Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 25.11.2015 101 2015 206

25 novembre 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,327 parole·~12 min·4

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Auferlegung der Prozesskosten

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2015 206 Arrêt du 25 novembre 2015 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Roland Henninger, Dina Beti Greffière: Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________ AG, intimée et recourante, représentée par Me Peter Reetz, avocat contre B.________ AG, requérante et intimée, représentée par Me Christophe Tornare, avocat Objet Répartition des frais Recours du 31 août 2015 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 5 août 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par requête du 11 mai 2015, la société B.________ AG a requis du Président du Tribunal civil de la Broye (ci-après: le Président) l’inscription d’urgence d’une hypothèque légale provisoire des artisans et entrepreneurs sur les art. ccc et ddd du Registre foncier de la commune de E.________, propriété de la société A.________ AG. Par décision de mesures superprovisionnelles du 12 mai 2015, le Président a fait droit à la requête et a fait inscrire en urgence l’hypothèque légale requise, à hauteur de CHF 42'655.20 avec intérêts à 5 % l’an dès le 7 mars 2015. Le 1er juin 2015, la société A.________ AG a renoncé à se déterminer sur la requête d’inscription provisoire, en réservant tous ses droits pour la procédure au fond, dans laquelle elle se prononcerait de manière approfondie. Elle a également conclu à ce que les frais soient mis à la charge de la requérante. Par décision du 3 juin 2015, le Président a confirmé à titre provisoire l’inscription de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs précitée. Le 6 juillet 2015, la société F.________ SA, entrepreneur général engagé par l’intimée pour l’ouvrage ayant fait l’objet de l’hypothèque légale précitée, a formé une requête en intervention et produit une garantie bancaire pour la somme de l’hypothèque légale en faveur de la requérante. Elle a expliqué s’être engagée envers la société A.________ AG à empêcher l’inscription d’éventuelles hypothèques légales ou à remplacer celle-ci. Par courrier du 24 juillet 2015, la requérante a déclaré accepter la garantie bancaire produite et retirer l’hypothèque légale inscrite en sa faveur. Par décision du 5 août 2015, le Président a pris acte du retrait de l’action (ch. 1), a donné l’ordre au Conservateur du Registre foncier de la Broye de rayer l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs provisoire concernée (ch. 2) et a mis les frais judiciaires, par CHF 600.-, à la charge de la société A.________ AG (ch. 3). B. Par mémoire du 31 août 2015, A.________ AG (ci-après: la recourante) a fait recours contre la décision sur les frais. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que le chiffre 3 de la décision du 5 août 2015 soit annulé et modifié en ce sens que les frais judiciaires dus à l’Etat sont mis à la charge de la société B.________ AG et à ce que la décision attaquée soit complétée en ce sens que ses propres dépens soient fixés à CHF 2'478.40, débours et TVA compris, et mis à la charge de la société B.________ AG. Le 5 octobre 2015, la société B.________ AG (ci-après: l’intimée) a déposé sa réponse. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. a) Selon l'art. 110 CPC, la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours. Le délai de recours s’agissant de la contestation du sort des frais, vu le caractère accessoire de ceux-ci, est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (TAPPY, in Code de procédure civile commenté, 2011, art. 110 n° 10), soit en l'espèce 10 jours s'agissant d'une décision rendue en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la recourante le 21 août 2015 (act. 50). Par conséquent, le recours déposé à un office de la poste suisse le 31 août 2015 l’a été en temps utile. b) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). c) La valeur litigieuse est de CHF 3'078.40 (CHF 600.- + CHF 2'478.40). d) En vertu de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 2. a) Le Président a mis les frais judiciaires à la charge de la recourante en application de l’art. 107 al. 1 let. f CPC, jugeant que l’application de la règle générale (art. 106 al. 1 CPC) conduisait à un résultat particulièrement inéquitable. Il a considéré que la recourante, même en se réservant tous les droits en vue de la procédure au fond, n’a à aucun moment contesté le montant ou l’existence même de la créance réclamée. De plus, le retrait d’action est intervenu suite à la fourniture de sûretés par une société agissant pour le compte de la recourante, cette dernière ayant induit, par le défaut de paiement d’une autre société œuvrant pour elle, la procédure d’inscription provisoire de l’hypothèque légale. b) La recourante soutient que l’intimée qui a retiré son action est la partie succombante dans la procédure de première instance et