Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 19.10.2015 101 2015 153

19 ottobre 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·6,228 parole·~31 min·3

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Berufung/Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen (Art. 308 Abs. 1 lit. b und 319 lit. a ZPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2015 149 101 2015 153 Arrêt du 20 octobre 2015 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Roland Henninger, Dina Beti Greffier-rapporteur: Ludovic Farine Parties A.________, défendeur, appelant et intimé, représenté par Me Danièle Mooser, avocate contre B.________, requérante, intimée et appelante, représentée par Me Denis Schroeter, avocat Objet Mesures provisionnelles de divorce, attribution de la garde et pensions pour les enfants et l'épouse Appels du 13 juillet 2015 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Veveyse du 30 juin 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. A.________, né en 1971, et B.________, née en 1966, se sont mariés en 2004 à Morges. Deux enfants sont issus de leur union : C.________, née en 2004, et D.________, né en 2005. En outre, l'épouse a un fils issu d'un précédent mariage, soit E.________, né en 1996 ; aujourd'hui majeur, ce dernier se trouve toutefois en formation et vit avec sa mère. Les époux vivent séparés depuis le 1er septembre 2014. Le 16 septembre 2014, A.________ a ouvert une procédure de divorce sur demande unilatérale, concluant notamment à ce que la garde des enfants soit confiée à leur mère. B.________ a ensuite acquiescé au principe du divorce et, le 24 avril 2015, elle a déposé une requête de mesures provisionnelles. Dans sa détermination du 8 juin 2015 sur cette requête, le mari a alors notamment demandé que, dès le 1er août 2015, un système de garde alternée soit mis en place, à raison d'une semaine sur deux et de la moitié des vacances chez chaque parent. Après avoir entendu les parties à son audience du 11 juin 2015, le Président du Tribunal civil de la Veveyse (ci-après : le Président) a statué par décision du 30 juin 2015. Il a notamment confié la garde des enfants à leur mère, a réservé le droit de visite du père, qui à défaut d'entente s'exercerait un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, ainsi que chaque mercredi soir jusqu'au jeudi matin et durant la moitié des vacances scolaires, et a mis en œuvre une enquête sociale afin de déterminer la meilleure solution s'agissant de la garde des enfants et d'examiner l'opportunité d'instaurer une garde alternée. Au niveau financier, il a astreint l'époux à verser pour chacun de ses enfants une pension mensuelle de CHF 650.-, plus allocations, et pour la requérante une contribution d'entretien de CHF 1'500.- par mois, le tout dès le 1er septembre 2014. B. Par acte du 13 juillet 2015, complété le 20 juillet 2015, A.________ a interjeté appel contre la décision du 30 juin 2015. Il conclut, sous suite de frais, à la mise en place d'une garde alternée sur les enfants, à raison d'une semaine sur deux et de la moitié des vacances chez chaque parent, et à la diminution des pensions, jusqu'au 31 juillet 2015, à hauteur de CHF 450.- par enfant et de CHF 335.- pour l'épouse, puis à hauteur de CHF 400.- par enfant, la contribution pour l'épouse étant supprimée dès le 1er août 2015. Il a également demandé l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel, que la Juge déléguée de la Cour lui a octroyée, après production de documents complémentaires, par arrêt du 3 septembre 2015. Dans sa réponse du 14 septembre 2015, B.________ conclut au rejet de l'appel de son mari, sous suite de frais. Elle a de plus invoqué des faits nouveaux, en lien avec la relation père – enfants. A.________ s'est déterminé à cet égard le 28 septembre 2015, contestant les faits invoqués par son épouse. C. Le 13 juillet 2015 également, B.________ a elle aussi interjeté appel contre la décision du 30 juin 2015. Elle conclut, sous suite de frais, à l'augmentation de la pension en sa faveur à CHF 2'059.35 par mois. Elle a de plus demandé l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel, que la Juge déléguée de la Cour lui a octroyée, après production de documents complémentaires, par arrêt du 3 septembre 2015. Par courrier du 3 septembre 2015, A.________ a requis que son épouse produise le formulaire de vérification de solvabilité qu'elle a rempli à l'appui de sa demande de leasing. Dans sa réponse du

