Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2015 210 Arrêt du 15 mars 2016 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Hubert Bugnon, Dina Beti Greffière-rapporteure: Séverine Zehnder Parties A.________, requérante et recourante, B.________, requérant et recourant contre C.________, défendeur et intimé, représenté par Me Sandra Wohlhauser, avocate Objet Exécution des décisions (art. 335 ss CPC) Recours du 4 septembre 2015 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Broye du 17 août 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________ et B.________ sont propriétaires de l'immeuble art. no ddd de la commune de E.________. Quant à C.________, il est propriétaire de l'immeuble art. no fff de la commune de E.________. Les recourants, tout comme les anciens propriétaires de l'immeuble art. no ddd, ont toujours possédé un bout de terrain appartenant en réalité à l'intimé. Or, ce dernier leur a imparti un délai au 1er mars 2015 pour libérer ce bout de terrain, que les recourants avaient aménagé. Dans le cadre de ce conflit de voisinage, les parties ont conclu une transaction le 16 juin 2015, reprise par décision du Président du Tribunal civil de la Broye (ci-après: le Président du Tribunal) du 17 juin 2015, à teneur de laquelle, au titre de mesures provisionnelles, les parties s'engagent à ne rien entreposer, ni voiture, ni remorque, ni autre matériel agricole sur le chemin d'accès à la terrasse litigieuse (partie verte du plan de situation, pièce no 13 du bordereau de Me G.________), sous peine d'application de l'art. 292 CP pour toute personne qui n'aura pas observé cette instruction (dispositif ch. 1 let. a). En outre, C.________ s'engageait à déplacer sur sa propriété les trois balles de foin ainsi que la remorque et autres matériaux encombrants, de telle sorte que le matériel ne touche pas la partie verte du plan de situation précité et ce jusqu'au 26 juin 2015 à 17.00 heures, sous réserve de l'application de l'art. 292 CP (dispositif ch. 1 let. b). B. Par courrier du 29 juin 2015, A.________ et B.________ ont requis l'exécution de la décision du 17 juin 2015; ils ont fait valoir que C.________ ne s'était pas conformé à l'accord passé le 16 juin 2015 et ratifié pour valoir mesures provisionnelles, n'ayant évacué qu'une partie des matériaux entreposés sur la bande litigieuse. Dans un courrier du 30 juin 2015, l'intimé a expliqué avoir déplacé les trois balles de foin ainsi que la remorque, estimant que le reste n'était pas encombrant; il a ajouté avoir, dans l'intervalle, retiré de cette bande litigieuse tout objet lui appartenant, qu'il soit encombrant ou non, pouvant certifier désormais que plus aucun objet ne se trouvait sur dite bande herbeuse. Le 3 juillet 2015, les recourants ont maintenu, par courrier, que l'intimé n'avait pas respecté la décision de mesures provisionnelles, alors qu'il s'était engagé à le faire, requérant qu'une amende soit prononcée à son encontre et que les dépôts restants soient évacués par un tiers, sollicitant en outre que les frais et dépens liés à la procédure d'exécution soient mis à sa charge ainsi que l'allocation, en leur faveur, de dommages-intérêts. C.________, dans sa détermination du 7 juillet 2015, a maintenu avoir exécuté la décision de mesures provisionnelles, ajoutant avoir cependant retiré dans l'intervalle les plaques Eternit de la place bétonnée à l'entrée de son hangar, par gain de paix. C. Par décision du 17 août 2015, le Président du Tribunal a rejeté la requête d'exécution formulée par A.________ et B.________, considérant qu'il ressortait clairement des photos produites par ces derniers le 30 juin 2015 que les plaques Eternit étaient déposées sur la propriété de C.________, à l'extérieur du chemin d'accès à la terrasse (zone verte du plan de situation selon pièce no 13 du bordereau de Me G.________), et que c'est à tort que l'exécution de la décision de mesures provisionnelles avait été requise; enfin, il a mis les frais à la charge de A.________ et B.________ et fixé les dépens dus à l'intimé. D. Par acte du 4 septembre 2015, A.________ et B.________ ont recouru contre la décision du 17 août 2015, concluant à ce qu'il soit constaté qu'il y a une violation du droit, qu'il soit prononcé la
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 constatation manifestement inexacte des faits, sollicitant en outre l'annulation de la décision querellée ainsi que le renvoi de la cause à l'instance précédente, les frais de première instance ainsi que les frais de la procédure d'appel étant mis à la charge de l'intimé. Dans sa réponse, l'intimé conclut au rejet du recours, frais à la charge des recourants. Par acte du 9 octobre 2015, A.________ et B.________ ont déposé une réplique spontanée, maintenant leurs conclusions. C.