aurait dû supporter les frais, conformément à l’art. 106 al. 1 CPC. D’une part, elle n’aurait pas reconnu la créance de l’intimée, mais simplement renoncé à se déterminer en procédure sommaire tout en se réservant le droit de faire valoir toute exception et objection fondée sur tout titre dans la procédure au fond. Elle avait relevé qu’elle allait se prononcer de manière approfondie par la suite. En faisant cela, elle aurait évité des frais supplémentaires inutiles, étant donné qu’à moins que le droit à la constitution de l’hypothèque légale n’existe manifestement pas, le juge qui en est requis doit ordonner l’inscription provisoire. D’autre part, elle estime qu’une sûreté fournie dans le cadre de la procédure relative à l’inscription provisoire d’une hypothèque légale afin de remplacer cette dernière serait considérée, à défaut de déclaration contraire expresse, comme constituée uniquement à titre provisoire. La procédure d’inscription devrait être poursuivie comme elle l’aurait été sans la fourniture de sûretés. En outre, la fourniture de sûretés suffisantes ne signifierait pas que la créance de l’entreprise requérante et/ou son droit d’exiger des sûretés soient reconnus. Enfin, la recourante relève que l’intimée a retiré sa requête sans aucune condition et aurait ainsi renoncé à requérir l’inscription définitive des hypothèques légales. L’intimée n’aurait pas non plus requis de délai pour déposer sa demande en constitution définitive de la garantie bancaire. Elle ne pourra plus faire valoir sa créance, de sorte qu’elle aurait succombé dans la procédure de première instance.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 L’intimée estime pour sa part que la recourante aurait procédé en acquiescement en ne contestant pas le montant de la créance litigieuse ainsi que son principe et en fournissant les garanties nécessaires mettant ainsi un terme à l’action introduite à son encontre. De plus, la perte d’intérêt à l’action serait due à la fourniture des sûretés suffisantes et ne lui serait pas imputable. De surcroît, l’art. 107 CPC laisserait un large pouvoir d’appréciation en faveur de l’autorité. La recourante ne démontrerait pas en quoi le Président aurait mésusé de ce pouvoir. c) L’art. 106 al. 1 CPC prévoit que les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; TF arrêt 5A_816/2013 du 12 février 2014 consid. 4.1 et 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.3), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC (Message relatif au Code de procédure civile, FF 2006 p. 6908), notamment lorsqu'une partie a intenté le procès de bonne foi (art. 107 al. 1 let. b CPC) et lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). Il résulte du texte clair de l'art. 107 CPC que cette disposition est de nature potestative. Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3; arrêt du TF 5A_493/2015 du 20 octobre 2015 consid. 5.2). Dans son chapitre relatif à la clôture de la procédure sans décision, le Code de procédure civile distingue entre les cas de transaction, acquiescement et désistement d’action (art. 241 CPC) et celui d’une procédure devenue sans objet pour d’autres raisons (art. 242 CPC). De la lecture des art. 241 et 242 CPC peut être compris que le désistement et l’acquiescement sont des cas particuliers de procédures devenues sans objet (Message, p. 6953). Dans le cas d’un procès devenu sans objet à la suite d’un désistement ou d’un acquiescement, l’art. 106 CPC consacre une solution particulière au sujet des frais, l’art. 107 al. 1 let. e CPC ne lui étant donc pas applicable (TAPPY, art. 107 N 26). Toutefois, cela n’exclut pas encore de faire application de la clause générale prévue à la lettre f de l’art. 107 al. 1 CPC qui prévoit une répartition selon la libre appréciation du juge lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (cf. TC/FR arrêt du 27 avril 2012 dans la cause 101 2012 22 consid. 2b). Le Tribunal fédéral a déduit des exemples cités par le Message que l’art. 107 al. 1 let. f CPC peut être appliqué en cas de disparité économique importante entre les parties ou lorsque des frais injustifiés ont été occasionnés par le comportement de la partie qui ne succombe pas (cf. ATF 139 III 33 consid. 4.2). d) En l’occurrence, par lettre du 24 juillet 2015, l’intimée a déclaré accepter la garantie bancaire offerte et retirer sa requête tendant à l’inscription de l’hypothèque légale. Par ce retrait, l’intimée a succombé et devrait, d’après la règle générale, supporter les frais. S’agissant de la recourante, la question de savoir si, par son comportement, elle a reconnu la créance de l’intimée peut être laissée ouverte. Force est cependant de constater que par la fourniture des sûretés (par l’intermédiaire de la société engagée en qualité d’entrepreneur général), elle a reconnu le droit de l’intimée à voir sa créance garantie (provisoirement). Ceci a été le but de la procédure, de sorte que le comportement de la recourante doit être assimilé à un acquiescement. En effet, que la garantie de la créance intervienne sous la forme d’une

