Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2015 176 et 101 2015 236 Arrêt du 26 octobre 2015 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Roland Henninger, Dina Beti Greffière: Frédérique Riesen Parties A.________, demanderesse et appelante, représentée par Me Ariane Guye-Darioli, avocate contre B.________, défendeur et intimé, représenté par Me Albert Nussbaumer, avocat Objet Mesures protectrices de l'union conjugale, pension en faveur de l’enfant mineur Appel du 3 août 2015 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 25 juin 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, née en 1978, et B.________, né en 1974, se sont mariés en 2009 à Fribourg. Un enfant est issu de cette union, C.________, né en 2005. A.________ est également mère d’une enfant d’une précédente union, D.________, née en 2002. Les parties vivent séparées depuis le 27 octobre 2014. Par décision du 25 juin 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après le Président) a prononcé, sur requête de l’épouse, des mesures protectrices de l’union conjugale. Il a notamment homologué les conclusions concordantes des parties concernant l’autorité parentale sur l’enfant C.________, exercée conjointement, la garde et l’entretien de ce dernier, confiés à son père, et le droit de visite de la mère s’exerçant d’entente entre les parties de la manière la plus large qui soit et à défaut d’entente un week-end sur deux, deux semaines pendant les vacances d’été, une semaine durant les vacances d’automne, de Pâques et de Noël. En outre, le Président a astreint A.________ à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de CHF 240.-. B. Le 3 août 2015, A.________ a interjeté un appel contre la décision du 25 juin 2015, notifiée à sa mandataire le 22 juillet 2015. Elle a conclu, sous suite de frais, à ce qu’aucune pension ne soit due pour l’entretien de C.________ et à ce que son époux soit astreint à lui verser une contribution mensuelle de CHF 400.-. Elle a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par arrêt du 7 août 2015, la Juge déléguée de la Ie Cour d’appel civil du Tribunal cantonal a accordé l’assistance judiciaire à l’appelante. Dans sa réponse du 19 août 2015, B.________ a conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais. Il a également sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire, laquelle lui a été accordée par arrêt de la Juge déléguée du 25 août 2015. Le 28 septembre 2015, l’appelante a demandé que l’effet suspensif soit octroyé au jugement de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 juin 2015 en tant qu’il concerne le paiement des pensions alimentaires en faveur de l’enfant. L’intimé a déposé sa détermination le 5 octobre 2015, concluant au rejet de cette requête. Le 15 octobre 2015, l’appelante a produit une convention. Les parties y ont modifié leurs conclusions respectives et pris des conclusions communes, selon lesquelles l’appelante est astreinte à contribuer à l’entretien de C.________, dès le 1er septembre 2015, par le versement d’une pension mensuelle de CHF 200.-, fixée par rapport à un revenu mensuel net de CHF 3'133.-, et en cas de revenu supérieur à ce montant, la pension augmentera de la moitié de ce dépassement jusqu’à une pension maximale de CHF 500.-. Par acte de son conseil du 20 octobre 2015, l’intimé a confirmé qu’il a effectivement signé dite convention en présence de son avocat qui lui a fourni les explications nécessaires.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l’appelante le 22 juillet 2015. Déposé le lundi 3 août 2015, dernier jour reporté (art. 142 al. 3 CPC) du délai qui est arrivé à échéance le samedi et jour férié précédent, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les contributions d'entretien demandées en première instance, soit CHF 450.- réclamés par l’épouse pour son entretien et CHF 300.- réclamés par l’époux pour l’entretien de leur enfant commun, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. b) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). d) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. e) L'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC). A teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable. Les mesures protectrices de l'union conjugale, comme les mesures provisionnelles rendues dans une procédure de divorce, constituent des mesures provisionnelles au sens de l'art. 315 al. 4 let. b et 5 CPC (cf. ATF 137 III 475 consid. 4.1). f) Les parties ayant désormais trouvé un accord concernant les mesures protectrices de l’union conjugale, les conditions de l’art. 317 CPC sont remplies et les parties peuvent modifier leurs conclusions. 2. Les parties prennent des conclusions communes relatives aux pensions dues par l’appelante pour l’entretien de son fils. S’agissant d’une question soustraite à la libre disposition des parties, il y a lieu d’examiner si la solution respecte les intérêts de l’enfant. a) Lors de la fixation de la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique, dans la mesure où celui-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l’effort qui peut
