l'art. 265 CPC, les termes "sans délai" ou "en même temps" de cette disposition légale ne pouvant évidemment être de bonne foi compris comme signifiant "le même jour", mais bien plutôt "rapidement" (cf. ATF 139 III 86 consid. 1.1.1). Pour ce qui est du reproche d'une motivation insuffisante, il faut concéder à l'appelant qu'il n'est pas dénué de tout fondement. En effet, le premier juge s'est borné à examiner sommairement le fond des mesures demandées, pourtant plutôt incisives, sans même mentionner l'art. 261 CPC relatif au prononcé de mesures provisionnelles ni ses conditions d'application. Toutefois, il apparaît que, s'il a statué au fond, il a implicitement considéré que ces conditions étaient réalisées, ce qu'il appartient à la Cour, qui dispose d'un plein pouvoir de cognition, de vérifier ici.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 c) S'agissant de l'interdiction d'accéder au coffre-fort bancaire tant que son inventaire n'aura pas été établi, l'intimée a allégué en première instance qu'il contenait de l'argent liquide, soit plusieurs dizaines de milliers de francs (DO/6-7), ce que l'appelant n'a pas contesté lors de son audition, sans toutefois indiquer précisément la somme concernée (DO/27). L'épouse a donc rendu vraisemblable qu'elle a le droit de connaître sans tarder le contenu de ce safe, conformément à l'art. 170 CC. De plus, il tombe sous le sens que le mari ne doit pas pouvoir accéder au coffre tant qu'il n'aura pas été inventorié, afin de garantir le maintien de la substance de son contenu : dans le cas contraire, les droits de l'intimée risqueraient de subir un préjudice difficilement réparable, puisqu'elle pourrait se trouver dans l'impossibilité de chiffrer, dans la liquidation du régime matrimonial, ses prétentions à cet égard. Enfin, on ne voit pas en quoi l'interdiction provisoire d'accéder à ce safe et l'établissement d'un inventaire porteraient une atteinte disproportionnée aux intérêts du mari. Partant, c'est à juste titre que le premier juge a fait droit à cette partie de la requête. Concernant l'interdiction d'aliéner l'immeuble art. eee RF F.________ – acheté par le mari en 2014 (DO/27) – ainsi que les autres biens matrimoniaux, l'intimée a allégué qu'elle craignait, en raison d'importantes divergences dans les pourparlers en vue de la liquidation du régime matrimonial, que son mari ne cherche à la léser (DO/6). Lors de son audition, ce dernier a nié avoir l'intention de vendre l'immeuble en question, mais a admis avoir aliéné un véhicule BMW pour la somme de CHF 5'000.- après avoir reçu l'ordonnance d'urgence lui interdisant de vendre les biens matrimoniaux (DO/27). A priori, il ne peut donc être exclu que l'appelant cherche à se départir volontairement de certains de ses autres actifs, ce qui, ajouté à son refus de communiquer à son épouse des renseignements sur le contenu du coffre-fort, rend vraisemblable un risque de mise en danger sérieuse et actuelle des intérêts de l'intimée (supra, ch. 2b). Au demeurant, celle-ci affirme qu'elle aurait récemment reçu un appel téléphonique d'une personne intéressée à acheter l'immeuble en question (réponse, p. 9). De plus, le fait que A.________ ait vendu la BMW après qu'interdiction lui avait été faite de disposer de ses biens appuie le caractère urgent des mesures requises. Enfin, si, comme il l'a déclaré, l'appelant n'a pas l'intention de se défaire de ses actifs, on ne voit pas en quoi l'interdiction de le faire porterait une atteinte disproportionnée à ses intérêts. En conséquence, c'est là encore à juste titre que le Président a fait droit à cette partie de la requête. Il en va de même du blocage de l'immeuble au registre foncier, conforme à l'art. 178 al. 3 CC. En revanche, la requête tendant à l'interdiction d'aliéner et au blocage de l'immeuble art. ddd RF F.________ ne pouvait être admise. En effet, l'épouse elle-même reconnaît qu'il s'agit d'un bien propre de son mari, qui en a hérité (DO/25), de sorte qu'elle n'a aucune prétention réelle à faire valoir sur cet immeuble. Le fait que, durant le mariage, des travaux financés par les acquêts du couple y aient été réalisés ne change rien à cet état de fait, l'épouse pouvant tout au plus faire valoir une créance dans la liquidation du régime matrimonial, cas échéant avec participation à la plus-value (art. 206 CC). En outre, même dans l'hypothèse où le mari vendrait ce bien, ce qu'il a nié avoir l'intention de faire (DO/27), une éventuelle expertise pourrait néanmoins a priori encore être mise en œuvre ultérieurement, si cela s'avérait nécessaire. Dès lors, la mesure prononcée semble porter une atteinte disproportionnée aux intérêts de l'appelant, de sorte qu'elle doit être annulée. Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel, uniquement en ce qui concerne l'interdiction d'aliéner et le blocage de l'art. ddd RF F.________.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 4. En application de l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Selon l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). En l'espèce, chaque partie a partiellement gain de cause, l'épouse certes un peu plus que le mari. De plus, le litige relève du droit de la famille, domaine dans lequel le législateur a voulu permettre plus de souplesse dans l'attribution des frais. En conséquence, il se justifie que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 900.-. Indépendamment de cette attribution, les frais de justice seront prélevés sur l'avance versée par l'appelant, qui pourra exiger remboursement de la somme de CHF 450.- de la part de son épouse (art. 111 al. 1 et 2 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le chiffre 1 du dispositif de l’ordonnance prononcée le 11 septembre 2015 par le Président du Tribunal civil de la Veveyse est réformé comme suit : « 1) Les points 1 à 3 de l’ordonnance du 18 août 2015 sont maintenus, sous réserve de la levée de l’interdiction d’aliéner et du blocage de l’immeuble art. ddd RF F.________. » Pour le surplus, le chiffre 2 de ce dispositif est confirmé. II. Chaque partie supporte ses propres dépens d’appel et la moitié des frais judiciaires dus à l’Etat, fixés à CHF 900.-. Indépendamment de cette attribution, les frais de justice seront prélevés sur l’avance versée par A.________, qui pourra exiger remboursement de la somme de CHF 450.- de la part de B.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 novembre 2015/lfa La Vice-Présidente Le Greffier-rapporteur .

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