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 hypothèque légale ou d’une garantie bancaire dépend du choix unilatéral de la recourante et ne saurait dès lors porter préjudice à l’intimée. Dans une telle constellation, les frais sont fixés et répartis de la même manière comme si la procédure tendant à l’inscription provisoire de l’hypothèque légale avait aboutie (cf. SCHUMACHER, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 3. éd., 2008, p. 471 N 1311). Ce serait alors à la recourante de supporter l’entier des frais. La recourante invoque encore le fait que l’intimée aurait omis de requérir un délai pour faire valoir sa créance dans une procédure au fond et aurait, par là, renoncé à une inscription définitive de l’hypothèque légale. La question de savoir si l’intimée pourra agir dans les temps pour voir sa créance garantie de manière définitive peut être laissée ouverte, car elle fera l’objet de la procédure au fond, n’a pas d’influence sur le sort de la procédure provisoire et, par conséquent, est sans pertinence pour l’attribution des frais de celle-ci. En mettant uniquement les frais judiciaires à la charge de la recourante et en renonçant à faire supporter à une partie tous les dépens, le Président a tenu compte des circonstances particulières de ce cas, dans lequel le comportement d’une partie devant être assimilé à un acquiescement a mené l’autre partie à retirer son action. Par conséquent, il n’a pas mésusé du large pouvoir d’appréciation dont il dispose. Le recours doit être rejeté. 3. Les frais sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). a) Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure de recours sont fixés à CHF 500.- et prélevés sur l’avance de frais effectuée par la recourante (art. 95 al. 2 let. b et 111 al. 1 CPC). b) En tenant compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat (en particulier la réponse de cinq pages) ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties, il se justifie de fixer les dépens en faveur de l’intimée à CHF 500.-, TVA (8%) par CHF 40.- en sus (art. 95 al. 3 et 96 CPC et art. 63 al. 2 et 64 al. 1 let. e du Règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11]). (dispositif à la page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, le chiffre 3 de la décision du 5 août 2015 du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye est confirmé. II. Les frais sont mis à la charge de A.________ AG. a) Les frais de procédure sont fixés forfaitairement à CHF 500.- et sont prélevés sur l’avance prestée par A.________ AG. b) Les dépens dus à B.________ AG pour la procédure de recours sont fixés à CHF 540.- (TVA comprise). III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 novembre 2015/cth Président Greffière

101 2015 206 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 25.11.2015 101 2015 206 — Swissrulings