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 14 septembre 2015, rectifiée le 16 septembre 2015, il a conclu au rejet de l'appel de son épouse, sous suite de frais, et a requis la production par cette dernière de son avis de taxation 2014 et de la décision relative au subventionnement des primes d'assurance-maladie. en droit 1. Dès lors que les deux appels opposent les mêmes parties et que celles-ci contestent plusieurs points de la décision de première instance, il se justifie de joindre les causes, en application de l'art. 125 let. c CPC. 2. a) L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles durant une procédure de divorce (art. 271 CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée aux mandataires des appelants le 1er juillet 2015. Le délai d'appel est dès lors arrivé à échéance le samedi 11 juillet 2015 et a été reporté au lundi suivant, le 13 juillet (art. 142 al. 3 CPC). L'appel de l'épouse a été remis à la poste ce jour-là, soit en temps utile. Son mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu la contribution d'entretien réclamée en première instance pour l'épouse, soit CHF 3'080.- par mois, somme dont le mari n'admettait que CHF 470.- mensuels jusqu'au 31 juillet 2015, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel de B.________. Quant à l'appel de A.________, l'enveloppe qui le contenait porte le sceau postal du 14 juillet 2015 ; toutefois, dans une déclaration manuscrite apposée au verso de cette enveloppe, un dénommé F.________ atteste que "ce pli est posté ce 13.07.15 à 21H00". Partant, il faut retenir que le mémoire d'appel a été déposé à temps. Il est de plus doté de conclusions et motivé. En outre, vu notamment la contestation de l'attribution de la garde sur les enfants mineurs, le litige n'a pas de valeur appréciable en argent, quand bien même il a aussi un aspect pécuniaire (CPC – TAPPY, 2011, art. 91 n. 10 et réf.). Il s'ensuit la recevabilité de l'appel du mari. b) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de la contribution d'entretien en faveur d'un enfant mineur, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). A contrario, cela signifie que la question de la pension entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 d) En appel, A.________ requiert la production, par son épouse, du formulaire de vérification de solvabilité qu'elle a rempli à l'appui de sa demande de leasing, de son avis de taxation 2014 et de la décision relative au subventionnement des primes d'assurance-maladie. B.________ indique toutefois (réponse, p. 9) qu'elle ne bénéficie d'aucune subvention. Son avis de taxation est de plus inutile, comme on le verra (infra, ch. 4b.bb). Enfin, la Cour ne voit pas ce qui pourrait être retiré du formulaire de vérification de solvabilité et l'appelant ne l'explique pas. Ses réquisitions de preuves seront dès lors rejetées. e) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les informations nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 3. Le mari critique l'attribution de la garde sur les enfants mineurs. S'il accepte que celle-ci soit confiée à la mère dans un premier temps, il réitère en appel sa requête tendant à la mise en place d'un système de garde alternée. a) En présence d'un litige relatif à la garde d'un enfant, la règle fondamentale est l'intérêt de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels, outre l'intérêt de l'enfant, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier, lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont pour le reste similaires (ATF 136 I 178 consid. 