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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 09.10.2015 101 2015 219

9 ottobre 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,237 parole·~11 min·3

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Sicherheiten (Art. 99 ZPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2015 219 Ordonnance du 9 octobre 2015 Ie Cour d’appel civil La Juge déléguée Composition Juge déléguée: Dina Beti Greffière: Frédérique Riesen Parties A.________, intimé et requérant, représenté par Me David Ecoffey, avocat contre B.________, appelant et intimé, représenté par Me Florian Ducommun, avocat Objet Sûretés en garantie du paiement des dépens (art. 99 al. 1 CPC) Requête du 10 septembre 2015 déposée dans le cadre de l'appel du 29 avril 2015 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 26 mars 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 27 juin 2006, le commandement de payer n ccc de l'Office des poursuites de la Broye a été notifié à B.________ à la requête de A.________. Il portait sur un montant de CHF 165'671.90 et indiquait comme cause de l'obligation "prêt selon modalités de remboursement du 21 juin 2005". Le débiteur a formé opposition à ce commandement de payer. Par jugement du 16 octobre 2006, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition précitée pour un montant de CHF 100'000.-. B. Le 10 janvier 2007, B.________ a introduit devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye une action en libération de dette, concluant, d'une part, à ce qu'il soit constaté que la créance de CHF 100'000.- pour laquelle la mainlevée provisoire avait été accordée n'existe pas, et, d'autre part, à ce qu'il lui soit permis de compenser cette dette avec une créance de CHF 359'418.10 dont il était titulaire envers A.________. Ce dernier a conclu au rejet de l'action en libération de dette et à ce que, reconventionnellement, B.________ soit condamné à lui payer CHF 155'000.-, plus intérêts. Par décision du 12 juillet 2007, le Président du Tribunal a, à la demande de A.________, astreint B.________ à fournir des sûretés en garantie de dépens d'un montant de CHF 15'000.-. Ces sûretés ont été versées le 7 septembre 2007. Les débats ont par la suite été limités à la question de l'existence de la créance invoquée en compensation par B.________ et, le 12 décembre 2011, le Tribunal civil a rendu sa décision à ce sujet et constaté que la créance de CHF 359'418.10 invoquée en compensation par B.________ n'existe pas. L'appel interjeté par B.________ contre cette décision a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité par arrêt de la 1e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du 13 août 2013, arrêt définitif et exécutoire. Les frais d'appel ont été mis à la charge de B.________ et les dépens d'appel de A.________ fixés à CHF 8'654.35. Le Tribunal civil a rendu sa décision le 26 mars 2015. Il a rejeté l'action en libération de dette déposée le 10 janvier 2007 par B.________. Il a en revanche admis partiellement la demande reconventionnelle déposée le 12 décembre 2007 par A.________ et condamné B.________ à payer à A.________ le montant de CHF 155'000.- avec intérêts. Les dépens ont été mis à la charge de B.________ et les dépens de A.________ fixés à CHF 69'435.55. C. Par mémoire du 29 avril 2015, B.________ a fait appel du jugement précité. Il conclut à l'admission de l'action en libération de dette et à ce qu'il soit retenu qu'il n'est pas débiteur de la créance de CHF 155'000.- en faveur de A.________. Dans sa réponse du 10 septembre 2015, A.________ conclut au rejet de l'appel. Il requiert en outre l'exécution anticipée de la décision du Tribunal civil du 26 mars 2015 ainsi que la fourniture de sûretés d'un montant de CHF 12'000.- en garantie de ses dépens d'appel. L'appelant s'est déterminé le 5 octobre 2015. Il conclut au rejet tant de la requête d'exécution anticipée que de la demande de sûretés. Subsidiairement, il propose de déposer la "rectifieuse pour intérieur D.________" à titre de sûretés en garantie des dépens. en droit

