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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 14.04.2015 101 2015 15

14 aprile 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·5,733 parole·~29 min·4

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2015-15 Arrêt du 14 avril 2015 Ie Cour d’appel civil Composition Vice-Présidente: Dina Beti Juge: Jérôme Delabays Juge suppléant: Laurent Schneuwly Greffier-rapporteur: Ludovic Farine Parties A.________, requérante et appelante, représentée par Me Laurent Bosson, avocat contre B.________, défendeur et intimé, représenté par Me Alexandre Papaux, avocat Objet Mesures protectrices de l'union conjugale – Retrait de la garde et placement des enfants mineurs, attribution de la maison familiale et contributions d'entretien Appel du 2 février 2015 contre le jugement de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère du 23 janvier 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________, née en 1965, et B.________, né en 1962, se sont mariés en 2000 à C.________. Deux enfants sont issus de leur union : D.________, né en 2000, et E.________, né en 2002. Les époux vivent séparés depuis le 10 février 2014 et, le 28 février 2014, A.________ a introduit une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Dans ce cadre, les parties ont comparu à l'audience de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après : la Présidente) du 5 mai 2014, au cours de laquelle elles ont trouvé un accord provisoire sur la réglementation de leur séparation, à savoir : l'attribution de la garde des enfants à la mère, qui aurait la disposition du domicile conjugal dont les charges, par environ 1'500 francs, seraient assumées par l'époux à titre de contribution d'entretien, l'instauration d'un droit de visite du père au Point rencontre, la désignation d'un curateur chargé de mettre en place le droit de visite et de soutenir les parents dans l'instauration d'un suivi pédopsychiatrique de D.________ et E.________, la mise en œuvre d'une enquête sociale confiée au Service de l'enfance et de la jeunesse (SEJ) et le versement, par le père, de pensions mensuelles respectives de 700 et 600 francs pour ses fils, allocations en sus. Le 25 septembre 2014, le SEJ a déposé son rapport d'enquête sociale. Il y a notamment relevé l'apparent bon développement des enfants, le cadre éducatif clair et cohérent posé par les parents, la totale disponibilité de la mère et les horaires professionnels très astreignants du père, mais aussi l'important conflit entre les parents, ainsi que la manipulation dont ferait preuve la mère et les conséquences qu'elle a sur les enfants, c'est-à-dire le rejet total de leur père avec lequel ils ne souhaitent aucun contact. Le SEJ a dès lors proposé de retirer provisoirement la garde des enfants aux deux parents et de les placer au foyer Transit, le mandat de curatelle étant maintenu ; il a aussi préconisé la mise en place d'une médiation auprès d'un professionnel agréé, afin de renouer le lien parental. Le droit de visite au Point rencontre n'a eu lieu qu'une seule fois, le 19 octobre 2014 ; à cette occasion, les enfants n'ont toutefois vu leur père que très brièvement, avant de changer de table. Le 1er novembre 2014, sur place, l'aîné a refusé de voir son père et est sorti, puis la mère est repartie avec ses deux fils. Après avoir entendu les époux, ainsi que la curatrice des enfants, à son audience du 11 décembre 2014 et après avoir auditionné D.________ et E.________ le 22 décembre 2014, la Présidente a rendu son jugement le 23 janvier 2015. Elle a autorisé les parties à vivre séparées (ch. 5), a ordonné le placement des enfants, dès que possible, au foyer Transit pour une durée de 3 mois (ch. 1), retirant à leur mère la garde que jusque là elle lui a attribuée (ch. 6 et 7), a exhorté les époux à suivre avec leurs fils une thérapie familiale soutenue auprès d'un pédopsychiatre (ch. 2) et a maintenu la curatelle instituée en faveur des enfants (ch. 4), donnant mandat à la curatrice d'organiser sans délai le placement (ch. 4b, 4c et 4d), de mettre en place la thérapie familiale (ch. 4e) et de rétablir un droit de visite du père dès que l'évolution de celle-ci le permettra (ch. 4g). En outre, elle a laissé la disposition de la maison familiale à l'épouse du 1er mars 2014 jusqu'à la fin du placement des enfants (ch. 6 et 7), puis l'a attribuée au père (ch. 8). Au niveau financier, du 1er mars 2014 à la date du placement, elle a astreint B.________ à verser pour chacun de ses fils une pension mensuelle de 915 francs jusqu'à l'âge de 12 ans, puis de 1'240 francs, plus allocations, et pour son épouse une contribution d'entretien de 1'500 francs (ch. 6), a décidé que, durant le placement, le père assumerait les frais de celui-ci et verserait à l'appelante les