5.3 et les réf. citées ; arrêt TF 5A_105/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2.1). L'attribution de la garde doit uniquement viser à servir le bien de l'enfant, et non à sanctionner un des parents pour son attitude. Plus particulièrement, en relation avec le critère de la stabilité, il est important de préserver le cadre de vie de l'enfant, peu importent les circonstances qui y ont conduit, tant que celles-ci ne révèlent pas une capacité éducative lacunaire du parent gardien et ne portent pas, par la suite, préjudice aux intérêts de cet enfant (arrêt TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.3). L'instauration d'une garde alternée s'inscrit dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, qui est le règle (art. 296 al. 2 CC) ; elle est la situation dans laquelle les parents prennent en charge l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales. Un parent ne peut pas déduire du principe de l'autorité parentale conjointe le droit de pouvoir effectivement s'occuper de l'enfant pendant la moitié du temps. On ne décidera donc d'une garde alternée ou partagée que si celle-ci est la meilleure solution pour le bien de l'enfant. Le juge doit dès lors examiner d'office dans quelle mesure l'instauration d'un tel mode de garde est possible et conforme au bien de l'enfant. Le seul fait que l'un des parents s'oppose à la garde alternée et l'absence de collaboration entre les parents qui peut en être déduite ne suffit ainsi pas pour l'exclure. Le juge doit cependant déterminer, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est compatible avec le bien de l'enfant, ce qui dépend essentiellement des circonstances du cas particulier, telles que l'âge de l'enfant, la proximité des logements parentaux entre eux et avec l'école. Dans le cadre de cet examen, le juge peut donc également tenir compte de l'absence de capacité des parents à collaborer entre eux. A

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 cet égard, bien que la seule existence et persistance de l'opposition d'un parent ne suffise pas en soi à faire échec à l'application de la garde alternée, l'absence de consentement de l'un des parents laisse toutefois présager que ceux-ci auront du mal à trouver un accord sur des questions importantes concernant leur enfant et rencontreront des difficultés futures dans la collaboration entre eux. Le juge peut ainsi tenir compte de cet élément, parmi d'autres, dans son appréciation (arrêt TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3 à 4.4.5), dès lors que la capacité de collaboration des parents doit être grande pour pouvoir instaurer une garde alternée (arrêt TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2). b) En l'espèce, le premier juge a relevé que, depuis la séparation intervenue en septembre 2014, les enfants ont principalement vécu avec leur mère au domicile familial et ont vu leur père dans le cadre d'un large droit de visite. Il a considéré que la volonté de A.________ d'obtenir une garde alternée semblait récente, puisqu'elle n'avait été mentionnée que dans la réponse du 8 juin 2015 à la requête de mesures provisionnelles de l'épouse, qui avait indiqué n'en avoir eu connaissance qu'à ce moment-là. Il en a déduit que les tensions entre les époux paraissaient encore vives, d'autant que des problèmes dans la prise en charge des enfants étaient survenus en juin 2015 à la Fête-Dieu et que le père avait reconnu qu'à une occasion récente il s'était énervé contre sa fille, la serrant au cou. Dès lors, il a estimé qu'il serait prématuré de mettre en place une garde alternée et a ordonné, dans la procédure au fond, une enquête sociale afin que soit examinée cette question (décision attaquée, p. 2 s.). c) L'appelant fait valoir qu'il a déménagé à G.________, près du lieu où ses enfants habitent et sont scolarisés, et qu'il serait disponible pour s'occuper d'eux une semaine sur deux, ayant des horaires flexibles, au contraire de la mère qui travaille tous les matins et ne rentre à la maison qu'à 12.30 heures. Il estime qu'il est dès lors incompréhensible de priver les enfants du temps qu'il est prêt à leur consacrer et relève qu'il a avec eux de très bonnes relations, que les incidents mentionnés par le Président – qu'il qualifie de "mineurs" – n'ont pas remises en cause. Il ajoute qu'il n'y a aucune tension avec son épouse ni avec ses enfants, le souci de la Fête-Dieu relevant simplement d'une mauvaise organisation et l'épisode avec C.