________ n'a pas dupliqué. en droit 1. a) Une décision du tribunal de l'exécution est susceptible de recours selon l'art. 319 let. a CPC (cf. art. 309 let. a CPC), dans les 10 jours (art. 321 al. 2 CPC), dès lors que la procédure d'exécution est sommaire (art. 339 al. 2 CPC). En l'espèce, la décision du 17 août 2015 a été notifiée à la précédente mandataire des recourants le 25 août 2015. Partant, le recours remis à la poste le 4 septembre 2015 l'a été en temps utile. b) Le pouvoir de cognition de la Cour est entier en droit; s'agissant des faits, il est limité à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Concernant les faits, il est donc restreint et se limite à l'arbitraire dans l'appréciation des preuves ou dans l'établissement des faits pertinents. Le pouvoir de cognition conféré à l'instance de recours est ainsi semblable à celui conféré au Tribunal fédéral lorsqu'il est appelé à statuer sur un recours en matière civile (cf. CPC- JEANDIN, 2011, art. 320 n. 4-6). Ainsi, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente, à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte – ce qui correspond à la notion d'arbitraire – ou en violation du droit. La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une entrée en matière seraient réalisées (cf. ATF 133 III 462 consid. 2.4). De plus, concernant une décision arbitraire, elle est avérée lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, à savoir lorsque la solution retenue par l'autorité précédente apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain (cf. ATF 138 III 378 consid. 6.1). De plus, en vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). Dans le cas présent, les recourants, dans une motivation certes touffue et parfois imprécise, contestent les faits retenus par le Président du Tribunal et, partant, la conséquence juridique en découlant. L'on déduit implicitement de leurs allégations que les faits auraient été établis arbitrairement et que l'appréciation du premier juge serait manifestement insoutenable. Quant à
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 leurs conclusions, les recourants demandent l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance précédente. Ce faisant, ils ne prennent pas de conclusions réformatoires, hormis en ce qui concerne les frais de première instance, dont ils demandent la mise à la charge de l'intimé. Cela étant, ils exposent sur plus de 20 pages – ainsi que dans une réplique de 7 pages – la confusion du Président du Tribunal, qui a selon eux faussement constaté, sur la base des photos produites le 30 juin 2015, que les plaques Eternit étaient déposées sur la propriété de C.________, à l'extérieur du chemin d'accès à la terrasse. Cette motivation, bien que parfois difficile à suivre, permet toutefois de comprendre que les recourants contestent l'interprétation faite par le premier juge de la partie verte du plan de situation selon la pièce no 13 du bordereau de Me G.________ et, par là même, requièrent la modification en leur sens de la décision querellée. Compte tenu du fait qu'ils ne sont désormais plus assistés d'un mandataire, il convient dès lors d'entrer en matière sur le recours. c) Les faits et moyens de preuve nouveaux sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). d) La Cour statue sur pièces, conformément à la possibilité prévue par l'art. 327 al. 2 CPC. 2. Les recourants critiquent la décision attaquée et invoquent une violation du droit, de même qu'une constatation manifestement inexacte des faits. Ils soutiennent en substance que le Président du Tribunal ne pouvait, sur la base des éléments au dossier et des photos produites le 30 juin 2015, aboutir au constat selon lequel les plaques Eternit litigieuses étaient déposées sur la propriété de C.________, à l'extérieur du chemin d'accès à la terrasse. Ils allèguent que ce dernier a méconnu la surface verte objet de la convention conclue lors de l'inspection des lieux du 16 juin 2015, celle-ci étant constituée d'une bande de terrain formant un rectangle ayant pour première longueur la distance entre la route communale et le milieu de leur portail et en largeur depuis le milieu de ce même portail jusqu'au mur externe du local citerne, ainsi que pour deuxième longueur la distance depuis le portail en prolongement du mur externe du local de citerne en ligne droite jusqu'à la route communale. Cette bande de terrain est bordée à gauche par leur propriété, soit une bande de terrain longeant le mur de leur maison et délimitée par une borne. Le rectangle litigieux est formé d'une partie herbeuse et d'une partie bétonnée (cf. pièce no 13 du bordereau de Me G.