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 1'500 francs mensuels précités (ch. 7), puis a fixé les pensions pour les enfants à 1'000 francs chacun de la fin du placement au 31 janvier 2016, puis à 1'260 francs au-delà, allocations en sus, et celle pour l'épouse à 880 francs puis, dès le 1er février 2016, à 460 francs (ch. 8 et 9), l'intimé étant autorisé à déduire du montant total des contributions d'entretien les charges de la maison familiale à hauteur de 1'500 francs (ch. 10). B. Par acte du 2 février 2015, A.________ a interjeté appel contre le jugement du 23 janvier 2015. Elle critique essentiellement le placement de ses enfants et conclut, sous suite de frais, à ce que leur garde lui soit attribuée, à ce que la maison familiale soit laissée à sa disposition, à ce que le père verse, depuis le 1er mars 2014, pour chacun de ses fils une pension mensuelle de 915 francs jusqu'à l'âge de 12 ans, puis de 1'240 francs, plus allocations, et pour elle-même une contribution d'entretien de 1'500 francs, et à ce que le droit de visite de l'intimé soit suspendu puis repris dès que l'évolution de la thérapie familiale le permettra. Dans son appel, elle a de plus requis que celui-ci soit assorti de l'effet suspensif et a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire, qui lui a été octroyé par arrêt du 9 février 2015. C. Le 3 février 2015, la Juge déléguée de la Cour a imparti un délai de 5 jours à l'intimé pour se déterminer sur la requête d'effet suspensif et un délai de même durée à l'appelante pour produire un rapport de la pédopsychiatre qui suit les enfants. Dans l'intervalle, elle a provisoirement suspendu le caractère exécutoire de la décision de placement. Le 4 février 2015, la Cour a reçu une copie d'un rapport adressé le 2 février 2015 par la pédopsychiatre au SEJ. Il en résulte que D.________ et E.________ ne sont pas en décompensation ni en état de crise sur le plan psychique et que, pour leur bon développement, ils ont besoin d'évoluer dans un cadre présentant le maximum de stabilité ; pour ces motifs, la médecin estime qu'un placement risquerait de retentir trop fortement sur leur moral et que le fait de les sortir de leur maison représente un risque, pour leur équilibre psychique, plus important que de les y laisser. Le 6 février 2015, B.________ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif. Par arrêt du 10 février 2015, la Juge déléguée de la Cour a admis la requête d'effet suspensif. D. Dans sa réponse du 13 mars 2015, l'intimé conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué, sous suite de frais. en droit 1. a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 28 janvier 2015 (DO II / 40). Déposé le 2 février 2015, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu notamment la contestation de l'attribution de la garde sur des enfants mineurs et du placement de ces derniers, le litige d'appel est de nature non patrimoniale, quand bien même il a néanmoins un aspect financier. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. b) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions touchant des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). d) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2. L'appelante s'en prend d'abord au fait que la garde de ses enfants lui ait été retirée et que le placement de ces derniers ait été ordonné pour une durée de 3 mois. Elle fait valoir que ces mesures violent le principe de proportionnalité et que la Présidente n'a pas pris l'avis de la pédopsychiatre qui suit D.________ et E.________ (appel, p. 7 à 10). a) Selon la terminologie utilisée par le droit en vigueur jusqu’au 30 juin 2014, le droit de garde, qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, devait être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel. Les modifications légales relatives à l’autorité parentale, entrées en vigueur le 1er juillet 2014, ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, qui est une composante à part entière de l’autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC), et la notion de la garde a été maintenue dans le sens d’une garde de fait. Ces modifications sont d’ordre purement terminologique et le fond de l’art. 310 CC, dont le titre marginal mentionne désormais le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence, n’a pas été modifié. La doctrine et la jurisprudence antérieures demeurent en conséquence pertinentes (Cour de protection de l'enfant et de l'adulte, arrêt 106 2014-154 du 6 novembre 2014, consid. 2a, publié à l'adresse internet www.fr.ch/tc/files/pdf70/106_2014_154_06_11_14.pdf). Aux termes de l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère. Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres http://www.fr.ch/tc/files/pdf70/106_2014_154_06_11_14.pdf