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 être raisonnablement exigé de lui. L’obtention d’un tel revenu doit donc être effectivement possible. Le juge doit à cet égard examiner successivement les deux conditions suivantes : il doit avant tout déterminer si l’on peut raisonnablement exiger de l’époux concerné qu’il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, compte tenu, notamment, de sa formation, de son âge et de son état de santé; il doit ensuite examiner si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (cf. ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Quand il s’agit d’un enfant mineur, il faut poser des exigences particulièrement élevées au sujet de la mise à profit de la capacité de gain. Ceci vaut avant tout dans les cas où les conditions économiques sont modestes. Ensuite, les critères valables en matière d’assurance-chômage ne peuvent pas être repris sans autre. On peut en effet prendre en considération des activités lucratives qui n’exigent pas une formation professionnelle accomplie et qui figurent dans la tranche des bas salaires (cf. ATF 137 III 118 consid. 3.1/JdT 2011 II 486). Si le juge entend exiger que le débirentier reprenne une activité lucrative, il doit lui accorder un délai d'adaptation approprié : il doit en effet avoir suffisamment de temps pour s'adapter à sa nouvelle situation, notamment lorsqu'il doit trouver un emploi. Ce délai doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (cf. arrêt TF 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1; ATF 129 III 417 consid. 2.2). b) L'art. 285 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC, prévoit que la contribution doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (cf. arrêts TC FR 101 2009 94 du 7 juillet 2010 consid. 2b/aa, in RFJ 2010 337 ; 101 2014 26 du 24 avril 2015 consid. 3b). Les besoins d'entretien moyens retenus dans les "Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants" éditées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte, conformément à l'art. 285 al. 1 CC, des besoins concrets particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (cf. ATF 116 II 110 consid. 3a ; arrêt TF 5A_61/2015 du 20 mai 2015). En effet, il s'agit de recommandations concernant les besoins d'entretien statistiques moyens; chaque application desdites tabelles ne doit donc pas être rigide et il faut au contraire éviter tout schématisme. Les valeurs de ces tabelles peuvent être réduites jusqu'à 25%, de cas en cas, pour tenir compte notamment d'un train de vie peu élevé ou d'un coût de la vie, au lieu de résidence, inférieur à la moyenne suisse; elles ne peuvent être reprises sans modification que dans le cas d'un ménage disposant de revenus dépassant de 20% son minimum vital élargi notamment aux charges fiscales, voire augmentées légèrement en cas de revenu cumulé bien supérieur à CHF 10'000.- par mois, étant précisé que les tabelles sont fondées sur un revenu cumulé des parents de CHF 7'000.- à CHF 7'500.- par mois (cf. arrêts TC FR 101 2009 94 du 7 juillet 2010 consid. 2b/bb, in RFJ 2010 337 ; 101 2014 26 du 24 avril 2015 consid. 3b). Si l’excédent éventuel du parent devant payer la contribution ne suffit pas à couvrir les besoins de tous ses enfants, alors le déficit doit être partagé entre tous les enfants et ainsi entre toutes les familles concernées (cf. ATF 137 III 59 consid. 4.2.3 / JdT 2011 II 359).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 c) Enfin, il faut rappeler que la fixation de la contribution d’entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 127 III 136 consid. 3a ; arrêt TF 5A_680/2014 consid. 6.1). 3. a) Pour le calcul de la pension qu’elles proposent, les parties ont retenu un revenu mensuel de CHF 3'133.30 en faveur de l’appelante, lequel correspond au revenu hypothétique retenu à sa charge par le premier juge, et qui ne porte pas le flanc à la critique. Les charges de l’appelante peuvent être également reprises, telles qu’elles ont été retenues dans la décision de première instance. L’appelante bénéficie donc d’un disponible de CHF 661.15 (cf. DO 49-50 ; revenu CHF 3'133.30 [part au loyer CHF 680.