________). Dans sa réponse, l'intimé rappelle qu'il avait accepté, lors de l'inspection des lieux du 16 juin 2015, par gain de paix, de déplacer certains objets sur sa propriété, de même que de ne rien entreposer sur le chemin d'accès à la terrasse, le tout sous peine d'application de l'art. 292 CP. Il ajoute que dans leur requête d'exécution du 29 juin 2015, précisée par courrier du 3 juillet 2015, les recourants ont requis l'évacuation des matériaux par un tiers, le prononcé d'une amende "salée" ainsi que des dommages-intérêts. Dans la mesure où lui-même avait évacué les plaques Eternit objet de la requête, l'évacuation par un tiers ne pouvait pas être ordonnée par un juge, qui ne pouvait pas non plus prononcer l'amende prévue à l'art. 292 CP, laquelle relève de la compétence de l'autorité pénale. Quant aux dommages-intérêts, il soutient qu'ils n'étaient ni chiffrés, ni justifiés ou documentés. Il souligne encore que l'intérêt des recourants consiste aujourd'hui en la répartition des frais de la procédure d'exécution, qui n'était nullement justifiée, de sorte que c'est à juste titre qu'ils doivent en supporter l'intégralité des frais. En effet, il maintient que les plaques Eternit étaient déposées sur sa propriété, à l'extérieur du chemin d'accès à la terrasse, qui correspond à la bande herbeuse.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 b) Par la transaction judiciaire, les parties, par des concessions réciproques, liquident un litige ou écartent une incertitude sur un rapport juridique (ATF 132 III 737 consid. 1.3; 130 III 49 consid. 1.2/JdT 2005 I 518). Pour interpréter une transaction, il faut en premier lieu, selon l'art. 18 al. 1 CO, rechercher la volonté réelle des parties. A défaut de détermination de celle-ci, il faut rechercher la volonté supposée des parties, en procédant à une interprétation objectivée, sur la base du principe de la confiance; dans ce cadre, les déclarations des parties doivent être interprétées de la manière dont elles pouvaient et devaient être comprises eu égard à leur lettre, à leur contexte et à l'ensemble des circonstances (ATF 138 III 659 consid. 4.2.1/JdT 2013 II 400, SJ 2003 I 425). c) aa) En l'espèce, l'accord convenu lors de l'inspection des lieux du 16 juin 2015 et repris dans la décision du 17 juin 2015 prévoit "[qu']au titre de mesures provisionnelles, les parties s'engagent à ne rien entreposer, ni voiture, ni remorque, ni autre matériel encombrant sur le chemin d'accès à la terrasse litigieuse (partie verte du plan de situation, pièce 13 du bordereau de Me G.________) sous peine d'application de l'art. 292 CP pour toute personne qui n'aura pas observé cette instruction" (ch. 1). "C.________ s'engage à déplacer sur sa propriété les 3 balles de foin ainsi que la remorque et autres matériaux encombrants, de telle sorte que le matériel ne touche pas la partie verte du plan de situation précité et ce jusqu'au 26 juin 2015 à 17.00 heures, et sous réserve de l'application de l'art. 292 CP" (ch. 2). bb) Les termes contenus dans l'accord ne prêtent pas à confusion. Il résulte en outre clairement et de manière non équivoque des pièces au dossier (en particulier et principalement de la pièce no 13 du bordereau de Me G.________) que l'emplacement litigieux consiste en une bande de terrain rectangulaire ayant pour première longueur la distance entre la route communale et le milieu du portail des recourants et en largeur depuis le milieu de ce même portail jusqu'au mur externe du local citerne, ainsi que pour deuxième longueur la distance depuis le portail en prolongement du mur externe du local citerne en ligne droite jusqu'à la route communale. Cette bande de terrain, bordée à gauche par une bande de terrain parallèle longeant le mur de la propriété des recourants – laquelle est délimitée par une borne –, est formée d'une partie herbeuse et d'une partie bétonnée. A aucun moment il n'a été question, au contraire de ce qu'a retenu le Président du Tribunal, de fixer la limite de la partie litigieuse en biais à partir du mur interne du local citerne jusqu'à la borne de limite de propriété (décision querellée, p. 3), cette ligne oblique tracée dans l'annexe au courrier des recourants du 3 juillet 2015 ayant uniquement pour objectif de délimiter la partie herbeuse de la partie bétonnée (recours, p. 18-20). De plus, le premier juge se méprend lorsqu'il retient que la borne se trouve en prolongation du mur externe du local citerne allant en ligne droite vers la route communale (décision querellée, p. 3); celle-ci se trouve en réalité à environ 1.50 mètre en retrait en direction de la propriété des recourants, délimitant ainsi leur propriété de la partie verte litigieuse. Ce faisant, le Président du Tribunal a fait une interprétation erronée de la transaction intervenue. cc) Il est en outre établi qu'à l'heure convenue le 26 juin 2015, seules avaient été déplacées la remorque et les 3 balles de foin, dès lors que, de l'aveu même de C.________, le reste n'était pas encombrant (DO/91). Dans sa détermination du 30 juin 2015, ce dernier a néanmoins informé le Président du Tribunal avoir retiré de cette bande litigieuse tout objet lui appartenant, qu'il soit encombrant ou non (DO/91). Demeuraient cependant présentes à l'endroit querellé les plaques Eternit – déposées à quelques centimètres de la borne délimitant la propriété des recourants – (cf. courrier des recourants du 3 juillet 2015 [DO/99] et photos produites le 30 juin 2015 à l'appui