________ étant lié à un comportement de celle-ci qu'il n'a pu accepter, et qu'il n'a pas parlé d'une garde alternée avant juin 2015 parce qu'il voulait être sûr de trouver un appartement dans la commune et parce qu'il craignait que son épouse ne refuse cette proposition, ce qui s'est avéré (appel du mari, p. 8 à 12). De son côté, l'intimée estime que le premier juge a fait preuve de bon sens en renonçant à ordonner une garde alternée au stade des mesures provisoires, tout en ne l'excluant pas dans la procédure au fond. Elle relève que son époux n'a parlé à personne de son souhait avant juin 2015, ce qui dénote "un manque de coopération rédhibitoire pour ce qui concerne les enfants", et que ces derniers, qui sont très attachés à leur grand frère, ne veulent pas d'une garde alternée, l'aînée étant même angoissée et réticente à exercer le droit de visite. Enfin, elle déplore que l'appelant ne se rende pas compte qu'il n'est pas admissible de serrer sa fille au cou, surtout "pour une raison à ce point futile qu'il ne s'en souvient pas", et fait valoir de nouvelles tensions lors du droit de visite en septembre 2015 (réponse de l'épouse, p. 4 à 8), tensions que l'appelant réfute dans sa détermination du 28 septembre 2015, soutenant que son épouse monte le moindre événement en épingle. d) Il n'est pas contesté que, depuis plus d'une année, les enfants vivent principalement avec leur mère, tout en voyant régulièrement leur père, ni que ce dernier n'a discuté avec personne de son souhait d'instaurer une garde alternée avant de déposer sa réponse du 8 juin 2015 à la

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 requête de mesures provisoires. Partant, compte tenu de l'importance du critère de la stabilité – surtout pour des enfants âgés de 11 et 10 ans – et en l'absence de toute critique au sujet de la prise en charge des enfants par la mère, le raisonnement du premier juge selon lequel il serait prématuré, à ce stade, de chambouler une situation fonctionnant depuis une année pour mettre en place une garde alternée ne prête pas le flanc à la critique. Il n'est pas décisif, à cet égard, que le père ait déménagé dans la même commune que celle où son épouse et ses enfants sont domiciliés, ni qu'il soit disponible pour s'occuper de ceux-ci une semaine sur deux. A ce poids particulier devant être accordé à une situation stable s'ajoutent le refus de l'épouse d'instaurer une garde alternée – même s'il n'est pas déterminant – et l'attachement des enfants à leur grand frère, qui a pour conséquence que, selon la mère qui n'est pas contredite sur ce point, ils ne souhaitent pas être séparés de lui une semaine sur deux. De plus, la communication entre les parents ne paraît pas avoir toujours été optimale, ce qui ne peut être occulté et laisse présager de potentielles difficultés futures dans la prise en charge des enfants. On peut citer à cet égard le fait que, de son propre aveu, A.________ n'a pas osé parler à son épouse de sa volonté d'obtenir une garde alternée, mais a souhaité que le juge tranche rapidement cette question, ou les difficultés dans l'exercice du droit de visite en septembre 2015 mentionnées par B.________, que l'appelant nie certes mais tout en accusant son épouse de monter ces événements en épingle, ce qui ne dénote pas la plus grande sérénité dans leur collaboration. Enfin, même s'il s'agit d'un événement isolé, l'on ne peut passer sous silence le fait que l'appelant, alors qu'il était énervé envers sa fille d'une dizaine d'années pour un motif de peu d'importance, puisqu'il ne s'en souvenait pas lors de son audition par le premier juge, a admis l'avoir prise au cou et avoir donné un coup de pied dans son sac de voyage (DO/127). Un tel comportement amène des doutes quant à l'opportunité, au stade des mesures provisionnelles et avant de connaître le résultat de l'enquête sociale requise par le premier juge, d'élargir le droit de visite usuel en vigueur depuis une année pour passer à une garde alternée. Compte tenu de ces éléments, il apparaît adéquat, avant d'éventuellement modifier le système de garde, d'attendre l'audition des enfants et l'élaboration de l'enquête sociale ordonnée, qui auront lieu dans la procédure de divorce au fond. La décision du Président sur ce point est dès lors bien fondée et l'appel du mari est rejeté. 4. Le mari critique aussi les pensions fixées en faveur de ses enfants et de son épouse, demandant leur diminution/suppression. De son côté, cette dernière conclut dans son appel à l'augmentation de la contribution d'entretien fixée en sa faveur. a) Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable en vertu du renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, le juge fixe notamment, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1) et le solde disponible des époux après paiement de toutes leurs charges indispensables doit en principe être réparti à parts égales entre eux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 126 III 8 consid. 