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF, arrêt 5A_212/2013 du 5 septembre 2013, consid. 3.1). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité, ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents euxmêmes, selon le principe de complémentarité. Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché. Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (arrêt précité de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du 6 novembre 2014) : en effet, le retrait du droit de garde aux parents constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH) et les mesures qui permettent de maintenir la communauté familiale doivent être prioritaires (CR CC I – MEIER, 2010, art. 310 N 14). b) En l'espèce, la première juge a longuement examiné les différents éléments au dossier, soit le rapport d'enquête sociale du SEJ, l'opinion de la curatrice, les déclarations des enfants et celles des parents. Elle a relevé que, selon les intervenants en protection de l'enfant, D.________ et E.________ sont victimes d'un syndrome d'aliénation parentale et d'une manipulation, consciente ou non, de leur mère, qui les pousse à rejeter leur père et à refuser tout contact avec lui. Elle a considéré que la virulence des propos des enfants à l'égard de leur père déconcerte, que l'aîné a agressé physiquement celui-ci et que les enfants semblent vivre dans la peur et mal dormir, ce qui n'est pas admissible. Elle a aussi mentionné que le climat est très lourd et malsain, que les conflits opposant les parties, lesquels ont donné lieu à des débordements dont les enfants ont malheureusement été les témoins, sont profonds et ont amené à un rejet préexistant à la séparation, mais que la situation a dégénéré à un point tel que des mesures drastiques doivent être prises au plus vite. Elle a dès lors décidé de placer les enfants pour une durée de 3 mois en foyer et de coupler cette mesure avec une thérapie familiale soutenue auprès d'un pédopsychiatre, selon les recommandations du SEJ (jugement attaqué, p. 5 à 9). c) Il est exact que le dossier montre que D.________ et E.________ rejettent totalement leur père. Ainsi, ils n'ont quasiment pas revu celui-ci depuis la séparation, intervenue il y a plus d'une année, et ont même refusé une reprise de contact au Point rencontre (DO II / 16) ; de plus, ils ont notamment indiqué à la Présidente qu'ils ne souhaitent plus voir leur père et qu'ils aimeraient l'oublier, qu'il disparaisse de leur vie (DO II /23, 24 et 27). En outre, il n'est pas contesté qu'ils ont cessé de pratiquer le football parce que l'intimé est entraîneur de l'équipe (DO II / 17). Comme l'a estimé la première juge, la radicalité de tels propos déconcerte et inquiète. Toutefois, d'une part, cette situation n'est pas nouvelle puisque, dans sa réponse de première instance du 2 avril 2014 déjà, B.________ faisait état du rejet de ses fils (DO I / 32 s.) et que, lorsqu'il est allé récupérer des affaires personnelles au domicile familial en juillet 2014, les enfants lui ont dit qu'ils l'avaient assez vu et l'ont salué par "au revoir Monsieur" (DO II / 17 au verso). Quand bien même cette attitude de rejet est éminemment regrettable, elle ne semble pas trouver ses origines exclusives dans la séparation, comme l'a retenu la première juge : lors de leur audition par celle-ci, les

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 garçons ont non seulement fait état d'un épisode de l'été 2014 au cours duquel leur père aurait menacé, en leur présence, de découper leur mère avec une débroussailleuse, mais aussi de nombreux griefs datant de la vie commune, tels du rabaissement ou des petites tapes par leur père et des conceptions éducatives qu'ils ont qualifiées de trop strictes (DO II / 24 à 27). D'autre part, vu les âges respectifs de D.________ et E.________, soit 14 ½ et bientôt 13 ans, leur refus clair et répété de voir leur père ne saurait être simplement ignoré, sous peine de porter directement atteinte à leurs droits de la personnalité et d'être en contradiction avec le but même du droit de visite (TF, arrêts 5C.250/2005 du 3 janvier 2006, consid. 3.2.1, et 5A_716/2010 du 23 février 2011, consid. 4). Dans une telle constellation, quand bien même il serait établi que A.________, consciemment ou non, influencerait ses enfants afin de couper le lien avec leur père, l'on peine à voir ce qu'une mesure aussi drastique qu'un placement des enfants dans un foyer pourrait aujourd'hui, alors que la situation est bloquée depuis plus d'une année, avoir de bénéfique. Au contraire, ces derniers risqueraient de la ressentir comme une punition qui leur est infligée à l'instigation de leur père, comme D.