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 1. En application de l'art. 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens. Même si l'art. 99 CPC se réfère au "demandeur", l'obligation de fournir des sûretés vaut aussi en deuxième instance, notamment à l'égard de l'appelant (cf. arrêt TF 4A_26/2013 du 5 septembre 2013 consid. 2.2). La nature de la cause, qui exige une décision rapide, commande de lui appliquer la procédure sommaire, même si elle ne figure pas parmi les cas d’application de la procédure sommaire désignés par la loi (cf. OGer/BE ZK 14 262 du 25 août 2014 consid. 1.1; URWYLER, in DIKE Kommentar ZPO, 2011, art. 99 n° 6; SUTER/VON HOLZEN, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 2e éd. 2013, art. 99 n° 14). La décision est rendue par la direction de la procédure sous forme d’une ordonnance d’instruction, sur la base d’un examen sommaire des faits (cf. URWYLER, art. 99 n° 6; SUTER/VON HOLZEN, art. 99 n° 14; STAEHELIN/STAEHELIN/ GROLIMUND, Zivilprozessrecht, 2e éd. 2013). Un ou une juge délégué-e à l'instruction connaît des causes relevant de la procédure sommaire (cf. art. 53a de la Loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ, RSF 130.1]). Il statue après avoir entendu la partie adverse (cf. URWYLER, art. 99 n° 6; SUTER/VON HOLZEN, art. 99 n° 15). 2. Aux termes de l'art. 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens, en particulier lorsqu'il paraît insolvable, notamment en raison d’une mise en faillite, d’une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d’actes de défaut de biens (let. b), il est débiteur de frais d’une procédure antérieure (let. c), ou d’autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. Il y a insolvabilité lorsque la partie concernée ne dispose pas des liquidités nécessaires pour faire face à ses dettes exigibles ni du crédit lui permettant de se procurer les moyens nécessaires (cf. ATF 111 II 206 consid. 1). Tant l'existence d'un acte de défaut de biens définitif (art. 149 LP) que provisoire (art. 115 LP) suffisent pour considérer que la personne concernée paraît insolvable (cf. STERCHI, in Berner Kommentar ZPO, 2012, art. 99 n° 21; SUTER/VON HOLZEN, art. 99 n° 27). En principe, c’est le défendeur requérant qui supporte la charge de l’allégation et de la preuve du motif de sûretés. Selon le motif, il résulte toutefois de la nature de la cause qu’il suffit que les allégations du requérant soient rendues vraisemblables; en particulier, lorsqu’il est allégué que les frais d’une procédure antérieure demeurent impayés, c’est au demandeur qu’il incombe cas échéant de prouver leur règlement (cf. OGer/BE ZK 14 262 du 25 août 2014 consid. 1.2). En l'espèce, l'intimé soutient en premier lieu que l'appel est irrecevable, subsidiairement manifestement infondé et en tout état constitutif d'un abus de droit qui ne mérite pas de protection. Il ajoute que l'appelant est incapable de payer le montant de CHF 8'654.35 auquel il a été condamné par arrêt du 13 août 2013, de sorte qu'il a été contraint d'engager une poursuite – commandement de payer n° eee de l'Office des poursuites de la Broye – dans laquelle la seule saisie qui a pu être opérée porte sur le montant de CHF 15'000.- consigné à titre de sûretés pour les dépens de première instance. De son côté, l'appelant allègue que, dès lors que le montant de CHF 8'654.35 a été saisi sur celui de CHF 15'000.- consigné auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye, on n'est pas en présence d'un indice d'insolvabilité. Un procès-verbal de saisie a effectivement été établi le 25 septembre 2015 à l'encontre de l'appelant par l'Office des poursuites de la Broye. Il mentionne en qualité de créancier participant l'intimé dans la poursuite n° eee de l'Office des poursuites de la Broye. Or, ce procès-verbal tient lieu d'acte de défaut de biens provisoire et confère au créancier tous les droits qui y sont liés.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Dans ces conditions, force est de constater que, bien qu'il fasse l'objet d'un jugement définitif et exécutoire, l'appelant ne s'est pas acquitté des dépens qui ont été mis à sa charge par arrêt du 13 août 2013. Les conditions de l'art. 99 al. 1 let. c CPC sont ainsi données. De plus, plutôt que d'acquitter le montant en cause au moyen d'un paiement direct auprès du créancier ou d'un versement à l'Office des poursuites, il a préféré contraindre ce dernier à procéder à une saisie, dont le procès-verbal tient lieu d'acte de défaut de biens provisoire, de sorte que les conditions de l'art. 99 al. 1 let. b CPC sont également remplies. Au vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que l'intimé a sollicité de l'appelant la fourniture de sûretés en garantie du paiement des dépens. Il reste à en déterminer le montant. 