3c ; arrêt TF 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 4.3.1.1). Quant à la contribution en faveur de l'enfant, l'art. 285 al. 1 CC, applicable par renvoi des art. 276 al. 1 CPC et 176 al. 3 CC, prévoit qu'elle doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération ; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. Les tabelles de l'Office de la jeunesse du canton de Zurich [les nouvelles recommandations datent de janvier 2000 et la dernière tabelle du 1er janvier 2015 ; elle est identique à celles de 2013 et 2014], publiées on-line, peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Toutefois, il s'agit de recommandations concernant les besoins d'entretien statistiques moyens; chaque application desdites tabelles ne doit donc pas être rigide, il faut au contraire éviter tout schématisme. Les valeurs de ces tabelles peuvent être réduites jusqu'à 25 %, de cas en cas, pour tenir compte notamment d'un train de vie peu élevé ou d'un coût de la vie, au lieu de résidence, inférieur à la moyenne suisse; elles ne peuvent être reprises sans modification que dans le cas d'un ménage disposant de revenus dépassant de 20 % son minimum vital élargi notamment aux charges fiscales, voire augmentées légèrement en cas de revenu cumulé bien supérieur à 10'000 francs par mois (arrêt TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 6 ; arrêt TC FR 101 2009-94 du 7 juillet 2000 in RFJ 2010 337 consid. 2b/bb et les références). Enfin, en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références citées). b) En l'espèce, le premier juge a retenu que B.________ gagne en moyenne CHF 2'512.75 net par mois (décision attaquée, p. 4). Nul ne critique ce revenu en appel. Au niveau des charges de l'intimée, le Président a pris en compte un total de CHF 4'228.45 par mois, soit un minimum vital de CHF 1'350.-, des frais de déplacement de CHF 650.-, CHF 1'416.25 de frais de logement, après déduction des parts relatives aux enfants C.________ et D.________, CHF 362.20 de prime de caisse-maladie, CHF 250.- d'impôts et CHF 200.- de coût d'entretien résiduel de E.________ (décision attaquée, p. 3 s.). aa) Les deux parties contestent d'abord le minimum vital retenu, l'épouse soutenant qu'il faudrait l'élargir de 20 % (appel de l'épouse, p. 4 à 6) et le mari affirmant que, l'intimée vivant en concubinage avec son ami, ce poste ne devrait être retenu qu'à concurrence de CHF 850.- et que, dans le même temps, les frais de logement devraient être divisés par deux (appel du mari, p. 12 à 14). L'intimée oublie toutefois que l'élargissement du minimum vital de base à hauteur de 20 % de celui-ci n'est pas applicable en mesures provisionnelles (arrêt TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.4). Quant au concubinage de l'épouse avec son ami, celle-ci le conteste et a indiqué au premier juge qu'elle souhaite élever ses enfants seule (DO/125). Même si elle a admis que son ami prend des repas chez elle et y dort parfois, aucun élément au dossier ne vient appuyer la version de l'appelant selon laquelle il y aurait entre eux une communauté domestique durable devant conduire à un partage des frais, le fait qu'ils passent des vacances ensemble avec les enfants n'étant pas déterminant à cet égard. Partant, les frais de logement et le montant de base retenus par le premier juge ne prêtent pas le flanc à la critique. Il est précisé que, même si le mari a en soi raison de relever que seule la moitié de la contribution immobilière aurait dû être incluse dans les charges de l'intimée, lui-même acquittant l'autre moitié (appel du mari, p. 14, et pièces 22 et 23 de son bordereau de première