- + assurance RC-ménage CHF 27.35 + assurance-maladie CHF 349.80 + frais de déplacement CHF 65.- + minimum vital CHF 1'350.-]), arrondi à CHF 660.-. b) Quant à la situation financière de l’intimé, il convient de relever ce qui suit. Le premier juge a retenu un montant de CHF 500.- dans ses charges pour le leasing de son véhicule. L’intimé a expliqué que son véhicule lui permettait d’avoir une certaine flexibilité dans ses horaires, ce qui est nécessaire étant donné qu’il a la garde de son fils et qu’il travaille à 100%. Grâce à ce véhicule, il peut aller chercher son fils chez sa sœur qui le garde en attendant qu’il termine son travail et peut le conduire à ses activités extrascolaires (cf. p. 3 réponse appel). Dans sa réponse à la requête de mesures protectrices, il a allégué qu’il devait s’acquitter de CHF 500.- mensuellement pour rembourser la dette qu’il avait contractée pour obtenir le véhicule au départ et que le principe de remboursement ne diffère pas de celui d’un leasing habituel (cf. DO 22). La pièce qu’il a produite est un courrier de la société E.________ SA, dans lequel il est seulement attesté qu’un arrangement de paiement a été accordé à l’intimé à hauteur de CHF 500.- par mois jusqu’au paiement de la dette (cf. pièce 5 réponse MPUC). Lors de l’audience devant le Président, l’intimé a déclaré que ce montant correspondait au remboursement d’un crédit pour son véhicule et pour d’autres dettes (cf. DO 41). Dans sa réponse à l’appel, il expose que comme il a besoin de son véhicule, il doit s’acquitter de cette dette et que partant, celle-ci doit être retenue (cf. p. 4 réponse appel). Il ressort de la police d’assurance du véhicule que celui-ci a été mis en circulation pour la première fois le 29 août 2006, que le prix de catalogue était de CHF 32'650.- et qu’il est assuré au moyen d’une casco partielle (cf. pièce 5 appel). Bien que l’intimé ait su démontrer qu’il avait besoin de son véhicule, il ne ressort pas des pièces produites ou de ses déclarations que celui-ci fait l’objet d’un leasing ou d’un contrat similaire. Au contraire, les éléments ressortant de la police d’assurance, le fait que l’intimé ait adopté une position plutôt vague concernant le remboursement mensuel de CHF 500.-, le fait qu’il allègue qu’il s’agit d’une dette qui ne peut pas être dénoncée et le fait qu’il n’a produit aucun contrat sont des arguments en sa défaveur. Dans ces conditions, le remboursement de la dette de CHF 500.- ne peut être retenu dans ses charges (cf. BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 89). Il convient également de relever que le premier juge a retenu les frais de garde de C.________ dans les charges de l’intimé. Cette charge devant être supportée par les deux parents, elle ne doit pas être retenue dans l’établissement de la situation financière de l’intimé, mais dans le coût d’entretien de l’enfant. Enfin, la part au loyer de l’intimé correspond au montant du loyer déduit de la part au logement de l’enfant de 20% (cf. arrêt TF 5C.277/2001 du 19 décembre 2002 consid. 3.2 ; BASTONS BULLETTI, op. cit., in SJ 2007 II 77, p. 102 note 140).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Les autres postes retenus par le premier juge ne portant pas le flanc à la critique, ils peuvent être repris. L’intimé bénéficie donc d’un disponible mensuel de CHF 1'652.45 (cf. DO 49 ; revenus CHF 4'633.90 [part au loyer CHF 1'168.- + RC-ménage CHF 37.55 + assurance-maladie CHF 350.50 + impôt véhicule CHF 75.40 + minimum vital CHF 1'350.-]), arrondi à CHF 1'650.-. c) Le coût d’entretien de C.________ est de CHF 1'317.- (coût des tabelles CHF 1'925.- [soins et éducation CHF 460.- + part au logement tabelles CHF 365.-] = CHF 1'100.- x 75% = CHF 825.- + [part effective au logement de 20% du loyer CHF 292.- + frais de garde CHF 200.-] ; cf. arrêt TF 5C.277/2001 du 19 décembre 2002 consid. 3.2 ; arrêt TC 101 2009 94 du 7 juillet 2010, in RFJ 2010 337 consid. 2b/cc et 3b ; BASTONS BULLETTI, op. cit., in SJ 2007 II 77, p. 102 note 140). Les allocations familiales de CHF 245.- doivent encore être déduites de ce montant, pour arriver au coût d’entretien restant de CHF 1'072.-. d) Quant au coût d’entretien de D.________, il faut préciser ce qui suit. Tout d’abord, en raison de l’augmentation probable du taux d’activité de l’appelante retenue ci-dessus et par mesure d’égalité avec C.________, il faudra ajouter au coût d’entretien de D.________ des frais de garde de CHF 200.