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 de leur requête), que l'intimé indique, dans sa réponse du 7 juillet 2015, avoir retiré dans l'intervalle (DO/111 s.). Partant, en retenant que les plaques Eternit étaient déposées à l'extérieur du chemin d'accès à la terrasse (zone verte du plan de situation selon pièce no 13 du bordereau de Me G.________), le premier juge a constaté les faits de manière manifestement inexacte. d) Au vu de ce qui précède, c'est à tort que le Président du Tribunal a rejeté la requête d'exécution déposée le 29 juin 2015 par A.________ et B.________, seule une partie des matériaux ayant été évacuée par C.________ au moment du dépôt de cette requête. Cela étant, dans la mesure où, lorsqu'il a rendu la décision querellée, celle du 17 juin 2015 avait été exécutée en tous points, le Président du Tribunal devait constater que la requête d'exécution était devenue sans objet, peu importent les moyens requis par les recourants pour sa mise en œuvre. Le recours sera partiellement admis sur ce point. 3. a) S'agissant des frais de première instance, les recourants requièrent qu'ils soient intégralement supportés par l'intimé (recours, p. 23). Ce dernier conclut au rejet. b) A teneur de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ou, lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, répartis selon le sort de la cause. Toutefois, l'art. 107 al. 1 let. e CPC prescrit que le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n'en dispose pas autrement (cf. art. 242 CPC). Les frais comprennent, d'une part, les frais judiciaires par un émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 1 let. a et al. 2 let. b CPC) et, d'autre part, les dépens. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale dans les affaires contentieuses de la compétence de la juge unique est de CHF 6'000.- et de CHF 3'000.- dans le cadre de recours contre ceux-ci, ces montants pouvant être doublés si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. a, e et al. 2 RJ). c) En l'occurrence, il ne ressort certes pas du dossier que les recourants aient entamé une quelconque démarche – orale ou écrite – envers l'intimé avant d'agir par la voie judiciaire; cela étant, il n'est pas davantage établi que ce dernier se serait entièrement exécuté sans l'introduction d'une telle procédure. Au contraire, au moment de la requête, celle-ci était nécessaire et ce n'est qu'après son dépôt que C.________ a retiré une première série d'objets (cf. lettre du 30 juin 2015 du conseil de l'intimé [DO/91]), puis les plaques Eternit (cf. lettre du 7 juillet 2015 du conseil de l'intimé [DO/110-112]). Dans ces conditions, il se justifie que, pour la procédure de première instance, les frais judiciaires et les dépens soient mis à la charge de C.________. Le montant des frais judiciaires fixés à CHF 300.-, non contesté dans le cadre du recours, sera confirmé, car il est en adéquation avec la nature et l'issue de la cause. Sur la base de ces mêmes critères, ainsi que de la relative simplicité de la question litigieuse, les dépens des recourants seront fixés à CHF 450.-, TVA (8 %) par CHF 36.- en sus.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Il s'ensuit l'admission du recours sur ce point et la décision du 17 août 2015 sera réformée en ce sens. 4. a) Pour ce qui concerne les frais de recours, les recourants ont partiellement gain de cause. Il y a dès lors lieu, en application de l'art. 106 al. 2 CPC et vu le sort donné aux divers griefs ainsi que le caractère pléthorique du recours, de décider que chaque partie supporte ses propres dépens et assume la moitié des frais de justice. b) Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure de recours sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 900.-. Indépendamment de leur attribution, ils seront acquittés par prélèvement sur l'avance versée par les recourants, qui pourront obtenir remboursement de la somme de CHF 450.- de la part de l'intimé (cf. art. 111 CPC). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision rendue le 17 août 2015 par le Président du Tribunal civil de la Broye est modifiée pour prendre la teneur suivante: " 1. La requête d'exécution déposée le 29 juin 2015 par A.________ et B.________ est sans objet. 2. Les frais judiciaires et dépens de la procédure d'exécution sont mis à la charge de C.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 300.- (émolument: CHF 250.-; débours: CHF 50.-. Ils seront acquittés par C.________ par facturation. Les dépens de A.________ et B.________ sont fixés à CHF 486.-, débours et TVA compris. " II. Pour le recours, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat. Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure de recours sont fixés à CHF 900.-. Indépendamment de leur attribution, ils seront acquittés par prélèvement sur l'avance effectuée par A.________ et B.________, qui pourront obtenir remboursement de la somme de CHF 450.- de la part de l'intimé. III. Communication. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 15 mars 2016/sze Le Président La Greffière-rapporteure.