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 instance), la différence de CHF 30.15 par mois qui en résulte est tellement modique, au regard des revenus des parties, qu'elle n'aurait aucune incidence sur le montant des pensions. Ce grief sera dès lors écarté. bb) A.________ critique encore la charge fiscale, la prime de caisse-maladie et la prise en compte du coût d'entretien résiduel de E.________. Il fait valoir que l'intimée ne paiera pratiquement pas d'impôts, qu'elle peut bénéficier de subsides pour l'assurance-maladie, dont il ne faut de plus retenir que la prime de l'assurance de base, et qu'il n'a pas à contribuer indirectement à l'entretien de E.________, dont il ne remet pas en cause en soi le coût résiduel de CHF 200.arrêté par le Président (appel du mari, p. 16 s.). En première instance, l'appelant a toutefois admis pour son épouse une charge fiscale de CHF 180.- par mois, compte tenu de pensions à hauteur de CHF 12'000.- annuels (DO/106). Partant, compte tenu du fait que les pensions fixées seront vraisemblablement plus élevées, l'estimation des impôts à CHF 250.- par le Président semble raisonnable. Il n'est ainsi pas nécessaire de faire produire à l'intimée son avis de taxation 2014, comme l'époux le demandait. Concernant l'entretien de E.________, il est relevé qu'aux termes de l'art. 278 al. 2 CC, tant que dure le mariage, chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien envers les enfants nés avant le mariage. On ne peut ainsi occulter le fait que l'intimée a partiellement la charge de son fils encore en formation, ce qui fait partie de ses charges effectives (BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 87 et les références citées). Au demeurant, l'appelant ne le nie pas, pas plus qu'il ne remet en cause le calcul de ce coût à CHF 200.- par le premier juge. Enfin, s'agissant de l'assurance-maladie, l'appelant a raison lorsqu'il soutient que seule la prime relative à l'assurance de base, soit CHF 306.90 (pièce 2 du bordereau du 24 avril 2015 de l'épouse), doit être prise en compte (arrêt TF 5C.53/2005 du 31 mai 2005 consid. 5.2) ; d'ailleurs, c'est ce qui a été fait pour lui, le premier juge n'ayant retenu que CHF 170.70, et non les CHF 204.d'assurances complémentaires (pièces 7 et 8 du bordereau du 4 février 2015). En outre, il est hautement vraisemblable que l'intimée, qui gagne quelque CHF 30'000.- net par an, a un revenu déterminant lui donnant droit à des subventions pour les primes d'assurance-maladie, même en y ajoutant les pensions perçues : selon l'art. 3 al. 1 et 2 de l'ordonnance fribourgeoise du 8 novembre 2011 concernant la réduction des primes d'assurance-maladie [ORP ; RSF 842.1.13]), la limite de revenu se situe, pour une personne avec deux enfants à charge, à CHF 68'900.- (CHF 45'900.- + 2 x CHF 11'500.-), montant qui prend en compte les déductions professionnelles admises fiscalement. Dès lors, tout bien pesé, il se justifie de retenir pour l'épouse une prime de caisse-maladie résiduelle de quelque CHF 200.- par mois, ce qui correspond à la deuxième catégorie (sur quatre) de réduction selon l'art. 6 al. 1 ORP. cc) Au vu de ce qui précède, les charges de l'intimée doivent être retenues à hauteur de CHF 4'066.25 (CHF 4'228.45 – CHF 162.20 [différence de caisse-maladie]). Il en résulte un déficit mensuel de CHF 1'553.50 (CHF 2'512.75 – CHF 4'066.25). c) Concernant A.________, le premier juge a retenu un salaire de CHF 7'609.60 par mois (décision attaquée, p. 5), montant qui n'est pas critiqué en appel. Au niveau des charges de l'appelant, le Président a pris en compte un total, hors coût des enfants, de CHF 4'809.60 (CHF 6'393.95 – CHF 1'300.- – CHF 284.35 [différence de mensualité de crédit]),

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 dont CHF 700.- d'impôts, CHF 150.- de frais d'exercice du droit de visite, CHF 917.40 de remboursement d'un crédit [ramené à CHF 633.05 afin de permettre de couvrir le minimum vital de l'intimée], CHF 850.- de minimum vital et CHF 873.80 de frais de logement (décision attaquée, p. 5). aa) Le mari critique d'abord la charge fiscale, alléguant à ce titre un montant mensuel de CHF 1'108.85 (appel du mari, p. 14 s.). A.________ gagne quelque CHF 99'000.- par an ; compte tenu des déductions fiscalement admissibles et des pensions de plus de CHF 30'000.- par an qu'il doit verser pour sa famille, son revenu imposable ne doit pas excéder CHF 55'000.-. Selon la feuille de calcul disponible sur internet à l'adresse www.fr.ch/scc/files/xlsx1/calcul_cote_pp_2015_f.xlsx, un tel revenu correspond à une cote d'impôt cantonal, communal (à G.________, 78.5 % de l'impôt cantonal) et fédéral direct de CHF 9'000.- environ par an, soit CHF 750.