-. Puis, comme l’a relevé l’appelante, les coûts de l’école spécialisée de sa fille doivent également être retenus, ceux-ci correspondant à des besoins concrets particuliers de l’enfant, conformément à l'art. 285 al. 1 CC. Ces coûts sont de CHF 68.65 en moyenne par mois, en prenant comme base les factures de l’année 2014 exclusivement (cf. pièce 8 appel). Le coût d’entretien mensuel de D.________ est donc fixé à CHF 1'511.15 (coût des tabelles CHF 2'100.- [soins et éducation CHF 330.- + part au logement tabelles CHF 340.-] = CHF 1'430.- x 75% = CHF 1'072.- + [part effective au logement de 20% du loyer CHF 170.- + frais de garde CHF 200.- + frais écolage CHF 68.65] ; cf. arrêt TF 5C.277/2001 du 19 décembre 2002 consid. 3.2 ; arrêt TC 101 2009 94 du 7 juillet 2010 consid. 2b/cc, in RFJ 2010 337 ; BASTONS BULLETTI, op. cit., in SJ 2007 II 77, p. 102 note 140). Il faut encore déduire les allocations familiales de CHF 245.-, ainsi que la pension perçue par le père de CHF 650.-. Le coût d’entretien restant de D.________, à la charge de l’appelante, est de CHF 616.15 (CHF 1'511.15 [CHF 245.- + CHF 650.-]), arrondi à CHF 615.-. e) En répartissant proportionnellement le coût d’entretien de C.________ entre ses parents, vu le disponible de chacun, l’appelante devrait contribuer à l’entretien de ce dernier par le versement d’une pension mensuelle de CHF 300.- (soit 28% de CHF 1'072.- [CHF 660.représentant les 28% des disponibles des deux parents]) et l’intimé devrait assumer son coût restant de CHF 772.- (soit 72% de CHF 1'072.- [CHF 1'650.- représentant les 72% des disponibles des deux parents]). Cependant, en procédant ainsi, l’appelante ne pourrait pas assumer le coût d’entretien résiduel de sa fille. En effet, son disponible ne suffit pas à subvenir aux besoins de ses deux enfants. Afin de les mettre sur un pied d’égalité, il convient de répartir le disponible de l’appelante proportionnellement entre ses enfants, selon leurs besoins respectifs. L’appelante devrait donc verser pour son fils une pension mensuelle arrondie à CHF 220.- (soit 33% de CHF 660.- car CHF 300.- = 33% du coût d’entretien résiduel des deux enfants [CHF 300.- + CHF 615.- = CHF 915.-]). En raison de la différence de CHF 20.- seulement par rapport à la pension convenue par les parties, et les modalités en cas d’augmentation des revenus de l’appelante ne prétéritant pas l’enfant, la convention peut être ratifiée. 4. Dès lors que, par le présent arrêt, il est statué sur l'appel, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 5. Selon l'art. 109 al. 1 CPC, les parties qui transigent supportent les frais conformément à la transaction. Dans ces conditions, sous réserve de l’assistance judiciaire, chaque époux supporte ses propres dépens et la moitié des frais de justice, fixés à CHF 1'200.-. 6. Conformément à l’art. 241 CPC, la transaction a les effets d’une décision entrée en force. L’affaire est rayée du rôle. (dispositif page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I. La convention signée le 13 octobre 2015 par B.________ et le 15 octobre 2015 par A.________ est homologuée. Partant, le chiffre V du dispositif de la décision rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine le 25 juin 2015 est réformé. Il a désormais la teneur suivante : « V. astreint A.________ à contribuer à l’entretien de son enfant C.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 200.-. Cette pension est fixée par rapport à un revenu mensuel net de la débirentière de CHF 3’133.-. Du moment que la débirentière réaliserait un revenu supérieur à CHF 3’133.-, la pension augmentera de la moitié de ce dépassement jusqu’à une pension maximale de CHF 500.- ; dit que cette pension sera due d’avance, le premier de chaque mois en main de Monsieur B.________, dès le 1er septembre 2015 et portera intérêts à 5% l’an ; cette pension sera indexée à l’indice suisse des prix à la consommation, le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice du mois de novembre de l’année précédente, la première indexation intervenant le 1er janvier 2016 sur la base de l’indice du mois de novembre 2015 mis en relation avec l’indice du mois de mai 2015 ; l’indexation n’interviendra toutefois pas si les revenus du débiteur n’avaient pas été augmentés dans les même proportions que l’indexation intervenue, la preuve de cette absence d’augmentation des revenus du débiteur incombant à ce dernier. » II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. Sous réserve de l’assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais de justice, fixés à CHF 1’200.-. IV. L’affaire est rayée du rôle. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 octobre 2015/fri Le Président La Greffière