________ l'a déclaré en ces termes à la Présidente (DO II / 24 au verso) : "Si on doit aller au foyer, c'est donner raison à papa. (…) Je pense que c'est lui qui a demandé qu'on aille au foyer" ; il est dès lors probable que le seul résultat qui serait atteint serait de les braquer encore un peu plus contre lui, ce qui ne serait dans l'intérêt ni des enfants, ni d'un éventuel futur rétablissement du lien paternel. A ces doutes sérieux quant aux bienfaits d'un placement s'ajoute le fait que, selon le rapport transmis le 4 février 2015 par la Dresse F.________, pédopsychiatre qui suit les enfants, ceux-ci ne sont pas en décompensation ni en état de crise sur le plan psychique et, pour leur bon développement, ont besoin d'évoluer dans un cadre présentant le maximum de stabilité, de sorte que, pour ce médecin, un placement risquerait de retentir trop fortement sur leur moral et représenterait un risque, pour leur équilibre psychique, plus important que de les laisser à la maison. Cet avis médical démontre que la mesure proposée par le SEJ et entérinée par la Présidente est disproportionnée et pourrait nuire au bien-être de D.________ et E.________. Parallèlement, le rapport d'enquête sociale du 25 septembre 2014 relève que ces derniers vont plutôt bien, qu'ils ont de bons résultats scolaires, qu'ils partagent une belle relation avec leur mère et que le cadre éducatif que leur donne celle-ci est approprié, clair et cohérent (DO I / 77). De plus, leur curatrice, lors de son audition par la première juge, a certes indiqué qu'elle ne conçoit pas un tel rejet du père sans souffrance, mais aussi que les garçons sont "super (…), polis, (…) savent bien s'exprimer" (DO II / 18 au verso). De telles appréciations ne dénotent pas une situation de danger pour les enfants et celle-ci ne paraît pas non plus découler, vu leur âge et leur capacité de discernement, de leur refus ferme – même par hypothèse en partie influencé – d'entretenir une relation avec leur père, refus qui ne saurait être occulté. Compte tenu de ce qui précède, la Cour ne partage pas l'avis de la Présidente selon lequel une mesure aussi incisive qu'un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et un placement des enfants serait indispensable en l'espèce. Une telle mesure ne serait pas apte à atteindre le but recherché, mais pourrait avoir un effet contraire, et il semble plus judicieux que, comme la première juge l'a décidé, la curatelle instituée en faveur des garçons soit maintenue et les parents soient exhortés, avec le soutien de la curatrice, à entreprendre avec leurs fils une thérapie familiale soutenue auprès d'un pédopsychiatre. Il ne peut être qu'espéré qu'avec le temps, la situation se débloquera et que D.________ et E.________ accepteront de reprendre des contacts avec leur père, mais il n'est malheureusement pas possible ni souhaitable de les y forcer.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 Il s'ensuit que l'appel doit être admis sur cette question et que le jugement attaqué doit être annulé en ce qui concerne le placement ordonné. d) Dans la mesure où l'attribution de la garde à la mère n'est en soi pas critiquée et ne paraît pas contraire aux intérêts des enfants, elle sera confirmée. Il en va de même de la suspension provisoire du droit de visite du père, qui sera repris selon les instructions de la curatrice dès que l'évolution de la thérapie familiale le permettra, comme l'a décidé la Présidente. 3. L'appelante critique aussi l'attribution du domicile familial au mari. Elle fait valoir que cette décision, qui repose uniquement sur le fait que la maison est la propriété de l'intimé et sur une recherche d'appartement qu'elle a entreprise au début 2014, viole le critère de l'utilité qui doit primer, particulièrement en présence d'enfants mineurs ayant besoin de stabilité (appel, p. 10 s.). a) Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. La jurisprudence (notamment TF, arrêt 5A_291/2013 et 5A_320/2013 du 27 janvier 2014, consid. 5.3 et 5.4 et réf.) a dégagé à cet égard les principes suivants. Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes. En premier lieu, il doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile. Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des conjoints qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, ainsi que l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble. L'application de ce critère présuppose en principe que les deux conjoints occupent encore le logement dont l'usage doit être attribué. Toutefois, le fait que l'un d'eux ait quitté le logement conjugal, non pas pour s'installer ailleurs mais pour échapper provisoirement à un climat particulièrement tendu au sein du foyer notamment en logeant chez un ami ou à l'hôtel, ne saurait entraîner une attribution systématique de la jouissance du logement à celui des époux qui l'occupe encore. Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entre notamment en considération l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective. Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement. Enfin, si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des conjoints qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci. b) En l'espèce, la garde des enfants mineurs est confiée à la mère, qui n'a pour l'heure aucune ressource propre et aurait ainsi de grandes difficultés à trouver un appartement à louer. De son côté, le mari séjourne depuis plus d'une année chez son père et, même si cette solution n'est pas idéale, il dispose déjà d'une solution de logement temporaire, contrairement à l'appelante. Dans ces conditions, en vertu du critère de l'utilité, la maison familiale doit être laissée à la

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 disposition de l'épouse et des enfants, sans qu'il soit pertinent qu'elle appartienne au seul intimé. Du reste, jusqu'au terme du placement, la Présidente l'a attribuée à la mère. Le fait que, lors de leur audition par la première juge, D.________ et E.________ aient déclaré qu'il y avait la nuit des bruits bizarres dans et autour de la maison et qu'ils souhaitaient déménager n'est pas décisif, notamment dans la mesure où, comme relevé dans le jugement attaqué (p. 8), l'on ne sait pas si les faits relatés sont réels ou imaginés. Il en résulte l'admission de l'appel sur ce point également. 4. a) Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable en vertu du renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, le juge fixe notamment, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 387 consid. 3.1) et le solde disponible des époux après paiement de toutes leurs charges indispensables doit en principe être réparti à parts égales entre eux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 126 III 8 consid. 3c ; TF, arrêt 5A_63/2012 du 20 juin 2012, consid. 6.1). Néanmoins, lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, les critères applicables à l'entretien des conjoints après le divorce (art. 125 CC) doivent être pris en compte par le juge des mesures provisionnelles – ou protectrices – pour déterminer le droit de chacun à une contribution d'entretien (ATF 128 III 65 consid. 4a) ; la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux – après un délai convenable (ATF 129 III 417) – se pose alors. Selon la jurisprudence, la reprise d'une activité lucrative à 50 % ne peut en principe être exigée du parent gardien que lorsque le plus jeune enfant a atteint l'âge de 10 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Quant à la contribution en faveur de l'enfant, l'art. 285 al. 1 CC, applicable par renvoi des art. 276 al. 1 CPC et 176 al. 3 CC, prévoit qu'elle doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. Les tabelles de l'Office de la jeunesse du canton de Zurich [les nouvelles recommandations datent de janvier 2000 et la dernière tabelle du 1er janvier 2015 ; elle est identique à celles de 2013 et de 2014], publiées on-line, peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Toutefois, il s'agit de recommandations concernant les besoins d'entretien statistiques moyens; chaque application desdites tabelles ne doit donc pas être rigide, il faut au contraire éviter tout schématisme. Les valeurs de ces tabelles peuvent être réduites jusqu'à 25 %, de cas en cas, pour tenir compte notamment d'un train de vie peu élevé ou d'un coût de la vie, au lieu de résidence, inférieur à la moyenne suisse ; elles ne peuvent être reprises sans modification que dans le cas d'un ménage disposant de revenus dépassant de 20 % son minimum vital élargi notamment aux charges fiscales, voire augmentées légèrement en cas de revenu cumulé bien supérieur à 10'000 francs par mois (TF, arrêts 5A_100/2012 du 30 août 2012, consid. 6, et 5A_507/2007 du 23 avril 2008, consid. 5.1 ; Tribunal cantonal in RFJ 2010 p. 337 consid. 2b/bb et les références).