- par mois. Dès lors, l'estimation du Président ne prête pas le flanc à la critique. bb) L'appelant demande aussi que les frais du droit de visite soient augmentés à CHF 300.par mois, arguant qu'en sus d'un droit de visite usuel il s'occupe de ses enfants un soir par semaine (appel du mari, p. 15 s.). Selon la jurisprudence, les frais liés à l'exercice des relations personnelles sont en principe à la charge du parent bénéficiaire ; toutefois, lorsque la situation économique le permet, un montant équitable peut être compté à ce titre dans les charges du débirentier (arrêt TF 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 7.3 ; arrêt TC FR 101 2009-94 du 7 juillet 2000 in RFJ 2010 337 consid. 2b/cc). En l'espèce, le premier juge est resté dans les limites de son large pouvoir d'appréciation en retenant CHF 150.- de frais du droit de visite. Ce grief n'est donc pas fondé. cc) Enfin, dans son appel, l'intimée se plaint de ce que le Président a retenu dans les charges de son époux le remboursement de crédit. Elle fait valoir qu'elle s'est opposée à cet emprunt et que l'appelant n'a pas établi qu'il était nécessaire, en plus des salaires des époux, de contracter un crédit de CHF 40'000.- pour faire face à leurs factures courantes (appel de l'épouse, p. 6 à 8). Selon la jurisprudence, le remboursement de dettes contractées pendant la vie commune pour le bénéfice de la famille, ou décidées en commun, ou dont les époux sont codébiteurs solidaires, peut faire partie du minimum vital (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; arrêt TF 5A_923/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.1). En l'espèce, le 2 mars 2015, A.________ a produit le contrat de crédit conclu le 7 juin 2013 auprès de H.________, pour CHF 40'000.-, ainsi que la liste des paiements effectués le 4 juillet 2013 pour un montant total de CHF 40'433.50 et une liasse de factures. Un examen de ces documents montre que les factures en cause concernaient l'entretien de la famille, en particulier des arriérés d'impôts, des factures Swisscom, des factures de médecin, des primes d'assurance, les intérêts hypothécaires et le leasing automobile. Il est dès lors vraisemblable que, comme l'appelant le fait valoir (réponse, p. 5), la famille vivait au-dessus de ses moyens et avait accumulé du retard dans le paiement de ses factures courantes. En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que le remboursement du crédit susmentionné, qui a été contracté du temps de la vie commune et a bénéficié à toute la famille, devait être retenu parmi les charges du mari. Ce dernier ne critiquant pas le fait que seuls CHF 633.05 sur les CHF 917.40 versés mensuellement aient été retenus, c'est la première somme qui sera prise en considération.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 dd) Au vu de ce qui précède, le total de charges de CHF 4'809.60 retenu par le Président doit être confirmé. Il en résulte un solde mensuel de CHF 2'800.- (CHF 7'609.60 – CHF 4'809.60). Il est précisé que le mari ne critique par le minimum vital et les frais de logement pris en compte, ni le fait que le premier juge a refusé de retenir son déménagement de chez son amie le 1er août 2015 et l'augmentation sensible de ses charges qui en a résulté (décision attaquée, p. 4). Partant, il ne saurait être suivi lorsqu'il affirme que, dès cette date, son disponible serait entièrement absorbé par son nouveau loyer et son minimum vital (appel du mari, p. 20). d) Le premier juge a calculé le coût des enfants sur la base des tabelles zurichoises (CHF 1'500.-), dont il a déduit la moitié du poste "soins et éducation" (CHF 165.-), dès lors que la mère travaille à 50 %, et qu'il a réduites de 25 %, avant d'en soustraire les allocations familiales par CHF 365.-. Il a dès lors pris en compte un coût arrondi à CHF 650.- par enfant (décision attaquée, p. 4). L'appelant lui reproche de ne pas avoir déduit l'intégralité des soins en nature, dès lors que son épouse est déficitaire, et de ne pas avoir tenu compte des frais de nourriture qu'il supporte déjà en nature lors de l'exercice élargi du droit de visite (appel du mari, p. 17 à 19). Le premier grief est fondé : l'intimée ne disposant pas d'un solde positif, elle ne peut pas participer en argent à l'entretien de ses enfants et ne subit ainsi pas de double charge liée au cumul de cette participation avec les soins en nature fournis à C.