3. Selon la jurisprudence, en procédure devant le Tribunal fédéral, des sûretés ne peuvent être requises que pour les dépens futurs, c'est-à-dire pour les frais qui n’ont pas déjà été occasionnés. Ceci s’applique aussi aux requêtes de sûretés dans une procédure cantonale, fondées sur l’art. 99 CPC (cf. TAPPY, in Bohnet e. a., CPC commenté, 2011, art. 99 n° 15 et art. 100 n° 8). De son côté, le Tribunal fédéral n’a pas encore tranché la question (cf. arrêts TF 4A_46/2015 du 27 mars 2015 consid. 3 non publié aux ATF 141 III 155, 4A_26/2013 du 5.9.2013 c. 2.2). Il convient cependant d'admettre que les coûts générés par l'établissement de la réponse peuvent être pris en compte lors de la fixation du montant des sûretés lorsque la requête a été déposée en même temps que la réponse (cf. SUTER/VON HOLZEN, art. 100 n° 9; STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, § 16 n° 28; STERCHI, art. 99 n° 9; URWYLER, art. 100 n° 4). Le montant des sûretés doit correspondre aux dépens présumés de la procédure d'appel. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 (RJ; RSF 130.11), dont la teneur a été révisée au 1er juillet 2015. L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, l'autorité tient compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 230.- pour les opérations antérieures au 1er juillet 2015 et de CHF 250.- (art. 65 RJ) pour les opérations postérieures au 1er juillet 2015. Le tarif horaire pour la fixation des honoraires est par ailleurs majoré en fonction de la valeur litigieuse (art. 66 RJ). En l'espèce, l'intimé réclame un montant de CHF 12'000.- au titre de sûretés. La valeur litigieuse en appel est de CHF 155'000.-, soit le montant réclamé par l'intimé dans sa demande reconventionnelle (cf. art. 308 al. 2 CPC). Le mandataire de l'intimé a dû examiner le mémoire d'appel et rédiger la réponse. Il devra encore étudier l'arrêt de la Cour d'appel civil et en expliquer le contenu à son mandant. Il est peu vraisemblable que la procédure nécessite d'autres interventions de la part du mandataire. Dès lors qu'il défend les intérêts de l'intimé depuis le 12 juillet 2007, soit quasiment depuis le début de la procédure judiciaire, on doit admettre par ailleurs qu'il est familiarisé avec le dossier. Dans ces conditions, il se justifie de fixer à CHF 7'000.le montant que l'appelant sera astreint à verser au titre de sûretés en garantie du paiement des dépens pour la procédure d'appel. Les sûretés devront être fournies en espèces ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse (art. 100 al. 1 CPC). Conformément à l'art. 101 al. 1 CPC, un délai de 30 jours sera imparti à l'appelant pour verser le montant précité. Ce délai pourra être prolongé aux conditions de l'art. 144 al. 2 CPC. Si les sûretés ne sont pas versées dans le délai imparti et, le cas échéant prolongé, la Cour d'appel civil n'entrera pas en matière sur l'appel (art. 101 al. 3 CPC), frais à charge de l'appelant (art. 106 al. 1 CPC). 4. En application de l'art. 104 al. 1 et 3 CPC, les frais seront réservés, la présente décision n'étant pas finale.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Juge déléguée ordonne : 1. Pour la procédure d’appel 101 2015 61 qu’il a introduite le 29 avril 2015 à l’encontre de A.________, B.________ est astreint à fournir un montant de CHF 7’000.- au titre de sûretés en garantie du paiement des dépens au sens de l’art. 99 al. 1 CPC. Ces sûretés pourront être fournies, soit par le dépôt de ce montant au Greffe du Tribunal cantonal, soit par celui d’une garantie d’une banque établie en Suisse ou d’une société d’assurance autorisée à exercer en Suisse. Elles devront être remises au Greffe du Tribunal cantonal dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente ordonnance et ne pourront être dégagées qu’après droit jugé dans la procédure d’appel 101 2015 61 et sur ordre de la Juge déléguée. 2. Les frais sont réservés. 3. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 octobre 2015/dbe La Juge déléguée La Greffière

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