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 b) En l'espèce, la Présidente a retenu que, pour les périodes antérieure et actuelle, la père a un disponible mensuel, impôts payés, de 4'450 francs, compte tenu d'un salaire de 6'895 fr. 60 et de charges à hauteur de 2'445 fr. 55. Quant à la mère, qui n'exerce aucune activité lucrative, son déficit équivaut au total de ses charges, soit 2'854 fr. 80 (jugement attaqué, p. 11 à 13). Ces constats ne sont pas critiqués en appel. L'évaluation du coût des enfants sur la base des tabelles zurichoises, reprises telles quelles et dont ont été déduits les soins en nature – fournis par la mère déficitaire – et les allocations familiales (jugement attaqué, p. 13), n'est pas non plus remise en cause. Il n'y a dès lors pas matière à revoir le montant des pensions pour les enfants prévues par la Présidente, qui correspond à leur coût total, soit 915 francs jusqu'à l'âge de 12 ans et 1'240 francs au-delà, plus allocations. Ces contributions seront dues dès le 1er mars 2014 et pour une durée indéterminée, la maison familiale étant attribuée à l'épouse contrairement à ce qu'avait décidé la première juge, de sorte que la situation financière du mari ne se modifie pas. Il est précisé qu'aucun loyer n'a certes été retenu parmi les charges de ce dernier, qui réside provisoirement chez son père. Quand bien même cette situation ne saurait lui être imposée durablement, on ne sait pas en l'état dans quel délai il pourrait prendre un logement, ni quel loyer il devrait alors acquitter. Partant, il lui appartiendra, cas échéant, de requérir un nouveau calcul des pensions une fois qu'il aura pris à bail un appartement. c) Après versement des pensions pour ses fils, B.________ dispose encore d'un solde mensuel de 2'295 francs (4'450 francs – 1'240 francs – 915 francs) jusqu'au 31 juillet 2014, époque des 12 ans de E.________, puis de 1'970 francs (4'450 francs – 2 x 1'240 francs) au-delà. Partant, la contribution d'entretien de 1'500 francs allouée à l'épouse dès le 1er mars 2014, qui ne couvre pas son déficit et ne représente dès lors pas même un partage des soldes par moitié, doit être confirmée. Au demeurant, elle n'est pas critiquée en soi. Cela étant, la Présidente a imputé à l'appelante un revenu hypothétique de 1'800 francs depuis le 1er février 2016 (jugement attaqué, p. 11), ce que A.________ conteste (appel, p. 11 s.). Il n'est cependant pas nécessaire de trancher cette question : en effet, même en imputant à l'épouse un revenu de 1'800 francs, elle subirait encore un déficit de 1'054 fr. 80, de sorte qu'un partage des soldes par la moitié aboutirait à une contribution d'entretien en sa faveur de 1'500 francs par mois [1'054 fr. 80 + (½ x [1'970 francs – 1'054 fr. 80]) = 1'512 fr. 40]. d) Il s'ensuit que l'appel est admis également sur la question des contributions d'entretien. 5. a) En application de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais d'appel doivent être mis à la charge de B.________, qui succombe entièrement. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt, qui sont fixés à 1'500 francs. b) Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ]. En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de 3'000 francs, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 En l'espèce, compte tenu de tous ces critères, il se justifie de fixer les dépens d'appel de A.________ à la somme de 1'500 francs, débours compris, plus la TVA par 120 francs (8 % de 1'500 francs). 6. Conformément à l'art. 301 let. b CPC, le dispositif du présent arrêt et son considérant 2, qui a trait à l'annulation de la mesure de placement ordonnée en première instance, seront communiqués à D.________, qui est âgé de plus de 14 ans (cf. P. MEIER, L'enfant et la nouvelle procédure civile, Les procédures matrimoniales, in FOUNTOULAKIS / PICHONNAZ / RUMO-JUNGO (édit.), Droit de la famille et nouvelle procédure – 6e Symposium en droit de la famille, 2012, p. 76 ss). la Cour arrête : I. L’appel est admis. Partant, les chiffres 1, 4b, 4c, 4d, 7, 8 et 9 du dispositif du jugement rendu le 23 janvier 2015 par la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère sont annulés. Quant au chiffre 6 de ce dispositif, il est réformé dans la teneur suivante : « 6. Dès le 1er mars 2014, le domicile conjugal est laissé à la disposition de A.________. La garde et l’entretien des enfants D.________ et E.________, nés respectivement en 2000 et en 2002, sont attribués à A.________. Dès le 1er mars 2014, B.________ contribuera à l’entretien de chacun de ses fils par le versement d’une pension mensuelle de 915 francs jusqu’à l’âge de 12 ans, puis de 1’240 francs, allocations familiales et employeur payables en sus. Dès le 1er mars 2014, B.________ versera à son épouse une contribution d’entretien mensuelle de 1’500 francs. » II. Les frais d’appel sont mis à la charge de B.________. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l’Etat pour le présent arrêt, fixés à 1’500 francs. III. Les dépens d’appel de A.________ sont fixés à 1’500 francs, débours compris, plus la TVA par 120 francs. IV. Communication.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 avril 2015/lfa La Vice- Présidente Le Greffier-rapporteur .

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