________ et D.________ (cf. arrêt TC FR 101 2009-94 du 7 juillet 2000 in RFJ 2010 337 consid. 2b/cc). Il convient donc de déduire l'entier du poste "soins et éducation", soit CHF 330.-. En revanche, il n'y a pas lieu, comme le voudrait le père, de déduire le poste "nourriture" de 1/3 en raison du droit de visite, celui-ci n'étant pas, en l'espèce, notablement supérieur à un droit de visite usuel. Tout au plus le coût des enfants pourra-t-il être légèrement arrondi vers le bas à la fin du calcul. Il en résulte que ce coût doit être calculé comme suit : (CHF 1'500.- – CHF 330.-) ./. 25 % – CHF 365.- d'allocations = CHF 512.50. Partant, les contributions d'entretien en faveur des enfants seront fixées à un montant arrondi à CHF 500.- chacun par mois, plus les allocations. L'appel de A.________ est partiellement admis sur cette question. e) Après versement des pensions pour ses enfants, par CHF 1'000.-, l'appelant dispose encore d'un solde mensuel de CHF 1'800.-. Quant à l'intimée, son déficit s'élève à CHF 1'553.50. Partant, la contribution en faveur de celle-ci peut équitablement être fixée à CHF 1'650.-. Ainsi, elle disposera d'un solde de quelque CHF 100.-, tandis que son mari aura CHF 150.- et pourra augmenter quelque peu le remboursement du crédit. Sur cette question, l'appel du mari est rejeté, tandis que celui de l'épouse est partiellement admis. 5. Selon l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ou, lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, répartis selon le sort de la cause. Toutefois, l'art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s'écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). Il ne résulte pas de cette disposition qu'il faudrait toujours répartir les frais par moitié dans une

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 procédure matrimoniale : si celle-ci est litigieuse, il est conforme à la volonté du législateur et admissible de répartir les frais en fonction du gain ou de la perte du procès sur les effets accessoires (arrêt TF 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 6). En l'espèce, l'appel du mari est rejeté en ce qui concerne la garde des enfants et la pension en faveur de l'épouse, tandis qu'il est partiellement admis s'agissant des contributions pour les enfants ; quant à l'appel de l'épouse, qui ne portait que sur la pension en sa faveur, il est partiellement admis. Il faut dès lors retenir que chaque partie a gain de cause dans une certaine proportion, l'intimée certes un peu plus que son mari. De plus, tous deux sont au bénéfice de l'assistance judiciaire et leurs honoraires d'avocat seront ainsi pris en charge par l'Etat. En conséquence, dans la mesure où le CPC permet en outre de se montrer plus souple dans l'attribution des dépens lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie de décider que, sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires, fixés à CHF 2'000.-. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête : I. L’appel de A.________ est partiellement admis. L’appel de B.________ est partiellement admis. Partant, les chiffres 6 et 7 du dispositif de la décision rendue le 30 juin 2015 par le Président du Tribunal civil de la Veveyse sont réformés, pour prendre désormais la teneur suivante : « 6. A.________ contribuera à l’entretien de chacun de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle de CHF 500.-, allocations familiales et d’employeur en sus. 7. A.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de CHF 1’650.-. » Pour le surplus, le chiffre 3 du dispositif de cette décision est confirmé. II. Sous réserve de l’assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d’appel et la moitié des frais judiciaires dus à l’Etat, fixés à CHF 2’000.-. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 octobre 2015/lfa Président Greffier-rapporteur Un délai de 10 jours dès réception du présent arrêt est imparti à Me Danièle Mooser et à Me Denis Schroeter pour produire leurs listes de frais relatives à l'appel, exclusivement, aux fins de fixer les indemnités de défenseurs d'office qui leur reviennent.

101 2015 153 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 19.10.2015 101 2015 153 — Swissrulings